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La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des états.

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par Gérard MPOZENZI
Université du Burundi - Licence en Droit 2003
  

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INTRODUCTION GENERALE

« Réprimer les violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire et empêcher qu'elles se reproduisent, traduire en justice les responsables, afin de contribuer ainsi à la restauration de la paix internationale et au rétablissement de l'état de droit, sont des questions qui occupent une grande partie de l'actualité diplomatique et juridique1(*)».

La création des Tribunaux pénaux internationaux (TPI) ad hoc par le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inscrit dans le développement de l'idée que le crime ne saurait rester impuni. Cette idée est très ancienne eu égard aux atrocités commises dans l'histoire de l'humanité soit par des individus, soit surtout sous l'ordre des autorités étatiques ou groupes organisés. Ces faits, estime Grotius, heurtent profondément la conscience de toute l'humanité et il serait scandaleux de les laisser impunis2(*).

A ce sujet, des tentatives de la répression internationale des crimes internationaux ont commencé à voir le jour. Il suffit, pour s'en rendre compte, de remonter à l'époque de la fin de la première guerre mondiale quand il y a eu l'occasion de poursuivre pénalement l'ex-empereur d'Allemagne en 19193(*) et même bien avant, aux temps de Napoléon en 1815. Selon Eric DAVID, certains font même remonter les premières formes de répression internationale des violations du droit international au XVème siècle quand la France, l'Autriche, les Cantons suisses et les villes du Haut-Rhin mirent en accusation Pierre d'Hagenbach, « bailli » de la Haute Alsace et de Brisgou, pour avoir pillé et massacré les habitants de Bresachi, une ville d'Autriche dont il avait été le gouverneur4(*). Accusé d'avoir commis des crimes de droit naturel et d'avoir foulé au pied les lois divines et humaines, il fut condamné à mort5(*).

Il y eut également des tentatives de poursuivre pénalement Napoléon en 1815 et Guillaume II en 19196(*). Mais, comme on le sait, ni Napoléon ni Guillaume n'ont été jugés. Le premier fut exilé à Sainte- Hélène sans aucune autre forme de procès et les Pays-Bas refusèrent d'extrader le second en invoquant le fait que l'infraction qui lui était reprochée, «l'offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités »7(*) ne figurait pas dans la loi néerlandaise et qu'il s'agissait, de toute manière, d'une infraction politique8(*). Aussi, l'article 227 du traité de Versailles de 1919 ne fut-il jamais appliqué et les Alliés abandonnèrent-ils l'idée d'une cour criminelle internationale pour juger l'ex-empereur d'Allemagne.

L'ampleur des crimes de la seconde guerre mondiale ont abouti à la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo9(*). L'horreur du conflit yougoslave depuis 1991 et le génocide perpétré au Rwanda par l'armée nationale et les milices paramilitaires hutu contre les populations tutsi ont abouti à la création des deux tribunaux pénaux internationaux (TPI) ad hoc : celui de l'ex- Yougoslavie et du Rwanda10(*). Enfin, la conférence des « plénipotentiaires »11(*) des Nations Unies (NU) aboutit le 17 juillet 1998 à l'adoption de la Convention de Rome portant Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Ainsi, une fois que sont créées les juridictions pénales internationales pour juger des faits qui sont commis sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, une question se pose en termes de rapports entre cette justice pénale internationale et la justice nationale. Cela est d'autant plus vrai que les Etats disposent tous d'un système judiciaire interne. Cette problématique se pose sous forme de primauté ou de complémentarité (c'est-à-dire de subsidiarité) entre les deux formes de justice.

C'est dans ce cadre que s'inscrit notre travail intitulé : « La primauté des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur la justice pénale des Etats ». A cet égard, il est important de souligner l'intérêt scientifique que présente ce travail.

En premier lieu, ces juridictions ad hoc ont été créées en réponse à des crises humanitaires impliquant la perpétration d'atrocités à grande échelle. Or, notre pays, le Burundi, a connu les mêmes violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ainsi, les seize années d'expérience des TPI ad hoc et leur jurisprudence constructive peuvent être utiles au Burundi car les crimes qui y ont été commis méritent la même réprobation que ceux qui sont incriminés dans les Statuts des TPI ad hoc et réprimés par ceux- ci.

Cela est vrai car, nonobstant la ratification par le Burundi de la Convention de Rome créant la CPI, son Statut ne rétroagit pas, et le risque de l'impunité des violations du DIH perpétrées au Burundi avant l'entrée en vigueur du Statut de la CPI pour notre pays est réel. Certes, pour juguler cette impasse juridique, des négociations entre les NU et le gouvernement sont en cours en vue d'un tribunal spécial pour le Burundi12(*). Quand il sera mis en place, il aura donc la chance de trouver un droit déjà galvanisé par les TPI ad hoc et entériné par une gamme de jurisprudence.

En deuxième lieu et au niveau international, la pratique des TPI ad hoc consacre le développement progressif du droit pénal international même s'ils sont appelés à disparaître après leur mandat. Cependant, l'apport jurisprudentiel des TPI ad hoc subsistera et sera très utile aux juridictions qui sont nées ou naîtront par après. Nous faisons allusion à la récente CPI, aux juridictions pénales internationalisées et, comme nous venons de le signaler plus haut, au probable tribunal spécial pour le Burundi.

