De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA( Télécharger le fichier original )par Jérome NDEREYIMANA Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009 |
B. Séparation des pouvoirs : principe constitutionnel et garant de la démocratie représentativeCe principe a été conçu par J LOCK et Montesquieu respectivement au VII et au VIII ème siècle comme protecteur des institutions politiques ou de l'État. Dominique ROUSSEAU, constitutionnaliste, lui, lors d'une analyse proposée en 1992 d'une «démocratie continue» trouve que la constitution où est prévu le principe de séparation, protecteur de la loi, est non seulement le nouveau concept de la démocratie mais une démocratie plus démocratisée59(*). Alors que la démocratie compétitive suppose que la liberté d'opinion ou de réunion doit être respectée ou du moins observée à travers le pluripartisme ; la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu serait une négation à cette liberté et de ce fait à la démocratie. Montesquieu dans son oeuvre, «Esprit des lois» dit que le pouvoir doit arrêter le pouvoir sans qu'aucun pouvoir n'empiète sur un autre. Le législateur qui selon cet auteur, élabore la loi, la met à la disposition des hommes politiques, ou tout autre peuple pour encadrement de leurs activités, le juge, lui, doit contrôler le respect de cette loi dont la mise en oeuvre est assurée par le pouvoir exécutif (l'État). Dans des régimes pluralistes, la séparation des pouvoirs est la règle comme l'a confirmée Koffi ANAN en tant que secrétaire général des Nations Unies« on ne peut pas parler de la démocratie sans État de droit, organe élaborant et celle appliquant la loi60(*) ». Cette séparation de pouvoir permettra l?féquilibre des institutions politiques dans une démocratie si celle est entourée d?fun pouvoir fort, indépendant, et souvent soumis aux différents contrôles démocratiques. Cependant une séparation stricte des différents pouvoirs aboutira à la paralysie des institutions politiques; c?fest le cas de la France sous la deuxième République où le conflit entre l?fexécutif législatif s?fest toujours soldé par un coup d'État. L'UA, tout en adhérant à ce principe, car les États membres se sont engagés à promouvoir les principes démocratique et universel61(*) conformément à la charte des Nations Unies et le DIDH62(*) , n?fa pas montré clairement comment les États Africains membres doivent respecter ce principe. Elle prévoit cependant, le principe du procès équitable dans la CADHP qui suppose le juge indépendant, les États membres s'engagent également dans la charte africaine de la démocratie, à promouvoir le système judiciaire indépendant.63(*) Notons qu'avec les années 90 l'ère à hégémonie démocratique, où les États africains ont démontré leur volonté d'adhérer aux programmes de la démocratisation. Ils ont révisé les constitutions en faveur de la démocratie en y insérant plusieurs dispositions consacrant les principes démocratiques qui sont ainsi institutionnalisés. Cette apparence ne peut pas toujours donner illusion, car des chefs d'État ravi tellement du pouvoir qui désirent s'y éterniser mettent toujours en cause ces pas franchis, par des coûts d'État,s, par insertion des clauses dans les constitutions permettantant de contourner certaines limites constitutionnelles ( ages , nombre de mandat, etc. ) en faveur des pouvoirs à vie, ce qui menace ces principes démocratiques, et accentuent la tâche de l' UA .Ces comportements de certains africains,chef d'État ou autres autorités, avides du pouvoir trouvent limite dans les libertés publiques ( libertés d'expression, des réunions etc. ) où les citoyens peuvent facilement dénoncer ces comportements, et les élections , occasions pour les décourager ; ce sont ces libertés que nous allons analyser dans cette deuxième section de la détermination libre du citoyen. * 59Dominique rousseau : Constitutionnalisme et d?ocratie, la vie des id?s, 2008 * 60Doc. A/51/512, ? 44-45 * 61Charte africaine de la d?ocratie : art. 2(1) les chefs d'?tat s'engagent promouvoir l' adh?ion de chaque ?tat partie aux et principes universels de la d?ocratie et le respect des droits de l'homme * 62Préambule de la Charte africaine de démocratie * 63Charte africaine de d?ocratie : art. 32 (3) |
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