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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987

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par Destin JEAN
Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince).  - Licence 2009
  

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C. LA FONCTION D'ENQUÊTE

En plus de la fonction législative et de la fonction de contrôle comme fonctions générales et communes aux deux (2) Assemblées, la Constitution de 1987 accorde un très large pouvoir d'enquête aux Assemblées parlementaires. Ainsi, la Constitution dispose t- elle en son article 118 : « Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle est saisie. »

D'une part, il est à faire remarquer que la formulation dudit article ne permet nullement de présumer une limitation de la nature ni de l'étendue des questions dont elle peut être saisie. D'autre part, les conditions ou modalités de la saisine ne sont guère précisées. Par conséquent, il suffit que le Sénat ou la Chambre soit touché (e) d'un fait quelconque pour pouvoir déclencher une enquête. Du reste, puisqu'il s'agit d'une compétence constitutionnelle, aucune institution ou personnalité ne pourra prétendre faire obstruction à l'enquête sans s'exposer juridiquement. D'où, un pouvoir sans bornes des Assemblées.

§ 3.- LES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES ET LES INCOMPATIBILITÉS

Le Parlement doit être efficace dans l'exercice de ses missions souveraines. Une première condition de cette efficacité est la protection de ses membres contre des poursuites judiciaires qui pourraient être en réalité la traduction de pressions politiques.66

C'est dans cette perspective que des immunités sont accordées au parlementaire. Leur objet est permettre au parlementaire le libre exercice de son mandat en lui assurant une protection contre les actions judiciaires intentées contre lui67 (A).

Une autre condition non moins importante de cette efficacité est la protection des parlementaires contre l'exercice de certaines fonctions qui pourraient compromettre leur indépendance en tant que parlementaires. D'où, le régime des incompatibilités (B).

66 La situation du parlementaire est caractérisée par un statut. Il vise à garantir la liberté de l'exercice du mandat et l'indépendance du parlementaire.

67 Voir GUILLIEN, VINCENT 2001, op. cit. page 468.

A. LES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES

La Constitution de 1987 accorde aux parlementaires des prérogatives qui les mettent à l'abri des poursuites judiciaires, en vue d'assurer le libre exercice de leur mandat : ce sont les immunités parlementaires68. Elles incluent l'irresponsabilité parlementaire (1) et l'inviolabilité (2).

1.- L'IRRESPONSABILITÉ PARLEMENTAIRE

Le privilège de l'irresponsabilité parlementaire est accordé par la Constitution de 1987 en son article 114-1 : « Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur fonction. »

Le fondement de cette immunité est de garantir la liberté d'expression des parlementaires. Donc, le parlementaire est appelé à parlementer et à voter sans avoir à craindre des poursuites judiciaires.

Le texte constitutionnel précise expresis verbis qu' « ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués ». Cela montre bien le caractère absolu de cette immunité. Elle est perpétuelle et doit suivre à l'expiration du mandat. De plus, elle couvre tous les actes de la fonction parlementaire (les rapports, les discours, les votes).69

2.- L'INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE

« L'inviolabilité parlementaire est un privilège qu'ont les parlementaires d'échapper aux poursuites intentées pour des actes étrangers à l'exercice de leur mandat : poursuites pénales pour crimes et délits. »70

Ce privilège est accordé par la Constitution de 1987 en ses articles 114 et 115. L'inviolabilité constitue moins un privilège personnel dont bénéficient les parlementaires qu'une protection assurée au Parlement pour assurer son bon fonctionnement. Le

68 Il faut aussi faire remarquer que les immunités parlementaires assurent aux membres du Parlement un régime juridique dérogatoire au droit commun dans leurs rapports avec la Justice. Or, la Justice devrait être le garant de l'égalité de tous devant la loi.

69 Mais eux seuls à l'exclusion des actes et paroles qui ne sont pas liés à l'exercice direct de cette fonction.

70 Idem, page 317.

fonctionnement normal du Parlement risquerait d'être entravé par des poursuites abusivement engagées contre ses membres par le Pouvoir Exécutif ou par des particuliers.

Le régime de l'inviolabilité est plus restrictif que celui de l'irresponsabilité. Les parlementaires sont en principe inviolables jusqu'à l'expiration de leur mandat71. Néanmoins, une dérogation majeure vient tempérer la rigueur de ce principe. L'engagement des poursuites est toujours possible pour délits de droit commun même lorsque le Parlement est en session. Toutefois, l'autorisation de l'Assemblée à laquelle appartient l'intéressé constitue un préalable nécessaire à toute mesure d'arrestation. En revanche, il n'y a pas lieu à soumettre la mesure d'arrestation à l'autorisation de l'Assemblée à laquelle appartient l'intéressé seulement en matière de flagrance pour faits emportant une peine afflictive et infamante72.

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