La preuve sur internet: le cas de la vente en ligne( Télécharger le fichier original )par Kouadio Pacôme FIENI Université de Cocody-Abidjan - D.E.A. 2006 |
I : Les preuves littérales58. Prééminence de l'écrit. L'Ordonnance de Moulins de 1566 a conféré à la preuve par écrit une prééminence qu'elle n'avait pas auparavant56(*). Réaffirmée par l'Ordonnance de 1667 sur la procédure civile, la règle de la preuve écrite des actes juridiques est inscrite dans l'article 1341 du Code civil57(*). En effet, « il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs ». Chacun s'accorde à reconnaître que ce texte pose une double règle de preuve. D'une part, « il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 500 francs » ; il est entendu que cet acte instrumentaire fera la preuve de l'existence et du contenu de l'acte juridique. 59. D'autre part, « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre58(*) le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes (...) ». Autrement dit, à supposer que, suivant la prescription de la loi, un acte écrit ait été établi, la preuve contraire (ou la preuve d'une modification apportée à l'acte) ne pourra être faite par témoins, présomptions ou indices, mais par écrit. 60. La défense de rapporter la preuve par témoins ou par présomptions énoncée à l'article 1341, n'a de portée véritable qu'en droit civil où règne le régime de la preuve légale. 61. Liberté de preuve. Dans un régime de preuve légale, la règle de l'article 1341 du Code civil s'analyse comme une obligation faite aux parties à un acte juridique de rédiger un écrit destiné à servir de preuve. Une telle obligation imposée aux parties à un acte juridique ne vaut pas dans un système de liberté de preuve. Dans ce dernier système, tous les modes de preuves reconnus par la loi sont recevables. Et le juge ne peut, a priori les écarter59(*). 62. Ainsi, même si les parties ont rédigé un écrit, les autres moyens de preuve sont également admissibles. C'est ce régime qui prévaut en droit commercial, où la preuve des actes de commerce, des opérations commerciales est libre60(*). A cet égard, l'article 5 de l'acte uniforme61(*) portant droit commercial général dispose : « Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants ». La vente qui sera, dans l'immense majorité des cas, une opération commerciale est soumise à ce régime. 63. Sous ce rapport, les parties à la vente peuvent rédiger ou faire rédiger un écrit inscrit sur support papier (A). Certes, la possibilité existe, mais force est de constater que cette option s'avère inadaptée dans le contexte de la vente en ligne (B). Les écrits instrumentaires conçus dans un contexte de passation de contrats classiques, sont-ils en mesures de satisfaire les exigences d'un contrat conclu dans un environnement virtuel comme c'est le cas pour la vente en ligne ? Il est permis d'en douter. A- Les écrits sur support papier 64. Les parties, si elles décident de préconstituer la preuve de leur opération, autrement dit de rédiger un écrit valant preuve, auront soit la possibilité de formaliser leur convention dans un acte authentique (1), soit de l'inscrire dans un acte sous-seing privé (2).
65. Aux termes de l'article 1317 du Code civil, « l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennitéS requises. » 66. L'acte authentique est donc celui dressé par un officier public62(*) compétent, dans les formes légalement requises. A titre d'exemple, on peut citer, comme actes authentiques63(*), les actes de l'état civil et les actes notariés. Ces actes sont soumis à des conditions de validité. Celles-ci tiennent à la compétence de l'officier public, et à la forme des actes. Les parties à la vente, si elles veulent s'assurer de la valeur de leur acte du point de vue de la preuve, devront tenir compte de ces conditions. 67. Compétence. La compétence de l'officier public se dédouble en une compétence d'attribution et en une compétence territoriale. On parle de compétence d'attribution lorsque l'exercice de la fonction d'authentification est réservé à l'officier public désigné par la loi. Il en est ainsi des notaires pour tous les actes et conventions auxquels les parties veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. La compétence territoriale s'exprime dans l'idée que l'officier public ne peut prêter son ministère que dans le ressort où il est admis à exercer ses fonctions64(*).
68. Forme. Pour ce qui se rattache à la forme de l'acte authentique, il faut noter que les actes notariés doivent être rédigés en français, soumis aux formalités de timbre et de l'enregistrement. Ils doivent être rédigés en un seul contexte, sans blanc ni interligne. Ils doivent être signés par le notaire et les parties. 69. Les règles de compétence et de forme précédemment énoncées, si elles sont méconnues, entraînent la nullité de l'acte seul en tant qu'acte authentique, cependant valable en tant qu'acte sous seing privé s'il porte les signatures des parties65(*). 70. Force probante et force exécutoire. Les actes authentiques doivent être présentés en original et copies pour être dotés de la force probante. L'original encore appelé minute, comportant les signatures de l'officier public et des parties, demeure entre les mains de l'officier public, celui-ci ne pouvant s'en dessaisir. Des copies - expéditions - peuvent être délivrées aux intéressés. L'une de ces copies dite copie exécutoire ou grosse, est revêtue de la formule exécutoire et a force exécutoire. Elle permet de procéder à l'exécution, en employant toutes voies de droit, sans procédure. 71. L'acte dressé par un officier public va conférer à l'acte une authenticité qui a une force exécutoire et une force probante66(*). 72. Supposons qu'il n'y est pas de doute sur l'authenticité de l'acte. Est-ce à dire que ce qui est écrit ait la même valeur en tant que preuve? 73. La force probante des actes authentiques fait l'objet d'une distinction suivant les mentions. L'original de l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux67(*). Il est présumé authentique du seul fait qu'il présente l'apparence extérieure de la régularité. La date de l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux. Le contenu de l'acte authentique renferme les déclarations de l'officier public et celles des parties. Les déclarations de l'officier public, par exemple « que tel jour s'est présentée telle personne », font foi jusqu'à inscription de faux. Les déclarations des parties relatées par l'officier public ne font foi que jusqu'à preuve contraire. 74. Certaines mentions ont été directement constatées par l'officier public ex propriis sensibus68(*). Il en est ainsi de la date de l'acte qui peut avoir une grande importance, ou de l'identité des parties qui ont dû en justifier. Il en est de même des volontés exprimées par les parties: l'une, par exemple déclare vendre tel bien, l'autre acheter en promettant tel prix. Toute mention qui correspond à une constatation personnelle du notaire a valeur authentique69(*), à moins que l'adversaire n'arrive à démontrer que cette mention est un faux en déclenchant la procédure d'inscription de faux. 75. Les mentions qui figurent à l'acte sans que l'officier public ait pu en en vérifier l'exactitude n'ont pas la même force que celles constatées directement par lui. Elles constituent, certes, des preuves en faveur de celui qui produit l'acte, mais l'adversaire peut établir que ces mentions sont inexactes, sans être obligé d'employer la procédure d'inscription de faux70(*). 76. Les copies d'actes authentiques font foi comme l'original, qu'elles soient manuscrites, dactylographiées ou photocopiées, à condition d'être authentifiées par la signature du dépositaire de l'original. 77. Outre le recours à un officier public, notamment le notaire, pour la formalisation de leur acte, les cocontractants peuvent simplement établir un acte sous seing privé.
78. Définition. Les actes sous-seing privé sont des actes sous signature privée, établis par les particuliers et signés par eux, sans l'intervention d'un officier public. On distingue différentes sortes d'actes sous-seing privé : les actes « originaires », dressés au moment même de l'acte, les actes « récognitifs », dressés soit pour remplacer un acte originaire perdu, soit pour interrompre la prescription par une reconnaissance du droit résultant de l'acte originaire ; les actes « confirmatifs », dressés pour confirmer un acte annulable. De tels actes doivent être revêtus du seing, c'est-à-dire de la signature manuscrite des parties. 79. La signature est aussi bien un procédé d'identification que le signe qu'une volonté proprement dite s'est manifestée. Ainsi, le passage du simple projet à l'acte se marque par l'apposition de la signature. 80. Signature. La reconnaissance de la force probante à l'acte sous-seing privé est subordonnée à la satisfaction de certaines conditions. Il s'agit essentiellement de conditions de forme. La condition essentielle à l'admission d'un acte sous seing privé est la signature manuscrite des parties71(*). En conséquence, l'acte sous seing privé peut être écrit en français ou en une autre langue, par l'une des parties ou par un tiers, à la main ou dactylographié, sur une formule imprimée d'avance ou en tout ou en partie, sous forme de lettre missive. 81. Soulignons ici que l'acte sous seing privé est valable même si les signatures ne sont pas précédées de la mention « Lu et approuvé ». Nonobstant sa pratique universelle, cette mention est superfétatoire72(*). Ou la personne qui signe l'acte en a effectivement pris connaissance et, en le signant, elle l'approuve; ou bien elle signe sans lire, et une telle formule ne débouche sur aucune protection. Cette formalité, bien que répandue, est dépourvue de toute portée. 82. Par application du principe de la seule exigence de la signature des parties pour admettre l'acte sous-seing privé, il y a une impossibilité pour celui qui ne sait pas écrire de passer un acte de cette nature73(*).
83. Formalités supplémentaires. En dehors de la signature exigée de ceux qui s'obligent, on relève des conditions de formes supplémentaires concernant certains actes particuliers. Ainsi, les actes constatant des conventions synallagmatiques doivent être établis en « autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct »74(*). De plus, mention doit être faite du nombre d'originaux sur chaque exemplaire75(*). A défaut de ces formalités, l'acte juridique n'est pas nul, mais l'écrit ne peut servir de preuve. Tout au moins pourra-t-il constituer un commencement de preuve. 84. Force probante. En ce qui se rapporte à la force probante de l'acte sous-seing privé entre les parties contractantes, il résulte de l'article 1322 du Code civil, qu'on ne peut être obligé par un acte sous seing privé qu'on n'a pas signé, soit personnellement, soit par mandataire76(*). Un acte sous seing privé n'a de force probante qu'autant que la signature en est expressément ou tacitement reconnue ou a été préalablement ratifiée en justice. Si celui à qui on l'oppose ne nie pas l'avoir signé, l'acte sera considéré comme émanant de lui77(*). Mais s'il prétend que cette signature est une imitation, que ce n'est pas la sienne, l'acte n'a plus de valeur probante78(*). 85. S'il s'élève une contestation relative à un acte sous seing privé, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture79(*) conformément aux dispositions des articles 87 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative80(*). 86. La preuve littérale, celle relevant d'un écrit sur support papier telle que perçue traditionnellement, se révèle inadaptée au regard du contexte numérique de la vente. De fait, les exigences requises pour l'établissement des actes authentiques et sous seing privé sont loin d'être en adéquation avec celles des échanges électroniques. B- Les écrits papiers : preuves inadaptées aux exigences de la vente en ligne 87. Le droit ivoirien de la preuve, tel qu'il existe actuellement, ne s'est pas encore enrichi de dispositions spécifiques à la vente électronique81(*). La vente en ligne caractérisée par la dématérialisation du support (1) et la rapidité de l'échange (2) rend inapte l'écrit papier en tant que preuve du contrat.
88. L'écrit est un concept juridique élaboré dans un contexte bien différent de celui du commerce électronique et des environnements dématérialisés82(*). La notion d'écrit se rattache traditionnellement au support papier, de sorte que la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, n'était pas adaptée au monde dématérialisé. D'ailleurs, on a du mal à imaginer comment les exigences strictes telles que les signatures de l'officier public ou des parties requises sur du papier, vont pouvoir s'effectuer sur Internet. Ce d'autant plus que les parties, dans la plupart des cas, ne se rencontreront pas, vivant dans des Etats différents et éloignés. 89. Ainsi, un commerçant basé en Belgique, qui propose sur son site la vente d'un produit, à l'égard duquel un internaute ivoirien manifeste sa volonté d'acheter, ne prendra certainement pas l'avion ou ne demandera pas à son cocontractant de le faire à l'effet d'apposer sa signature pour matérialiser l'engagement. De même, relativement à l'acte authentique, il est prescrit le respect de sa compétence territoriale par l'officier public. A cet égard, il ne peut prêter son ministère que dans le ressort où il est admis à exercer ses fonctions. La compétence du notaire, par exemple, s'étend à l'ensemble du territoire ; il ne peut donc instrumenter au-delà des limites territoriales de l'Etat. Or, en matière de vente en ligne, les parties sont le plus souvent situées dans des Etats différents. En pareille hypothèse, le notaire appelé à prêter son ministère, se trouvera nécessairement incompétent, ne pouvant le faire au-delà de son territoire national. 90. Concept d'écrit et support dématérialisé. Le concept d'écrit, créé pour le papier ne correspond pas aux exigences des transactions réalisées par le biais du réseau. L'Internet offre, en effet, un support différent de celui utilisé couramment pour la conclusion des conventions. Le support, ici, est électronique, immatériel. Les échanges électroniques impliquent ainsi une dématérialisation totale des relations entre les différents acteurs. Il apparaît sans contexte que cette dématérialisation des échanges bouleverse les données fondamentales du droit de la preuve. 91. Internet constitue aujourd'hui un lieu non négligeable d'échanges commerciaux. C'est un espace que l'on ne peut plus ignorer. L'Internet, c'est le monde réel mis en situation virtuelle. Les règles classiques de preuve se rapportant à l'écrit papier ne répondent pas aux particularités de cet espace virtuel. 92. Il est clair qu'avec l'essor du commerce électronique, notamment de la vente en ligne, les préoccupations juridiques liées à la preuve et à la sécurisation des échanges se posent. Et des règles établies dans un environnement papier ne correspondent plus à la réalité électronique actuelle. L'écrit papier apparaît comme un concept inapproprié au support électronique. 93. En effet, comment prouver avec un écrit sur support papier, une réalité générée par un support électronique ? L'écrit papier est-il à même de saisir cette réalité immatérielle ? Pas si sûr, d'autant que la rapidité des transactions en ligne n'attendra pas nécessairement la rédaction d'un écrit sur support papier.