Enfin, dans la plupart des cas, on pourrait croire que dès lors que les TPI ad hoc auront terminé leur mandat, leur activité s'arrêtera. Mais les choses ne pourront guère se passer ainsi puisqu'il existe toute une gamme de questions qui nécessiteront des réponses appropriées. Ces questions sont, notamment, la poursuite de certaines personnes présumées coupables qui n'ont pas encore été jugées et qui sont encore recherchées par les TPI ad hoc, la gestion des questions post-sentencielles, etc. La réussite à cette problématique dépendra des prémisses de la politique de délocalisation des affaires des TPI ad hoc déjà entamée13(*).

De ce qui précède, il est maintenant important d'indiquer le siège de la matière. Pour accomplir ce travail nous nous sommes principalement inspiré des Statuts et Règlements de procédure et de preuve (RPP) mais aussi de nombreux textes juridiques relatifs aux TPI ad hoc, de la jurisprudence déjà développée par les TPI ad hoc et les autres juridictions internationales, sans oublier de nombreux autres instruments du droit international et la doctrine internationale. Pour mener à bien notre étude, nous avons subdivisé le travail en trois chapitres.

Le premier est consacré aux Tribunaux pénaux internationaux. Après des notions générales sur les TPI ad hoc, nous aurons à les distinguer des autres juridictions pénales internationales en faisant ressortir certains traits de leur rapprochement et de leur différence. Une analyse du rapport entre les TPI ad hoc et les juridictions étatiques constituera également un point important dans ce chapitre.

Le deuxième chapitre est centré autour  du principe de primauté à travers la compétence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc. Ce chapitre est important car son analyse nous amènera à l'étude du « noyau dur14(*) » des crimes internationaux qui entrent dans le champ des compétences des TPI ad hoc ainsi que leurs caractéristiques principales: imprescriptibilité, inamnistiabilité et leur caractère apolitique. Nous verrons que ces crimes peuvent être réprimés aussi bien par les juridictions étatiques que par les TPI ad hoc. Mais ces derniers gardent la primauté de poursuivre leurs auteurs. Les compétences ratione loci et tempori entrent également dans cette étude sans passer de côté la question de la concurrence des compétences prévue dans les Statuts.

Enfin, les développements qui précèdent nous feront aboutir au troisième et dernier chapitre intitulé « Le rapport entre les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la justice pénale étatique ». Ainsi, après avoir défini le principe de primauté, il sera question de la justification de son usage. En effet, non seulement la répression des infractions est un pouvoir régalien traditionnel des Etats mais aussi ceux- ci ont le droit et le devoir de poursuivre leurs auteurs. D'où l'importance de préciser le fondement juridique de la primauté et ses tempéraments. Ensuite, en partant de l'incidence du principe de primauté, on arrivera à traiter le rapport entre les TPI ad hoc et les Etats en termes de souveraineté.

Nous examinerons enfin l'obligation faite aux Etats de coopérer avec les TPI ad hoc et sa portée. Le travail se clôturera par une conclusion générale.

* 1 PAZARTIZIS (Photini), La répression pénale des crimes internationaux : justice pénale internationale, Paris, A. Pédone, 2007, p. 5.

* 2 GROTIUS (Hugo), De jure belli al pacis, cité par JOMBWE MOUDIKI (Hugo),  La compétence universelle et le procès de Bruxelles, Avocats sans frontières, 2 mai 2002.

* 3 Traité de Versailles, 28 juin 1919, art.227.

* 4 DAVID (E.), Eléments de droit pénal international, 2ème partie : La répression nationale et internationale des infractions internationales, 6ème éd.,U.L.B., 1995-1996, p.374.

* 5 BRAND (J. T.), « Crimes agaisnt Humanity and the Nuremberg trials », Oregon Law Review, 1948- 1949, pp. 107- 108 cité par DAVID (E), Eléments de droit pénal international, 2ème partie, op. cit., p.374.

* 6Traité de Versailles, 28 juin 1919, art.227.

* 7Traité de Versailles, 28 juin 1919, art. 227.

* 8 GLASER( Stephan), « Les infractions internationales, les délits politiques et l'extradition », in R.D.P.C., 1947- 1948, p. 782 cité par DAVID (E.), Elément de droit pénal international, 2ème partie, op. cit, p. 374.

* 9 Infra, p.6.

* 10Infra, p.8.

* 11 L'expression est de BAZELAIRE (Jean-Paul) et CRETIN (Thierry), La justice pénale internationale, Paris, P.U.F, 2000, p. 61.

* 12 Infra, pp. 30-33.

* 13Infra, p.72-74.

* 14 L'expression est de PAZARTIS (P.), La répression pénale des crimes internationaux, op. cit., p. 26. Elle y évoque qu'il existe 4 catégories de crimes qui forment « le noyau dur » des crimes internationaux : crimes de guerre, crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression.

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