La dynamique des droits de la défense dans le code de procédure pénale. Cas de la préparation du procès( Télécharger le fichier original )par Bernard BELBARA Université de Ngaoundéré - DEA 2006 |
B- L'esquisse de libéralisation du flagrant délit par la loi n°90/045 du 19 décembre 199079. L'année 1990 est le point de départ d'un vaste mouvement de libéralisation sur les plan politique, économique et social. La procédure pénale n'a pas été oubliée. A travers la loi n°90/045 du 19 décembre 1990 portant simplification de la procédure pénale pour certaines infractions, le législateur a semblé entendre les cris de la doctrine qui, de longue date se débattait contre la dérive autoritariste du flagrant délit131(*). 80. On pouvait en effet lire à l'article 1er de la loi n°90/045 : (al1) « Dans les cas prévus aux articles 247, 253, 294, 318, 320, 321, 324, 346, 347 et 347bis du code pénal, le suspect est obligatoirement déféré au parquet ; (al2) En cas de délit, il est traduit devant la juridiction compétente par voie de flagrant délit ou «for summary trial« ». On pouvait aisément conclure. Pour ce qui était des crimes, le ministère public se devait d'ouvrir une information. En cas de délit, fût-il complexe, il ne pouvait traduire le suspect devant la juridiction compétente que par voie de flagrant délit. La petite révolution introduite par cette loi de 1990, quoique insuffisante était salutaire. En permettant un recours à l'instruction en fonction de la qualification, de la gravité de l'infraction, cette loi a eu le mérite d'adoucir les exaspérités de l'ordonnance n°72/17 sans en corriger toutes les imperfections cependant. * 131 Voir par exemple S. MELONE, obs. sous CS, arrêts n°115/P du 1er mars 1973, n°240/P du 21 juin 1973, n°1/P du 25 octobre 1973, n°158/P du 29 mars 1973, RCD n°6 p. 153 et s. |
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