De la compétence du ministère public dans la phase pré-juridictionnelle du procès pénal en droit procédural congolais( Télécharger le fichier original )par Jean Pierre MPUTU Université de Kindu - Graduat 2008 |
3. La fouille ou perquisition corporelleElle consiste à rechercher si l'inculpé ne porte pas sur lui des objets ou documents constituant soit l'objet de l'infraction, soit des preuves des faits infractionnels. Légalement elle n'est prévue qu'en matière de douane ainsi qu'en Droit minier. (14(*)) Elle consiste en un contrôle superficiel : vêtements portés sur le corps ainsi que la visite corporelle. Cependant la fouille corporelle peut se pratiquer en procédure pénale par application du principe de la plénitude des pouvoirs d'instruction appartenant au MP. Ce principe veut dire qu'en principe tout magistrat du parquet dispose de pleins pouvoirs d'instruction préparatoire qui lui permettent d'agir et de poser tous les actes rentrant dans ce cadre de l'instruction préparatoire sauf s'il s'agit des cas relevant de la compétence exclusive du PG près la cour d'appel. Il doit être fait rapport de toute perquisition domiciliaire et de toute fouille corporelle, le rapport est dressé immédiatement. Il est daté et contient la désignation précise de la personne dont le domicile a été visité ou qui a été soumise à la fouille corporelle, le nom et la qualité de la personne qui a procédé à ces opérations et l'heure de perquisition. (15(*)) Ce rapport est adressé au Prorép. Le décret précise les personnes qui disposent de ce droit de visite. Il s'agit notamment des commissaires sous régionaux et des commissaires de zones, des OPJ à compétence générale et des fonctionnaires agrées par le gouverneur de région. 4. La saisie de la correspondanceLe secret des lettres est garanti par la constitution. Sa violation est sanctionnée par le code pénal. (16(*)) Toutefois, dans des cas bien limités la loi admet que les autorités publiques puissent empiéter ce secret. L'article 24 du CPP prévoit en effet la saisie des télégrammes, lettres et objets de toute nature confiés au service de poste si elles apparaissent indispensables à la manifestation de la vérité. (17(*)) La procédure suivante doit être respectée : l'OMP est seul habilité à ordonner pareille saisie sauf flagrant délit auquel l'OPJ peut procéder également à moins de recevoir délégation du MP. L'OMP adresse au chef du bureau postal télégraphique une réquisition. Le chef de bureau doit remettre les télégrammes, lettres et colis visés dans la réquisition. L'OMP doit ouvrir le courrier en présence des destinataires s'ils répondent à la convocation du magistrat instructeur, à défaut il constate son absence au PV d'ouverture. Le courrier et les objets examinés sont ou bien saisis ou bien remis ou expédiés au destinataire avec mention de leur ouverture. (18(*)) L'OMP peut déléguer ce pouvoir à un OPJ. C'est la logique même qui l'exige car le lieu où se situe le bureau postal du destinataire n'est pas nécessairement le siège du parquet. La rédaction sans équivoque de l'article 24 du CPP fait obstacle à ce que l'OMP puisse procéder à l'enregistrement téléphonique des conversations. Mais il est possible d'intercepter des bandes enregistrées. (19(*)) * (14 ) Art 14 du décret du 19 janvier relatif au régime douanier tel que modifié par le décret du 21 mai 1960 et l'ord-loi N° 68 /007 du 6 janvier 1968 * (15) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P43 * (16 ) Art 71 du CPL II * (17 ) Art 24 du CPP * (18 ) LUZOLO BAMBI LESSA, op.cit, P44 * (19) Idem, P 44 |
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