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La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès

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par Bernard BELBARA
Université de Ngaoundéré - DEA 2006
  

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PREMIERE PARTIE : L'ACCUEIL DES DROITS DE LA DEFENSE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES

19. La procédure pénale conduit du fait au droit, de l'appréhension d'une situation de fait présentant les apparences d'un manquement à loi pénale, à la constatation judiciaire de l'existence (ou non) d'une infraction et de son imputabilité (ou non) à une personne avec les conséquences de droit37(*). Toute sa difficulté, au stade de la préparation, réside dans le fait que son efficacité est tributaire du respect des droits fondamentaux Ce constat suffisamment éloquent, rappelle une évidence : plus un Etat sera enclin à protéger les droits et libertés fondamentaux de l'individu, plus il va se montrer soucieux d'organiser une procédure pénale conforme à ces aspirations38(*). Ces propos se fondent aisément dans les lignes directrices du procès pénal camerounais où, depuis le « reflux de l'orientation autoritariste »39(*) amorcée en 1990, le législateur se montre plus regardant sur les droits des personnes poursuivies. La dernière illustration en date peut être tirée de l'extension en amont des droits de la défense40(*), consécutive de la libéralisation du procès pénal et de la volonté persistante d'accorder une audience de plus en plus soutenue à l'équité procédurale dans notre ancien système inquisitorial, dont les imperfections et anachronismes n'avaient cessé d'émouvoir.

C'est dans cette optique que la problématique de la diffusion du modèle du procès équitable dans le cadre général de la préparation du procès, peut être appréciée au regard de LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES (Chapitre 1) et de LA LIMITATION DES ATTEINTES A LA PRESOMPTION D'INNOCENCE (Chapitre 2).

CHAPITRE PREMIER : LA REFONTE DU CADRE DE LA PREPARATION DU PROCES

20. La procédure pénale camerounaise a changé, évolué. Ainsi, nombreux sont les principes nouvellement consacrés qui, se rapportant aux droits fondamentaux en matière pénale, font allusion explicitement ou implicitement au modèle du procès équitable. Celui-ci prône l'équilibre entre les divers maillons du procès et exige des qualités de la part des prestataires du service public de la justice, dès lors que ans la structuration de la justice répressive, plusieurs acteurs sont en scène. Les rôles, attributions et statuts des uns et des autres étant fonction des finalités du système de politique criminelle. Dernier monument législatif en la matière, le CPP procède à un réaménagement du cadre de la préparation du procès, par l'introduction des acteurs qui, hier encore étaient écartés ou discrets. Ce constat se vérifie entre autres à travers la résurgence du dogme séparatiste (Section I) et de la reconfiguration de la défense (Section II).

Section 1 : LA RESURGENCE DU DOGME SEPARATISTE

21. C'est un truisme, une vérité évidente : le décor du cadre de la préparation du procès pénal a changé. Le législateur nous semble-t-il, a enfin compris qu'en centralisant les fonctions d'enquête en dehors de tout contrôle juridictionnel efficient, les droits de la défense ne sont qu'illusions et chimères. C'est pourquoi il procède à une redistribution des cartes entre deux piliers fondamentaux du cadre de la préparation du procès : le ministère public et le juge d'instruction (I), dans l'optique de promouvoir une justice de qualité garante des droits et libertés individuels (II).

Paragraphe 1 : LA SEPARATION ORGANICO-FONCTIONNELLE DE LA POURSUITE D'AVEC L'INSTRUCTION

22. Le principe de la séparation des fonctions de justice répressive postule que chaque fonction judiciaire soit assurée par des autorités spécialisées. Il postule une protection optimale des libertés individuelles.

Prenant à contre pied les ordonnances de 197241(*) qui réalisèrent une confusion des fonctions d'instruction et de poursuite sur la tête du procureur de la république, le CPP opère un retour à l'orthodoxie, en procédant à la scission de ces fonctions entre deux organes différents mais complémentaires : le ministère public (A) et l'instruction (B).

A- Le ministère public

23. Encore dénommé parquet, magistrature debout, le ministère public est constitué de l'ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant les juridictions répressives de requérir l'application de la loi et de veiller à la préservation des intérêts généraux de la société42(*). Son entrée en jeu est « l'acte fondateur de la vraie procédure »43(*). Autant présenter l'institution (1) avant de s'attarder sur ses attributions (2).

1- L'organe de poursuite

24. Institution commune à la procédure civile et à la procédure pénale, le ministère public brille par sa structuration et ses caractères.

25. La structuration du ministère public est tributaire du degré juridictionnel près duquel il est rattaché. Faisant abstraction de sa représentativité près les juridictions d'exception44(*), il est présent près la Cour Suprême45(*), près la Cour d'Appel46(*), près le TGI47(*) et près le TPI48(*).

26. Relativement à ses traits caractéristiques, le ministère public s'illustre tout d'abord par sa forte armature collective signe de son indivisibilité49(*), au nom de laquelle tout acte de procédure accompli par l'un de ses membres lie l'entièreté du parquet. Pour le dire autrement, sous la coupole de l'indivisibilité du parquet, ses membres sont interchangeables ; l'acte accompli par l'un d'eux l'étant au nom du parquet tout entier50(*). Les «parquetiers« peuvent donc se remplacer mutuellement le long d'une affaire, l'un déclenchant les poursuites, un autre prenant la parole au début de l'audience, un autre encore la prenant à la fin51(*).

27. Au delà de cette indivisibilité, les magistrats du ministère public sont astreints à une subordination hiérarchique. En effet, et contrairement aux magistrats du siège qui statuent en âme et conscience et ne reçoivent d'ordre de personne, ceux du parquet peuvent recevoir des injonctions de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Les autres caractères du parquet ne sont autres que son irrécusabilité52(*) doublée de son irresponsabilité53(*) de principe.

Institution singulière de part sa structuration et ses caractéristiques, le ministère public l'est davantage dans ses attributions.

* 37 M. DELMAS-MARTY (dir.), Rapport de la Commission Justice Pénale et Droits de L'Homme, p.8, consultable sur www.ladocfrançaise.gouv.fr

* 38 R. KOERING-JOULIN et J.L. GALLET, « L'application au fond de la convention devant les juridictions répressives », in Droits de l'Homme en France. Dix ans d'application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme devant les juridictions françaises. Strasbourg, éd. N.P. Engel, pp. 77 et s.

* 39 L'expression est empruntée à A. MINKOA SHE, in Droits de l'Homme et Droit Pénal au Cameroun, coll. La vie du droit en Afrique, Economica 1999, p. 238.

* 40 M.-A. FRISON ROCHE, « Droits de la défense en matière pénale », in Droits et libertés fondamentaux, D. 6ème éd. 2000, p.387 et s.

* 41 V° art. 23 de l'ordonnance du 26 août 1972 portant organisation de la cour suprême. Abrogée.

* 42 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 13ème éd. D., 2001, p.363.

* 43 J. PRADEL, « La procédure pénale française à l'aube du troisième millénaire », D.2000, chr.p1.

* 44 Tribunal Militaire, Cour de sûreté de l'Etat, Haute Cour de Justice...

* 45 Où il est constitué du procureur général près ladite cour et l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui de la Cour Suprême (art.127 al3 CPP)

* 46 Où il est constitué du procureur général près ladite cour et de l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui de la Cour d'Appel (art.127 al4 CPP)

* 47 Où il comprend du procureur de la république près ledit tribunal et de l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui du TGI (art.127 al5 CPP)

* 48 Où il comprend du procureur de la république près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats dudit parquet, son ressort territorial étant celui du TPI (art.127 al6 CPP)

* 49 Art.127 al1 CPP.

* 50 J. PRADEL, Procédure pénale, op. Cit. n°117.

* 51 Crim., 16 juin 1894, I, 97.

* 52 Art. 128 al1 CPP.

* 53 Art. 131 du CPP.

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