94. L'un des signes qui caractérisent le mieux l'Internet, c'est la vitesse des échanges qu'il permet. L'Internet est prisé parce qu'il offre la réalisation d'échanges, l'accès à l'information, à des fonds documentaires, en un temps record. Les échanges se font ainsi en ligne, c'est-à-dire en temps réel83(*). 95. Vitesse des échanges. Le monde du commerce électronique en général, et de la vente en ligne en particulier, est caractérisé par la rapidité avec laquelle il agit et, par voie de conséquence, la simplicité des relations qui se nouent à l'occasion des contrats et de leur exécution. L'Internet est un outil qui consacre la rapidité des échanges. Les acteurs qui l'utilisent, par son biais, envoient des messages qui parviennent à leurs destinataires presque instantanément. Les transmissions et l'accès à l'information sont quasi instantanés. 96. Utilisation irréaliste du papier. Dans un contexte où la rapidité des échanges est l'une des raisons qui déterminent les parties à recourir au réseau, la préconstitution d'une preuve écrite sur support papier ne paraît pas réaliste84(*) ; car le virtuel s'accommode difficilement du papier. Un utilisateur qui désir acheter un logiciel en ligne auprès d'un fournisseur, n'attendra pas qu'un contrat traditionnel sur support papier lui soit envoyé pour signature éventuellement. Il prendra simplement connaissance des clauses du contrat directement sur l'écran de son ordinateur et procédera au téléchargement du logiciel s'il adhère à ces clauses. 97. On s'en aperçoit : toute l'opération s'exécute électroniquement, sans aucune référence au papier. Ce type d'opération se fait quotidiennement sur le réseau. En cas de contestation, comment alors les parties qui n'ont pas recouru au papier pourraient-ils apporter aisément la preuve de leur relation ? Les procédés électroniques pourraient en faciliter la preuve, encore faudrait-il que le droit positif reconnaisse leur efficacité. Ce qui n'est pas encore le cas en Côte d'Ivoire.
