A. LA FONCTION LÉGISLATIVE
La Constitution de 1987, en son article 111, accorde
compétence au Parlement pour faire des lois « sur tous les
objets d'intérêt public ». Élaborer et voter des
lois constituent l'essence même de la fonction législative. Donc,
légiférer est une compétence constitutionnelle du
Parlement. En d'autres termes, la loi est essentiellement l'oeuvre du
Parlement, puisque ce dernier est l'organe de confection de la loi.
Comme on l'a vu plus haut, il est de la responsabilité
du Parlement de faire des lois. Toutefois, le pouvoir d'initiative
législative est partagé entre le Pouvoir Exécutif et
chacune des deux Assemblées composant le Parlement.53
Si le texte proposé est à l'initiative du
Pouvoir Exécutif, on parle de projet de loi. Mais si le texte
proposé est d'initiative parlementaire, on parle de proposition de loi.
Par voie de conséquence, la loi, avant d'être juridiquement
qualifiée telle, a été primitivement un projet de loi ou
une proposition de loi.
La loi est adoptée selon la procédure
législative, c'est-à-dire l'examen et le vote du texte par chaque
Assemblée. Qu'il soit d'origine gouvernementale54 ou
d'origine
53 L'initiative législative reste et demeure
une compétence partagée du Pouvoir Législatif et du
Pouvoir Exécutif. Cependant, dans le souci d'éviter toute
dérive éventuelle, l'article 111-2 spécifie qu'en ce qui a
trait à la loi de finances, l'initiative de la loi appartient, en
dépit de l'article 111, en propre au Pouvoir Exécutif.
54 Le qualificatif est ici pris au sens large ; il
implique l'ensemble de l'Exécutif.
parlementaire, le texte est examiné puis voté
par les deux Assemblées. C'est que chacune des deux (2)
Assemblées, avant de passer au vote, a le droit de discuter du contenu
du texte qui lui est soumis. D'ailleurs, c'est au moment des discussions sur le
texte que les Assemblées exercent leur droit d'amendement.
Il peut donc arriver que les deux Assemblées soient en
désaccord sur le texte en discussion, puisque nous sommes en
régime bicaméral. Or, pour devenir loi, le texte doit avoir
été voté « dans la même forme par les deux
(2) Chambres »55. D'où, un va- et- vient, la
navette, du texte en discussion entre les deux (2) Assemblées du
Parlement jusqu'à ce qu'elles se soient mises d'accord sur un texte
identique.
En Haïti, le bicaméralisme est égalitaire
en matière législative.56 Donc, en cas de
désaccords incessants entre les deux (2) Assemblées sur un texte,
aucune d'entre elles n'a la « vertu » de statuer
définitivement. En d'autres termes, ni le Sénat ni la Chambre n'a
le droit de dernier mot.
> 1- Suite à un premier désaccord entre les
deux (2) Assemblées sur le texte, celui-ci est ajourné
jusqu'à la session suivante.
> 2- A la plus prochaine session, le texte est mis en
discussion à nouveau, au niveau des deux (2) Assemblées.
> 3- Si le désaccord persiste, une Commission
parlementaire (mixte et paritaire) est formée en vue de préparer
un texte « définitif » pour être soumis aux deux (2)
Assemblées.
> 4- Si là encore le désaccord perdure,
« le texte est retiré ».57
Enfin, une fois votée, la loi est promulguée par
le Président de la République, après avoir
éventuellement usé de son droit d'objection, et publiée
dans le journal officiel de la République, Le Moniteur, pour que nul
n'en prétexte l'ignorance.58
55 Voir l'article 120 in fine de la
Constitution de 1987.
56 Toutefois, la Constitution marque sur un point la
spécificité de la Chambre des Députés : les projets
de loi de finances sont soumis en premier lieu à la Chambre (art.
111-2).
57 Voir l'article 111-4 de la Constitution de 1987.
58 C'est qu'en principe, « nemo censetur
ignorare legem ». La loi prend date du jour de son adoption
définitive par les deux Assemblées (art. 126). Cependant, c'est
à partir de sa publication que la loi devient opposable à tous
(art. 125).
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