LES FORMES D'INTERVENTION DU SALARIE DANS LA SOCIETE
ANONYME
La théorie de la participation prône
l'association et non l'affrontement de deux facteurs de production : le
capital et le travail. Au nombre des sociétés, la
société anonyme (SA) apparaît comme le lieu de
prédilection de cette association compte tenu de la structure même
de ce type de société.
La SA est par essence une société de capitaux,
donc une structure réunissant un grand nombre d'associés. Le
législateur OHADA a choisi une démocratie indirecte, permettant
la création d'un organe collégial chargé de gérer,
de diriger, bref de déterminer les grandes orientations de la
société. Ainsi, pour avoir un droit de regard sur la gestion et
peser sur le destin de l'entreprise, il est nécessaire que le
salarié, lié à la société par un contrat de
louage de services, participe aux organes sociaux : soit il est
administrateur (en participant au Conseil d'Administration), soit il est
détenteur d'actions (en siégeant à l'Assemblée
Générale).
Or, l'entrée du salarié dans l'un quelconque des
organes sociaux peut constituer une menace pour les associés existants
car elle se traduit corrélativement par une diminution de leurs
prérogatives. C'est pourquoi le législateur, conscient de
l'atteinte faite au droit de propriété, édicte des
conditions destinées à contenir le cumul dans des conditions
raisonnables
(Section I).
Aussi, faut- il rappeler que le droit des
sociétés de l' OHADA envisage une participation du salarié
sous la forme d'une détention des actions de la société
qui l'emploie (Section II)
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