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La puissance quasi-illimitée du parlement et la fragilité de la suprématie de la constitution de 1987

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par Destin JEAN
Université d'Etat d'Haà¯ti (Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince).  - Licence 2009
  

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B. LES MINISTRES ET LES SECRÉTAIRES D'ETAT : EFFECTIF ET RESPONSABILITÉ

Les Ministres et les Secrétaires d'Etat forment avec le Premier Ministre les trois (3) composantes du Gouvernement.

Un Gouvernement dispose d'un nombre variable de Ministres, la Constitution se contentant de fixer le plancher à dix.110 L'effectif des Ministres sans portefeuille dépend du Premier Ministre et dans une mesure moindre du Président de la République. Mais l'effectif des Ministres à portefeuille dépend du Législateur qui fixe le nombre des ministères.111

109 Sans oublier les séquelles du présidentialisme traditionnel qui continuent à jouer en sa faveur, ne serait-ce qu'au niveau de l'imaginaire collectif.

110 Art. 166, Constitution de 1987.

111 Art. 167, Constitution de 1987.

En ce qui a trait au nombre des Secrétaires d'Etat du Gouvernement, le Premier Ministre dispose d'un véritable pouvoir discrétionnaire.112

Le Secrétaire d'Etat, membre du Gouvernement, vient après le Ministre dans la hiérarchie ministérielle. Il assiste le Ministre auquel il est adjoint et participe certaines fois aux réunions du Conseil des Ministres. Par contre, le Ministre participe de plein droit aux réunions du Conseil des Ministres.

La responsabilité politique du Ministre est à la fois individuelle et collective :

> Primo, le Ministre doit d'abord bénéficier de la confiance du Premier Ministre. Autrement, il peut perdre son poste suite à un remaniement ministériel. Ensuite, individuellement, la responsabilité politique d'un Ministre peut être mise en cause par un vote de censure à l'occasion d'une séance d'interpellation provoquée par l'une ou l'autre des deux Assemblées.113

> Secundo, chaque Ministre est responsable de la politique générale du Gouvernement en tant que membre de ce dernier : c'est la solidarité gouvernementale. Par voie de conséquence, si la censure est infligée au Premier Ministre, tous les Ministres, entre autres, sont obligés de quitter le pouvoir.

En outre, chacune des deux Assemblées peut aussi, dans les mêmes conditions, infliger la censure au Secrétaire d'Etat, membre du Gouvernement.

Enfin, mise à part l'existence des membres du Gouvernement, ce dernier est doté d'une existence propre, distincte de celle des ses membres et qui se traduit dans l'institution du Conseil des Ministres : c'est le principe de la collégialité. Il s'ensuit le principe de la solidarité ministérielle : « Les décisions importantes étant délibérées en commun par les Ministres, chacun d'eux supporte la responsabilité des décisions arrêtées par le Gouvernement... ».114

112 Art. 166, al. 2 de la Constitution de 1987.

113 Art. 172, Constitution de 1987.

114 GUILLIEN, VINCENT 2002, op. cit., p. 519.

CHAPITRE 2
Le régime politique institué par la Constitution de 1987 : mauvaise
articulation du cadre constitutionnel et de la pratique politique

Ce chapitre traite de l'agencement institutionnel des rapports entre les Pouvoirs publics (section I). De plus, des considérations d'ordre théorique sont faites sur la nature du régime sans toutefois négliger la « pratique » dudit régime, quoique marquée par une discontinuité institutionnelle, résultante de l'instabilité politique et de la faiblesse des institutions (section II).

SECTION I.- DES RAPPORTS DÉSÉQUILIBRÉS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS

CONSTITUTIONNELS

Sous le régime constitutionnel de 1987, les rapports entre les Pouvoirs publics115 sont pour le moins aménagés de manière à empêcher le retour au présidentialisme traditionnel en affaiblissant le Pouvoir Exécutif, particulièrement le Président de la République, et en renforçant de manière quasi-exagérée le Parlement. Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Pourtant, ce mode d'accession au pouvoir ne fait pas chorus avec les prérogatives constitutionnelles qui lui sont reconnues.

Au sein de l'Exécutif, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui conduit la politique de la Nation, vient concurrencer son autorité, alors que le Gouvernement est en principe une émanation du Parlement. Or, le Président de la République n'a aucun moyen d'action décisif sur l'action du Parlement qui le contrôle dans ses moindres pouvoirs. D'ailleurs la primauté de l'institution parlementaire est assurée du fait de l'absence de contrepoids constitutionnels propres à l'empêcher.

115 Parlant ici de Pouvoirs publics, nous faisons référence aux organes et autorités les plus importants de l'Etat, c'est-à-dire ceux qui participent à l'exercice du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Voir CORNU 2007, op. cit., page 700.

Par voie de conséquence, dans l'agencement institutionnel des rapports entre les Pouvoirs publics constitutionnels, on décèle un net déséquilibre au profit du Parlement (§1). D'où, un Parlement puissant et un Exécutif « désarmé » (§ 2).

§ 1.- DÉSÉQUILIBRE AU PROFIT DU PARLEMENT

A bien cerner les tenants et les aboutissants des mécanismes institutionnels du nouveau régime de 1987, l'on peut avancer que le système politique institué, pour le moins, est déséquilibré. Les deux (2) institutions politiques ne sont pas également armées pour se faire contrepoids et ainsi assurer un certain équilibre du régime.

Le Parlement, pour sa part, est très fort et paraît sans limites, alors que le Pouvoir Exécutif est complètement encadré. Donc, le régime est déséquilibré au profit du Parlement. C'est presqu'une évidence et c'est en quelque sorte le propre des logiques institutionnelles du régime.

Pour mieux faire ressortir ce déséquilibre, nous allons d'abord analyser l'organisation de la responsabilité politique du Gouvernement (A). Ensuite, nous analyserons quelques méfaits de l'absence de l'arme de riposte qu'est le droit de dissolution des Assemblées (B). Finalement, nous essayerons de faire ressortir certaines faiblesses du système institutionnel de règlement de conflits, entre les deux (2) Pouvoirs politiques, mis en place par le régime (C).

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