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De l'égalité des droits des peuples et des êtres humains comme fondement des droits de l'homme et de la démocratie dans le cadre de l'UA

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par Jérome NDEREYIMANA
Université de Nantes - Maitrise de recherche 2009
  

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§.2. A Quelle démocratisation l'UA aspire t-elle ?

L'UA à travers ses instruments ne se prononce pas précisément sur la question de savoir par quelle forme de la démocratie la plus adéquate les institutions politiques africaines peuvent fonctionner. v. CADHP

L'art 13 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dispose que «Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis conformément aux règles édictées par la loi ». Cette disposition n'étant pas complète en ce qu'elle n'indique pas la manière dont le citoyen jouira de ce droit, nous pourrons recourir pour la compléter à l'art 25 de la PIDCP auquel l'auteur de cette disposition se serait fort inspiré. Rappelons que ce recours est autorisé par l'UA. (V. le préambule de l'acte constitutif de l'UA).

D'ailleurs cette disposition (art.13) qui semble être vague a été clarifiée par l'art 20 de la même charte qui dispose de l'autodétermination politique ou interne, « Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a lui-même choisie».

Le contenu de l'art 13 étant libéral n'a pas privilégié l'une ou l'autre forme de démocratie. Cependant, il donne le feu vert à la démocratie représentative, étant donné que c'est celle qui est adoptée à une époque moderne et qui est la plus meilleur selon plusieurs auteurs (v. supra. Aristote). Cette position a été renforcée par la charte africaine de la démocratie.51(*)

A. La démocratie représentative et les normes de l'UA y relatives

L'idée que la démocratie serait le meilleur ou du moins, le moins mauvais des régimes politiques est solidement établi dans la démocratie représentative. En occident où la démocratisation date de longtemps, la démocratie représentative est confirmée comme une organisation sans précèdent, assurant la protection des libertés, le pluralisme des opinions, et l'association des citoyens au gouvernement par l'intermédiaire des représentants52(*), comme sa définition l?findique même.53(*)

Les différents auteurs dont Hobbes et J. Lock affirment que le peuple délègue contractuellement sa souveraineté aux gouvernants qui transforment la volonté populaire en actes de gouvernements. J. Lock, lui, confirme que cette délégation est conditionnelle: le peuple n'accepte de se défaire de sa souveraineté qu'en échange des droits fondamentaux et les libertés individuelles. Le pouvoir représentatif est dévolu par les élections populaires, légitimé par la volonté ou l'adhésion de la population.

Parler de la démocratie représentative revient à établir les principes universels ou fondamentaux de la démocratie qui sont par ailleurs repris par l'UA à travers la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Il serait difficile de comprendre la démocratie représentative sans se présenter les principes qui la téléguident.

Quand les chefs d'État africains se sont convenus dans un congrès de l'OUA que tous les citoyens (...) participent librement à la gestion des affaires publiques soit, (...) soit par le biais des représentants (v. art.13 CADHP) n'ont pas précisé les voies ou les principes fondamentaux donnant accès à cette participation. De même que ces derniers se sont prononcés à l'autodétermination politique ou interne (v. art.20 CADHP), ils ne se contentent que de laisser au peuple la liberté de choix.

Cette lacune de la charte des droits de l'homme qui rendrait ambiguë le processus de la démocratisation africaine a été levée par le PIDCP qui, affirme dans sa précision que cette participation implique que le bénéficiaire ait le droit sans discrimination aucune, et sans restriction raisonnable, de voter et d'être élu au cours des élections périodiques, honnêtes et universelles et égales, et au scrutin secrètes, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs54(*).

Cet instrument onusien au moins en prévoit un des moyens permettant aux citoyens de jouir ce droit, «élections», et quelques uns de ses éléments inhérents. Il est étranger que cette omission puisse s'insérer dans un outil régional africain, CADHP où ce canal d'expression de la volonté du peuple est la règle.

L'UA, préoccupée de la démocratisation du continent au même titre que le reste du monde, a levé cette obscurité en prévoyant un nouvel instrument la charte africaine de la démocratie, des élections, et de la bonne gouvernance, consacrant plus d'un chapitre aux élections55(*).

Rappelons cependant que ni la CADHP, ni le PIDCP ni la charte africaine de la démocratie ne précise les limites à ce droit qu'il prévoit au profit du peuple. Cependant l'article 25 du PIDCP ajoute que le peuple jouit de ce droit sans discrimination aucune et sans restriction raisonnable, alors que l'article 13 de la CADHP, lui, prévoit que cette participation à la gestion des affaires publiques se fait dans les limites prévues par les lois et règlements.

Autrement dit, la CADHP laisse la liberté de chaque État membre, de se conformer à sa constitution ou autres lois. Tout de même on ne peut pas prétendre exercer le droit politique sans avoir la majorité requise, à plus forte raison le droit de se porter candidat est plus exigeant que le premier et même, la capacité mentale est substantielle ou inhérentes .

Au delà de l'élection, il faut tout d'abord que le principe de pluralisme politique soit rempli sinon ça serait chimérique de considérer que la liberté politique peut être respecté dans un système de monopartisme dite mauvais56(*) .C?fest d?failleurs le principe fondamental de la démocratie représentative. Ce principe est consacré par l?funion africaine57(*). De même le principe constitutionnel de séparation de pouvoir est inhérent à cette démocratie car c?fest en ce dernier qu?felle trouve sa garantie. A ces principes démocratiques l?fUA, à l'instar des autres outils, ajoute les libertés publiques58(*) (liberté politique) constituants les principes universels et fondamentaux de toute démocratie authentique.

L'analyse de ces principes démocratiques, universels et la place qu'elle consacre démontre le souci de cette dernière au reste du monde dans le cadre de la démocratisation. Analysons ainsi la séparation des pouvoirs, principes constitutionnels.

* 51Charte africaine de la d?ocratie, art.3 : les ?tats partis s'engagent promouvoir, un syst?e de gouvernement repr?entatif

* 52Daniel Gaxie : La d?ocratie repr?entative, 4 ?, Monchrestien, Paris, 2003, p.157

* 53Raymond, Guillen et Jean Vincent : idem

* 54PIDCP : art. 25 (1)

* 55Charte africaine de d?ocratie : chapitre vii

* 56CADHP : art. 13 commentaire n?nterdit pas candidat unique par parti unique () bien que une telle pratique (...) n'est pas vraiment propice (...)

* 57Charte africaine de démocratie : art. 3 (3)

* 58 ACUA : art. 8, 9 10 et 11

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