Le sort des droits de préemption dans les procédures collectives agricoles( Télécharger le fichier original )par Jérémy MAINGUY Université de Poitiers - Master 2 Droit de l'activité agricole et de l'espace rural 2010 |
B. LE SORT DES DROITS DE PRÉEMPTION RURAUX DANS LES PLANS DE SAUVEGARDE ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRELa période d'observation a vocation à se terminer par l'adoption d'un plan en vertu des articles L. 626-1 et L. 631-1 du Code de commerce. Il est élaboré par l'administrateur avec le concours du débiteur ou en l'absence d'administrateur, le débiteur seul l'établit avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal en vertu de l'article L. 631-21 du Code de commerce. Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire ont de nombreuses dispositions communes aussi bien dans l'élaboration que de son exécution. 38 V. annexe. 39 C. com, art R. 621-21, al. 3. 40 C. com, art. R. 621-21, al. 4. Nous nous attarderons que sur les différences ayant un rapport avec les droits de préemptions. La question ici est de savoir si l'élaboration de ces plans et leur exécution peut mettre en jeu les droits de préemption en matière agricole. Il faut donc déterminer si les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire peuvent contenir des mesures visant la cession d'actifs immobiliers. L'examen des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives amène une réponse positive, deux types de mesures sont possibles dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire : - « l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou plusieurs activités » ( C. com., art. L. 626-1, al. 2). Cela signifie que le plan peut prévoir une cession partielle de l'entreprise. Beaucoup d'exploitations agricoles sont en polyculture (exemple, une EARL ayant une activité céréalière et laitière), le plan de redressement peut prévoir la cession de l'activité laitière par la vente des pâtures, matériels de traite, quotas...Elle est régie par les dispositions applicables à la cession d'entreprise en cas de liquidation judiciaire, nous l'étudierons donc ultérieurement dans le mémoire. - La cession d'actifs isolés 41. La question est de savoir si les dispositions prévues par le Code rural s'applique en cas de cession d'actifs isolés. L'absence de dispositions nous amène à penser que les droits de préemption ne sont pas neutralisés comme en période d'observation. Cette solution semble logique, la neutralisation des droits de préemption légaux ne semblent être que des exceptions justifiées par la volonté de sauvegarder l'activité de l'entreprise. La cession d'actifs isolés n'est qu'une opération visant à réaliser un actif dont l'entreprise peut se séparer sans mettre en péril son activité et dont le but est de permettre la rentrée d'argent permettant la continuité de l'activité. Le problème est que l'exercice des droits de préemption peut être un frein à ces cessions. 41 A. Jacquemont, Droit des entreprises en difficulté, Litec, 6e édition, 2009, p. 380. En effet, la SAFER et le preneur disposent d'une action en contestation du prix de vente 42 d'un bien sur lequel ils peuvent exercer leur droit de préemption. Or ces actions : - empêchent la réalisation rapide des actifs, et ainsi elles peuvent mettre en difficulté le débiteur d'honorer les engagements pris dans le plan de sauvegarde ou de redressement ; - risquent de diminuer la rentrée d'argent escomptée et ainsi remettre en cause le plan, le tribunal paritaire des baux ruraux peut fixer un prix inférieur à ce que le débiteur avait prévu. De ce fait, il serait peut être opportun de prévoir des règles dérogatoires partiellement. Il semble que cela soit le cas. En effet, si la cession des actifs isolés est ordonnée par le tribunal dans un jugement. Ce jugement précise : - le nom de l'acheteur ; - le bien vendu ; - les conditions de vente (prix...). Il est raisonnable de penser que le jugement du tribunal fasse obstacle à l'action en révision du prix qui serait en opposition avec les mesures décidées par le tribunal. 42 V. note 29. |
|