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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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§2. Le dernier recours (sanctions) pour tenter de restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, par l'UA

L'UA avant de prendre la dernière décision pour restaurer l'ordre constitutionnel en Madagascar, avait pris d'autres mesures rappelant les autorités putschistes de se ressaisir pour normaliser la situation. Elle a notamment par biais du CPS dans une communique PSC/PR/COMM. 1(CCXVI) du 19 Février 2010 réitéré sa demande aux autorités de fait issue du changement anti constitutionnel de gouvernement d'accepter avant le 16 Mars 2010 les Accord de Maputo du 8 au 9 Août 2009 et Acte additionnel d'Addis-Abeba du 6 novembre 2009 et d'annuler tout instruments juridiques interne qui comporte une disposition contraire.

Le conseil de paix et de sécurité ajoute comme le recommande la charte africaine que si les autorités issues du changement ne respectent pas ces demandes au plus tard le 16 Mars 2010, des sanctions seront prises conformément aux outils juridiques internationaux de l'UA et NU184(*). C?fest au constant négatif du comportement des autorités malgaches fruit du changement anti constitutionnel de gouvernement A. Rajoelina à la tête que l?f UA prenne des sanctions contre les auteurs de changement anti constitutionnel en Madagascar.

La commission et le CPS ce sont appuyés également sur les communications fait par le Président Joachin Chissano, chef de l'équipe de médiation, de la SADC, les représentants de la SADEC, des NU, de l'OIF et de l'UA pour prendre des décisions africaines. Ainsi les outils juridiques spécifiques de l'UA telle que la déclaration de Lomé de Juillet 2000 et la décision Assembly au Déc .269 (XIV) rev.1 sur les changements anti constitutionnel, de gouvernement et le renforcement de capacité de l'UA à faire face à des telles situations adaptées par la conférence de l' UA(...) permettent CPS à prendre les sanctions suivantes contre les putschistes malgaches et leur proches.

1° L'interdiction de voyage des auteurs du putsch et les membres des institutions mises en place par les autorités de fait issue des changements anti constitutionnels de gouvernement et de tous les autres individus membre de la mouvance Rajoelina dont l'action fait obstacle aux effort de l' UA et de SADEC visant à restaurer l'ordre constitutionnel. Cette sanction semble plus efficace puisque elle vise essentiellement les auteurs ou les assimilés uniquement sans impact particulier sur la population elle suit à la lettre de la disposition les institutions démocratique en Afrique qui est déjà victime de l'acte.

2° Le gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de tous les individus et entités concourants d'une manière ou d'une autre, ou maintien du statuquo ante constitutionnel qui font obstacle aux efforts de l' UA et de la SADC visait à restaurer l'ordre constitutionnel. Cette sanction peut d'une manière ou d'une autre toucher la population malgache qui devient doublement victime ; cette sanction rend un coup d'État un couteau à double tranchant pour la victime. L'acte en soit coûte la vie d'une fraction de populations, mais aussi la sanction « le gel des fonds ou autres avoirs financiers et toutes ressources économiques des entités concourant de près et de loin à l'acte ou obstruant à effort de l' UA ou (...) à restaurer l'ordre constitutionnel » peut approuver la situation pour la population. Alors que la sanction renoncée ne fait pas distinction des entités publiques ou privé, si l'entité est publique et que ses fonds ou sources économiques étaient ou service de peuple et que cette population en a besoin pour assistance surtout en telle circonstance, ne serait -elle pas doublement victime?

3° l'isolement diplomatique des autorités de fait issues du changement anti constitutionnel, à travers une action concertée des États membres pour remettre en cause la participation des représentant de ses autorités du fait aux activités internationales non africaine, y compris les NU et l'ensemble de leur agences et d'autres structures concernées ce parce qu'elle personnelle au poursuivi comme l'infraction et aussi personnelle. Il est vrai que ces autorités de fait sont marginalisés diplomatiquement de peur de les légitimer par leur représentativité démocratique, mais cette sanction serait plus efficace si cette représentativité démocratique reviendrait aux autorités évincées et que cet isolement soit donc absolue sinon la sanction risque de s'étendre jusqu'à la population victime de l'acte, cependant ces sanctions tiennent compte des raisons d'ordre humanitaire ou toute initiative de la part de MADAGASCAR. L'UA manifeste son intérêt dans la protection des institutions politique et démocratique africaines et sa sévérité contre tout auteur nominativement désigné ou impliqué dans un acte de changement anticonstitutionnel de gouvernement. La mise en vigueur de ces dispositions est aussi très lourde.

2°les États membres qui se montreraient tolérant, manquent à leurs obligations prévues par le PCPSUA, « (....) 1° Les États membres reconnaissent qu'en s'acquittant de leurs devoirs aux termes du présent protocole, de conseil de paix et de sécurité agit en leur nom;

3° les États membres conviennent d'apporter et d'appliquer les décisions du conseil de paix et de sécurité conformément à l'acte constitutif

4° les États membres conviennent d'accepter leur entière coopération au CPS et de faciliter toute action qu'il entreprendrait en vue de la prévention de la gestion et du règlement des crises en vertu des responsabilités qui lui sont confiées185(*) (?c)» et pourront considérer comme partisant de l'acte et être sanctionnés186(*).

L'UA montre sa vigilance et son attachement à l'ordre constitutionnel en alertant l'opinion internationale pour être sensible aux sanctions contre Madagascar. Ainsi, elle interpelle tous les partenaires multilatéraux de l'UA en particulier, les NU, l'UE et d'autres organisations internationales compétentes sans oublier les partenaires bilatéraux. Elle exhorte à ces partenaires d'appuyer fermement et sans réserve ses décisions et de s'abstenir de toute action qui affaiblirait ses efforts et partant, saperait les processus démocratique dans lesquels les États membres de l'UA sont engagés.

