La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès( Télécharger le fichier original )par Bernard BELBARA Université de Ngaoundéré - DEA 2006 |
Paragraphe 2 : L'INDEMNISATION DES ATTEINTES ABUSIVES A LA LIBERTE183. La présomption publique d'innocence interdit que des mesures liberticides puissent être prises à l'encontre d'un individu sur l'accusation duquel une juridiction de jugement n'a pas encore statué. Les impératifs de garantie de l'ordre public et la collecte des preuves peuvent justifier de telles mesures. C'est le cas de la garde à vue250(*) ou de la détention provisoire251(*). Ces graves entorses à la présomption d'innocence, pour cruelles et destructrices qu'elles peuvent être le sont davantage si au bout du périple, la personne se voit acquittée ou relaxée. Dans bien des cas, après un temps plus ou moins long de détention, un problème de réinsertion de la victime peut se poser. Pour enrayer ce sentiment d'injustice, le CPP a tôt fait d'instituer un système d'indemnisation (B) quand bien même cette nécessité est le prolongement des idées antérieurement avancées (A). A- Aux origines de l'indemnisation en droit pénal camerounais184. Les innovations apportées par le CPP sur la question de l'indemnisation des victimes d'abus est la prolongement des solutions jadis consacrées en droit international. En effet, selon les termes de l'article 45 de la constitution camerounaise du 18 janvier 1996 prévoit que les accords et traités internationaux régulièrement approuvés et ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Par conséquent, les dispositions des deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966 relatifs aux doits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils de l'autre ainsi que le protocole facultatif du même jour étendant aux particuliers la compétence du Comité des Doits de l'Homme des Nations Unies faisaient partie intégrante du droit camerounais avant le CPP. 185. Toujours dans la même lancée, signalons que le code pénal de 1967 prévoyait un système de compensation au bénéfice du justiciable entre la durée de la détention consommée et la condamnation définitive252(*). L'article 53 de ce code prévoit ainsi qu'en cas de «détention préventive«253(*), sa durée doit être comprise dans celle de la peine privative de liberté arrêtée. Par contre si la peine retenue est de nature pécuniaire, une amende par exemple, la juridiction de jugement peut exonérer le condamné de tout ou partie du paiement. Ce système d'indemnisation était incomplet dans la mesure où n'était visée que la détention préventive, à l'exclusion de la garde à vue et imparfait car aucune réparation n'était prévue254(*). L'éloignement de la juridiction onusienne et les lacunes du code pénal aidant, il était de bon ton que le législateur puisse emboîter le pas à son homologue français qui semble-t-il est avancé sur la question. C'est ce qu'il a essayé de faire via le CPP. * 250 Supra, page 35. * 251Supra, page 41. * 252 Situation qui a le risque d'entraîner un durcissement de la répression, les juges préféreront certainement condamner à tout prix pour justifier la durée de la détention. * 253 Terme désormais vieilli. * 254 Dans la pratique jurisprudentielle, les juges s'arrangeaient à retenir la responsabilité du prévenu sur un chef d'inculpation quelconque afin que ce dernier ne se sente point victime des tribulations du systèmes. Drôle de justice ! |
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