De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA( Télécharger le fichier original )par Jérome NDEREYIMANA Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009 |
C. Notion de crime de GénocideLa notion de concept génocide135(*) a été formulée à l?forigine par Raphaël LENKIN en 1944 pour définir les crimes de l?fAllemagne Nazi dans son oeuvre «Axis Rule in occupied Europe ».136(*) La définition juridique du crime de génocide est celle donnée par l'art II de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 entre en vigueur le 12 Janvier 1951. Par cette convention le génocide est défini par les actes constitutifs de l'infraction dont on va énumérer. Il est commis dans «l'intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national ethnique, racial ou religieux, ces actes sont :
Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale du membre du groupe; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; Mesure visant à entraîner les naissances au sein du groupe; Transfert forcé d'enfants du groupe à un groupe». Cette définition reste la même en droit international et a été reprise dans les statuts de droits internationaux pour l'Ex Yougoslavie, pour le Rwanda ainsi que dans plusieurs législations internationales137(*). § 2. La portée de l'incrimination de ces circonstances permettant l'UA d'intervenirCes différentes circonstances graves permettent l'UA d'intervenir d'office dans un État concerné et ont un champ d'incrimination permettant de les distinguer avec d'autres.
* 135 Raphaël LEMKIN: Chapter 9 , genocide axis rule in occupied Europe : laws of occupation analysis of government , proposals for redress. Washington, D.C carnegie endowment for international peace, 1944, 79-95 * 136 Convention pour la prévention et la répression de cime de génocide : art. II. * 137 Convention de Genève sur le génocide: art. II, v. aussi Statut de Rome : art. 6 |
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