Etude comparée entre les cours des comptes algérienne et française( Télécharger le fichier original )par Mohamed Hanafi Université de Perpignan via domitia - Master 2 option recherche 2009 |
A. La nominationComme l'ensemble des magistrats de la Cour des comptes, les présidents de chambres nationales et territoriales sont nommés par décret présidentiel parmi les présidents de section ou les censeurs ayant une expérience dans ce grade de (04) ans, le président de la Cour peut proposer dans la limite de 10 % des postes budgétaires à pourvoir la nomination dans le groupe des présidents de chambre, les professeurs de l'enseignement supérieur ayant dix (10) années d'expérience au moins (art. 6 du D.E n° 96-30 sus visé). Il y a lieu de faire la distinction entre le droit à la promotion dans le grade de président de chambre sans poste de responsabilité et la promotion au grade de président de chambre avec responsabilité à diriger une chambre (art. 37 ordonnance 95-23 sus citée). La première est un droit promotionnel dans le grade, par contre la deuxième est une nomination à un poste de responsabilité Cette nomination reste à l'entière appréciation du Président de la Cour des comptes. Le texte impose deux conditions pour cette promotion : (art. 34 ordonnance n° 95.23 précitée), selon la moyenne des notes définitives obtenues pendant la période exigée et suivant le classement sur la liste d'aptitude. Toutes ces conditions restent reliées à l'existence d'un poste budgétaire vacant. 112 http://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_ (France). 113 Mouloud Remli, op. , cit, page. 87. ral, les magistrats de la Cour des comptes tous grades ne qualification particulière, peuvent bénéficier d'une promotion exceptionnelle sur proposition du Président de la Cour des comptes (art. 16 du décret exécutif n° 96-30 du 13 janvier 1996 sus cité). Il est à signaler que sur le plan pécuniaire aucune déférence n'existe entre le président de chambre « fonction » et le président de chambre « grade », tous les deux bénéficient du même salaire et des mêmes avantages, ce qui peut être considéré comme une aberration inscrite au statut des magistrats de la Cour des comptes. Cette injustice en matière de rémunération n'encourage nullement les magistrats à demander ou à accepter de tels postes de responsabilité du fait qu'ils ne tirent aucun avantage pécuniaire de ces postes de responsabilités. Cette situation est anormale au vue des tâches et des attributions qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas. En France, les présidents de chambres sont nommés par décret pris en conseil des ministres au même titre que le Premier président et les conseillers maîtres (art. L.121-1du CJF). Ils sont choisis parmi les conseillers maîtres ayant au moins trois (3) ans d'ancienneté. Le législateur algérien, de son coté exige pour une nomination ordinaire à ce poste, une expérience professionnelle supérieure à celle fixée par le législateur français. 114 Il faut avoir acquis au moins quatre (4) années d'ancienneté après l'obtention du grade de président de section et être inscrit sur la liste d'aptitude. La loi française du 23 décembre 1986 dispose qu'un président de chambre doit quitter son poste à 65 ans ou 66 ans, tout en gardant son grade, peut redevenir conseillers-maître pendant trois années supplémentaires : ainsi est apparue la catégorie des « présidents maintenus ». En droit algérien, l'âge de la retraite des magistrats est fixé à soixante (60) ans. Toutefois, le Président de la Cour peut prolonger la période d'activité à soixante-cinq (65) ans à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour (art. 54 de l'ordonnance n° 95-23 sus citée). Le magistrat continuera à exercer sa fonction habituelle de président de chambre ou de président de section. Il est clair qu'en droit algérien le prolongement de l'âge de la retraite au-delà de (60) ans n'est conditionné par aucune exigence professionnelle de même que pour la loi française, elle reste à l'entière appréciation des deux Présidents de Cours sans condition. B. Les attributions L'article 15 du décret présidentiel n° 95.377 sus cité stipule que le président de chambre planifie, anime, suive, coordonne et contrôle les activités des 114 Mouloud Remli, op.cit., p. 88. t effet en concertation avec le président de section prépare en oeuvre après approbation. Le président de chambre défini les concours techniques nécessaires à l'accomplissement des travaux de la chambre. Il s'assure de la qualité des travaux effectués et veille au perfectionnement des magistrats. Il veille à l'application des méthodologies, guides et normes en vue d'améliorer les performances et la qualité des travaux. Il établit les états périodiques d'avancement des travaux et des bilans annuels d'activités, ainsi que les rapports d'évaluation du programme de contrôle (art. 15 du décret exécutif n° 95-377 sus cité). Il désigne les rapporteurs de missions, parmi les conseillers ou les auditeurs de la chambre par ordonnance. Les mêmes attributions sont conférées aux présidents de chambre français. En droit algérien, en cas d'absence ou d'empêchement d'un président de chambre, il est remplacé par le vice-président (art. 42 a li 2 de l'ordonnance n° 95-20), ou par le président de section le plus ancien ou à défaut par le président de section, ou par le magistrat le plus gradé (art. 15 du décret présidentiel n° 95.377 précité). En France, n'ayant pas de grade de vice-président de la Cour des comptes, le président de chambre est remplacé par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section par le conseiller maître le plus ancien de la section (art. 15 du décret n° 85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes).115 Il revient au président de chambre de diriger les délibérations avec voix prépondérante en cas de partage des voix et de signer les arrêts rendus par la formation. 116 Il est à noter aussi que les rapporteurs généraux de la Cour des comptes algérienne sont désignés parmi les magistrats de la hors hiérarchie et ont statut de président de chambre. (Art. 8 du D.E n° 95.377 sus visé) Ils sont au nombre de trois (3) chargés : - du projet de rapport annuel ; - du projet de rapport d'appréciation sur l'avant projet de loi de règlement budgétaire ; - de l'avant projet de programme annuel d'activité. 115 Texte modifié par le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 JORF. 116 Mouloud Remli, op. , cit. p. 89
En droit algérien, les présidents de section et les censeurs ont le même grade. Classés au 4e groupe de la hors hiérarchie, ce sont des premiers conseillers ayant quatre années d'ancienneté dans le grade de premier conseiller et inscrit sur la liste de qualification. L'évaluation et le choix des magistrats à passer d'un grade à un autre s'effectuent par la notation, qui constitue la base d'évaluation pour l'établissement de la liste d'aptitude et le classement des magistrats par ordre de mérite. En réalité, cette promotion est liée au nombre de postes budgétaires ouverts dans le budget de la Cour des comptes et vacants le jour de la promotion. De ce fait, on ne peut considérer la proposition à la promotion à un grade supérieur comme acquis à l'avance. L'évolution ne peut se faire si le nombre de postes budgétaires ouverts est insuffisant par rapport au nombre de magistrats à promouvoir. C'est le cas actuellement de beaucoup de magistrats qui attendent de passer à un grade supérieur depuis des années, remplissant toutes les conditions exigées et inscrits sur la liste d'aptitude. L'alibi de l'insuffisance des postes budgétaires ouverts, avancé à chaque fois par l'administration de la Cour ne se réfère à aucune disposition du statut des magistrats de la Cour des comptes et du fait ce justificatif infondé ne peut être accepté. Cette stagnation de carrière qui perdure depuis des années au sein de la Cour des comptes algérienne n'obéit à aucune logique et porte un préjudice moral et pécuniaire aux magistrats et immobilise l'institution. |
|