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Les déclarations interprétatives en droit international public

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par Jean Benoà®t MINYEM
Institut de Hautes Etudes Internationales - Master de relations internationales 2010
  

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PREMIERE PARTIE : EXPOSE DU CONCEPT

CHAPITRE PREMIER : LA DEFINITION DES DECLARATIONS INTERPRETATIVES

La définition des déclarations interprétatives peut être recherchée empiriquement en partant de la définition des réserves pour en dégager celle des déclarations interprétatives, ce qui du même coup permet de distinguer les déclarations interprétatives d'autres déclarations qui n'entrent pas dans cette catégorie.

Section I- Les déclarations interprétatives à la lumière de la définition des réserves

Aux termes de l'article 2(d) de la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, une réserve est une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat au moment ou il signe, ratifie, adopte, accepte ou adhère à un traité, par lequel il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité à son égard. Pour certains, auteurs, l'expression déclaration interprétative « s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou une organisation internationale par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à préciser ou à clarifier le sens que le déclarant attribue au traité ou à certaines de ses dispositions3(*)». Il apparaît prima facie que des quatre éléments constitutifs de la définition des réserves, le caractère de déclaration unilatérale et l'indifférence à la dénomination se retrouvent très certainement dans les déclarations interprétatives ; cela est moins clair en ce qui concerne le critère rationae temporis. Par souci de commodité, il paraît utile de distinguer d'une part les éléments de définition communs à ces deux institutions,

et, d'autre part de faire une place à la question du moment auquel une déclaration interprétative peut intervenir.

A- Les éléments de définitions communs aux réserves et aux déclarations interprétatives

Il s'agit ici dans les deux cas, d'une part des déclarations unilatérales émanant d'Etats ou d'organisations internationales et, d'autre part de la non pertinence du libellé ou de la désignation aux fins de leur définition.

1) Une déclaration unilatérale

A notre sens, il ne semble guère utile de s'appesantir sur ce premier aspect ;

Une déclaration interprétative est assurément une déclaration unilatérale au même titre qu'une réserve. Elles se présentent de la même manière ; en la forme, rien ne les distingue.  « As concern the outer requisites and their formal appearence, interpretative declaration may not be distinguished from reservations. Both are unilaterally initiated, cast in writing and presented at clearly identifiable moments4(*) » (« Pour ce qui est des exigences de forme et des aspects internes, les déclarations interprétatives ne peuvent être distinguées des réserves. Toutes deux sont d'initiatives unilatérales, exprimées par écrits et présentées à des moments clairement identifiables. ») Tout au plus, faut-il préciser que comme pour les réserves ce caractère unilatéral ne fait pas obstacle à leur formulation conjointe par plusieurs Etats ou organisations internationales. En effet, il n'est pas rare, comme dans le cas des réserves, que plusieurs Etats se concertent avant de formuler des déclarations interprétatives voisines ou identiques. Tel est le cas de nombreuses déclarations interprétatives formulées pas les pays de l'Est européen avant la fin de la guerre froide5(*) ou les déclarations faites par les Etats membres des communautés européennes lors de la signature de la convention de 1993 sur les armes chimiques et

confirmées lors de la ratification6(*). Toutefois, comme dans le cas des réserves, une telle formulation ne saurait limiter la compétence discrétionnaire de chacun « des déclarants conjoints », de retirer, voir de modifier la déclaration en ce qui le concerne.

2) Quel que soit son libellé ou sa désignation....

Le second point commun entre les réserves et les déclarations interprétatives tient à la non pertinence du libellé ou de la désignation retenue par leur auteur. Toutefois, on peut estimer que le libellé et la désignation d'une déclaration unilatérale constitue un élément d'appréciation qui est pris en considération, et dont on peut considérer qu'il présente une importance particulière, voire décisive. Lorsqu'un même Etat formule simultanément des réserves et des déclarations interprétatives au sujet d'un même traité et en désigne certaines comme étant des réserves et d'autres comme étant des déclarations interprétatives. Dans le même esprit, il peut arriver que le traité lui-même au sujet duquel la déclaration a été formulée, fournisse des indications ou des présomptions au sujet de la nature juridique de celle-ci.

Telle est en particulier l'hypothèse dans laquelle le traité interdit des réserves d'une manière générale comme le fait par exemple l'article 309 de la convention de Montego Bay sur le droit de la mer (1982) ou d'une manière spéciale comme le fait l'article 12 de la convention de Genève sur le plateau continental (1958). Dans ces hypothèses, les déclarations formulées au sujet des dispositions auxquelles toute réserve est interdite, sont réputées constituer des déclarations interprétatives et non des réserves. Dans la mesure où « this would comply with the presumption that a state would intend to perform an act permitted, rather than one prohibited, by a treaty and protect that state from the possibility that the impermissible reservation would have the effect of invalidating the entire act of acceptance of the treaty to which the declaration was attached. »7(*)(« Ceci serait en accord avec la présomption selon

laquelle un Etat s'emploie à agir conformément à un traité plutôt qu'en contrariété avec lui (....) »)

B- L'élément temporel de la définition

Sans nul doute, nous sommes tentés de nous interroger sur l'importance du facteur temps en droit des déclarations interprétatives. Ici comme dans d'autres domaines du droit international public, la question des réserves, dont l'un des éléments important de la définition tient au moment auquel une déclaration unilatérale doit être formulée pour pouvoir être qualifiée de réserve, il est raisonnable nous semble t-il de penser à qu'en ce qui concerne les déclarations interprétatives, même si un instrument établi par une partie à l'occasion de la conclusion du traité peut, à certaines conditions, être pris en considération aux fins de l'interprétation au titre du contexte comme le prévoit expressément l'article 31, paragraphe 2.b, des conventions de vienne de 1969 (sur le droit des traités) et celle de 1986 (sur les traités entre Etats et organisations internationales), il ne saurait y avoir là une quelconque exclusivité rationae temporis. Du reste, le paragraphe 3 de cette même disposition invite expressément l'interprète à tenir compte en même temps que du contexte, de tout accord intervenu entre les parties et/ou de toute pratique ultérieurement suivie.

Ces accords et/ou cette pratique ultérieurement suivie, peuvent prendre appui sur des déclarations interprétatives lesquelles peuvent être formulées à un moment quelconque de la vie du traité à celui de sa conclusion, à celui de l'expression par l'Etat ou de l'organisation internationale de son consentement à être lié ou lors de l'application du traité. Si l'interprétation proposée par le déclarant est acceptée, expressément ou implicitement par les autres parties contractantes, la déclaration interprétative constitue un élément d'un accord ou d'une pratique ultérieure. En tout état de cause, tel était la position de Sir Humphrey Waldock dans son quatrième rapport sur le droit des traités8(*), dans lequel il faisait remarquer qu'une déclaration

peut avoir été faite pendant les négociations, au moment de la signature, de la ratification ou plus tard, au cours de la pratique. Au demeurant, enfermer la formulation des déclarations interprétatives dans un laps de temps limité comme le fait la définition des réserves présenterait un grave inconvénient de ne pas répondre à

la pratique nous semble t-il. Même si, cela va de soi, c'est en effet très souvent au moment ou il exprime leur consentement à être liés que les Etats ou les organisations internationales formulent de telles déclarations.

De tout ce qui précède, on ne saurait cependant déduire qu'une déclaration interprétative peut être formulée à tout moment puisque :

a) D'une part, ceci peut être formellement prohibé part le traité en question ;

b) D'autre part, il semble exclu qu'un Etat ou une organisation internationale puisse formuler une déclaration interprétative conditionnelle à n'importe quel moment de la vie du traité. Un tel laxisme ferait peser une incertitude inacceptable sur la réalité et la portée des engagements conventionnels.

c) Enfin, même s'agissant des simples déclarations interprétatives, celles-ci peuvent sans doute être modifiées à tout moment seulement dans la mesure ou elles n'ont pas été expressément acceptées par les autres parties contractantes au traité ou crée un estoppel en leur faveur.

Mais la question de la distinction des déclarations interprétatives d'avec les réserves n'est pas le seul problème juridique posé par les déclarations interprétatives. Il nous semble nécessaire d'étudier deux autres aspects de la problématique juridique posée par les déclarations interprétatives. Il s'agit tout d'abord d'examiner la contribution de celle-ci à l'interprétation des textes des traités surtout lorsque ces conventions font usage d'expressions ou de mots difficiles à interpréter. Enfin, il faudra étudier le régime juridique applicable aux déclarations interprétatives et à leurs effets, en distinguant entre la modalité consensuelle, intervenant lorsque la déclaration est acceptée par un plusieurs Etats contractants et d'autres modalités auxquelles ont doit recourir si la déclaration n'est pas acceptée.

* 3 Pellet, Alain, cité par Sapienza, Rosario, Les déclarations interprétatives unilatérales et l'interprétation des traités in Revue Générale de Droit International Public, 1999, p. 64.

* 4 Horn, Frank, op.cit, p. 236.

* 5 Voir les déclarations de la Bulgarie, du BELARUS, de la Fédération de Russie, de la Hongrie, de la Mongolie, de Roumanie et de l'Ukraine en ce qui concerne les articles 48 et 50 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. In traités multilatéraux déposés auprès du secrétaire général des Nations Unies. Etat au 31 décembre 1996, Chap. III. 3, pp. 60 à 62.

* 6 Traités multilatéraux op.cit.Chap. XXVI.3, pp. 938 et 939.

* 7 D.W.Greig, Reservation :equity as a balancing factor ?Australian Yearbook of International Law,1995 p. 25

* 8 Annuaire de la commission de droit international, 1964, Vol. II, p.52

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld