A. Les présidents de section
Le président de section en droit
français n'existe pas en tant que grade, la section signifie une
formation rétrécie d'une chambre. La présidence d'une
section n'est qu'une fonction. La loi indique que les chambres peuvent
être, sur proposition de leur président de chambre et après
avis du procureur général, divisées par
arrêté du Premier président, en sections composées
de trois conseillers maîtres au moins, qui peuvent être
assistés d'un ou de deux conseillers maîtres en service
extraordinaire (décret du 11 février 1985, art. 9 ali.
3).117Article R 112-19 du code des juridictions
financières.
La répartition des affaires entre les chambres
et ses sections se fait par le président de chambre, qui peut
présider les sections (même décret, art. 10 ali
02).
Les sections ne peuvent délibérer
valablement qu'à trois membres présents au moins (même
décret, art. 13, Ali 01). 118
117 Jacques Magnet, la Cour des comptes les institutions
associées et les chambres régionales, p.72.
118 Jacques Magnet, Jacques, op. , cit, p.
67.
dent de section est désigné par
arrêté du Premier président es conseillers
maîtres.
Le droit algérien considère le
président de section comme grade ouvert aux premiers conseillers ayant
quatre (4) années d'expérience et proposés par le
Président de la Cour pour accéder au rang de président de
section (grade sans poste de responsabilité) ou comme grade et fonction
(avec une section à diriger).
Il est à signaler que, la
rémunération perçue par le président de section
« grade >> ou président de section « fonction >>
est la même. Aucune distinction n'existe entre le président de
section grade et le président de section fonction, ce qui parait peu
logique. Les responsabilités et les charges de travail de chacun ne sont
pas les mêmes. Le président de section « fonction >> a
plus de charge et responsabilité,
il est automatiquement lésé.
Voilà une autre aberration à inscrire au statut particulier des
magistrats de la Cour des comptes algérienne.
Le Président de la Cour des comptes peut
proposer dans la limite de 10 % des postes budgétaires à pourvoir
la nomination de magistrats dans le groupe de présidents de section, les
titulaires d'un doctorat d'Etat qui justifient d'une expérience de dix
(10) années au moins (art. 6 du D.E n° 96-30 sus
mentionné).
Il est à rappeler qu'en droit algérien,
chaque chambre est subdivisée en sections dont le nombre ne peut
être supérieur à quatre (art. 12 du décret n°
95-377 sus visé).
La réalité est que l'ensemble des
chambres de la Cour algérienne que ce soit à compétence
nationale ou territoriale n'ont qu'une seule section, cet infime nombre de
section rend la tâche très difficile au seul président de
section à gérer un ensemble impressionnant de dossiers qui
logiquement devaient être traités par au moins deux
présidents de section conformément au texte réglementaire
y afférent.
Toute l'interrogation reste posée, pourquoi la
Cour des comptes algérienne limite-elle le nombre de section des
chambres à une seule section, alors que le texte réglementaire
l'autorise à créer au moins deux sections. (Arrêté
du Président de la Cour des comptes algérienne en date du 16
janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la
Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections, notamment
l'article 2).
Les attributions des présidents de section
consistent à organiser les travaux de leur section et veillent à
leur bon fonctionnement. A ce titre, ils :
- s'assurent de la bonne préparation des missions
et veillent à leur exécution dans les délais impartis
;
- veillent à l'application des
méthodologies et autres guides et normes de contrôle ;
- s'assurent de la qualité des travaux de leur
section ;
- formulent toutes les propositions susceptibles
d'améliorer les méthodologies de vérification et
d'accroître l'efficacité des travaux ;
cipent à l'élaboration des états
périodiques d'exécution ravaux de la chambre ;119
- président les séances et dirigent les
délibérations des sections.
En droit français, c'est le président de
chambre qui fixe les attributions des sections et détermine les affaires
qui seront délibérées en sections et celles qui le seront
en chambre ; le président de chambre peut présider les
séances des sections.120
En cas d'empêchement, le président de
section peut être remplacé par le conseiller maître le plus
ancien de la section.
La déférence entre les deux Cours est
qu'en droit algérien les présidents de section et leurs
attributions sont codifiées par contre en droit français ils
restent à l'appréciation du président de la chambre
concernée et du Premier président.
B. Les censeurs « avocats
généraux »
En droit Algérien, ils sont
désignés et choisis par le Président de la Cour des
comptes à occupé la fonction de censeur, les premiers conseillers
inscrits sur une liste d'aptitude et ayant exercé pendant au moins
quatre années en qualité de premier conseiller.
Ils sont magistrats nommés par décret
présidentiel sur proposition du Président de la Cour et
classés dans le grade de la hors hiérarchie, quatrième
groupe au même titre que les présidents de section.
La réglementation algérienne et
française n'ont prévu aucun pouvoir spécifique aux
adjoints du parquet, ils ne font qu'assister le censeur
général.121
Les avocats généraux auprès du
ministère public en France sont des adjoints du procureur
général. Ils sont désignés par décret parmi
les conseillers maîtres ou les conseiller référendaires,
après avis du procureur général. (Décret du 11
février 1985, art. 14, modifié par le décret du 18
février 1994, art. 2).122
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