Section 3 L'indemnisation du commanditaire s'il n'y a
pas de livraison.
Si l'auteur a le droit de divulguer l'oeuvre, ainsi que celui
de retirer l'oeuvre après sa divulgation, par conséquent, il
n'est pas obligé de verser une indemnisation dans ces deux cas, car il
utilise son droit. Par contre, ce mécanisme est au contraire du principe
d'équité de l'opération contractuelle. Nous allons exposer
les deux hypothèses dans le droit d'auteur d'une part, et le droit de
propriété industrielle d'autre part.
Sous-section 1 - Le droit d'auteur.
Si, à une certaine époque, une partie de la
doctrine a pu mettre en doute la nécessité d'imposer, en toutes
circonstances, une obligation d'indemnisation à la charge de
l'auteur202, il semble que la jurisprudence n'ait jamais
manifesté de véritable hésitation à ce sujet et que
la doctrine contemporaine se soit jointe à ce point de vue. Ainsi,
l'auteur, outre la restitution du prix qui aura pu lui être payé,
est tenu de verser des dommages et intérêts au commanditaire.
Pourtant, il peut paraître paradoxal que le commandité qui ne fait
qu'exercer son droit de divulgation, lorsqu'il refuse de livrer l'oeuvre, soit
tenu de verser des dommages et intérêts à son
cocontractant. En effet, l'existence de cette obligation n'est pas
subordonnée à la négligence ou à la mauvaise foi de
l'auteur, dans l'exercice de son droit ; son refus seul suffit. Ceci est,
d'ailleurs, de nature à alléger de manière significative
la charge probatoire qui pèse sur le commanditaire : celui-ci n'a
qu'à établir l'inexécution de l'obligation de livraison de
l'auteur, sans devoir apporter la preuve délicate d'un comportement
défectueux. Cette particularité de l'obligation d'indemnisation
qui pèse sur l'auteur a été à l'origine de la
diversité des analyses qui ont été proposées pour
déterminer son fondement. Certaines de ces analyses n'emportent pas la
convention. D'autres, au contraire, paraissent à même de fonder
l'obligation du commandité d'indemniser le commanditaire
déçu.
A- L'interprétation protectrice de l'auteur de
l'article 32 de la loi 1957.
S. STROMHOLM dit « Dans les cas où une commande a
été passée d'une oeuvre. Si l'écrivant ou l'artiste
refuse d'achever l'oeuvre commandée ou de livrer l'oeuvre
achevée, il faut rechercher s'il a de justes motifs pour son refus ;
dans ce cas, il ne devra payer à l'acheteur que l'équivalent des
dépenses faites par celui-ci, c'est-à-dire l'indemniser pour le
tort réel »203.
R. SAVATIER et H. DESBOIS considéraient que les
hypothèses dans lesquelles le commandité refuse de divulguer
l'oeuvre, s'inséraient, au moins pour certaines d'entre elles, dans le
champ de l'article 32, actuel article L.121-4 du CPI. Ce texte, qui
prévoit le principe et les modalités d'application du droit de
retrait et de repentir, dispose, notamment : « nonobstant la cession
de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement
à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de
retrait vis-à-vis du cessionnaire ».
H. DESBOIS estimait que le commandité qui refuse de se
séparer d'une oeuvre qu'il s'est engagé à créer, et
dont il a cédé les droits d'exploitation au commanditaire, exerce
son droit de repentir. Pour asseoir sa conviction, il s'appuyait sur les termes
mêmes de l'article 32, dont il jugeait qu'ils imposaient cette
interprétation. L'application de l'article 32 au contrat de commande se
limitait donc, dans la conception de Desbois, aux cas dans lesquels le
commandité, qui refuse de divulguer l'oeuvre, a cédé au
commanditaire les droits d'exploitation.
R. SAVATIER, dans son commentaire de la loi de 1957, puisqu'il
suggérait d'inclure dans le champ de ce texte jusqu'aux
hypothèses dans lesquelles l'auteur ne cède au commanditaire que
le support matériel de l'oeuvre, à l'exclusion de tout droit
d'exploitation204. Il citait, à titre d'exemple, l'affaire
Whistler205. Toutefois, ce faisant, M. SAVATIER semblait davantage
exprimer un souhait que prétendre décrire le champ de l'article
32, tel qu'il découle de la définition légale qui en est
donnée206.
Toutefois, ces opinions ne peuvent être retenues. En
effet, le commandité, ayant cédé ses droits patrimoniaux
d'auteur, serait tenu à l'obligation d'indemniser son cocontractant
préalablement à l'exercice de sa prérogative, comme
l'exige l'article L.121-4, au titre du droit de retrait et de repentir. Un tel
résultat serait inéquitable autant qu'injustifiable.
B- La nouvelle interprétation
doctrinale.
Sur le problème du fondement de l'obligation de l'auteur
d'indemniser son cocontractant, on a plusieurs justifications doctrinales :
Tout d'abord, il ne faut pas négliger une
considération qui en est sans doute la justification principale.
L'équité et le principe de bonne foi dans l'exécution des
contrats, prévus par les articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code
civil, imposent que le dommage infligé au commanditaire par le refus de
livraison soit réparé, que la perte qu'il subit soit
compensée, même si celle-ci ne trouve pas source dans un
comportement illicite de la part de l'auteur207. A. TOUBOUL invoque,
ainsi, un argument d'équité ou, en tout cas, de modération
et d'équilibre. Elle écrit : « Le commanditaire n'a ni
à souffrir des scrupules de l'artiste ni à subir les aléas
de la création. Il est alors communément admis que l'artiste doit
rembourser les sommes qui auraient déjà été
versées, et réparer le préjudice subi par le commanditaire
du fait
204 Il écrivait, en effet : « à la
vérité, l'article32 a tort de ne viser que « l'exploitant
». Tout bénéficier d'une promesse faite sur l'oeuvre peut
souffrir, même lorsqu'il n'a en rien la qualité d'exploitant, du
droit de repentir ».
205 L'affaire Whistler : mentionnée ci-dessus P. 7.
206 S. DENOIX DE SAINT MARC : P. 165.
207 A. BENABENT : P. 263. N° 283.
du non livraison de l'oeuvre. Le refus de divulguer, bien qu'il
ne soit pas constitutif d'une faute contractuelle, oblige donc l'artiste
à verser des dommages et intérêts
>>208.
Aussi, le fait que le seul défaut de livraison soit
suffisant à contraindre l'auteur à verser des dommages et
intérêts au commanditaire, a éveillé l'idée
que le commandité était peut-être titulaire d'une
obligation de résultat. En effet, quelle que soit la
légitimité de ses scrupules moraux, celui-ci, dès lors que
l'inexécution de l'obligation de livraison est avérée, est
tenu au versement d'indemnités, sauf, le cas échéant,
à établir le cas fortuit ou la force majeure. Une telle
conception, a priori, peut surprendre, dans la mesure où le
commandité, qui refuse de livrer la commande, ne fait qu'exercer un
droit que lui reconnaît la loi et paraît, dès lors, ne
pouvoir être en faute. A l'égard de la loi, le commandité
ne fait qu'exercer une prérogative qui lui est attribuée, en sa
qualité d'auteur. Mais il reste que vis-à-vis de son
cocontractant, il défaille dans l'obligation qu'il devait assumer, il
commet une faute qui consiste en l'inexécution de son engagement, et,
à ce titre, il doit réparation.
En tout état de cause, la qualification d'obligation de
résultat, en la matière, doit être retenue car elle est
évocatrice de la vigueur de l'obligation d'indemnisation de l'auteur.
Dès lors qu'il invoque son droit de divulgation pour refuser de livrer
l'oeuvre, le commandité est, en effet, tenu de verser des dommages et
intérêts à son cocontractant209.
Cette qualification répond aussi à l'idée
de répartition des risques. En effet, de même que l'auteur ne
pouvait se refuser à exécuter ou à achever l'oeuvre, sauf
à être tenu de dommages et intérêts à
l'égard de son cocontractant, de même ne peut-il s'opposer
à la livraison de l'objet commandé, sans indemniser le
commanditaire de son préjudice.
M.VIVANT dit « l'exercice du droit de retrait pourrait
donner lieu au jeu d'une peine contractuelle >>210.
Sous-section 2 - Le droit de propriété
industrielle.
En ce qui concerne le contrat de commande dans le domaine de
la propriété industrielle, le commandité, sur le fondement
de propriété industrielle, ne bénéficie pas du
droit de divulgation ou du droit de repentir. Sauf, si le commandité
dans le cas où, celui-ci confie à créer un dessin ou
modèle industriel, bénéficiant de la théorie du
cumul de droit, remplissant la condition de l'originalité de l'oeuvre et
par conséquent ayant la qualité d'auteur. En ce cas, le
commandité peut utiliser son droit de divulgation en cas de
non-livraison, son droit de
repentir en cas de livraison. En l'espèce, on peut
poser la question de l'indemnisation211. Sinon il est soumis dans
ses relations avec le commanditaire au droit commun des obligations et aux
règles de contrat d'entreprise, l'absence de précision de la
situation juridique du créateur de l'oeuvre industrielle dans les textes
du code de la propriété intellectuelle.
Par conséquent, en cas d'inexécution, un reflexe
naturel conduit à envisager la responsabilité civile de
l'entrepreneur212, la voie de la restitution et les
dommages-intérêts est chronologiquement la sanction la plus
appropriée.
En dépit de la formulation de l'article 1142 du code
civil : « toute obligation de faire ou ne pas faire résout en
dommages et intérêts, en cas d'inexécution d'une obligation
de la parte du débiteur ».
La sanction de principe de l'inexécution d'une
obligation -selon un courant de la doctrine- ne s'exprime pas dans l'allocation
de dommages-intérêts, mais dans l'exécution forcée,
ce que nous ne trouvons pas en cas de contrat de commande d'oeuvre
d'esprit213.
Ainsi, il faut déterminer le contenu du contrat afin de
savoir la nature de l'obligation de l'entrepreneur, si c'est une obligation de
résultat ou de moyen.
Alors qu'en présence d'une obligation de
résultat, l'entrepreneur défaillant peut s'exonérer qu'en
invoquant un cas de force majeure. La jurisprudence autorise l'entrepreneur
à se libérer par la preuve de son absence de faute. Il s'agit
alors d'une obligation de résultat
atténuée214.
Par contre P-H. ANTONMATTIE et J. RAYNARDE proposent une
distinction fondée sur la nature de la prestation. L'obligation est de
moyen en présence d'une prestation intellectuelle. Il en est ainsi pour
les professionnels et les créateurs215.
Par conséquent, le commandité selon ce point de
vue est toujours sous la présomption de l'obligation de moyen dans le
domaine de la propriété industrielle, il peut éviter la
responsabilité par la preuve de l'absence de sa faute.
211 TGI. Arrêt No-rôle : 05/0314,02/02/2006.
« Attendu que le contrat de designer textile conclu entre les parties
est un contrat de commande de créations de modèles par Madame
X... en vue de leur exploitation par la société VIASTEL, ce qui
suppose que ces créations soient originales et ne constituent pas qu'une
déclinaison des créations antérieurement
cédées par l'auteur comme le soutient la défenderesse
».
212 Puisque nous somme sur le terrain de l'application des
règles spéciales de contrat d'entreprise, alors le
commandité devient l'entrepreneur confié à exécuter
l'obligation.
213 COLLART DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philipe : Les
contrats civils et commerciaux. Dalloz 2000. p. 72.
214 Cass. 1er civ. 20 juin 1995 : Bull. civ. 1.
N° 263. V. Cass. 1er civ. 2 février 1994. Bull. civ. 1.
N° 41.
215 P-H. ANTONMATTIE et J. RAYNARDE : P. 323.
La conclusion de la deuxième
partie
En ce qui concerne l'oeuvre collective B. KHALVADJIAN
216 constate que le législateur n'a pas pris parti plus nettement
pour l'une des deux branches suivantes : recourir à la technique de la
fiction et assimiler l'initiateur de l'oeuvre collective à un
véritable créateur ou rejeter tout risque de rapprochement
aventureux et se borner à établir une présomption
irréfragable de cession des droits patrimoniaux au profit de la personne
visée aux articles L.113-2, alinéa3 et L.113-5 du code de la
propriété intellectuelle.
S. DENOIX DE SAINT MARC217 a dit « Nous
retrouvons ici la question, de la mise en oeuvre des dispositions
générales du code de la propriété intellectuelle
relative à l'exploitation des droits, dans les rapports entre la
personne morale, cessionnaire directe des droits patrimoniaux, et le
sous-cessionnaire de ceux-ci ».
Généralement, l'examen de la nature du droit de
propriété intellectuelle français révèle que
celle-ci n'impose pas une obligation d'exploitation au cessionnaire des droits
patrimoniaux du créateur. Certes, l'analyse des dispositions
législatives autant que la consultation de la doctrine contemporaine des
textes du code de la propriété intellectuelle font
apparaître l'existence d'un courant favorable à la
consécration d'une telle obligation. Cependant tous les arguments
avancés au soutien de cette thèse ne semblent pas
également pertinents. C'est pourquoi, sous réserve de limiter
cette solution aux hypothèses dans lesquelles la
rémunération du commandité est forfaitaire, il
paraît possible de proposer qu'une stipulation contractuelle expresse en
ce sens puisse autoriser le commanditaire, cessionnaire des droits
patrimoniaux, à ne pas exploiter l'oeuvre.
Constats et propositions
générales
- En effet, la propriété
intellectuelle est bien un droit de propriété, même si elle
apporte un autre éclairage sur la propriété ordinaire, un
droit par ailleurs lui-même en pleine mutation. Ce qui est le plus
remarquable est l'irruption de la pensée économique dans une
matière que l'on veut encore << romantique ». Il faut
aujourd'hui se détacher de la conception postrévolutionnaire de
la propriété : la propriété n'est plus ce qu'elle
était, elle n'est plus le droit absolu permettant de se soustraire aux
autres et de les exclure. L'absolutisme ne correspond plus à une
définition économique, ni même juridique de la
propriété, car aujourd'hui, force est de constater que le
développement de la pensée utilitariste nous conduit vers une
vision plus fonctionnaliste du droit de propriété qui correspond,
dans une certaine mesure, à une propriété
partagée.
Cette vision plus fonctionnaliste et plus économique de
la propriété correspond bien à la propriété
intellectuelle aujourd'hui, puisque la propriété intellectuelle
peut être envisagée comme une propriété de
marché, qui ne se pense pas seulement dans l'intérêt de son
titulaire, mais aussi dans l'intérêt des tiers. Il y a donc bien
un enjeu de régulation qui pose un problème moins libéral
que ce que l'on pense traditionnellement.
- De plus en plus, nous constatons la
diminution de l'aspect créateur du commandité avec
l'intégration de ce dernier dans la vie des affaires. Il n'y a plus de
droit absolu sur la commande intellectuelle, le commanditaire peut modifier
l'oeuvre pour qu'elle convienne à l'exigence de commerce sans
l'autorisation de l'auteur. Au début nous avons accepté cette
situation comme une exception vis-à-vis de l'oeuvre collective, puis
l'extension de l'exception concernant la distinction entre oeuvre d'art pure et
autre appliqué (l'application de cette distinction est codifiée
dans le droit belge218). Enfin, la jurisprudence suivie par la
doctrine évoque que << en présence d'un contrat de
création de site web portant sur une prestation unique visant à
réaliser un site web (qui serait exploité ensuite de
manière autonome par le
218 La loi générale du 30 juin 1994
réglemente assez strictement les contrats relatifs au droit d'auteur.
