WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les voies d'exécution OHADA et le droit à  un procès équitable

( Télécharger le fichier original )
par Alain Brice FOTSO KOUAM
Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE I : LE DROIT A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE

Il ne suffit pas seulement de rendre des décisions de justice, mais encore faut-il qu'elles soient exécutées. En outre, il est nécessaire que l'exécution soit rapide et efficace et ce, dans l'intérêt de celui auquel elle profite sachant qu'elle fait désormais partie des composantes du procès équitable. Le procès perdrait son sens en effet si l'exécution venait à échouer ou était différée. Car, comme l'affirme un auteur257(*), l'inexécution des décisions de justice génère pour la partie qui l'a emporté un sentiment d'injustice d'autant plus exacerbé qu'elle n'aura parfois obtenu cette décision qu'à la suite d'un procès long et onéreux.

C'est qu'en effet, le procès est encore inachevé si le vainqueur ne peut obtenir l'exécution de la décision par le perdant. Si ce dernier n'exécute pas volontairement son obligation, il peut y être forcé, au besoin par la contrainte.

Le législateur uniforme africain a pris en compte cette difficulté à l'article 28 de l'AUPSRVE aux termes duquel : « A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits ». Parce que le créancier ne peut procéder lui-même à l'exécution forcée, la charge en est confiée à l'huissier de justice. L'Etat est tenu d'apporter son concours sous peine de responsabilité258(*), le ministère public doit « y tenir la main »259(*).

Bien plus, il organise toute une série de mesures qu'il met à la disposition du créancier pour exécuter sa créance (SECTION 1). Une institution destinée à faciliter cette exécution a même été prévue. Il s'agit de l'exécution provisoire (SECTION 2). Toutes choses qui contribuent davantage à faire du droit à l'exécution ainsi affirmé un droit d'effectivité.

SECTION 1- LA DIVERSITE DES VOIES D'EXECUTION

Les voies d'exécution si elles ne constituent pas les seuls moyens de contrainte260(*) sont à n'en point douter les plus usités. Il s'agit pour l'essentiel des saisies par lesquelles un créancier fait mettre sous main de justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et se faire payer leur prix. Il en existe toute une variété que l'on classe selon que la saisie pratiquée a pour objet un bien meuble ou un bien immeuble. Elle sera alors qualifiée de saisie mobilière (§.1) ou de saisie immobilière (§.2). Il n'est pas nécessaire pour nous dans le cadre limité de ce travail d'analyser de manière approfondie la nature et l'étendue des mesures d'exécution forcée. Nous n'en donnerons qu'une présentation sommaire taillée dans la mesure où il s'agit de montrer que presque tout a été pris en compte pour assurer au créancier un désintéressement complet et rapide de sa créance.

§.1- LES SAISIES MOBILIERES

Les saisies mobilières sont celles qui on été le plus touchées par la réforme OHADA du droit des procédures civiles d'exécution261(*). Ce sont des mesures d'exécution forcée portant sur les biens meubles corporels ou incorporels du débiteur. Ainsi qu'on le verra, de nouvelles saisies ont été instituées pour prendre en compte l'émergence des nouvelles formes de richesse et la nouvelle composition du patrimoine du débiteur. En fonction de la finalité poursuivie par le créancier, l'Acte uniforme en prévoit deux catégories : les saisies conservatoires (A) et les saisies à fin d'exécution (B).

A- LES SAISIES CONSERVATOIRES

Les saisies conservatoires sont des saisies qui ont pour objectif immédiat de prévenir l'insolvabilité du débiteur en l'empêchant de disposer de certains biens et donc de les dilapider ou d'en diminuer la valeur afin de les préserver au profit du créancier. L'on est donc en présence d'une mesure intéressante pour le créancier dont elle protège le gage.

Anciennement régies par le code de procédure civile et commerciale, les saisies conservatoires ont été entièrement rénovées en droit OHADA. Dorénavant, un nouveau cadre général est tracé par l'AUVE.

Le législateur en a assoupli les conditions générales de mise en oeuvre. Ainsi, aux termes de l'article 54, elles peuvent être mises en oeuvre par toute personne, généralement le créancier, dont la créance paraît fondée en son principe262(*) et qui justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement, sur autorisation préalable de la juridiction compétente263(*) saisie par voie de requête. Pour autant, cette autorisation préalable pour pratiquer valablement une saisie conservatoire n'est pas requise lorsque le créancier est muni d'un titre exécutoire264(*). Par cet assouplissement, il s'est agi pour lui de permettre au créancier de conserver toute chance d'obtenir l'exécution de ce qui lui est dû. En outre, le commandement préalable à la différence de la saisie-vente comme on le verra n'est pas exigé. C'est qu'en effet, pour assurer au créancier l'efficacité de la mesure, le législateur a estimé utile que celle-ci reste ignorée du débiteur. Car, comme il a déjà été dit, un débiteur de mauvaise foi aux abois averti de ce qui se prépare n'hésitera probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie.

Mais encore, par la suite il a fallu également éviter que le débiteur ne fasse disparaître ses biens et ne les soustraie au droit de gage général. Aussi, par l'effet de la saisie, les biens du débiteur sont-ils frappés d'indisponibilité.

Au surplus, pour pallier à la longueur des procédures et le prémunir toujours comme précédemment relevé contre un débiteur qui organiserait son insolvabilité, le législateur OHADA offre le choix au créancier qui remplit les conditions générales de saisir à titre conservatoire les biens meubles corporels (1) ou incorporels (2) de son débiteur.

1. Les saisies conservatoires de biens meubles corporels

Les saisies conservatoires de biens meubles corporels sont celles qui peuvent être exercées uniquement sur les meubles et effets mobiliers du débiteur, que ceux-ci soient détenus par lui-même ou par un tiers. En la matière, le code de procédure civile et commerciale connaissait en bloc en plus de la saisie conservatoire commerciale265(*), la saisie-gagerie266(*), la saisie foraine267(*) et la saisie-revendication.

L'Acte uniforme est venu quelque peu bouleverser cet état de choses. Le législateur communautaire africain a supprimé la saisie conservatoire commerciale en instituant à côté des saisies conservatoires des meubles corporels de droit commun des saisies conservatoires mobilières spéciales.

Il en est ainsi de la saisie foraine qui a été retenue de façon expresse par le législateur. C'est une procédure permettant à un créancier de mettre sous main de justice les biens meubles de son débiteur sans domicile fixe ou domicilié à l'étranger au moment de son passage. Elle est régie à l'article 73 seul qui renvoie la procédure à suivre aux dispositions générales des procédures conservatoires.

Egalement, la nouvelle loi reconduit la saisie-revendication, cette voie d'exécution par laquelle un créancier rend indisponible un bien meuble corporel de son débiteur avant sa remise ultérieure, et dont la suite parfois incontournable est la saisie-appréhension. Naguère régie par les articles 384 à 389 du CPCC, la saisie revendication est désormais organisée à part aux articles 227 à 235 de l'AUVE qui en fixent les conditions et la procédure dans un titre séparé268(*). L'originalité de cette voie d'exécution réside dans le fait qu'à l'inverse des autres saisies mobilières, elle est une saisie aux fins de remise ou de restitution d'un bien meuble corporel et non une saisie aux fins de recouvrement des créances.

A l'inverse des deux premières, aucune disposition n'a été consacrée à la saisie-gagerie par laquelle un bailleur met sous main de justice les meubles de son locataire qui garnissent les lieux loués. Cette omission, nous pensons, ne peut qu'être interprétée comme l'abrogation implicite de cette mesure d'exécution.

On le voit, en fait de saisies conservatoires de meubles corporels, la possibilité est largement ouverte au créancier pour assurer la sauvegarde de sa créance. Le même constat se dégage en ce qui concerne les meubles incorporels.

2. Les saisies conservatoires des biens meubles incorporels

En matière de saisie de meubles incorporels en général et de saisie conservatoire en particulier, la législation antérieurement applicable ne connaissait que la saisie-arrêt. Et encore, il fallait distinguer dans cette saisie unique une phase conservatoire et une phase exécutoire269(*). Tout en supprimant celle-ci, l'Acte uniforme a instauré deux saisies nouvelles en faveur du créancier. Il s'agit de la saisie conservatoire des créances et de la saisie conservatoire des droits associés et des valeurs mobilières.

S'agissant de la saisie conservatoire des créances, l'ensemble des pays membres de l'OHADA ne lui avait pas consacré de dispositions spécifiques. Leur étude était alors commune avec celle visant les meubles corporels. Anciennement dénommée saisie-arrêt prise notamment dans sa phase conservatoire, la saisie conservatoire des créances est depuis la nouvelle réforme spécialement réglementée aux articles 77 à 84 de l'AUPSRVE. C'est celle exercée par le créancier sur les créances du débiteur se trouvant au moment de la saisie entre les mains d'un tiers, débiteur du débiteur saisi. Les créances saisies sont ainsi bloquées entre ses mains jusqu'à la conversion de la mesure en saisie-attribution.

Quant à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières, elle constitue une véritable innovation de l'Acte uniforme. C'est celle qui porte, comme son nom l'indique, sur les valeurs mobilières que sont les fonds d'Etat, les actions, obligations, parts de fondateurs des sociétés, d'associés. Jadis inexistante dans la majorité des Etats parties à l'OHADA, il s'est agi pour le législateur africain à travers l'institution de cette voie d'exécution de prendre en compte l'évolution des formes de richesse. Mais surtout, il fallait mettre un terme aux difficultés de choix de la saisie à appliquer à ces valeurs entre la saisie-arrêt et la saisie exécution du fait de leur assimilation tantôt aux meubles corporels, tantôt aux créances270(*).

Qu'il s'agisse de la saisie conservatoire des meubles corporels ou incorporels, la procédure à suivre est quasiment la même avec parfois des nuances selon que le créancier est ou non muni d'un titre ou encore que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur ou d'un tiers. Celle-ci débute généralement par l'établissement d'un acte de saisie conservatoire suivie de sa signification au débiteur ou de sa dénonciation selon les cas. Elle se termine par l'exécution volontaire de ses obligations par le débiteur saisi, gêné par l'indisponibilité de ses biens ou par la conversion de la saisie en saisie-vente ou en saisie-attribution qui sont déjà des saisies mobilières exécutoires.

B- LES SAISIES MOBILIERES A FIN D'EXECUTION

Jusqu'à présent, il s'était agi au moyen des saisies conservatoires susmentionnées pour le créancier saisissant, sans doute ému par la situation difficile que connaît son débiteur, de lui permettre de s'acquitter volontairement de sa dette et de revenir pourquoi pas à meilleure fortune tout en conservant ses chances d'être payé. Maintenant, il est question pour lui de procéder au recouvrement effectif de ce qui lui est normalement dû au moyen de saisies mobilières exécutoires.

L'Acte uniforme en organise cinq au total dont les unes lui sont préexistantes (1) et les autres entièrement neuves (2).

1. Les saisies préexistantes

Pour l'essentiel, il s'agit de la saisie-vente et de la saisie-attribution des créances en lesquelles sont converties les différentes saisies conservatoires. Toutes deux étaient déjà connues de la législation antérieure, bien que ce fût sous des vocables différents.

La saisie-vente était alors dénommée saisie-exécution des articles 318 et suivants du code de procédure civile et commerciale. La saisie-attribution, elle, existait sous l'appellation de saisie-arrêt, notamment dans sa deuxième phase, lorsqu'elle avait été autorisée en vertu d'un titre exécutoire.

Pour ce qui est de la saisie-vente271(*), objet des articles 91 à 152 de l'Acte uniforme, elle a vocation à s'appliquer à tous les biens meubles corporels du débiteur, peu importe qu'ils soient en sa possession ou détenus par un tiers272(*), sous la seule réserve qu'ils ne soient pas déclarés insaisissables. Son domaine est si large qu'il s'étend même aux véhicules terrestres à moteur273(*) ou à des sommes d'argent en espèces274(*) ou encore aux récoltes et fruits non encore recueillis.

En effet, nos sociétés africaines étant essentiellement rurales, il peut se faire que le débiteur soit plutôt un agriculteur. Dans ce dernier cas, on parlera plutôt de la saisie des récoltes sur pied des articles 147 et suivants de l'Acte uniforme qui n'en est qu'une modalité particulière275(*).

A l'issue de la procédure qui débute par un commandement de payer, le débiteur en cas de non-paiement procède lui-même à la vente amiable de ses biens saisis. A l'expiration du délai d'un mois prévu à cet effet, le créancier est autorisé à procéder à leur vente forcée.

Toutefois, cette procédure comporte de nombreuses faiblesses relatives au commandement et à l'institution du débiteur comme gardien principal des biens saisis déjà analysés dans les développements précédents qui ont conduit un auteur à se demander si le droit communautaire ne consacrait pas plutôt en la matière l'insolvabilité du débiteur276(*).

La saisie-attribution, quant à elle, vestige de l'ancienne saisie-arrêt, est une procédure qui porte sur les créances de sommes d'argent que le débiteur a contre un tiers. Elle est réglementée aux articles 153 et suivants de l'Acte uniforme. Sans renter dans les méandres techniques, on peut dire simplement que la procédure est dirigée contre un tiers, débiteur du débiteur qui détiendrait des sommes d'argent pour le compte de ce dernier.

Le tiers en question peut être un établissement bancaire ou établissement financier assimilé. La saisie portera alors sur les comptes bancaires ouverts du débiteur. On parle de saisie-attribution des comptes bancaires dont des dispositions spéciales sont prévues aux articles 161 à 163 de l'AUVE.

Il peut arriver que le débiteur soit plutôt une personne occupant un emploi salarié. L'Acte uniforme a pris en compte cette possibilité en offrant au créancier du débiteur salarié de pratiquer une saisie-attribution sur la fraction saisissable du salaire277(*) du débiteur entre les mains de l'employeur. En pareille occasion, la saisie est alors appelée saisie des rémunérations278(*).

De même, il se pourrait que le créancier souhaite au contraire recouvrer une créance de nature alimentaire, une pension par exemple. Le législateur organise à son profit une procédure simplifiée entre les mains du tiers279(*).

C'est dire qu'à l'instar de la saisie-vente, la saisie-attribution admet tout autant des variantes.

Cela dit, il s'est posé en pratique la question de savoir si un créancier qui détiendrait des sommes pour le compte de son débiteur pouvait pratiquer une saisie-attribution entre ses mains. Ce qui pose le problème de saisie-attribution sur soi-même. A cette question, la doctrine répond par l'affirmative en invoquant parfois au soutien de celle-ci l'article 106 qui accorde cette possibilité dans le cadre de la saisie-vente280(*).

Quel que soit le cas de figure, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible procède à la saisie par la rédaction de l'acte de saisie signifié au tiers saisi. Cette signification emporte attribution immédiate de la créance au profit du saisissant. Ensuite, la saisie est dénoncée au débiteur. Le but de cette dénonciation, nous le disions, était d'informer le débiteur de la saisie pratiquée afin de lui permettre de la contester. S'il ne conteste pas ou laisse entendre qu'il ne la contesterait pas, le tiers procède au paiement entre les mains du créancier saisissant et il est mis un terme à la procédure.

A côté de ses anciennes saisies entièrement rénovées et reconduites, le législateur en a instauré de nouvelles.

2. les techniques nouvelles

Dans le souci d'assurer au créancier la célérité dans l'exécution de l'ordre intimé par le juge au débiteur, le législateur, prenant en compte la nature spécifique de certains biens ou le développement de la fortune mobilière, a élargi le domaine des saisies à fin d'exécution. C'est en ce sens que de nouvelles saisies ont vu le jour.

Ainsi a été instituée en matière de saisie des meubles corporels la saisie-appréhension qui tend à la livraison ou à la restitution immédiate d'effets corporels. Complément indispensable de la saisie-revendication, cette nouvelle saisie créée par l'OHADA est organisée par les articles 218 à 226 de l'AUVE.

Il ressort de ces différents textes que la procédure peut être dirigée contre tout détenteur du bien, aussi bien la personne tenue de la remise que le tiers. Elle débute par un commandement de délivrer ou de restituer servi à la personne tenue de la remise ou une sommation de remettre le bien signifié au tiers, le cas échéant et s'achève par la remise du bien.

En matière de saisies de biens meubles incorporels, la véritable grande innovation concerne l'institution de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières à côté d'une saisie conservatoire portant sur les mêmes biens. C'est qu'en effet, il peut se faire plutôt que le débiteur soit associé dans une affaire dont il détient des parts. La saisie de tels biens soulevait alors d'énormes difficultés quant au choix de la saisie à mettre en oeuvre. Aussi, devenait-il urgent que les législateurs nationaux trouvent une formule appropriée à leur appliquer. C'est désormais chose faite avec l'Acte uniforme.

La désormais saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est régie par les articles 236 à 245. Il est procédé à la saisie par la rédaction d'un acte de saisie signifié à la société ou à la personne morale émettrice ou encore au mandataire chargé de la gestion des titres, tiers saisi, et dénoncé au débiteur, le tout après un commandement de payer demeuré infructueux. Cet acte de saisie rend indisponible l'ensemble des droits pécuniaires attachés aux titres. A l'issue de la procédure, à défaut de vente amiable, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sous forme d'adjudication après établissement du cahier des charges.

C'est dire de toute évidence que le régime de cette vente emprunte à la fois à la saisie-vente et à la saisie immobilière.

§.2- LA SAISIE IMMOBILIERE

La saisie immobilière est la voie d'exécution ouverte au créancier qui entend saisir et faire vendre un immeuble de son débiteur pour se payer sur le prix d'adjudication. Contrairement aux saisies mobilières nombreuses et complètement remaniées appelant des procédures différentes, la saisie immobilière relève d'une procédure unique. Avant la législation communautaire, elle était régie par les articles 390 à 414 du code de procédure civile et commerciale. Le législateur OHADA, aux articles 246 à 323 de l'AUVE281(*), n'y a pas apporté de changements majeurs qui font que la saisie immobilière reste encore aujourd'hui une procédure coûteuse, complexe et surtout longue qui protège tout autant le créancier comme on peut s'en rendre compte en examinant ses conditions (A) et sa mise en oeuvre (B).

A- LES CONDITIONS DE LA SAISIE IMMOBILIERE

Parce que la propriété immobilière constitue parfois le seul élément de la fortune du débiteur, lui servant dans bien des cas à l'habitation, le législateur l'a entourée d'un formalisme très strict en cas de saisie. Certes ces formalités sont nécessaires pour la protection du débiteur poursuivi, mais en réalité, elles traduisent également le souci du législateur d'assurer au créancier le droit de recouvrer ce qui lui revient dans la sérénité. Cela se vérifie à travers plusieurs d'entre elles.

Il convient d'observer d'emblée que tous les créanciers peuvent déclencher une saisie immobilière, même si le chirographaire est tenu de commencer l'exécution de sa créance en premier sur les biens meubles282(*).

Ensuite, les caractères de la créance. En effet, il est une règle bien connue que le créancier qui désire poursuivre en exécution forcée la vente d'un immeuble doit disposer, comme dans toutes saisies, d'une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire. Néanmoins, il résulte de l'article 247 al. 2 que le créancier peut initier les poursuites non seulement en vertu d'un titre exécutoire par provision, mais aussi pour une créance en espèces non encore liquidée en attendant le titre définitif ou la liquidation de la créance pour procéder à la vente de l'immeuble. Il va de soi qu'une telle faveur ainsi offerte au créancier lui fera gagner un temps précieux pour accomplir d'autres formalités.

En outre, dirigée contre le débiteur, propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit réel immobilier, contre le tiers acquéreur ou la caution réelle, la saisie ne peut porter que sur des immeubles immatriculés au préalable. Cette exigence qui découle de l'article 253 de l'Acte uniforme s'explique par la nécessité de préserver les intérêts des acquéreurs de l'immeuble qui ont besoin d'un droit inattaquable à l'issue de l'adjudication. Rappelons-nous les caractères du titre foncier, inattaquable, intangible et définitif. Or, ce tiers acquéreur peut être le créancier lui-même qui sera déclaré adjudicataire de l'immeuble pour la mise à prix à défaut d'enchères plus élevées283(*). Cela explique aussi pourquoi le créancier doit avoir la capacité requise pour ester en justice et accomplir les actes de disposition, la vente d'un immeuble étant un acte suffisamment grave pour le patrimoine d'une personne.

Enfin, le créancier peut poursuivre la vente forcée des immeubles contre les deux époux communs en biens, même simultanément sous certaines conditions. C'est ce qui résulte d'une combinaison des articles 250 et 252 de l'Acte uniforme.

Comme on le voit, plusieurs conditions attestent de la protection du créancier. Celui-ci se trouve également protégé pendant le déroulement de la procédure.

B- LA PROCEDURE DE LA SAISIE IMMOBILIERE

La procédure de saisie immobilière peut être émaillée ou non d'incidents.

Les incidents ont été examinés dans les développements précédents. Mais rappelons que dans l'intérêt du créancier, les délais sont prescrits à peine de déchéance, l'opposition comme voie de recours a été exclue, les possibilités d'appel ont été limités à des cas spécifiques. Le législateur, on ne le redira jamais assez, a tenu à neutraliser toute tentative de dilatoire dans le processus offert au créancier de recouvrer sa créance par le biais de la saisie immobilière.

Cela précisé, la procédure sans incident dans ses grandes lignes peut être découpée en plusieurs actes ou phases dont les unes tendent à placer l'immeuble sous main de justice et les autres à la réalisation de l'immeuble.

La première correspond à la saisie. Elle doit obligatoirement être précédée d'un commandement aux fins de saisie. C'est un exploit d'huissier signifié au débiteur ou au tiers, puis publié, qui doit comporter toutes les mentions dont l'énumération figure l'article 254 de l'AUVE. Ces mentions, comme pour nombre de formalités, sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, l'Acte uniforme subordonne cette nullité à la preuve d'un grief284(*). Ce qui ne peut qu'être favorable pour le créancier en évitant le dilatoire. Le commandement a pour but de mettre le débiteur en demeure de payer.

A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de vingt jours, le commandement vaut saisie à compter de son inscription. Ce qui évite au créancier des frais supplémentaires liés à l'établissement d'un nouvel exploit. Bien plus, cette publication produit des effets énergiques limitant les droits du débiteur. Ainsi, l'immeuble et ses revenus sont immobilisés, le débiteur ne peut plus aliéner l'immeuble ni le grever d'un droit réel285(*).

La vente est la seconde grande étape de la saisie immobilière. Elle suppose une phase préparatoire. Cette phase incontournable marque un tournant décisif pour la procédure puisque c'est ici qu'il est procédé à la rédaction du cahier des charges par l'avocat du poursuivant. Le législateur veut protéger ici le créancier poursuivant qui a besoin des moyens pour se faire payer sur le prix de l'adjudication286(*). Il doit contenir certaines mentions parmi lesquelles figure la mise à prix fixée par le poursuivant287(*). Comme pour le commandement, ces mentions sont prescrites à peine de nullité sous réserve de la preuve d'un préjudice.

L'adjudication a lieu quarante-cinq jours au plutôt et quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt du cahier des charges à la barre de la juridiction compétente ou par devant notaire. La décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours. Il faut éviter que le débiteur retarde l'issue de la procédure.

Comme on peut s'en rendre compte, entre les saisies mobilières et la saisie immobilière, le créancier ne manque pas de moyens dans l'Acte uniforme pour recouvrer sa créance dès lors qu'elle est constatée dans un titre, fût-il exécutoire par provision.

SECTION II- LA POSSIBILITE D'EXECUTION PROVISIONNELLE D'UN TITRE EXECUTOIRE

Maintenant on sait depuis l'arrêt Hornsby qu'on peut désormais rattacher le droit à l'exécution d'un jugement au procès équitable. C'est dire que le droit à un procès équitable peut permettre de justifier la mise en oeuvre des mesures d'exécution forcée que nous venons d'analyser.

Normalement, ces procédures ne devraient être exercées que lorsque le titre exécutoire constatant la créance certaine, liquide et exigible, servant de fondement aux poursuites, une décision de justice, est devenu définitif. Le titre définitif est celui qui n'est plus susceptible de recours c'est-à-dire que les voies de recours à effet suspensif en l'occurrence l'opposition ou l'appel ont été exercées ou que leurs délais d'exercice sont dépassés. On dit aussi que la décision est passée en force de chose jugée.

Exceptionnellement cependant, la loi permet au gagnant d'exécuter la décision par anticipation en dépit de l'effet suspensif du délai de ces voies de recours ou de leur exercice. On parle dans ce cas de l'exécution provisoire. On dit aussi que le jugement est exécutoire par provision.

Le législateur OHADA n'a pas fait exception à la règle. Dans certaines dispositions de l'AUVE, il procure expressément au créancier la possibilité d'exécuter un titre exécutoire par provision (§.1). Toutefois, compte tenu des dangers qu'une telle exécution peut susciter pour le débiteur dont il ne faut pas perdre de vue les intérêts, notamment si le titre est ultérieurement modifié, il s'est posé avec l'OHADA la délicate question de la remise en cause de cette institution devant le juge (2), pratique qui a cours dans le droit commun en la matière.

§.1- LA CONSECRATION DE L'EXECUTION PROVISOIRE EN OHADA

Originellement conçue pour être ordonnée si elle est demandée et seulement pour les cas d'urgence ou de péril en la demeure288(*), l'exécution provisoire a été généralisée en OHADA. Particulièrement dans le cadre des voies d'exécution, le ton en est ainsi donné à l'article 32 de l'Acte uniforme aux termes duquel : « A l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivre jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ». Plus loin en matière immobilière, l'alinéa 2 de l'article 247 du même texte allant dans le même sens prévoit qu'un titre exécutoire par provision peut également servir à engager une saisie immobilière289(*).

Par ces dispositions, le législateur consacre l'exécution provisoire de façon laconique. C'est qu'en effet, il s'est bien gardé d'en fixer le régime, renvoyant de ce fait implicitement au droit commun national.

En droit positif camerounais, l'institution était réglementée par la loi n°92/008 du 14 août 1992 portant exécution provisoire des décisions en matière non répressive et ses textes modificatifs subséquents. Et contrairement à ce qu'avait déjà défendu un auteur290(*), ce texte n'a pas été abrogé. Dès lors, il en ressort d'une lecture attentive que l'exécution provisoire peut résulter de la loi ou de la volonté du juge agissant d'office ou à la demande des parties. C'est dire qu'elle est soit facultative (A), soit de droit (B).

A- L'EXECUTION PROVISOIRE FACULTATIVE

L'exécution provisoire est dite facultative et judiciaire lorsqu'elle résulte du juge, d'office ou à la demande des parties. C'est, si on peut le dire ainsi, le régime de droit commun en la matière291(*).

L'article 3 de la loi n° 92/008 précitée énumère les hypothèses dans lesquelles le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel. Selon ce texte, le tribunal peut prononcer l'exécution provisoire en cas de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible et d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies.

L'exécution provisoire peut aussi être assortie à des décisions rendues en matière de réparation des dommages résultant des atteintes à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés, nécessités par les soins d'urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation.

Enfin, l'exécution provisoire peut être ordonnée en matière de salaires non contestés. Et à ce propos, une controverse est née de ce que l'article 146 du code de travail prévoit que : « Le jugement peut ordonner l'exécution immédiate nonobstant opposition ou appel, et par provision avec dispense de caution jusqu'à une somme qui est fixée par voie réglementaire292(*). Pour le surplus, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la charge de fournir caution ; elle pourra cependant jouer sans limite nonobstant toute voie de recours et sans versement de caution lorsqu'il s'agira de salaires et de s accessoires du salaire non contestés et reconnus comme dus ». La question s'est posée de savoir si le code de travail abroge la loi civile sur ce point. La jurisprudence pose que la loi 92/008 institue un régime général auquel le texte particulier du code de travail déroge sur des points spécifiques.

D'un autre côté, et comme il fallait s'y attendre, la question s'est évidemment posée de savoir si cette énumération était limitative. Autrement, le juge garde-t-il la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des matières énumérées à l'article 3 de la loi de 1992 ? A cette question, la Cour suprême répond par l'affirmative. « Il n'est pas interdit, a-t-elle décidé, d'ordonner l'exécution provisoire en dehors des cas prévus »293(*).

Cela dit, l'exécution provisoire peut aussi être de droit.

B- L'EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT

L'exécution provisoire de droit est celle qui résulte de la loi. Elle est encore dite exécution provisoire légale ou exécution provisoire de plein droit.

Les hypothèses visées sont celles des ordonnances sur référé et des ordonnances sur requête. Selon l'article 185 du code de procédure civile et commerciale en effet, les ordonnances sur référé seront « exécutoires par provision, sans caution, si le juge n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une ». L'idée justificative avancée est l'urgence ou le péril en la demeure.

A ces hypothèses, on y ajoute les cas prévus par des textes spéciaux. On peut citer le cas de l'article 76 al. 4 de l'ordonnance du 29 juin 1981 sur l'état civil qui prévoit que le jugement octroyant une pension alimentaire pour l'épouse abandonnée et les enfants à sa charge est exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. On peut encore citer le cas de l'article 238 al. 4 en ce qui concerne les mesures provisoires conservatoires ordonnées par le juge conciliateur.

A côté de ces cas, le législateur africain lui-même en a consacré un autre s'agissant des décisions rendues par le juge chargé de l'exécution. En effet, après avoir posé à l'alinéa 2 de l'article 49 de l'AUPSRVE que : « Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé », il ajoute à l'alinéa 3 que « le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente ». Ce faisant, il consacre ainsi l'exécution provisoire de plein droit des décisions du juge de l'exécution.

Cependant, il convient de préciser que ne sont pas concernées par cette exécution provisoire de plein droit les décisions rendues par le juge de l'exécution en matière de saisie- attribution pour lesquelles le délai d'appel ainsi que la déclaration d'appel sont suspensifs d'exécution sauf décision contraire spécialement motivée294(*).

Comme on peut le constater, il s'est agi par cette faveur ainsi accordée par le législateur de permettre au vainqueur du procès, c'est-à-dire au créancier, de parer au plus pressé et surtout d'éviter que le débiteur n'entrave l'exécution future de la décision en exerçant les voies de recours dans un but dilatoire ou en se rendant insolvable.

Toutefois, ayant anticipé sur les désagréments et abus qui pourraient résulter d'une telle mesure qualifiée de grave et dangereuse295(*), le législateur national avait prévu que l'exécution provisoire ordonnée pouvait être remise en cause.

* 257 HUGON (C), L'exécution des décisions de justice, in Libertés et droits fondamentaux, (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n°785, p.612.

* 258 Cf. art. 29.

* 259 Cette expression est contenue dans la formule exécutoire.

* 260 Il existe d'autres modalités de l'exécution forcée portant tant sur les biens du débiteur que sur sa personne, notamment la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, l'astreinte et la contrainte par corps. Cette dernière a été supprimée en matière civile et commerciale.

* 261 Lire à sujet NDZUENKEU (A), L'OHADA et la reforme des procédures civiles d'exécution en droit africain : l'exemple du Cameroun, Juridis Périodique n°50-2002, pp.113 et s., www.ohada.com/ohadata D-06-36.

* 262 La créance fondée en son propre principe peut par exemple être celle à laquelle il manque une condition de liquidité ou d'exigibilité. Sur l'apparence de la créance, cf. ASSI-ESSO (A-M), DIOUF (N), op. cit., n°132, p.76 ; KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°335 et s., spécialement n°339, pp.285-287.

* 263 Le juge compétent est seul maître de l'opportunité de la mesure conservatoire sollicitée qu'il peut autoriser ou refuser.

* 264 L'article 55-2° dispense également de cette formalité le créancier qui dispose en cas de défaut de paiement, dûment établi, d'une lettre de change acceptée, d'un billet d'ordre, d'un chèque ou d'un loyer dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit impayé après commandement.

* 265 Cf. art. 317 du CPCC.

* 266 Cf. art. 377 à 382 CPCC.

* 267 Art. 380 à 382 CPCC.

* 268 Titre intitulé Saisie-appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, art. 218 à 235 de l'AUVE.

* 269 La distinction s'imposait suivant que la saisie était autorisée en vertu d'un titre exécutoire ou non. Sur l'ensemble de la question, lire KENGNI (J.-M), L'évolution des procédures civiles d'exécution en droit positif camerounais : de la saisie-arrêt à la saisie-attribution des créances, Mémoire de Maîtrise, FSJP, Université de Dschang, 1997-1998.

* 270 V. ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°77, p. 33.

* 271 Pour les détails, cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°239 et s., p.118 ; BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ?, Juridis Périodique n°74, 2008, p.71.

* 272 Ce tiers, peut être le créancier lui-même conformément à l'article 106 AUVE.

* 273 Cf. art. 103 al. 3.

* 274 Cf. art. 104. L'Acte uniforme précise toutefois qu'il doit en être fait mention dans l'acte de saisie.

* 275 Elle était déjà connue sous l'ancienne législation sous le nom de saisie-brandon dont le régime était fixé par les articles 361 à 370 du code de procédure civile et commerciale.

* 276 BATOUM (F.P.M), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ?, op. cit.

* 277 Sur la fraction insaisissable du salaire, v. infra.

* 278 Sur la saisie des rémunérations, lire SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence, Juridis Périodique n°49-2002, pp. 101-110.

* 279 Art. 213 à 217.

* 280 La même question s'était déjà posée au sujet de l'ancienne saisie-arrêt sur soi-même. Certains avaient alors argué de la nullité d'une telle saisie. Cf. ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°392-2, p.156.

* 281 Avant l'OHADA, elle était régie par les articles 390 à 414 du code de procédure civile et commerciale issus pour l'essentiel d'un décret-loi du 21 juillet 1932 applicable au Cameroun et dans les pays francophones d'Afrique.

En France, la procédure de saisie immobilière a fait l'objet de maintes réformes dont la dernière en date est issue de l'ordonnance n°2006-464 du 21 avril 2006 et de son décret d'application n°2006-936 du 27 juillet 2006 entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

* 282 Art. 28 al. 2.

* 283 Cf. art. 283.

* 284 Cf. art. 297.

* 285 Art. 262.

* 286 ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°106, p.45.

* 287 Art. 267-10.

* 288 Art. 54 CPCC.

* 289 Toutefois, la vente ne peut être effectuée qu'en vertu d'un titre définitif.

* 290 ANABA MBO (A), Exécution définitive et exécution provisoire dans l'espace OHADA, RCDA n°5, 2000, p. 20 et 31.

* 291 TCHANTCHOU (H), NDZUENKEU (A), L'exécution provisoire à l'ère de l'OHADA, www.ohada.com/ohadata D-04-23 .

* 292 Cette somme est de 600.000 francs. Cf. art. 1 du décret n°93/754/PM du 15 décembre 1993 fixant la somme maximale en matière d'exécution d'un jugement par provision avec dispense de caution.

* 293 C.S, arrêt n°190/P du 18 août 1994, Procureur Général C.S c/ Nkonchekou Rigobert, Fambeu Nicole et autres, Lex Lata n°006, 30 septembre 1994, p.4, obs. AKAM AKAM cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n°36, p.49 ; Contra TCHANTCHOU (H), Sursis ou défenses à exécution... ? L'exécution provisoire revient... !, p.88.

* 294 Cf. art.172.

* 295 DOGUE (C), Une nouveauté déplorable : la prohibition des défenses à exécution provisoire, www.ohada.com/ohadata D-02-03.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld