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La politique étrangère des Etats Unis d'Amérique vis-à -vis de la République Démocratique du Congo: de 1990 à  2006

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par Mahatma Julien Tazi K. Tien-a-be
Université de Kinshasa - Diplome d'Etudes Supérieures en Relations Internationales 2009
  

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§3. La politique étrangère du congo de 1991 à 1997

La saisie de la politique étrangère de la République Démocratique du Congo pendant cette période passe par l'analyse de la loi n 93-001, portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition et l'acte constitutionnel de la transition avril 1994. Il est important de souligner ici l'environnement dans lequel ces constitutions ont été élaborées.

En effet, nous sommes dans un environnement international qui est touché par le vent de la Glasnos et de la perestroika. les pouvoirs africains qui sont en grande partie des régimes militaires à parti unique sont grandement sécoués. Le régime de la République n'en est pas épargné. Mobutu, après avoir fait un tour de la République en consultation nationale s'en est rendu compte et s'est décidé, le 24 avril 1990 à réunir les dignitaires de la république et prononcer le fameux discours du « comprenez mon émotion» ,lequel a amené la libéralisation de l'espace politique allant du parti unique , le MPR, au multipartisme à trois et enfin le multipartisme intégral.

Après beaucoup de tergiversations, le vent des conférences nationales souffle et il en est organisé une au Zaire. Cette conférence qui a apporté de bonnes recommandations n'a pas changé grand chose dans la gestion de la res publica. Elle a pour mérite d'avoir inauguré l'aire d'une grande transition politique qui s'est terminée en 2006. Sur le plan constitutionel, cette période est très confuse. Ainsi, on peut noter: .... l'évolution politique dans notre pays depuis le déclenchement du processus de démocratisation a révélé la nécessité d'adapter l'ordre juridique à la gestion de la transition. la présente loi portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition répond à la préoccupation de clarifier la base juridique du fonctionnement des institutions pendant la transition. il fallait donc trouver une solution à la situation confuse née notamment de l'existence concomitante dans notre pays, au lendemain de la clôture de la conférence nationale souvéraine, de trois textes dont l'harmonisation s'est avérée opportune. Il s'agit:

- De la constitution du 24 juin 1967, telle que modifiée à ce jour;

- De l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de la transition élaborée par la conférence nationale et non promulgué par le président de la République,

- Du compromis politique global du 31 juillet 1992.

Il devenait ainsi impérieux de consolider un ordre institutionnel démocratique dans notre pays et restaurer le respect et le prestige des institutions de la République.(137(*))

Dans le texte que nous avons repris, il est constaté qu' avant la promulgation de cette loi, l'espace juridique était très confus, trois lois existaient concomitamment. Cette loi est sans nul doute le souci d'avoir une seule loi constitutionnelle de référence pour tous.

3.1. La formulation

3.1.1. Les compétences constitutionnelles des acteurs

Au terme de la loi 93-001 du 02 avril 1993, nous notons que les institutions politiques de la République sont :

1. Le président de la République,

2. L' assemblée nationale, Les cours et tribunaux.

Chacune des ces institutions a des prérogatives particulières qui la distinguent des autres.

3.1.1.1. Du Président de la République

Il est important pour nous, notamment pour des raisons pédagogiques, de reprendre toutes les prérogatives du président de la République et des autres institutions de la République.

Le président de la République représente la nation, il est le chef de l'Etat et veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu'à la continuité de l'Etat , il est garant de l'indépendance , de l'unité nationale, de l'intégrité et de la sécurité du territoire ( article 35), le président de la République promulgue les lois, (art.36), il est au terme de l'article 38 le chef suprême des forces armées. Il préside le conseil supérieur de la défence, il nomme le premier ministre après concertation entre les forces politiques de la Nation. Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions.(article 39), le président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi. (article 41), le président de la République a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi.(article 42).

Le président de la République accrédite les ambassadeurs de la République et les envoyés extraordinnaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. (article 43). Le président de la république a le droit de grâce, il nomme, relève et le cas échéant , revoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres et après avis de l'assemblée nationale : ( les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires; les gouverneurs et vice-gouverneurs des régions, les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics ou dans la société d'économie mixte,exceptés les commissaires aux comptes. il nomme, relève et , le cas échéant, revoque les agents de commandement de l'administration publique.Il nomme et relève et , le cas échéant , revoque les magistrats de siège et de parquet sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Il nomme , relève et, le cas échéant, révoque les officiers des forces armées , le conseil supérieur de la défénce entendu.( article 45). Le président de la République déclare la guerre après consultation officielle de l'assemblée nationale, du haut conseil de la République et du gouvernement. il peut proclamer l'état de siège et l'état d'urgence.( article 46).

Après avoir souligné les prérogatives constitutionnelles du président de la République, nous devons noter maintenant celles en rapport directe avec les capacités du président relatives à la formulation de la politique étrangère. C' est avant tout l'article 35 qui stipule que le président de la république représente la nation. La représentation dont il est question ici est d'abord internationale. Il est la manifestation physique de la République à l'étranger, il l'engage et lui permet d'entrer en contact avec l'extérieur.

Cet article, dans une interprétation extensive fait du président de la république le premier responsable de la politique extérieure de la République. L'article 43 fait du président de la république l'acteur national devant qui, les Etats étrangers consultent et accréditent leurs représentants. En claire, le président de la République est l'acteur principal de la politique étrangère du pays. En déclarant la guerre qui est une décision importante de la politique étrangère, le président de la République est sans nul doute celui qui analyse la situation nationale et internatinale, il l' apprécie en tenant compte des intérêts de la République et agit au nom de cette dernière.

* 137 Exposé des motifs de la loi 93-001 du 02 avril 1993, op.cit.

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