Les articles 3 à 5 prescrivent des règles générales
applicables à l'ensemble des conventions portant sur l'exploitation des
droits patrimoniaux. Il est ainsi précisé qu'à
l'égard de l'auteur, tous les contrats se prouvent par écrit
(art. 3, § 1er, al. 2) et que les dispositions contractuelles relatives au
droit d'auteur ou à ses modes d'exploitation sont de stricte
interprétation (art. 3, § 1er, al. 3). La cession des droits ne se
présume pas. Elle ne peut pas être déduite d'un contrat de
commande en exécution desquels l'oeuvre serait créée (art.
3, § 3). En règle générale, le contrat doit en outre
préciser, pour chaque mode d'exploitation, la rémunération
de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession (art. 3, §
1er, al. 4) et, s'il peut emporter cession des droits relatifs à des
oeuvres futures pour un temps limité et des genres d'oeuvres
déterminés (art. 3, § 2), il ne peut prévoir la
cession des droits concernant des modes d'exploitation encore inconnus (art. 3,
§ 1er, al. 5). Ces trois dernières dispositions, et les
restrictions qu'elles impliquent, ne s'appliquent toutefois pas lorsque
l'oeuvre est créée en exécution d'un contrat de commande
relevant de l'industrie non culturelle ou de la publicité (art. 3,
§ 3, al. 3). Des dispositions particulières régissent
complémentairement le contrat d'édition (art. 25 à 30) et
le contrat d'exploitation (art. 31 à 32). Léon Ingber,
Marie-Françoise Dubuffet, Alain Renard : Chronique de droit civil belge.
RTD Civ. 1996 p. 739
commanditaire), sans préciser le sort des droits
d'auteur. Dans ce cas, la nature de l'oeuvre commandée aurait pu, faute
de précision contractuelle, être retenue comme un
élément indicatif d'une autorisation de reproduire et modifier le
site web afin de permettre son utilisation conformément aux besoins du
commanditaire. Dans ce même schéma contractuel, la présence
d'une clause de réservation de droits dans les conditions
générales n'aurait, selon la jurisprudence219, pu
suffire à écarter la possibilité de reproduire ou modifier
le site, car cela reviendrait à empêcher l'usage de l'oeuvre
commandée conformément à sa destination bien connue des
parties »220.
- Le contrat de commande peut être un
véritable outil de l'exploitation dans la vie des affaires, et ceci sans
pour autant sacrifier l'intérêt de protection du
commandité. Le législateur lui-même encourage la
thèse, ayant préservé l'application, hors les cas
spécialement réglés, du droit commun des obligations et en
facilitant parfois la remontée des droits du commandité vers
l'exploitant ; comme nous allons voir dans la deuxième partie.
La question posée était celle de savoir si le
contrat de commande est apte ou non à remplir une des fonctions
communément attendues du contrat : maîtriser l'avenir. Au terme de
nos développements, la réponse demande plusieurs solutions.
- la prise en compte de l'aspect commercial
au niveau du contrat de commande, qui va le faire relever de la
propriété intellectuelle dans sa conception étroite comme
propriété absolue pour être une propriété de
marché.
- La prise en compte forte des usages et
renforcer le pragmatisme de la décision judiciaire. Nous allons observer
la capacité des usages et du juge à dépasser le cadre
strictement entendu de la loi pour protéger de façon
équilibrée les parties des contrats dans la présomption de
la titularité de droit à l'égard des tiers, qui affirme
l'équilibre entre la protection du commandité et les exigences de
l'exploitation.
- Nécessité de préciser et
conforter par voie législative ce qui est constaté et jugé
par la jurisprudence.
- La sortie automatique d'une relation
contractuelle suite à l'exécution du contrat, la
détermination préalable du montant de l'indemnisation en cas de
non-exécution. L'éventuel allégement de sa
responsabilité, le recours obligatoire aux modes de règlement
amiable des litiges.
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