Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable( Télécharger le fichier original )par Alain Brice FOTSO KOUAM Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009 |
§.2- LA SOLUTION ORIGINALE ADOPTEE PAR LE LEGISLATEUR CAMEROUNAISUn bref rappel des données du problème (A) permettra peut être d'expliquer les choix du législateur (B). A- LES DONNEES DU PROBLEMEAvant l'entrée en vigueur de la loi uniforme, comme sus évoqué, il résultait des articles 182 et s. 291 et 292 du CPCC combinés aux articles 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4 précitée un partage de compétence en matière de saisies entre le juge du fond (TPI ou TGI) compétent ratione quantitatis et le président du tribunal de première instance statuant en référé. En effet, les contestations des saisies devaient être portées au choix devant le TGI ou le TPI selon que le montant des causes de la saisie litigieuse excédait ou non cinq millions de francs. Le juge des référés quant à lui conservait une compétence éventuelle soit lorsqu'il avait autorisé la saisie sur la base de la clause de réserve de référé, soit encore lorsqu'il y avait urgence ou difficultés d'exécution. Or, c'est précisément pour mettre un terme à cet éparpillement de compétence qui égarait les plaideurs que le législateur africain dans l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a entendu confier à un magistrat particulier le soin de trancher les litiges qui naîtraient à l'occasion d'un recouvrement non volontaire. Ainsi, l'article 49 de cet Acte institutionnalise un juge de l'exécution qui est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence. Pour mémoire, cet article dispose en effet que : « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction compétente statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ». Malheureusement, ce texte d'apparence claire est celui qui, de tous les Actes uniformes, aura le plus causé des difficultés d'interprétation en pratique à en juger par le volume d'écrits auquel il a donné lieu81(*). C'est qu'en effet, l'OHADA ayant entendu éviter toute immixtion dans l'organisation judiciaire des Etats parties, il revenait à chaque Etat, selon ses spécificités d'indiquer dans son ordre juridique la juridiction ainsi désignée par l'OHADA. Dans le contexte camerounais, bien qu'unanimes sur le point qu'il s'agît d'une juridiction présidentielle, doctrine et jurisprudence étaient divisées sur l'identité de ce juge aux attributions particulières. Le président du tribunal de première instance étant désigné comme tel, la question discutée était alors celle de savoir si celui-ci devait officier en qualité de juge des référés ou en tant que juge autonome. Les avis étaient partagés. D'aucuns soutenaient que le juge indiqué à l'article 49 est le juge des référés. D'autres jugeaient que le juge institué par le texte communautaire, bien qu'incarné par le même personnage que le juge des référés, est un juge spécial. C'est face à cet imbroglio, impropre à garantir aux plaideurs le droit à un procès équitable, qu'il devenait urgent que le législateur national intervienne pour y mettre un terme en répondant aux attentes de la doctrine qui souhaitait que soit établie une nette cloison entre le juge visé par l'OHADA et le juge des référés. Ce qu'il fit à travers une loi n°2007/001 du 19 avril 2007 dans laquelle il a opté pour un choix plutôt original. * 81 Lire à ce sujet les articles disponibles dans plusieurs revues et sur le site de l'OHADA, www.ohada.com. |
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