Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable( Télécharger le fichier original )par Alain Brice FOTSO KOUAM Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009 |
C- LE JUGE DE L'ARTICLE 49, UN JUGE HYBRIDEC'est la position notamment défendue par M. ONANA ETOUNDI dans sa Thèse de Doctorat intitulé « L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les Etats parties : cas du Cameroun. »80(*). Ce magistrat de formation, sans remettre en cause la volonté du législateur communautaire d'unifier la compétence juridictionnelle en matière de contentieux des saisies, expose que l'assimilation du juge visé à l'article 49 à la fois juge du provisoire, juge du principal et même juge des requêtes au juge des référés ou au juge de l'exécution est contestable. Assimilation contestable au juge des référés, d'une part. Contrairement à une opinion qui affirme que l'Acte uniforme a conféré au juge des référés des pouvoirs spécialement étendus qui font de lui un juge de fond dans le contentieux des saisies, il soutient que le mécanisme d'extension de ses compétences à connaître du contentieux de l'exécution n'est pas juridiquement fondé. Assimilation contestable au juge de l'exécution d'autre part. Le juge de l'exécution français issu de la loi de 1991 appartient à une formation collégiale du TGI. Ce qui, selon lui, n'est pas le cas au Cameroun. Aussi finit-il par conclure, pour l'ensemble de ces raisons, pertinentes à tout le moins, que la juridiction visée à l'article 49 de l'Acte uniforme est un juge hybride qui emprunte au juge des référés, juge du provisoire, sa procédure pour des raisons évidentes de célérité, et au juge de l'exécution français, juge du fond, sa compétence d'attribution pour des raisons d'efficacité. Toutefois, cette opinion n'a pas été suivie. Comme il est loisible de le constater, la question de l'identification de la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l'exécution a donné lieu à une importante controverse. Ce qui n'est pas du goût du procès équitable dont la garantie première est d'assurer l'accès à un tribunal compétent à tout justiciable qui ne sait plus finalement à quel juge s'adresser. C'est pour mettre fin à cet imbroglio que le législateur camerounais, suivant en cela l'appel de la doctrine, a procédé nettement mais de façon originale à l'institution d'un juge de l'exécution dans son ordre juridique. * 80 Soutenue publiquement le 13 janvier 2005 à l'Université de Yaoundé II. |
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