L'UA s'est vraiment dotée des instruments juridiques apparemment très outillés des dispositions plus spécifiques pour balcader ce fléau de changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. La charte africaine de démocratie des élections et de la gouvernance s'est suffisamment préoccupé de ce comportement anticonstitutionnel * cette initiative africaine est grand-chose pour un continent gangréné par des coups d'États militaires ou civils. Cet outil le plus innovateur risque de nous faire une illusion surtout en ce qui est de son intention apparente d'une volonté de déraciner les changements ou tentatives de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Il est vrai que la charte africaine est imprégnée des réalités politiques contemporaines pour protéger le continent contre ce fléau ; mais il faut toujours analyser la réalité du contenu de cet instrument juridique considéré aujourd'hui comme le plus salutaire du continent pour avoir une idée sur l'effort à fournir par les États membres. Cette charte de démocratie base légale des condamnations sous les changements a des lacunes à combler.

Certains sujets non négligeables pour la démocratie, et pour décourager cette culture anticonstitutionnelle ont été tantôt éludés tantôt traités de façon superficielle ou d'une manière qui cache la mauvaise volonté de certains leaders africains et d'en faire un moyen pour renforcer les pouvoirs en place plutôt qu'un instrument tendant à consolider la démocratie en Afrique avec la possibilité d'aboutir une alternative effective.

Cette charte condamne la prise de pouvoir par des moyens non constitutionnel mais aussi prévoit des gardes fous sous forme des sanctions à la fois contre les auteurs de ces actes et les États issus de ces changements187(*) anticonstitutionnel a été depuis longtemps une culture politique. Rappelons que les principes démocratiques exigent que le changement de gouvernement passe par la consultation du peuple souverain.

Toute fois il ne faut pas attendre la phase de la condamnation pour assurer réellement le respect de l'ordre constitutionnel qui servira à l'évolution démocratique. Ainsi deux autres conditions doivent être réunies à cet effet.

La constitution doit être démocratique et qu'elle ne soit manipulée par le gouvernement en place surtout pour se maintenir au pouvoir ou faire d'autres manoeuvres illégitimes qui peuvent conduire aux coups d'États.

A la charte africaine de la démocratie base importante de l'UA pour faire face à ces changements et promouvoir la démocratie, on reproche le manquement à ces deux conditions ci hauts citées. D'abord la charte a fait confiance à la constitution sans définir précisément ce qu'elle doit signifier ni ce que doivent êtes ses caractéristiques fondamentales à telle enseigne que la constitution peut être n'importe quoi, à condition qu'on l'appelle ainsi. Ensuite en ce qui est de la manipulation de la constitution par le gouvernement en place, dans la plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement en place dans la plus part des pays africains, il suffit que le gouvernement dispose d'une majorité qualifiée au parlement pour rester indéfiniment au pouvoir en modifiant la constitution pour contourner des mécanismes de limitation de mandat.

Concernant les limites de mandats, dans la pratique africaine il est de culture aussi de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir l'on attend légitimement de la charte africaine de démocratie qu'elle opte clairement pour une limitation de nombres de mandats présidentiels successifs ou cession de mandats politique (cas de Yassimbé Yadéma). Mais curieusement, même le mot mandat n'apparaît nulle part dans le texte. Or, l'expérience a montré que la modification de loi fondamentale pour se maintenir au pouvoir débouche à des crises politiques graves voir de tension militaire comme ça a été le cas notamment en Mauritanie, Guinée, Togo,(...) . Elle n'a également fait aucune illusion à des pouvoirs, à des majorités parlementaires et suite à leur dictature et d'autres graves manquements démocratiques entraînent les mécontentements en réduisant à des coups d'États.

De tous les critères de la démocratie, les États africains semblent don c considérer l'accession au pouvoir par les moyens constitutionnels comme étant le plus important.

A moins que ce ne soit pas un moyen pour protéger les régimes en place dont le caractère démocratique est souvent le sujet à caution surtout que la charte n'impose pas de limitation de mandats ni ne condamne l'amendement de la constitution pour s'éterniser au pouvoir.

Ces questions qui intéressent la démocratie ou la constitution sont aussi traitées sur la scène internationale suivant le principe de subdisiarité entre le niveau mondial onusien et les cadres régionaux. Les sanctions envisagées peuvent selon les cas être appliquées suivant cette appartenance multiple présentant des avantages comme des inconvénients. D'une part une moindre défaillance ou même nuances dans l'appréhension des événements, des conséquences qui en résulte, c'est l'efficacité des sanctions qui est remise en cause. D'autre part si le front international est solide et que les différents partenaires institutionnels s'expriment «d'une seule voie par une seule voie »de sortie de crise, les chances de voir l'ordre démocratique rétabli seront grandes. Il est alors d'intérêts que ces partenaires multinationaux mettent de côté les jeux d'intérêts particuliers pour résoudre des questions fondamentales pour la démocratie et la sécurité populaire.

* 184 Idem : art. 25(1)

* 185 CPS : art. 7 (2,3,4)

* 186 Charte africaine de la démocratie : art. 25(6), la conférence impose des sanctions tout État membre qui soutient un changement anti- constitutionnel de gouvernement dans un autre État

* 187 Idem : chapitre VII (art.25-28)

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote