Section 3. L'intervention de l'Union Africaine dans le
cadre de circonstances graves
Les chefs d'États africains se sont convenus de situations
dites circonstances graves dites aussi des atteints graves au DIH.
L'acte constitutif de l'UA énumère les
circonstances retenues comme graves et autorisant l'UA d'intervenir sur sa
propre initiative. Ainsi l'art 4(h) de l'ACUA dispose qu'en cas de « crime
de guerre, crime contre l'humanité ou du génocide »
l'UA a droit d'intervenir dans un État membre sur la décision de
la conférence de l'UA. Il convient alors de préciser la notion de
ces concepts et la portée d'application pour permettre l'intervention de
l'UA.
Rappelons que ni l?CUA, ni le PCPSUA ne d?init ces
concepts. Mais ces concepts ?ant d?inis par le droit international notamment le
DIH et DPI et repris par les statuts du TPIN TPIR statut de Rome de la CPI
sont reconnus par la charte des NU et que l?A admet l?nterpr?ation de textes ou
situation la lumi?e de la charte des NU, les diff?entes notions de ces
concepts donn?s par ses diff?ents textes sont concevables au sein de l?A.
§ 1. Notions des circonstances graves permettant
l'intervention de l'Union Africaine
L?A n'intervient pas en tout ?at de cause dans ?tats membres, il
faut des circonstances nominativement et sp?ifiquement d?ign?
|