98. La législation actuelle n'est pas adaptée aux nouveaux enjeux de la société de l'information. Et cette situation n'est certainement pas de nature à faire prospérer la vente en ligne qui, sous d'autres cieux connaît un essor fulgurant. Si la preuve littérale n'apporte pas de solutions convaincantes à la preuve de la vente en ligne, l'alternative des deux autres procédés de preuve parfaits constitués de l'aveu et du serment pourrait être envisagée. * 56Jadis, on accordait, en effet, plus de foi aux témoignages qu'aux écrits. « Témoins passent lettres », disait-on. La sincérité des témoignages se trouvait garantie par la crainte du parjure. L'écrit ne s'est imposé en France qu'au XVIe siècle avec l'ordonnance de Moulin (1566), un peu plus de cent ans après l'invention de l'imprimerie par GUTENBERG (1450), après que le notariat se soit perfectionné et que la lecture et l'écriture commençaient à connaître une réelle diffusion. * 57Les articles 1341 et suivants du C. civ., relatifs à l'admissibilité des divers procédés de preuve, figurent de manière discutable sous l'intitulé « De la preuve testimoniale ». * 58Prouver outre consiste à ajouter à l'acte une disposition qui n'y figurait pas: dans le prêt où il n'est pas stipuler d'intérêts, c'est prétendre qu'il en a été prévu; cette prétention ne peut être rapportée, établie que par écrit. Prouver contre, c'est établir qu'une des clauses ne correspond pas à la réalité: dans un prêt de 50 000 f CFA, c'est soutenir que la somme versée était de 60 000 f CFA; cette allégation ne peut pas davantage être prouvée autrement que par écrit. * 59 C'est pourtant l'attitude adoptée par le Tribunal de première instance dans une espèce relativement récente, à propos d'une contestation qui s'était élevée au sujet du paiement d'une créance que détiendrait une société à l'encontre d'une autre. Pour le tribunal, « la créance alléguée tirerait sa source dans des livraisons de bois ; que ces opérations sont d'ordinaire matérialisées par des bons de livraison, lesquels cristallisent les liens d'obligation ainsi nés entre les parties ; que la production du grand livre ne peut, en l'espèce, suppléer leur absence (...) ». Par cet énoncé, le Tribunal semble instituer une règle générale en vertu de laquelle seuls les bons de commande et les bons de livraison constituent, dans certaines matières à tout le moins, les moyens de preuve admis en droit commercial. Cette opinion est absolument contraire à la règle de la liberté de la preuve en matière commerciale. En exigeant les bons de commande et les bons de livraison comme seuls procédés de preuve, le Tribunal viole l'article 5 de l'acte uniforme portant droit commercial général, qui dispose : « Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à l'égard des commerçants. » (Tribunal de première instance, jugement commercial n° 599 du 17 avril 2002 (inédit). * 60 Cour d'appel d'Abidjan (CAA), ch. civ. et. com., arrêt n° 317 du 25 juillet 1975, RID 1975, n° 3-4, p. 80 (en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé que la preuve par témoin pouvait être admise puisqu'il s'agissait d'un acte de commerce) ; CS, ch. judic., arrêt n° 13 du 26 mai 1978, RID 1978, n° 3-4, p. 71. * 61 Les actes uniformes désignent les règles communes aux États, pris par le Conseil des ministres de l'OHADA. Le Conseil des ministres est l'organe normatif de l'OHADA. * 62« Qualité conférée aux personnes qui ont le pouvoir d'authentifier des actes.», Lexique des termes juridiques, 13ème éd., DALLOZ, 2001, p. 387. * 63L'authenticité résulte du dépôt d'un acte sous seing privé au rang des minutes d'un notaire effectué par tous les signataires de l'acte (Req. 25 janvier 1927, S. 1927. 1. 237; Riom, 25 juin 1930, Gaz. Pal. 1930. 2. 254). De même, un huissier agissant en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'un acte entrant dans ses attributions, imprime à son acte le caractère authentique (Civ. 25 juillet 1932, S. 1933. 1. 8). Au contraire, un procès-verbal de constat d'huissier dans lequel est recueilli une promesse de vente ne constitue pas un acte authentique (Civ. 1re, 19 février 1991, Bull. civ. I, n° 65; Défrénois 1991. 815, obs. VERMELLE). Ne peut non plus donner à un acte sous seing privé, un caractère authentique, le dépôt de cet acte effectué par un créancier seul entre les mains d'un officier public (Civ. 2e, 11janvier 1968, Bull. civ. II, n° 15). La même solution doit être retenue pour un rapport d'expertise judiciaire (Civ. 1re, 19 janvier 1999, Bull. civ. I, n° 22). * 64Ainsi, pour le notaire, la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national, tandis que l'officier de l'état civil a une compétence limitée au territoire de sa commune. * 65L'art. 1318 du C. civ. énonce, en ce sens que : « L'acte qui n'est point authentique (...) par un défaut de forme, vaut comme écriture privé s'il a été signé des parties ». En application de ce principe, la jurisprudence indique qu'un acte authentique entaché de nullité peut néanmoins valoir comme acte sou seing privé établissant les conventions intervenues entre les signataires sans avoir pour autant à satisfaire toutes les règles de forme des actes sous signature privée. Civ. 1re, 11 juillet 1953, Bull. civ. I, n° 294; Civ. 1re, 8 août 1967, Bull. civ. I, n° 106; RTD civ. 1968. 147, obs. CHEVALLIER. * 66L'article 1319, alinéa 1 du Code civil dispose : « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. » CS, ch. judic., arrêt n° 72 du 4 mars 1999, RACS 2000, n° 4, p. 4. « Attendu que le droit de propriété de D. est établi par l'acte de vente passé devant Notaire entre lui et la SICOGI (...) ». * 67L'inscription de faux est une procédure spéciale qui sert à constater l'existence d'un faux en écritures. * 68 Par ses propres sens. * 69Civ. 3e, 3 février 1993, RTD civ. 1993, 826, obs. MESTRE: l'acte authentique ne fait foi que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant constatés ou accomplis lui-même et ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions. * 70Civ. 1re, 13 mai 1986, JCP 1986. IV. 206. * 71Voir plus largement sur cette question de signature: PLAS, « La signature », thèse, Poitiers, 1936. * 72Civ. 1re, 27 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 39; JCP 1994. II. 22195, note I. PETEL-TEYSSIÉ; RTD civ. 1993, obs. MESTRE. * 73En effet, en matière civile, la signature doit être manuscrite. Ne peuvent, par exemple, y suppléer : une croix (Civ. 1re, 15 juillet 1957, Bull. civ. I, n° 331) ; des empreintes digitales (Civ., 15 mai 1934, DP 1934, note E.P. ; S. 1935. 1. 9, note ROUSSEAU). * 74Art. 1325, al. 1 C. civ. : « Les actes sous-seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. » La convention est synallagmatique lorsqu'elle donne naissance à des obligations réciproques. Par exemple: la vente, contrat qui fait naître des obligations à la charge du vendeur (livrer la chose) et de l'acheteur (payer le prix). Il est normal, en pareille hypothèse, que chaque partie possède une preuve écrite de l'engagement pris par l'autre. * 75Art. 1325, al. 3. * 76V. Civ. 1re, 13 novembre 2002, Bull. civ. I, n° 264 ; D. 2003. AJ. 271 (un époux ne peut être condamné en tant que caution alors que l'acte de cautionnement porte la seule signature de son épouse, sans aucune mention du mandat à elle donné par son mari). * 77 Les chambres regroupées de la Cour suprême ivoirienne ont d'ailleurs décidé, à propos de la preuve d'une convention constatée par acte sous seing privé, que la simple contestation, fut-elle vive, de l'acte sous seing privé par celui auquel on l'oppose, ne peut constituer une dénégation formelle de sa part, dans la mesure où il ne désavoue pas formellement son écriture ni sa signature comme le prescrit l'article 1323 du Code civil (CS, ch. judic., arrêt n°9 du 15 janvier 1991, RACS 2000, n° 4, p. 27). * 78Civ. 1re, 15 mars 1988, D. 1998, IR. 101. * 79V. Civ. 2ème, 15 juin 1994, Bull. civ. II, n° 156. * 80Loi n° 72- 833 du 21 décembre 1972, modifiée par les lois n° 78-663 du 5 août 1978, n° 93-670 du 9 août 1993, n° 97-516 et 97-517 du 4 septembre 1997. * 81Aboudramane OUATTARA, « La preuve électronique : étude de droit comparé », op. cit., p. 157. * 82En effet, la preuve « littérale » désignait « une écriture apposée en signes lisibles sur un support tangible ». Pierre CATALA, « Ecriture électronique et actes juridiques », Mélanges Cabrillac, Dalloz Litec, 2000, p. 95. * 83Les forums de discussion et d'échanges en offrent la parfaite illustration. * 84 La rapidité est l'essence même du commerce. Est-il besoin de rappeler que l'expression « time is money » a été forgée par le peuple commerçant par excellence, le peuple anglais. Le fait de ne pas perdre le temps n'est d'ailleurs pas un phénomène propre au monde commercial moderne. L'historien Jacques LE GOFF écrit qu'au moyen âge « les manuels de confesseurs citent parmi les personnes qui peuvent être dispensées (...) de l'observation du repos dominical les marchands, car leurs affaires ne peuvent souffrir de délai ». Jacques LE GOFF, Marchands et banquiers du Moyen âge, 8e éd., Paris, PUF, 1993, p. 76. |
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