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La preuve sur internet: le cas de la vente en ligne

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par Kouadio Pacôme FIENI
Université de Cocody-Abidjan - D.E.A. 2006
  

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SECTION 2 : L'INADAPTATION AU REGARD DES MOYENS DE PREUVE «IMPARFAITS»

110. Les procédés de preuve imparfaits ont en commun de ne jamais lier le juge. Celui-ci reste toujours libre de leur appréciation. On distingue deux types de modes de preuve imparfaits : le témoignage (I) et les présomptions du fait de l'homme (II).

I : Le témoignage

111. Définition. Le témoignage s'appréhende comme la relation faite par une personne des faits dont elle a eu connaissance par elle-même. Le témoignage est la preuve qui procède des déclarations des témoins93(*) rapportant ce qu'ils ont constaté, vu ou entendu directement.

112. L'objet du témoignage est toujours ce que le témoin a personnellement vu ou entendu. Le témoin se doit de relater ce qu'il a perçu par ses propres sens. En effet, les témoins déposent sur des faits dont ils ont eu personnellement connaissance. Leur devoir est donc de dire la vérité, s'il se peut la vérité objective. Ce qui ajoute à leur crédibilité, c'est le serment qu'ils prêtent, et les peines qui planent sur le faux témoin. Nonobstant ces garanties, on n'est pas toujours à l'abri du phénomène de la subornation des témoins94(*).

113. Par ailleurs, il faut remarquer que le témoignage, telle qu'il se présente, semble très proche de la preuve par commune renommée où les parties rapportent ce qu'elles ont ouï-dire à propos d'un fait ou d'un acte juridique.

114. Le droit positif prohibe la preuve par commune renommée ou encore preuve par «on dit». Dans une telle hypothèse, le déclarant se fait l'écho de bruits incontrôlables qui se colportent de bouche à oreilles. Cette preuve, courante sous l'Ancien Droit, était et reste très dangereuse par son imprécision croissante au fur et à mesure que l'on s'éloigne du témoignage direct. Le danger est évident compte tenu de la grande probabilité de déformation des faits. Cette preuve n'est pas généralement admise du fait de son caractère incontrôlable.

115. Probabilité de recours limitée. Ramené à la vente en ligne, le témoignage apparaît d'usage très peu probable. En effet, en se situant dans le contexte de l'Internet, on voit bien que l'internaute qui se connecte à un site, est seul devant sa machine. Il passe d'une page à une autre par de simples clic à partir de la souris de son ordinateur, et il le fait, généralement, tout seul sans la présence d'une personne étrangère. Dans ce cas, il n'est pas possible de recueillir des témoignages sur la réalité ou non de la relation contractuelle, sauf le cas d'un espion du système informatique qui, en règle générale, agissant de façon malveillante, n'apportera pas son concours à la manifestation de la vérité.

Qu'en est-il des présomptions ?

* 93On appelle témoins une personne qui a constaté elle-même, par ses propres sens, le fait où l'acte au sujet duquel elle porte son témoignage. C'est celui qui a vu ou qui a entendu ce sur quoi il témoigne. On ne peut témoigner si le fait à prouver n'a été connu que par l'intermédiaire d'autrui. Le témoin ne peut pas dire : « il m'a été dit que tel fait a eu lieu » ou « tout le monde sait que ceci s'est passé ». Ce n'est pas là un témoignage, mais un commérage. V. sur ce sujet. Jean-Michel BRUGUIÈRE, « La rumeur et le droit », D. 1996, chron. 149.

* 94 Le juge n'est pas lié par les témoignages ; il apprécie souverainement ce type de preuve. Le juge est entièrement libre d'attacher aux dires des témoins le crédit qu'il estime opportun, son appréciation étant souveraine. Cependant, cela ne le dispense pas d'indiquer sur quels témoignages ou éléments de témoignages il s'est fondé, autrement dit ce qui a déterminé son intime conviction. Ainsi, la Cour suprême a eu raison d'obliger le juge à analyser et discuter les témoignages. En effet, le juge doit faire preuve d'esprit critique et, surtout, il ne faut pas qu'il puisse prendre prétexte de sa souveraine appréciation de la force probante des témoignages pour se décider arbitrairement. CS, ch. judic., arrêt n° 20 du 22 février 1974, RID 1976, n° 3-4, p. 68 : « Mais attendu que si les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des témoignages, et si une telle appréciation échappe au contrôle de la Cour suprême, il n'en reste pas moins que les juges doivent analyser et discuter ces témoignages. »

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld