De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MPUTU Université de Kindu - Graduat 2008 |
CHAPITRE I : LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC DANS LA PHASE PREJURIDICTIONNELLE DU PROCES PENALIl sera question dans ce chapitre, de mettre en exergue les différentes compétences et pouvoirs qu'ont les magistrats du parquet, magistrats instructeurs durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle du procès pénal ainsi que les abus auxquels donne lieu le pouvoir d'appréciation leur reconnu par la loi pendant cette phase de la procédure pénale. Section 1 : De la nature des pouvoirs dont sont nantis les OMP et les OPJ Durant la phase de l'instruction préjuridictionnelle§1 Les pouvoirs communs entre les OMP et OPJ En plus de pouvoir d'arrestation qui appartient à tout particulier, les OMP et les OPJ disposent des pouvoirs exorbitants leur reconnus par la loi. C'est ainsi que certains de leurs actes peuvent avoir une force probante légale qui s'impose à la conviction des juges. En certains cas, la loi les autorise à agir à l'encontre des droits constitutionnels garantis aux particuliers et dont la violation est sanctionnée par le code pénal. La loi autorise ainsi les arrestations, les visites domiciliaires, les saisies de correspondance et même les explorations corporelles. Ces pouvoirs sont : 1. Le PV de constat Lorsqu'un fait infractionnel est directement porté à la connaissance de l'OMP ou de l'OPJ, celui-ci doit dresser un PV de constat auquel devra figurer les mentions suivantes : - Le temps (date et heure), le lieu ; - La description de circonstances, des preuves et indices à charge de l'inculpé ; - La signature du verbalisateur et sa qualité. Si c'est un OPJ qui verbalise, la signature doit être précédée de la formule : « je jure que le présent PV est sincère ». Ce serment n'est pas requis lorsque c'est l'OMP qui verbalise car magistrat au service permanent de la justice, il ne doit pas se distinguer par un serment spécial dans l'accomplissement de ses activités judiciaires. Il en est autrement du fonctionnaire qui, subsidiairement, agit comme agent de la justice (10(*)) 2. Le PV d'interrogation, d'audition ou actant une plainte ou une dénonciation Nous ne partageons pas l'opinion qui adopte l'appellation de PV de comparution car ce PV ne porte pas sur la comparution mais soit sur l'audition du témoin, l'officier verbalisateur peut également acter soit une plainte, soit une dénonciation. Les mentions que doivent contenir ces genres de PV sont : l'identité du comparant, la prestation de serment sauf pour l'inculpé les dires qui relatent l'infraction et les circonstances qui l'entourent, les questions et réponses éventuelles. 3. Le PV de saisie Les PV du MP ou de l'OPJ peuvent soustraire à la garde de leur possesseur, tout objet ou tout document susceptible ou de nature à éclairer la justice en tant qu'élément à conviction ou à décharge. (11(*)) Cette saisie peut être opérée sur les objets où qu'ils se trouvent. Sur la piste d'objets à saisir les OMP et les OPJ ne peuvent pas être arrêtés par les limites de leur ressort territorial. C'est le droit de suite. (12(*)) §2 Les pouvoirs des OMP susceptibles de délégation aux OPJ Ce genre de pouvoirs ne peuvent être exercés par les OPJ que dans deux hypothèses : - Soit en cas de flagrant délit - Soit en cas de délégation expresse et écrite de l'OMP. Ces pouvoirs sont : 1. Le pouvoir d'enquêteL'OMP a besoin pour assurer une instruction approfondie d'une cause, des renseignements divers. Ainsi doit-il interroger l'inculpé et entendre un témoin. Mais pour ce faire, il faut que l'inculpé et le témoin comparaissent. En matière d'enquête l'OMP peut demander à un OPJ de procéder à des devoirs d'enquête, l'OMP le fait au moyen d'une réquisition d'information. Il s'agit donc d'une dérogation au principe selon lequel le pouvoir judiciaire est incommunicable, mais elle se justifie par le fait que l'OMP débordé par de multiples dossiers, se décharge souvent d'une partie de sa besogne sur des OPJ. Cet usage légal sans doute témoigne cependant du glissement progressif des pouvoirs de l'OMP entre les mains de ses auxiliaires OPJ. Ceci peut mettre en danger les libertés individuelles car ce serait permettre aux OPJ de prendre en main d'une façon générale la conduite de l'instruction préparatoire. C'est une sorte de démission du MP. La délégation judiciaire a deux formes : elle est dite « limitée » lorsque l'OMP prescrit des devoirs précis. Elle peut être « générale » quant aux actes à accomplir. En ce cas, elle invite l'OPJ à accomplir les actes nécessaires par l'enquête relative à une infraction déterminée. 2. Les visites domiciliaires et les perquisitions Pour besoin de l'instruction, le magistrat instructeur et l'OPJ délégué à cette fin peuvent pénétrer contre le gré du maître de maison, dans les habitations pour y faire des constatations sur l'état des lieux, pour y rechercher et saisir des objets et documents. Cette violation de domicile est permise par la constitution. (13(*)) Pour être correcte, pareille violation doit être dans les formes légales. Toute visite domiciliaire doit faire l'objet d'un PV précisant : - Le nom du magistrat qui l'opère ou qui a donné mandat pour ce faire ; - L'heure et le jour de la visite ; - La présence ou l'absence du maître de céans et de l'inculpé ; - Les constatations utiles qui ont été faites et les saisies qui ont été éventuellement pratiquées. Il existe évidemment une différence entre la visite domiciliaire et la perquisition domiciliaire. Celle-ci suppose qu'on est déjà entré dans la maison et elle vise la recherche minutieuse et de tous les éléments de preuves utilisables. La visite domiciliaire désigne l'entrée dans un domicile privé aux fins de constat ou de perquisition. Les OPJ ont le droit de se présenter à toute heure du jour et de la nuit dans des lieux ou tout le monde est admis indistinctement. * (10) LUZOLO BAMBI LESSA ; Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIK, 2000-2001, P38, Inédit * (11) Article 24 alinéa 1er du CPP * (12 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P39 * (13) Article 29 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 |
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