Les voies d'exécution OHADA et le droit à un procès équitable( Télécharger le fichier original )par Alain Brice FOTSO KOUAM Université de Dschang/ Cameroun - DEA 2009 |
§.2- LES VOIES DE RECOURS EXTAORDINAIRESElles sont au nombre de trois à savoir la tierce opposition, la requête civile et le pourvoi en cassation. A leur sujet, le droit uniforme africain est muet que ce soit à l'article 49 sur les voies de recours en matière mobilière ou à l'article 300 en matière immobilière. Mais sur un plan plus théorique, seul le pourvoi en cassation présente le plus d'intérêt comme étant pour ainsi dire la voie de recours extraordinaire la plus usitée en pratique. Relativement à la tierce opposition127(*) et à la requête civile128(*), retenons simplement avec un auteur qu'à défaut donc de réglementation dans l'Acte uniforme, elles restent ouvertes en matière de contentieux de l'exécution. Ainsi, la première le sera eu égard au principe de la relativité de la chose jugée et la seconde, aux hypothèses visées aux articles 233 et suivants du CPCC129(*). Ces clarifications apportées, il ne reste que le cas du pourvoi en cassation. C'est une voie de recours dirigée contre toute décision rendue en dernier ressort et par laquelle une partie au procès saisit la plus haute instance juridictionnelle pour faire constater et sanctionner la violation de la loi. A l'instar de la tierce opposition et de la requête civile comme il a déjà été relevé, l'Acte uniforme ne dit mot à son sujet. Toute la question est alors de savoir s'il peut être admis contre les décisions du juge d'appel en matière de contentieux de l'exécution. A ce propos, une doctrine autorisée constate en matière d'incidents de saisie immobilière que l'article 300 al. 3 selon lequel « les décisions de la juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition » n'ayant pas exclu expressément de la même manière l'autre voie de recours qui peut frapper ces décisions, elle reste donc acquise130(*). Comme on peut très bien s'en douter, l'autre voie de recours dont s'agit est bel et bien le pourvoi en cassation. Par suite, nous pensons que cette solution peut validement être étendue aux décisions rendues par la juridiction d'appel en matière de difficultés d'exécution des saisies mobilières. C'est d'ailleurs la position clairement exprimée par le législateur camerounais à l'alinéa 5 de l'article 3 de la loi du 19 avril 2007 précitée aux termes duquel « Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président de la Cour d'appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé ». Cependant, l'in fine de cet alinéa nous laisse un tout petit peu perplexe. Il semble nettement laisser entrevoir que le pourvoi en cassation est porté devant la juridiction suprême nationale, la Cour Suprême. Il édicte en effet que « le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour suprême ». C'est ce que soutenait déjà un auteur131(*). Pourtant, les articles 13 et suivants du traité instituant l'OHADA attribuent compétence à la CCJA pour connaître en cassation des litiges soulevant des questions relatives à l'application ou à l'interprétation des Actes uniformes. La question se pose alors de savoir laquelle de ces deux ordres de juridiction sera alors appelée en définitive pour en connaître. Une frange de la doctrine dont nous partageons le point de vue132(*) pense que le pourvoi sera porté devant la CCJA, bien-que d'aucuns penchent pour un partage de compétence entre cette dernière et la Cour suprême selon que le texte appliqué pour résoudre la difficulté au litige sera le droit harmonisé, auquel cas ce sera à la CCJA de connaître ou le droit national de la compétence de la juridiction suprême nationale133(*). Là encore va se poser un autre problème notamment lorsqu'il aura été fait application combinée à un litige des dispositions de droit non harmonisé et de droit harmonisé. Une fois de plus, la solution nous est dictée par le Traité. Il est prévu qu'en cas de cassation, la Cour, la CCJA s'entend, évoque et statue au fond134(*). C'est dire que la CCJA pourra être amenée à connaître en vertu de son pouvoir d'évocation des questions de droit non harmonisé. Qu'à cela ne tienne, il y a nécessité urgente pour la CCJA de trouver une solution au problème de conflit de compétence susceptible de naître entre elle et les juridictions suprêmes nationales135(*) qui affichent une résistance acharnée face à sa compétence, comme cela a déjà été le cas136(*), malgré la rédaction claire des articles 13 et suivants du Traité. Subsidiairement à cette question de compétence juridictionnelle pour connaître du pourvoi en cassation, puisqu'il est entendu qu'il sera porté devant la CCJA, en matière de saisie mobilière, le délai de pourvoi sera celui de (02) deux mois à compter de la signification de la décision attaquée prévus par le Règlement de procédure devant ladite cour137(*). La même solution prévaudra en matière de saisie immobilière, ce d'autant plus que l'alinéa 4 de l'article 300, qui admet implicitement le pourvoi, prévoit que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun. On aurait pu se demander, vu que ce délai est si long, s'il ne pouvait pas compromettre les chances du créancier de recouvrer au plus tôt ce qui lui est dû. Cela aurait été inutile car en dernière analyse, il importe de relever que, conformément à l'article 16 du Traité, le pourvoi en cassation devant la CCJA ne suspend pas les procédures d'exécution qui doivent alors de dérouler dans le strict respect des garanties accordées aux parties au nom du droit à un procès équitable. CHAPITRE 2 : LES GARANTIES DE PROCEDURE ACCORDEES AUX PARTIES A L'EXECUTION Les procédures de recouvrement forcé, comme il a été précédemment relevé, se situeraient au coeur même du procès depuis qu'il a été jugé que l'exécution fait partie intégrante du procès. Si elles n'ont pas toutes un caractère judiciaire, elles supposent souvent l'intervention d'un juge déterminé138(*). Ainsi en est - il généralement lorsque l'huissier ou l'agent d'exécution rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire139(*). Parfois cette intervention s'impose dès lors que surgissent certains incidents qui ne peuvent être réglés qu'en justice. Dès cet instant, la phase d'exécution prend alors les allures d'un véritable procès. Judiciaire ou non, la conduite des opérations d'exécution reste la même. Elle doit être régulière c'est-à-dire se dérouler dans le strict respect d'un minimum de garanties accordées aux parties. A ce propos, l'une de ces garanties est le principe du contradictoire qui impose le respect des droits de la défense, lesquels doivent être sauvegardés tout au long d'une procédure encadrée par de nombreux délais à observer. Dès lors, il s'agit en clair de vérifier sinon la conformité, du moins la compatibilité du déroulement des voies d'exécution avec ces garanties à savoir la sauvegarde des droits de la défense (SECTION I) et l'exigence dans les faits de l'exécution dans un délai raisonnable (SECTION II) reconnues aux parties au nom du droit à un procès équitable. SECTION I- LA SAUVEGARDE DES DROITS DE LA DEFENSE L'on considère communément que la garantie juridictionnelle principale que ce soit en matière pénale, administrative ou civile consiste dans la protection des droits de la défense. Le Vocabulaire Juridique publié sous la direction du doyen Gérard CORNU par l'Association Henri Capitant140(*) les définit comme l' « ensemble des garanties fondamentales dont jouissent les plaideurs dans un procès civil pour faire valoir leurs intérêts au rang desquelles figurent pour l'essentiel le principe de la contradiction et la liberté de la défense ». Ainsi, les droits de la défense se retrouvent dans le procès civil éclipsés le plus souvent par le principe du contradictoire141(*). Principe directeur du procès, le principe du contradictoire implique pour une partie, selon la jurisprudence de la Cour EDH, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, et de les discuter142(*). Il est en effet nécessaire et même équitable que tout plaideur puisse avoir non seulement une parfaite connaissance des prétentions de son adversaire, mais aussi la latitude de les discuter. Corrélativement, le corollaire de ce principe veut que l'on puisse se défendre à armes égales, c'est-à-dire la possibilité raisonnable pour toute partie à une action en justice d'exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une façon appréciable par rapport à la partie adverse143(*). La disposition destinée à mettre en oeuvre cette garantie en droit de l'OHADA de l'exécution forcée est l'article 35 de l'AUPSRVE. Il est ainsi libellé : « Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est le cas où il aurait été notifié antérieurement à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement ». Il en découle à l'analyse que, outre le fait que le débiteur doit être obligatoirement informé des voies d'exécution engagées à son encontre (§.1), il lui est tout autant reconnu la possibilité de contester leur utilisation devant le juge (§.2). C'est du moins ce qui ressort des dispositions éparses de l'Acte uniforme. C'est dire que le principe du contradictoire et son complément, l'égalité des armes sont assurément respectés dans les procédures de saisie. §.1- L'OBLIGATION D'INFORMATION DU DEBITEUR SAISI L'Acte uniforme sur les voies d'exécution, il convient de le préciser, institue une obligation d'information à la charge et au bénéfice de toutes les personnes impliquées dans une procédure de saisie : le créancier saisissant agissant par le truchement de l'huissier ou de l'agent d'exécution, le débiteur et dans une certaine mesure, les tiers. Cependant le débiteur, encore plus que les autres, du fait que ses biens soient concernés au premier chef par la voie de droit mise en oeuvre, voit son droit à l'information renforcé. Les formalismes d'information sont divers. Mais dans tous les cas, il s'agira dès l'abord de l'aviser sur l'imminence ou le déroulement de la saisie projetée. C'est le contenu de l'information (A) dont le défaut d'information est susceptible d'entraîner des sanctions (B). A- LE CONTENU DE L'INFORMATION L'information portera tantôt sur l'imminence de la saisie (1) tantôt sur son déroulement (2). 1. L'information sur l'imminence de la saisie Le souhait de tout créancier demeure que le débiteur exécute volontairement son obligation. En cas de défaillance de celui-ci, il peut être contraint à l'exécution. Mais, la mise sous main de justice des biens du débiteur ne peut se faire n'importe comment. Le législateur, dans un souci de protection du débiteur, l'a entourée d'un strict formalisme à observer. C'est en ce sens qu'il a paru nécessaire, voire même équitable, que le débiteur soit averti et ce, jusqu'à la dernière seconde, au cas où il n'acquitterait pas sa dette dans le délai imparti, des risques encourus. Et c'est précisément la raison d'être du commandement : informer le débiteur de la saisie imminente de ses biens. Certes, il est des saisies pratiquées sans commandement préalable. Dans ces quelques cas, le débiteur ne sera informé de la procédure que concomitamment ou postérieurement à celle-ci .C'est par exemple le cas de la saisie- attribution des créances, de la saisie des rémunérations ou encore des saisies conservatoires. Dans cette dernière saisie en effet pour ne prendre que cet exemple, l'efficacité de la mesure nécessite qu'elle ne soit portée par avance à la connaissance du débiteur qui pourrait alors prendre des dispositions de nature à la contrecarrer. Raison pour laquelle la contradiction ne joue pas, l'instance ayant été conçue comme non contradictoire. Le débiteur ne sera alors informé de la saisie qu'à l'instant où elle se déroule. En revanche, dans la saisie des rémunérations, le débiteur est dans un premier temps convoqué à l'audience de conciliation préalable par le greffier de la juridiction compétente par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite144(*). Et ce n'est qu'à défaut de conciliation qu'il est immédiatement procédé à la saisie. En pareille occurrence, on constate dans ce cas précis qu'une lettre peut servir de support d'information du débiteur. Pour en revenir au commandement, il s'agit d'un exploit d'huissier signifié au débiteur, à personne ou à domicile. A ce titre, il doit comporter toutes les mentions générales pour l'ensemble de cette catégorie d'actes relatives notamment à l'identification complète de toutes les personnes concernées. Pour les saisies où il est rendu obligatoire145(*) en tant que premier acte d'exécution146(*), l'objectif du commandement est double : rappeler au débiteur sa dette et le mettre en demeure de payer. Rappeler au débiteur sa dette. Il se peut que celui-ci ait tout simplement oublié de régler ce qu'il doit au créancier et il convient dès lors de l'informer de son existence avant de saisir ses biens. D'où l'indication dans le commandement du décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que du taux d'intérêts147(*) ou du montant de la dette148(*). Mettre le débiteur en demeure de payer. Le commandement doit énoncer l'avertissement que faute pour le débiteur d'honorer à son engagement dans le délai imparti de huit jours en ce qui concerne la matière mobilière ou de vingt jours en matière immobilière, il sera procédé à la saisie. En dehors de ces mentions, le commandement, qu'il soit de payer, de délivrer ou de restituer, ou encore aux fins de saisie selon la mesure pratiquée149(*) en contient également d'autres qu'il n'est pas utile de reproduire ici150(*). Ce qu'il importe par contre de mettre en exergue ici c'est qu'au-delà de rappeler au débiteur l'existence de sa dette, le commandement vise, comme il a été dit, à informer le débiteur de la saisie imminente de ses biens au cas où il ne paierait pas au créancier ce qui lui revient. C'est ce qui justifie qu'il soit signifié au moins huit jours ou vingt avant la saisie suivant la mesure pratiquée. Prévenir mieux vaut que guérir. De ce point de vue, il peut constituer un moyen de pression efficace et l'inciter à payer sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin151(*). Il est donc un prélude à la saisie envisagée dont devra en être éventuellement informé le débiteur du déroulement. 2. L'information sur le déroulement de la saisie Hormis le cas de la saisie immobilière où la seule signification du commandement au débiteur vaut à la fois mise en demeure de payer et saisie à compter de son inscription en cas de non paiement152(*), l'Acte uniforme institue plusieurs formalités au moyen desquelles le débiteur est nécessairement informé de l'exercice d'une procédure de recouvrement forcé à son encontre. Pour ce faire, le législateur pose une distinction selon que la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui-même ou entre celles d'un tiers. Dans le premier cas, la procédure de saisie débute en règle générale par la rédaction de l'acte ou du procès-verbal de saisie153(*) après l'itératif commandement. La saisie achevée, l'information du débiteur sur son déroulement est assurée par la remise immédiate ou la signification de cet acte, ou de l'acte de conversion154(*) à celui-ci, selon qu'il est présent ou non au moment de la saisie155(*). La seconde hypothèse est celle dans laquelle la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers156(*). Celle-ci se déroule dans un premier temps entre le créancier saisissant par l'intermédiaire de l'huissier et le tiers saisi. Il est procédé à la saisie par la signification de l'acte de saisie157(*), de l'acte de conversion158(*) ou de sommation de remise du bien159(*) au tiers saisi, selon les cas. Ce n'est que par la suite que la loi exige du saisissant qu'il dénonce l'exécution au débiteur jusque-là laissé dans l'ignorance de la procédure en cours. Cette dénonciation, par signification d'un nouvel exploit d'huissier appelé acte de dénonciation160(*) doit se faire dans la plupart des cas dans un délai de huit jours à compter de l'acte de saisie. Par cet exploit161(*), il s'agit comme on le constate de mettre le débiteur au courant que ses biens qui étaient détenus par le tiers ont été saisis par son créancier. Par ailleurs, l'acte de saisie ou l'exploit de dénonciation vise selon les cas, à l'instar du commandement, d'autres informations que le seul déroulement de la saisie. Ils tendent également à renseigner le saisi quant aux effets et suites éventuelles de la saisie. Nous en voulons pour preuve les nombreuses mentions que doivent contenir l'un ou l'autre de ces actes et dont l'énumération figure dans les dispositions éparses de l'Acte uniforme. A titre illustratif, il est prévu à l'article 100 dans le cadre de la saisie-vente162(*) que l'acte de saisie doit contenir les indications relatives à l'identification de toutes les parties, la référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, la mention de la personne à qui l'exploit est laissée, la désignation détaillée des biens saisis et la déclaration du débiteur (s'il est présent) sur l'existence d'une éventuelle saisie antérieure. Il comprend également la mention, en caractères très apparents de l'indisponibilité des biens saisis, le sens de l'indisponibilité et les sanctions légales prévues en violation de l'indisponibilité, l'indication, toujours en caractères très apparents, du délai dont dispose le débiteur pour procéder à la vente amiable des biens saisis, la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations, l'identification des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie. Enfin, le procès-verbal de saisie doit reproduire les articles 143 à 146 relatifs aux incidents soulevés par le débiteur saisi, les dispositions pénales sanctionnant le détournement d'objets saisis, la mention du rappel verbal fait par l'huissier ou l'agent d'exécution du contenu des mentions 6) et 7) de l'article 100163(*) et les dispositions des articles 115 à 119 relatifs à la vente amiable des biens saisis. Comme on peut s'en douter, ces multiples mentions sont une véritable source d'informations. Leur finalité est d'assurer au débiteur saisi une information exacte et précise quant aux effets et suites de la saisie. Ceux-ci ont trait notamment à l'indisponibilité des biens saisis, à l'exercice des voies de recours dont il dispose contre la saisie dans l'hypothèse où il estimerait qu'elle a été effectuée à tort. Enfin, ils concernent ses droits notamment celui de la possibilité de vente amiable par exemple, mais aussi les risques pénaux encourus. Toutefois, compte tenu des spécialités des saisies, ces mentions ne sont pas forcément celles que l'on retrouve dans toutes les saisies. Mais quelle que soit la procédure opérée, elles sont dictées par la nécessité de respecter le principe du contradictoire. Et dans presque tous les cas, elles sont prescrites à peine de nullité. C'est dire que l'omission de l'une quelconque d'entre elles entraine la nullité de l'acte, car assimilable alors à un défaut d'information. B- LA SANCTION DU DEFAUT D'INFORMATION Ainsi que nous venons de le voir, que la saisie soit opérée entre des mains tierces ou entre celles du débiteur lui-même, ce dernier doit en être informé. Parce qu'il est anormal que les biens du débiteur soient saisis à son insu, il doit être informé non seulement de la mise en oeuvre d'une voie d'exécution à son préjudice, mais également sur les effets et les suites éventuelles de celle-ci, notamment sur les moyens de défenses dont il dispose dans l'hypothèse où il estimerait que c'est à tort que cette saisie a été pratiquée. C'est pourquoi, les mentions prescrites par le législateur qui doivent obligatoirement figurer dans les actes de procédure le sont, presque toujours, à peine de nullité. Par cette sanction, au-delà de punir une irrégularité de procédure par l'annulation de l'acte en cause, et par suite de la procédure diligentée, il s'agit, en ce qui nous concerne, de réprimer le défaut d'information du saisi. Car, les très nombreuses énonciations exigées que ce soit dans le commandement164(*), le procès-verbal de saisie ou encore l'exploit de dénonciation tendent, nous l'avons dit, à assurer au débiteur une information aussi correcte que possible sur la procédure en cours. Il y va de la nécessité de respecter le principe du contradictoire et partant, la protection du débiteur pour une exécution équitable de la décision. De la sorte, lorsque le procès-verbal de saisie-attribution ne porte pas l'énonciation de certaines mentions prévues par la loi telles que la désignation du siège social du débiteur ou le décompte des sommes réclamées, la nullité du procès-verbal doit être prononcée et la mainlevée de la saisie pratiquée ordonnée conformément à la loi165(*). De même, est sanctionnée par la nullité l'omission de la mention dans le procès-verbal de saisie de la forme et du siège du débiteur personne morale166(*). Pareillement, le procès-verbal de saisie qui ne contient que la cause du commandement et le coût de l'exploit sans indiquer ni les intérêts échus, ni le taux de ces intérêts n'est pas conforme à l'alinéa 4 de l'article 236 et doit être annulé167(*). Les juges ajoutent même à la rigueur des textes et sanctionnent également de nullité l'erreur sur l'indication de la juridiction compétente dans l'acte de dénonciation ou le non respect de l'exigence du caractère apparent de certaines indications168(*). On l'aura compris, le défaut d'information est sanctionné par la nullité de l'acte ou de l'exploit vicié, et par suite, de la saisie. Il ne rentre pas dans notre propos de discuter du régime de cette nullité. Cependant, c'est le lieu ici de préciser que, contrairement à la législation antérieurement applicable, et en particulier celle du Cameroun169(*), le législateur uniforme africain consacre en la matière le régime de l'automatisme des nullités, les nullités de plein droit170(*). C'est donc une cure de jouvence qui est ainsi donnée à la règle « pas de nullité sans texte »171(*). Il suffit dès lors au débiteur de montrer que l'une des formalités prescrites par la loi à peine de nullité n'a pas été accomplie pour que le juge prononce la nullité. C'est ce qu'affirme du reste la CCJA dans un avis émis en date du 7 juillet 1999 : « L'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certaines formalités prescrites est sanctionnée par la nullité. Toutefois, pour quelques-unes de ces formalités limitativement énumérées, cette nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque. Hormis ces cas limitativement énumérés, le juge doit prononcer la nullité lorsqu'elle est invoquée s'il constate que la formalité prescrite à peine de nullité n'a pas été observée, sans qu'il soit besoin de rechercher la preuve d'un quelconque préjudice »172(*). On le voit clairement, il s'agit d'une nullité automatique qui doit être soulevée par le débiteur sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve d'un grief. Toutefois, cette nullité automatique ne joue pas dans tous les cas. Les hypothèses dont s'agit sont celles visées, en matière de saisie immobilière, à l'article 297 de l'AUVE. Cet article se lit ainsi qu'il suit : « Les délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289 ci-dessus sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prévues par ces textes et par les articles 254, 267 et 277ci-dessus ne sont sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts de celui qui l'invoque ». Il en ressort que les formalités relatives au commandement, au cahier des charges et aux actes de publicité de la vente ne sont sanctionnées de nullité que s'il est prouvé l'existence d'un grief causé. En sus de ces cas, on peut ajouter les hypothèses de saisies des rémunérations et des créances d'aliments pour lesquelles il n'est prévu aucune sanction en cas d'omission d'une ou de plusieurs mentions légales. Seul le caractère alimentaire de la créance peut justifier un tel « oubli » de la part du législateur. L'on ne saurait valablement poursuivre sans regretter, comme d'autres, la consécration d'un tel régime des nullités automatiques dans l'espace OHADA. Il est d'une rigueur qui risque vraisemblablement de porter une atteinte, parfois définitive, au droit légitime des créanciers de recouvrer équitablement leurs créances, l'omission entraînant l'annulation de l'acte incriminé, et avec, celle de la saisie173(*). Car comme le souligne à juste titre un auteur s'agissant des créanciers de bonne foi, il serait navrant et irritant pour eux d'être finalement privés du droit de recouvrer ce qui leur est dû pour une question de forme ; cela d'autant plus que dans la majorité des cas ils ne sont pas les véritables responsables de l'irrégularité commise, au contraire de l'officier ministériel chargé par la loi d'instrumenter en leur nom174(*). En effet, une inquiétude peut être soulevée sur la nécessité de priver le créancier de son droit de récupérer sa créance en sanctionnant par la nullité la saisie-attribution pratiquée parce qu'il a été omis dans l'acte de saisie de rappeler au débiteur le décompte distinct des sommes qu'il doit, censé être connu de lui parce que figurant dans le jugement qui l'a condamné. La même inquiétude pourrait être soulevée à propos de l'omission des mentions dans le procès-verbal de saisie de l'identité et de l'adresse complète du saisissant ou de la référence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée dans le cadre de la saisie-vente alors que par hypothèse le débiteur les connaît déjà ; la première pour avoir traité avec le créancier et la seconde parce qu'ayant reçu signification du jugement. Aussi nous pensons à notre humble avis qu'il aurait été plus indiqué pour le législateur de laisser les cas de nullité, comme par le passé, à l'appréciation souveraine du juge en considération du préjudice que l'irrégularité est de nature à causer à la personne qui l'invoque, le débiteur en général, qui aura bien pris soin de solliciter, au préalable, l'intervention. §.2 LA FACULTE POUR LE DEBITEUR DE SOLLICITER L'INTERVENTION DU JUGE : LES CONTESTATIONS Généralement, le premier réflexe de la partie triomphante, parfois à l'issue d'un procès long et onéreux, est de pouvoir se faire payer rapidement et ce, à n'importe quel prix. Conscient de cela, le législateur compte tenu des intérêts du débiteur et afin que la phase d'exécution ne se transforme en acte de vindicte et d'hostilité, l'a entourée d'un formalisme strict à observer par le créancier saisissant. Allant plus loin, au cas où les formalités prescrites ne sont pas respectées, le créancier ayant éludé la procédure, il offre au débiteur la possibilité de solliciter l'intervention du juge en soulevant devant lui des contestations. Ce que le débiteur fait presque toujours pour essayer de faire échec à la saisie. C'est la transcription dans la matière des voies d'exécution du principe de l'égalité des armes, corollaire du droit au respect de la contradiction, qui implique pour toute partie à une action en justice la possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans les conditions qui ne la désavantagent pas d'une façon appréciable par rapport à la partie adverse. Par contestations ou incidents, on entend toutes demandes nées au cours de la procédure de saisie et de nature à exercer sur elle une quelconque influence. C'est la conception extensive abandonnée au profit d'une conception dite restrictive qui considère comme incidents les seules contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y réfèrent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure175(*). Et lorsqu'elles sont admises, elles aboutissent à l'annulation de la mesure d'exécution pratiquée. Les contestations peuvent être soulevées par le débiteur saisi lui-même, le créancier et les tiers. Mais seules nous intéressent ici celles émanant du débiteur. Elles sont de deux ordres à savoir : les contestations sur le fond (A) et les contestations sur la forme (B). A- LES CONTESTATIONS SUR LE FOND. Comme l'indique leur nom, il s'agit des contestations portant sur les conditions de fond de la saisie. Elles peuvent être relatives soit à l'opportunité même de la saisie (1) soit aux biens (2). 1. Les contestations relatives à l'opportunité de la saisie Pour poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de sa créance vis-à-vis du débiteur, le créancier doit satisfaire à certaines conditions. Il doit notamment, en vertu de l'article 31 de l'AUVE, se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible dûment constatée dans un titre exécutoire. Et tout comme c'est un droit et même un devoir pour le créancier de recouvrer son dû176(*), le débiteur à l'opposé peut lui aussi entendre sinon faire échec à la mesure envisagée, à tout le moins essayer, comme la loi lui en donne le droit, en protestant la validité de la saisie qu'il estime injustifiée et surtout inopportune. Divers motifs peuvent être invoqués au soutien de cette action du débiteur. Par exemple, il peut contester l'existence même de la créance du saisissant ou son exigibilité. Dans ce cas de figure, il prétend alors qu'il ne doit rien ou qu'il ne doit plus rien parce qu'il a payé sa dette, que sa dette est prescrite, qu'il bénéficie d'une remise de dette ou tout autrement, que sa dette n'est pas encore arrivée à échéance. Le juge saisi prononcera donc l'anéantissement de la saisie, jugeant la créance non fondée dans son principe. De même, le débiteur pourra alléguer l'irrégularité de la procédure engagée en soutenant qu'elle est intervenue sans titre ni permission du juge. A propos du titre justement, le législateur OHADA en fournit une liste 177(*) tout en consacrant l'exécution provisoire178(*). Mais en raison du danger qu'une telle mesure peut constituer pour lui, le débiteur peut l'estimer inopportune tout autant que la saisie entreprise sous son couvert et solliciter du juge le sursis à exécution de la décision au moyen d'une procédure dite de défenses à exécution provisoire à l'effet de paralyser la saisie. Il en est également de même lorsque le débiteur bénéficie d'un délai de grâce. Il en sera question plus longuement dans les développements ultérieurs. Cela précisé, dans de telles hypothèses, on l'a vu, le débiteur saisi a donc la faculté de saisir le juge tout comme lorsqu'il contre-attaquera en arguant que le bien saisi est insaisissable ou ne lui appartient pas. A ce niveau, nous sommes, on l'aura compris, sur le terrain des contestations relatives aux biens. 2. Les contestations relatives aux biens. Il s'agit des contestations relatives à l'assiette de la saisie qui peuvent porter tant sur la propriété (a) que sur la saisissabilité (b) des biens saisis. a)- Les contestations sur la propriété Pour être saisis, les biens doivent appartenir au débiteur quand bien même ils seraient détenus par un tiers pour le compte de celui-ci. C'est la substance de l'article 50 de l'Acte uniforme qui édicte que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ». En conséquence de cette disposition, le débiteur qui estime qu'un bien appartenant à un tiers a été malencontreusement inclus dans l'assiette de la saisie sera fondé à demander la nullité de la procédure pour le bien en cause. Ce droit lui est octroyé par l'article 140 de l'AU qui prévoit : « Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». Ce qui constitue, une véritable révolution de l'OHADA sur ce point. Car cette prérogative jusque là était réservée aux seuls tiers qui en conservent d'ailleurs toujours le bénéfice dans le nouveau droit uniforme179(*). Cela dit et bien que l'article 140 ne le précise pas expressément, le débiteur pour garantir le succès de cette action180(*) doit faire la preuve de l'appartenance du bien à un autre que lui en précisant les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété dans la demande adressée au juge181(*). Cette preuve peut se faire par tous les moyens de nature à emporter la conviction du juge : factures d'achat, clauses d'un contrat de mariage, bons de commande etc... Parallèlement, une hypothèse est toutefois à craindre. C'est celle où un débiteur de mauvaise foi prétendrait, preuve à l'appui, qu'un bien, mobilier en l'occurrence, en réalité sien et en sa possession serait en fait la propriété d'un tiers de connivence avec lui. C'est là une hypothèse peut-être rare mais pas impossible à réaliser. La question est alors de savoir s'il serait possible en pareille occasion de faire néanmoins jouer la fortune apparente du débiteur fondée sur la présomption de propriété de l'article 2279 qui prévoit qu' « en fait de meubles, possession vaut titre » tout simplement ou s'il faudrait d'abord passer par le mécanisme de la fraude paulienne. La question posée, reste que le bien saisi appartenant à un autre que le débiteur est alors considéré en quelque sorte comme un bien « insaisissable » dont le débiteur peut contester la saisissabilité. b)- Les contestations relatives à la saisissabilité Aux termes de l'article 50 de l'AUPSRVE, les saisies peuvent porter, on l'a signalé, sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers « sauf s'ils sont déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie ». De cette disposition, on en a déduit aisément le principe selon lequel tous les biens du débiteur sont saisissables même si ceux-ci ne se trouvent pas en sa possession. Toutefois, la règle en elle-même comporte une exception selon laquelle ils sont saisissables à moins d'avoir été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie. C'est ce qu'indique comme tout à fait par hasard l'article 51 d'après lequel « les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des Etats parties ». Quant à leur détermination dans le contexte camerounais, d'autres développements y sont consacrés182(*). Mais d'emblée l'on peut déjà retenir que sont déclarés insaisissables pour des motifs d'intérêt public ou privé les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ainsi que certaines créances ayant un caractère alimentaire, entre autres. Et c'est sans doute pour les mêmes raisons que le législateur reconnaît au débiteur le droit d'attaquer une procédure d'exécution lorsque celle-ci porte sur un ou plusieurs biens déclarés insaisissables par la loi nationale. En ce cas, les contestations sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, agissant comme en matière de difficultés d'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.183(*) Les contestations, qu'elles soient relatives la propriété ou à la saisissabilité, ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens qui en sont l'objet184(*). Tout comme elles portent sur des questions de fond, elles peuvent également porter sur des questions de forme. B- LES CONTESTATIONS SUR LA FORME Sur la forme, le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie parce qu'une ou plusieurs mentions obligatoires ont été omises dans les différents actes (1) ou que les délais n'ont pas été respectés (2). 1. L'omission des mentions légales Dans la réglementation des saisies, le législateur a organisé de façon minutieuse les actes de procédure auxquels il accorde une attention toute particulière notamment quant à leur contenu. Il s'est montré précis sur l'énumération des mentions que doivent comporter ces actes. Et presque toujours, ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Aussi, dans le cas où une ou plusieurs de ces prescriptions venaient à manquer, le débiteur victime de la saisie est autorisé à saisir le juge compétent à l'effet de voir invalider l'acte en cause, et par suite, la saisie diligentée. Les cas de violation concernent tous les actes à savoir le commandement, le procès-verbal de saisie ou l'exploit de dénonciation. Ainsi par exemple, le commandement qui ne contient pas la mention de l'intérêt échu est établi en violation de l'article 92 et doit, de ce fait, être déclaré nul185(*). La même sanction s'applique lorsqu'il n'y a pas eu de commandement alors que cette formalité devait impérativement être accomplie186(*). Egalement, il y a lieu d'annuler l'acte de saisie et d'ordonner la mainlevée de la saisie lorsque ledit acte ne comporte pas la forme de la société187(*) ou la désignation du siège social et le décompte des sommes réclamées188(*). Pareillement, la jurisprudence décide que ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 160 l'acte de dénonciation qui n'énonce ni la mention de la date d'expiration du délai de contestation d'un mois, ni celle relative à la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées189(*). Les juges, allant plus loin, interprètent si strictement les textes qu'ils n'hésitent pas parfois à sanctionner non pas une omission, mais plutôt l'erreur sur l'indication de la juridiction compétente 190(*) ou le non-respect de l'exigence du caractère apparent de certaines indications191(*). Dans tous les cas, il s'agit de sanctionner par la mainlevée de la saisie un vice de forme comme en cas d'inobservation des délais prescrits. Une autre cause d'annulabilité des saisies sur laquelle peut s'appuyer le débiteur saisi est le non- respect des délais de procédure. En effet, comme on va le voir, l'Acte uniforme décrit avec précision les délais dans lesquels les formalités nécessaires doivent être accomplies. A l'expiration de ceux-ci, au cas où ces formalités requises n'ont pas été faites, le débiteur est admis à solliciter du juge qu'il prononce la mainlevée de la mesure engagée. Les juridictions font du reste bonne application des règles en la matière. Ainsi, elles déclarent caduque la saisie et en ordonnent la mainlevée lorsque le créancier saisissant, qui avait pratiqué une saisie conservatoire, n'a pas introduit dans le délai d'un mois prévu qui suit ladite saisie une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre192(*). Les hypothèses de violation du délai de dénonciation ne sont pas en reste. Ainsi, dans une espèce où la saisie attribution pratiquée le 13 août 2003 n'avait été dénoncée que le 28 du même mois, soit au-delà du délai de huit jours prévus par la loi, le juge a constaté la caducité de la saisie puis en a ordonné la mainlevée193(*). Bien plus, dans une autre espèce où la saisie-attribution pratiquée n'avait jamais été dénoncée à la partie saisie, le juge a simplement constaté la caducité de ladite saisie et en a ordonné la mainlevée194(*). Comme on le voit au final, il s'est agi pour le législateur par ces sanctions, de faire respecter également les délais de procédure. SECTION II- LES DELAIS EN MATIERE D'EXECUTION FORCEE Le souci majeur de tout citoyen qui s'adresse à la justice est d'avoir gain de cause et de rentrer dans ses droits et ce, dans les meilleurs délais. Dans cette perspective, la réglementation du temps de l'instance apparaît comme une finalité du procès, en général, à travers l'exigence d'une durée raisonnable des procédures pour un procès équitable. D'emblée, on ne peut affirmer que le délai raisonnable tel que l'envisage l'imagerie soit un délai court. On ne peut non plus dire qu'il s'agisse d'un délai long. Plutôt, ce délai s'apprécie, comme l'a déclaré la Cour EDH195(*) suivant les circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. C'est pourquoi le législateur communautaire, partagé entre la nécessité d'assurer la protection du débiteur, le caractère contradictoire des débats et le souci d'accélérer le déroulement des procédures, a dans l'Acte uniforme sur les voies d'exécution règlementé les délais régissant la procédure (§.1). Les délais ainsi fixés, pour des causes diverses, peuvent toutefois faire l'objet de modification avec pour effet au bout du compte de rallonger la durée de l'exécution (§.2). Comme il a déjà été relevé en d'autres circonstances, l'Acte uniforme décrit avec une infinie précision les délais durant lesquels doivent s'accomplir les nombreuses formalités des procédures d'exécution (A). Et à chaque fois qu'il s'est agi d'aménager ces délais, il a également été question de l'assortir presque aussitôt des sanctions en cas de violation (B). A- LES DELAIS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'EXECUTION En règle générale, un jugement peut être exécuté dans le délai maximal de trente ans. Jusqu'à l'expiration de ce temps, si aucun délai minimum n'est imposé au créancier pour procéder à la saisie, le législateur a en revanche prévu un certain délai pour l'accomplissement de certains actes et obligations pour sa mise en oeuvre (1). Cela est tout aussi vrai en ce qui concerne les délais dans lesquels les contestations éventuelles doivent être élevées (2) et les voies de recours, exercées (3). 1. Les délais des actes de procédure La réglementation des délais des actes de procédure se fait par une chronologie imposée aux différents actes qui doivent être accomplis au cours des phases de la procédure. Celle-ci prend en compte le moment du déclenchement de la saisie par l'accomplissement des opérations de saisie (a) et son dénouement par la réalisation des biens saisis (b). a)- Le déclenchement de la saisie Au moment du déclenchement de la saisie, plusieurs actes doivent être accomplis dans un certain délai. Il en est ainsi du délai de signification de l'acte de saisie, du délai de dénonciation de la saisie et celui imparti au débiteur ou au tiers pour remplir leurs obligations. i)- Le délai de signification En règle générale, la saisie débute par l'établissement du procès-verbal de saisie, acte essentiel de la procédure en ce qu'il établit l'assiette de la saisie et frappe d'indisponibilité les biens qui en sont l'objet. Ce qui ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'au moins huit jours en matière mobilière 196(*) ou vingt jours en ce qui concerne la saisie immobilière197(*) après la signification du commandement lorsque cette formalité est prévue, bien entendu ; le but de ce laps de temps étant de permettre au débiteur de payer ce qu'il doit et ne pas s'exposer aux affres de la saisie. Après la saisie, une copie du procès-verbal est immédiatement remise au débiteur ou au tiers, le cas échéant, s'il est présent. Cette remise vaut signification. L'utilisation par le législateur de l'adverbe « immédiatement » marque sa volonté que la signification de l'acte de saisie se fasse sans délai c'est-à-dire à l'instant, sur-le-champ. Il en va autrement si le débiteur, ou éventuellement le tiers, n'a pas assisté aux opérations de saisie. La loi prévoit tout simplement qu'une copie lui est signifiée sans dire un mot sur les délais198(*). Aussi nous pensons, en l'absence de toute précision, que cette signification doit être faite à bref délai par l'huissier instrumentaire, c'est-à-dire dès le lendemain au plus tard. Mais, quel qu'en soit le cas, il ne peut s'agir à notre sens d'un délai qui excède celui de huit jours généralement prévus pour la dénonciation de la saisie. ii) Le délai de dénonciation Normalement, le débiteur est non seulement celui dont les biens sont saisis, mais aussi celui contre lequel la procédure est dirigée. Toutefois dans certaines hypothèses, il arrive que la procédure soit menée contre une personne autre que le débiteur lui- même. C'est notamment le cas lorsque cette autre personne, un tiers, détient des biens pour le compte de ce débiteur. En cette occurrence, la saisie se déroule dans un premier temps entre le créancier saisissant et le tiers à qui est signifié le procès-verbal de saisie. Dans cette première phase, le débiteur ignore tout de la mesure envisagée. Dès lors, il importe qu'il en soit informé. La dénonciation de la saisie faite au débiteur permet donc de lui donner cette information. Cette dénonciation, faite par exploit d'huissier, doit intervenir dans un délai de huit jours au plus tard après la saisie199(*). Exceptionnellement, elle peut aussi se faire immédiatement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Ainsi en est- il en matière de saisie appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire200(*). Dans ce cas, le droit uniforme prévoit que cette dénonciation s'opère immédiatement, donc à l'instant. Enfin, il est à préciser qu'il est des hypothèses où, bien qu'étant pratiquée entre les mains du tiers, la saisie est, non pas dénoncée, mais plutôt signifiée, au débiteur et ce, dans le même délai imparti de huit jours201(*). C'est du reste le temps imparti au débiteur pour remplir certaines obligations légales. iii) Les délais impartis au débiteur et au tiers La procédure de saisie comme nous avons déjà eu l'occasion de le relever peut être dirigée soit contre le débiteur lui-même, soit contre un tiers détenteur des biens pour le compte du débiteur. Et quelle que soit la personne à l'encontre de laquelle la procédure est menée, l'Acte uniforme fait obligation à celle-ci de porter à la connaissance de l'huissier certaines informations. Au débiteur, il est notamment fait obligation d'indiquer les biens qui auraient déjà été saisie et bien évidemment, d'en communiquer le procès-verbal. Le tiers, quant à lui, chaque fois qu'il est sollicité est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure, et s'il s'agit de sommes d'argent, les modalités qui pourraient les affecter. Ces obligations générales puisent leur source à l'article 36 de l'AUVE. Elles doivent être faites dans le respect des certains délais. Aucun délai n'est accordé au débiteur ou au tiers, selon les cas, s'ils sont présents aux opérations de saisie pour accomplir leurs obligations202(*). Celles-ci doivent donc être faites sur-le-champ au moment de la saisie, sauf à relever trois exceptions où le tiers saisi plus précisément, bien qu'étant présent, doit faire sa déclaration dans les huit ou quinze jours. Ces exceptions concernent notamment la saisie-appréhension203(*), la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières204(*) et la saisie des rémunérations205(*). En revanche, lorsque le débiteur ou le tiers, le cas échéant, n'ont pas assisté aux opérations de saisie, le délai qui leur est imparti est variable selon que la mesure pratiquée porte sur des biens meubles corporels ou sur des sommes d'argent. Si la saisie porte sur des biens corporels, tant le débiteur que le tiers disposent d'un délai de huit jours pour dénoncer à l'huissier les biens déjà saisis206(*). On peut remarquer au passage que ce délai est plus long que celui de cinq jours pour ce faire prévus aux alinéas 3 et 4 de l'article 36. Si la saisie porte sur des sommes d'argent, le tiers dispose, en vertu de l'article 156 al. 2 d'un délai de cinq jours pour remplir son obligation. Ce délai passe à quinze jours ou un mois si le tiers saisi est un établissement bancaire ou un établissement financier assimilé207(*). Cette rallonge des délais s'explique par la spécificité des techniques bancaires. On le voit clairement, les délais impartis au débiteur et au tiers ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les saisies comme ne le sont également les délais prévus pour le dénouement de la saisie. b)- Le dénouement de la saisie Une fois la saisie pratiquée, le débiteur a le choix entre deux attitudes. Ou il paie et la saisie n'a plus de raison d'être maintenue et la mainlevée doit être ordonnée. Ou bien il ne paie pas, ce qui est bien trop souvent hélas le cas, et il est procédé à la réalisation des biens saisis par la vente ou l'attribution de ceux-ci. Aussi, pour ce faire, le législateur comme à son habitude, dans un souci de protection du débiteur, a entouré cette ultime phase de la procédure d'un formalisme rigoureux à mettre en oeuvre dans des délais qu'il a précisés. Ces délais sont variables suivant que la mesure pratiquée porte sur des biens meubles ou immeubles. En matière de saisies mobilières, ces délais sont plus courts. En effet dans le cadre de la saisie-vente par exemple, et naturellement dans toutes les saisies qui empruntent de son régime208(*), le débiteur dispose au préalable d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder à la vente amiable de ses biens. Ce délai accordé par l'article 116 a pour finalité de permettre au débiteur de nouer des contacts utiles qu'il faut afin de tirer le meilleur prix de la vente de ses biens pour désintéresser tous les créanciers et éventuellement, d'en récupérer une partie dans la perspective d'une reprise économique. Ce n'est qu'à l'expiration de ce délai jugé d'ailleurs trop long par une doctrine209(*), augmenté si besoin s'en faut de celui de quinze jours impartis au créancier pour prendre position sur les propositions faites, qu'il est procédé à la vente forcée, après publicité dans le même temps et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Dans la saisie-attribution des créances, le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Ce paiement pourra même avoir lieu plutôt avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie. Par contre dans la saisie immobilière, le formalisme qui conduit à l'adjudication (la vente) de l'immeuble est plus complexe, mais surtout plus long. En gros, avant la vente proprement dite, le créancier poursuivant, par son avocat, procède à la rédaction et au dépôt du cahier des charges dans un délai maximum de cinquante jours après la publication du commandement. Par la suite, il doit encore s'écouler un délai de huit jours au cours duquel les personnes intéressées sont sommées d'en prendre connaissance après son dépôt210(*) pour y insérer leurs dires et observations qui seront tranchées à l'audience éventuelle qui a lieu, s'il y a, dans un autre délai d'au moins trente jours après la dernière sommation211(*). C'est à l'issue de cette période qu'il est procédé à l'adjudication un jour situé dans un autre délai entre trente et soixante jours après l'audience éventuelle ; la publicité en vue de la vente étant accomplie, aux termes de l'article 276, trente au plus et quinze au plus tard avant l'adjudication. En comptant et en accumulant ces délais stricts, on peut se rendre compte qu'il doit s'écouler approximativement deux-cent-trente-huit jours, soit près de huit mois212(*), depuis le commandement valant saisie jusqu'à l'adjudication pour mener à terme une procédure de saisie immobilière. Ce qui est supérieur au délai d'environ deux mois que doit durer en moyenne la saisie-vente par exemple. Jusqu'ici n'a été envisagé que le cheminement normal du déroulement d'une procédure de saisie lorsqu'elle est dépouillée d'incidents, lesquels sont également enfermés dans certains délais. Comme ce sera presque toujours les cas, le débiteur poursuivi s'efforcera à tout prix de faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution de la créance en provoquant au passage des contestations. Mais autant le législateur lui en reconnaît la faculté213(*), autant il enferme l'exercice de ce droit dans des délais stricts. Il s'est agi d'éviter que ces contestations ne retardent trop l'issue de la procédure. Ces délais ne sont pas rigoureusement les mêmes, comme précédemment relevé pour la réalisation des biens saisis, suivant que l'exécution forcée poursuivie est mobilière ou immobilière. S'agissant des saisies mobilières, le législateur a pratiquement uniformisé les délais en la matière. En effet, les contestations doivent être portées devant la juridiction compétente214(*) indiquée en principe dans l'acte de saisie, dans le délai d'un mois. Ce délai court à compter, soit de la signification de l'acte de saisie215(*), soit de la dénonciation de la saisie au débiteur216(*). Cependant, le cas particulier de la saisie-vente, peut susciter une toute petite interrogation relativement au délai durant lequel les contestations doivent être élevées. C'est qu'en effet, sans évoquer à proprement parler de délai, l'alinéa 1er de l'article 144 dispose : « La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis ». A la vérité, la difficulté n'était qu'apparente. Car en rapprochant cette disposition de l'article 117 qui prévoit que la vente forcée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu pour la vente amiable, on en déduit aisément que les contestations pourront être élevées au cours de cette même période. On peut alors constater que le législateur communautaire a bel et bien uniformisé les délais des contestations en ce qui concerne les saisies mobilières. Toutefois, cette uniformisation ne doit pas occulter l'existence de quelques délais de contestations plus courts prévus par le texte communautaire. On peut citer à titre d'exemple l'article 83 qui réserve au débiteur le droit de contester l'acte de conversion de la saisie conservatoire des créances en saisie- attribution dans le délai de quinze jours à compter de l'acte de conversion. On peut également citer le délai de quinze jours à compter de la signification du procès-verbal de saisie octroyé au débiteur pour contester la saisie des sommes en espèces dans le cadre saisie-vente217(*). En ce qui concerne les délais de contestation en matière de saisie immobilière, l'article 299 précise simplement que : « les contestations ou demandes incidentes doivent, à peine de déchéance, être soulevées avant l'audience éventuelle. Toutefois, les demandes fondées sur un fait ou un acte révélé postérieurement à cette audience et celles tendant à la distraction de tout ou partie des biens saisis, la nullité de tout ou partie de la procédure suivie à l'audience éventuelle ou la radiation de la saisie, peuvent encore être présentées après l'audience éventuelle, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au huitième jour avant l'adjudication ». Cette disposition constitue le siège du régime des délais en matière d'incidents de saisie immobilière. Il en résulte que les contestations sont recevables avant ou après l'audience éventuelle selon qu'elles sont fondées sur un acte ou un fait survenu ou révélé avant cette audience. Or, cette audience se tient, s'il y a lieu, au moins trente jours après la dernière sommation faite de prendre connaissance du cahier de charges. Aussi, nous pensons, s'il était à préciser que les incidents doivent être initiés dans un délai approximatif de quatre-vingt-huit jours, soit près de trois mois, après la saisie, mais au moins cinq jours au plus tard avant la date fixée pour l'audience. Néanmoins, certains incidents telles les demandes en distraction peuvent être soulevées à toute étape de la procédure, mais avant l'adjudication. Enfin, l'on notera que d'autres incidents ne pourront être élevés qu'après l'adjudication. Ainsi en est-il de la demande en nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d'adjudication qui doit être présentée dans les quinze jours qui suivent l'adjudication218(*). C'est également le cas de la folle enchère qui peut être élevée et ce sans délai, par le saisi, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits et chirographaires. C'est ce qui ressort d'une lecture combinée des articles 314 et 315 de l'AUVE. Le fait que la folle enchère ne soit soumise à aucun délai ne doit pas faire illusion. En effet, on doit admettre devant le silence du texte communautaire qu'elle est soumise au principe général de la prescription trentenaire de droit commun. Mais bien avant d'arriver jusque là, le législateur précise qu'elle n'est plus recevable ou mieux, qu'elle ne puisse plus être intentée ou poursuivie lorsque ses causes d'ouverture auront disparu. Autrement dit, cet incident n'est plus ouvert lorsque jusqu'au jour de la revente, le fol enchérisseur se libère de ses obligations à savoir satisfaire aux exigences du cahier des charges, payer les prix et frais de l'adjudication et faire publier la décision judiciaire ou le procès-verbal notarié d'adjudication. En tout état de cause, les contestations ou incidents de saisie immobilière sont portées devant la juridiction ayant plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles219(*). Dans un souci de célérité, les affaires sont instruites et jugées d'urgence, l'Acte uniforme n'ayant pas prévu de délai précis au tribunal pour statuer. Le législateur camerounais a comblé cette lacune à l'article 3 al.3 de la loi du 19 avril 2007 précitée qui prévoit que « le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine ». On peut bien se demander si une telle disposition possible en matière de saisie mobilière trouvera facilement à s'appliquer dans une procédure aussi complexe et longue que l'est celle de la saisie immobilière. Qu'importe. Mais une chose qui est sûre c'est que le juge de l'exécution ou le tribunal va rendre une décision susceptible de voies de recours, notamment l'appel, dans des délais stricts à respecter. 3. Les délais des voies de recours Ils ne sont pas les mêmes suivant qu'il s'agit des voies de recours ordinaires ou des voies de recours extraordinaires. S'agissant de la première catégorie, le législateur OHADA, comme on l'a signalé plus haut, dans le souci de célérité dans la mise en oeuvre des procédures et afin d'éviter les manoeuvres dilatoires d'un débiteur de mauvaise foi qui n'exercerait les voies de recours que pour retarder l'issue de procès, n'a pas fait que réduire les possibilités de recours contre les jugements220(*) qui ont statué sur des incidents de saisie en excluant l'opposition. Mais encore, il a en plus procédé en plus à la réduction du délai de l'autre voie de recours qu'est l'appel, ramenant celui de (03) trois mois de droit commun à (15) quinze jours dans l'Acte uniforme et ce, à compter du prononcé de la décision ou de sa notification221(*). En ce qui concerne la seconde catégorie qu'est les voies de recours extraordinaires, l'Acte uniforme se traitant ni de la requête civile, ni de la tierce opposition encore moins du pourvoi, on s'accorde à reconnaître que les deux premières peuvent être exercées selon les conditions de droit commun soit en ce qui concerne les délais dans les (02) deux mois ou (30) trente ans respectivement. Quant au pourvoi en cassation, il est admis contre les décisions d'appel rendues en matière de contentieux de l'exécution, non pas devant la Cour Suprême et dans le délai de (15) quinze jours comme semble le prévoir la loi de 2007 précitée222(*), mais plutôt devant le CCJA dans le délai de (02) deux mois à compter de la signification de la décision attaquée prévus par l'article 28 al. 1 du Règlement de procédure devant ladite Cour. Au total, qu'il s'agisse des délais pour accomplir les actes de procédure, pour élever les contestations ou exercer les voies de recours, il s'agit, aux termes de l'article 335 de l'AUVE, de délais francs. Ni le premier jour au cours duquel survient l'acte, la décision qui est le « dies a quo », ni le dernier jour du délai, « dies ad quem », ne doivent être pris en considération pour leur computation. Et dans tous les cas, l'inobservation de ces délais est rigoureusement sanctionnée. B- LA SANCTION DU NON- RESPECT DES DELAIS La procédure de saisie impose, notamment au saisissant, au saisi, voire à des tiers, l'obligation d'accomplir de nombreuses formalités en respectant des délais. Les quelques développements précédents ont laissé entrevoir les sanctions de l'accomplissement de celles-ci hors délai. Il était alors question de la nullité de la saisie comme conséquence de la violation des délais prescrits. Maintenant, il s'agit de présenter les sanctions qui frappent l'inobservation de ces délais. Il s'agira alors tantôt de la caducité (1), tantôt de l'irrecevabilité (2) ou de la déchéance (3), selon les cas, le tout assorti parfois des condamnations à des dommages- intérêts223(*). La caducité, d'après le Lexique de termes juridiques224(*), est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. Dans l'Acte uniforme, diverses dispositions dans le but d'accélérer la procédure sanctionnent de caducité l'inaction pendant un certain temps. Dans ces hypothèses, il s'agira alors de sanctionner alors le créancier saisissant qui n'aura pas accompli certaines formalités dans les délais prévus à cet effet. On peut citer à titre d'exemple le cas l'article 60 qui déclare caduque la décision de la juridiction autorisant la saisie conservatoire si celle-ci n'est pas pratiquée dans les (03) trois mois qui suivent. On peut encore citer la caducité de la saisie conservatoire si le créancier s'abstient, dans le délai d' (01) un mois qui suit la saisie prévu à l'article 61, d'introduire une action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire225(*). De même, dans plusieurs hypothèses, il est prescrit que la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution dans un délai de (08) huit jours à peine de la caducité de la saisie. Les hypothèses ainsi visées sont celles des articles 79, 86, 160 et 238 où la saisie, pratiquée entre les mains d'un tiers, le législateur exige qu'elle soit portée à la connaissance du débiteur pour lui permettre, si besoin il en est, de la contester. Et les juges appliquent strictement la règle226(*). En d'autres circonstances, nous faisions justement observer que derrière cette sanction, plus qu'une irrégularité de procédure, il était loisible de pressentir plutôt la sanction du défaut d'information227(*). La caducité n'est qu'une des sanctions qui frappent le non respect des délais. Une autre est l'irrecevabilité. Il est extrêmement rare en pratique que le débiteur menacé par la saisie ne proteste pas celle-ci. Il tentera par tous les moyens d'y mettre un obstacle. Le plus souvent, il initiera des contestations, parfois dans un but purement dilatoire. C'est la raison pour laquelle le législateur a, tout en assurant le respect des droits de la défense et dans un souci de célérité, prévu les délais dans lesquels ces contestations doivent être élevées. Ces délais sont prescrits à peine d'irrecevabilité. Il s'est agi pour le législateur africain de sanctionner la violation des délais par le débiteur qui n'aurait pas agi dans les temps. A cet égard, on peut citer l'irrecevabilité de l'article 170 qui sanctionne l'inaction du débiteur qui n'aurait pas élevé des contestations dans le délai imparti de (01) mois prévu pour ce faire. La jurisprudence, abondante, est constante sur la question228(*). Toutefois, l'Acte uniforme n'a expressément visé cette sanction qu'en cas de violation du délai de contestation prévu dans la seule hypothèse de la saisie-attribution. La question mérite alors d'être posée de savoir si elle peut être appliquée à toutes les autres saisies mobilières notamment à la saisie-vente. A la faveur d'une jurisprudence établie, la réponse doit être affirmative. Les demandes en nullité fondées sur un vice de forme ou un vice de fond autre que l'insaisissabilité ne pouvant être soulevées que jusqu'à la vente, le débiteur n'est plus recevable à contester la validité des actes de procédure ayant conduit à la vente après ladite vente et la distribution du prix229(*). C'est le lieu ici de remarquer que si l'irrecevabilité est la sanction qui frappe la violation des délais des contestations en matière de saisies mobilières, celle-ci ne peut être étendue aux incidents de la saisie immobilière où les délais sont prescrits aux termes de l'article 299 à peine de déchéance. Les procédures de saisie supposent l'accomplissement d'un grand nombre de formalités prescrites. Et lorsqu'un délai est prévu pour accomplir ces formalités, son expiration entraîne parfois pour la partie qui tout en étant y tenue s'est abstenue la déchéance c'est-à-dire la perte du droit de l'effectuer soit à titre de sanction, soit en raison du non-respect de ses conditions d'exercice. A ce sujet, l'Acte uniforme sur les voies d'exécution a expressément prévu que l'inobservation de certains délais prescrits est sanctionnée par la déchéance. Cette sanction est encourue au cas d'inobservation des délais que vise l'alinéa 1 de l'article 297. Il s'agit des délais prévus aux articles 259, 266, 268, 269, 270, 276, 281, 287, 288 alinéas 7 et 8 et 289. A cette liste, on peut ajouter les délais prévus notamment à l'article 299 en ce qui concerne les incidents de la saisie immobilière. Les délais ainsi visés concernent les formalités diverses tels entre autres le dépôt du commandement pour publication au bureau de la conservation foncière, la rédaction et le dépôt de cahier des charges ainsi que la sommation d'en prendre connaissance, la fixation de la date de la vente ou encore la surenchère. A regarder de près, tous ces délais prescrits à peine de déchéance ne concerneraient que la seule saisie immobilière. C'est dire que la déchéance ne serait pas encourue pour inobservation de n'importe quel délai, mais uniquement ceux prévus par les textes visés. Cette proposition est d'autant plus juste que certains délais, comme précédemment relevé, en matière de saisis mobilières notamment, sont sanctionnés non pas par la déchéance, mais plutôt par la caducité ou encore l'irrecevabilité en cas de violation. De la sorte, on pourrait aller même jusqu'à se demander si le législateur n'édicte pas en la matière un nouveau principe, le principe « pas de déchéance sans texte ». Cela étant, chaque fois qu'elle est encourue, la déchéance s'applique, et contrairement à certains cas de nullité, même en l'absence d'un grief prouvé230(*). Dès lors, les personnes qui étaient tenues par la loi d'accomplir les actes prévus dans les délais prescrits à cet effet perdent ainsi le droit de les effectuer. Et comme l'enseigne une doctrine231(*), si le délai qui n'a pas été respecté était imposé au poursuivant, la déchéance affecte l'ensemble de la poursuite qu'il doit reprendre ab initio232(*). Si en revanche le délai était imparti à une autre personne, celle-ci se trouve simplement déchue du droit d'effectuer la formalité enfermée dans le délai, sans que cette déchéance affecte l'ensemble de la poursuite233(*). Cette solution que nous saluons à sa juste valeur est louable en ce qu'elle assure au créancier la certitude de recouvrer sa créance étant entendu que le droit à l'exécution a été inclus parmi les garanties du procès équitable. Ces clarifications apportées, il nous est désormais possible de déterminer par approximation la durée moyenne minimale des procédures d'exécution. Ainsi, en additionnant tous les délais prescrits, une procédure de saisie-vente durerait en moyenne environ trois mois, incidents compris et une saisie immobilière en prendrait pour huit mois tout au plus. Ce qui n'est que pure vue de l'esprit. Car la pratique fait ressortir des délais nettement plus longs. C'est dire que les procédures d'exécution peuvent connaître des fluctuations qui font ainsi rallonger les délais d'exécution, donc la durée de l'exécution. §.2- LA PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION La durée pour mener à terme une procédure d'exécution peut être allongée ou modifiée par de multiples règles. Alors que certaines sont inhérentes à l'Acte uniforme lui-même (A), d'autres trouvent leur origine dans le droit interne de l'exécution (B). A- LES REGLES INHERENTES A L'OHADA Nombre de dispositions dans l'Acte uniforme qui organisent les procédures de saisie peuvent avoir pour conséquence, sinon de suspendre définitivement l'exécution forcée, du moins d'en allonger considérablement la durée. C'est le sens de l'octroi des délais de grâce. En effet, il est bien connu, d'après l'article 39, que, si le débiteur ne peut point forcer le créancier, à recevoir un paiement partiel de la dette, même divisible, il peut néanmoins saisir le juge afin d'obtenir de celui-ci des délais de paiement supplémentaires qu'on appelle délais de grâce. Leur effet principal est de retarder jusque dans la limite d'une année, soit (12) douze mois, l'exécution de la décision. A côté, on peut encore citer le cas de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur. Mis à part, le cas général des délais de grâce et des procédures collectives qui feront l'objet d'un développement ultérieur234(*), des règles propres à certaines saisies peuvent expliquer et justifier l'augmentation de la durée d'exécution. Nous prendrons au hasard parmi tant d'autres l'exemple du préliminaire de conciliation (1), des créances à exécution successive (2) et la constitution du débiteur comme gardien des biens saisis (3). 1. Le préliminaire de conciliation La saisie des rémunérations à titre conservatoire étant interdite235(*), la saisie ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation obligatoire devant la juridiction compétente du domicile du débiteur. La demande tendant à la conciliation est formée par requête du créancier et les parties sont convoquées à l'audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffier. L'idée explicative en est que la saisie des rémunérations peut être gênante non seulement pour le saisi, mais aussi pour son employeur et qu'elle risque au demeurant de compromettre les rapports entre ces deux personnes. La loi incite donc à trouver lors de ce préliminaire de conciliation un règlement amiable entre les parties avant que l'employeur, tiers saisi, n'en soit informé. Le juge persuadera le débiteur à faire un effort supplémentaire, à se libérer par paiements partiels, de façon à éviter, si possible, la procédure de saisie236(*). Mais ce que la loi n'enseigne pas en revanche, c'est que cette audience de conciliation, tout comme elle peut prendre une journée ou une semaine, peut aussi durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette longévité n'aura alors d'autres effets que de retarder davantage la durée pour mener à terme la procédure ainsi engagée. A notre sens, il aurait été judicieux pour le législateur communautaire de prévoir un délai maximum pour la conduite de cette audience en dépit des intérêts en présence. 2. Les créances à exécution successive Il est connu que les saisies, en vertu de l'article 50, peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par un tiers et ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il s'agit des biens corporels ou incorporels. Sous cette dernière considération, les créances que le débiteur a sur d'autres personnes sont saisissables fussent-elles conditionnelles ou à terme. En ce cas, les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant. Il en est ainsi également des saisies qui portent sur des créances à exécution successive. Il s'agit presque toujours de la saisie ou de la cession des rémunérations, de la procédure simplifiée pour les créances d'aliments et dans une certaine mesure de la saisie- attribution237(*). Dans toutes ces saisies, le tiers saisi se libère au fur et à mesure que s'accomplissent les échéances. On se doit dès lors de reconnaître dans cette perspective que la durée de l'exécution est largement tributaire non seulement de l'importance de la créance à recouvrer, mais aussi du niveau de vie et des rémunérations des citoyens. Mais, vu le contexte de pauvreté ambiante dans lequel se meuvent nos sociétés africaines se caractérisant par la précarité de l'emploi quand on n'a pas tout simplement un travail et la modicité des salaires, on peut d'ores et déjà affirmer que celle-ci sera indubitablement longue. L'exemple pris au hasard d'un employé, qui touche un salaire mensuel de 50000 FCFA, débiteur saisi, condamné à payer pour diverses causes au créancier une somme de 500.000 FCFA est très significatif à cet égard. La tentative de conciliation, qui aura duré on ne sait combien de temps, n'ayant pas abouti, il est procédé à une saisie des rémunérations entre les mains de son employeur. En pareille occurrence, la quotité saisissable légale du salaire s'élève à 12.500 FCFA par mois238(*). A ce rythme là, il faudrait compter au moins (03) trois années pour que le débiteur efface sa dette, encore faut-il qu'il conserve son emploi tout ce temps, et ce sans compter les intérêts. Faut remarquer que l'hypothèse contraire n'est pas exclue. Mais en attendant, on le voit bien que la durée de l'exécution est inlassablement augmentée lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive. La situation n'est guère plus reluisante lorsque le débiteur aura été fait gardien des biens saisis. 3. La constitution du débiteur comme gardien des biens saisis Sous l'empire de l'ancienne législation, ce n'est qu'exceptionnellement que le débiteur pouvait être institué gardien des biens saisis et encore, avec le consentement du créancier saisissant. En effet, l'article 331 du CPCC prévoyait que « si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier ou l'agent d'exécution ». L'article 332 ajoutait : « si le saisi ne présente pas un gardien solvable et de qualité requise, il en sera établi un par l'huissier ou l'agent d'exécution ». Et l'article 333 de conclure : « Ne pourront être établis gardiens : le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son conjoint, ses parents alliés et domestiques pourront être établis gardiens de leur consentement et de celui du saisissant ». La situation était propice à favoriser, des abus de la part des huissiers qui, sous le prétexte que rien ne leur interdisait de s'investir comme gardiens, procédaient à des saisies avec enlèvement des biens qu'ils conservaient par devers eux, à leurs domiciles ou à leurs offices. L'OHADA est intervenu pour mettre fin à cette pratique. Dorénavant donc, une fois la saisie pratiquée, les biens sont placés sous la garde du débiteur saisi ou du tiers, le cas échéant239(*), sous les sanctions prévues par les dispositions pénales. Ce qui évidemment n'est pas sans risque pour un débiteur de mauvaise foi aux abois. De fait, il profitera de sa constitution comme gardien des biens saisis pour distraire ceux-ci dans le but de les soustraire à la vente. Même l'épée de Damoclès suspendue à sa tête à travers les menaces de sanctions pénales ne pourra l'en dissuader240(*). Il s'ensuivra alors un nouveau procès sur plainte éventuellement du créancier, une nouvelle condamnation, des voies d'exécution forcées pour une nouvelle saisie d'hypothétiques biens placés à nouveau sous la garde du débiteur qui pourra une fois de plus les distraire. Au bout du compte, l'on aboutira à un cercle vicieux241(*), une situation où les délais d'exécution se trouvent étalés encore et encore dans le temps quand il n'y a tout simplement pas exécution. A côté de ces règles inhérentes à l'OHADA elle-même, certaines règles internes d'exécution peuvent aussi rallonger les délais d'exécution. B- L'INCIDENCE DES REGLES INTERNES D'EXECUTION De tous temps, la justice au Cameroun a toujours été taxée de lente. Diverses causes sont à l'origine des lenteurs observées. On peut relever entre autres la pénurie décriée à maintes reprises des personnels judiciaires, la technique des renvois répétitifs - certes nécessaires à la recherche et à la manifestation de la vérité -, les délais de mise en forme des jugements242(*). Celles-ci ne manquent pas de déteindre sur la durée de l'exécution des décisions de justice désormais incluse dans le procès. A ces causes de lenteurs endémiques viennent s'y ajouter d'autres inhérentes aux règles internes d'exécution, qui ont aussi finalement pour conséquence d'allonger de façon considérable les délais en matière d'exécution des décisions. Parmi les plus importantes, l'on en retiendra deux d'ordre pratique : l'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions (1) et l'accès parfois difficile au patrimoine du débiteur (2). 1. L'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice La charge de procéder à l'exécution forcée incombe à l'huissier de justice. L'Acte uniforme en fait d'ailleurs le personnage central en matière de saisie, depuis l'ouverture par le commandement à la réalisation des biens saisis en passant par la mise de ces biens sous main de Justice243(*). Il bénéficie en la matière d'un véritable monopole du reste consacré par le décret n° 79/448 du 5 Novembre 1979 portant statut des huissiers de justice, modifié et complété par le décret n° 85- 238 du 22 février 1985, qui organise cette profession au Cameroun. En effet, d'après l'article 1er du décret susvisé, les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui « (..) exécutent les décisions de justice et tous les actes susceptibles d'exécution forcée (...), font des constats, sommations, offres de mise en demeure et interpellations extrajudiciaires (...), exercent en outre les fonctions de commissaire-priseur ». Et l'article 40 alinéa 1er de préciser qu'ils « exercent leurs activités sous la direction et le contrôle des magistrats du ministère public ». Ainsi, ce pouvoir de contrôle et de direction du Ministère Public et bien entendu le pouvoir disciplinaire à lui confié traduit la tutelle de l'administration sur les activités de l'huissier. Mais au-delà, il signifie l'intervention du ministère public dans l'exécution des décisions de justice. D'ailleurs, le ministère public doit y tenir la main. Cette expression est contenue dans les termes mêmes de la formule exécutoire : «... en conséquence, le président de la République mande et ordonne à tous les huissiers sur ce requis de mettre cet arrêt ou jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis »244(*). C'est dire le rôle plausible du ministère public en matière d'exécution forcée. A ce titre, il peut enjoindre à tous les huissiers de son ressort de prêter leur ministère. Il peut être référer à lui par l'huissier, en cas de rébellion, menaces ou voies de fait par exemple, pour l'assistance de la force publique245(*). Pour autant, le concours du ministère public à l'exécution en cas de difficultés n'est pas automatique. Il arrive des fois, en cas de risque de perturbation à l'ordre public que le parquet prenne plutôt des mesures de suspension temporaire ou définitive de l'exécution de certaines décisions. Cette situation, malheureuse pour le créancier qui comme nous allons le voir, a le droit de recouvrer ce qui revient, a été vécue dans l'affaire SACIA contre SOEM et SCCE246(*). En l'espèce, les deux dernières sociétés, par décision assortie de l'exécution provisoire, avaient été condamnées à payer à la première la somme de 200.000.000 de francs. La SOEM s'étant opposée à l'exécution en menaçant de mettre un millier d'employés en chômage, le ministère public sous le couvert de l'ordre public, refusa de prêter son concours. Le cas n'est pas isolé247(*). Ainsi donc, Il peut y apporter son concours par la main forte prêtée aux huissiers. Il peut tout autant en entraver le déroulement normal, lorsque l'exécution risque, de par les réactions qu'elle générera de porter un trouble grave à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, notamment. On le constate, l'intervention du ministère public ayant pour but de suspendre, d'interrompre ou de faire obstacle à l'exécution des décisions de justice peut avoir pour conséquence de rallonger indéfiniment les délais d'exécution. Cela étant, la question maintenant est de savoir si cette intervention couvre la recherche d'informations lorsque l'huissier par ses diligences n'aura pu en avoir tout seul sur le patrimoine du débiteur. 2. Le difficile accès au patrimoine du débiteur : La recherche d'informations Les huissiers de justice rencontrent des difficultés dans la recherche des informations indispensables pour mettre en application les titres exécutoires. C'est qu'en effet, les décisions de justice ne donnant d'autres informations sur le débiteur que son identité ou son adresse complète, nombre de poursuites en exécution échoueront faute pour le créancier de localiser son débiteur ou d'avoir des coordonnées des personnes auprès desquelles des saisies-attributions par exemple pourront être exercées. Ces difficultés sont accentuées aujourd'hui par la dématérialisation du patrimoine due à l'apparition de nouvelles formes de richesse. Or, s'il est nécessaire que l'exécution soit efficace sachant qu'elle fait partie des composantes du procès équitable, il ne faut néanmoins pas négliger la protection du débiteur. Dans ces conditions, il revient en définitive à l'huissier d'user de tous les moyens pour recueillir des renseignements utiles sur le patrimoine du débiteur pour mener à terme une mesure d'exécution forcée. La question se pose de savoir si l'un de ces moyens peut inclure la mise à contribution du ministère public dans le but d'une recherche rapide et performante de ces renseignements, car pour mémoire, celui-ci (le ministère public) est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. En l'état actuel de l'OHADA, la question n'a pas été clairement abordée par l'Acte uniforme qui se contente de préciser de façon laconique à l'article 29 que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires. Aussi nous pensons, qu'il eût été important que le législateur africain, à l'instar de son homologue français248(*), envisageât une procédure de recherche des biens à saisir à la diligence du ministère public. CONCLUSION TITRE I S'il faut faire le point rendu à ce niveau à l'issue de cette première partie, on peut constater que les moyens d'assurer le respect du droit d'accès à un juge, garantie fondamentale du procès équitable, la toute première en tout état de cause, puisque si elle n'existait pas il n'y aurait pas lieu de garantir d'autres exigences de qualité de justice, sont affirmés dans le droit OHADA des voies d'exécution. En effet, outre le fait que le débiteur doit être obligatoirement informé des procédures d'exécution à son encontre, il dispose désormais de la possibilité de s'opposer à la saisie en initiant des contestations devant le juge du contentieux de l'exécution qui, en dépit de la polémique suscitée autour de son identité, a pu être nettement déterminé. Mais encore, par le jeu des voies de recours, la même procédure d'exécution forcée peut être portée à la connaissance de plusieurs juges. Par ailleurs, parce que le recouvrement de la créance ne doit s'effectuer avec des retards excessifs, toutes les formalités doivent être accomplies dans des délais rigoureusement sanctionnés pour une exécution rapide des décisions de justice. C'est qu'en effet, l'effectivité de l'accès au juge suppose l'effectivité de l'exécution des décisions de justice. TITRE II : LES GARANTIES D'EXECUTION DE LA DECISION OBTENUE Le juge de l'exécution, juge du contentieux de l'exécution ou encore juge des référés, quel que soit le nom qu'on lui attribue, une fois qu'il a été nettement identifié249(*) et régulièrement saisi va rendre sa décision. Celle-ci doit être exécutée car il est de l'essence du jugement250(*) d'être exécuté. En effet, l'effectivité du droit à un recours juridictionnel suppose un droit à l'exécution des décisions de justice251(*). Ainsi, l'exécution des décisions de justice se présenterait alors comme le nécessaire prolongement du procès. Ce caractère fondamental de l'exécution, la Cour EDH l'a attesté par ses arrêts qui consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la CEDH252(*). La Cour rappelle notamment dans l'arrêt Hornsby que l'exécution de la décision rendue fait partie des composantes du « procès équitable ». En incluant comme elle l'a fait le droit à l'exécution au rang des garanties substantielles du droit à un procès équitable, la Cour de Strasbourg253(*) consacre ainsi un véritable droit substantiel à l'exécution des jugements, garantie à part entière du droit à un procès équitable254(*). Le législateur africain pour sa part a entériné cette solution, du moins de manière implicite255(*). Dans l'AUPSRVE, « véritable code »256(*) en la matière, il consacre toute une série de dispositions, plus de 300 au total, aux moyens propres à favoriser l'exécution non seulement des décisions de justice mais aussi de tous les autres titres exécutoires et ce, après avoir affirmé le droit au recouvrement par le créancier de ce qui lui est dû (CHAPITRE I). Pour autant, si la satisfaction du créancier est un des objectifs des procédures civiles d'exécution, il ne faut pas non plus négliger la protection du débiteur. Cette protection commande il est vrai qu'il soit recherché un juste équilibre entre les intérêts en conflit du créancier et du débiteur. De ce point de vue, le droit légitime du créancier de recouvrer rapidement sa créance apparaît alors à l'analyse comme un droit limité à bien des égards (CHAPITRE II). * 127 La tierce opposition est une voie de recours ouverte aux personnes qui éprouvent un préjudice par l'effet d'un jugement auquel elles n'ont été ni parties ni représentées à l'égard duquel elles sont des tiers. Elle est portée devant la juridiction qui a rendu le jugement, saisie par voie de requête. * 128 C'est une voie de recours par laquelle une partie demande au tribunal qui a rendu la décision passée en force de chose jugée de la rétracter parce qu'elle est entachée d'erreur et de statuer à nouveau en fait et en droit. Elle doit être exercée dans le délai de 02 mois à compter de la signification du jugement attaquée. * 129 TCHANTCHOU (H), op. cit. * 130 ANOUKAHA (F), TJOUEN (A.-D), op. cit., n°142, p. 61. * 131 Ibid. * 132 POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p. 85 ; TCHANTCHOU (H), op. cit. * 133 FOMETEU (J), Le juge de l'exécution au pluriel..., op. cit., p.106. * 134 Art. 14 du Traité. * 135 Sur les conflits de compétences entre la CCJA et les juridictions suprêmes nationales et les différentes solutions qui ont été proposées, cf. FOMETEU (J), Le clair-obscur de la répartition des compétences entre la CCJA de l'OHADA et les cours suprêmes nationales, Juridis Périodique n° 73-2008; BEN KEMOUN (L), Les rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA : aspects conceptuels et évaluation, Penant, n°860, 2007, p.299 ; TIGER (P), Les rapports entre les juridictions nationales de cassation et la CCJA : bilan et perspectives, Penant, n°860, 2007, p.284 ; TCHANTCHOU (H), Thèse précitée, p.91 et s. * 136 Cour Suprême du Niger, arrêt n° 158/C du 16 août 2001, affaire Snar Leyma c/ Groupe Hima Souley, obs. Djibril ABARCHI * 137 Cf. art. 28 al.1 du Règlement de procédure de la CCJA. * 138 Cf. supra * 139 Cf. art.48 de l'Acte uniforme. * 140 Quadrige, PUF, 1987, V° Droits de la défense, p.258. * 141 FRISON - ROCHE (M.-A), Les droits de la défense en matière pénale, in Libertés et droits fondamentaux (Sous la direction), 7e éd., Dalloz, 2001, n° 634, p. 513. * 142 CEDH, 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne. Plus récemment, deux arrêts : CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c/ Portugal et Vermeulen c/ Belgique cités par GUINCHARD (S), Le procès équitable : garantie formelle..., op. cit., p.150 * 143 CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt c/ Belgique ; 30 Octobre 1991, Borgers c/ Belgique. * 144 Art.181AUVE. * 145 Il est ainsi en matière de saisie-vente, de saisie-appréhension, de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières et de saisie immobilière. * 146 Toutefois, la CCJA a eu à préciser que le service d'un commandement aux fins de saisie n'est pas une mesure d'exécution forcée. CCJA, arrêt n°007/2005 du 27 janvier 2005, Société Optique Instrumental, Rec. n°5, 2005, vol.2, p.20. Un débat s'est ouvert en doctrine quant au maintien ou non de cette formalité en raison d'un inconvénient sérieux qu'elle présente. Un débiteur de mauvaise foi, averti par le commandement que son créancier est décidé à saisir ses biens, n'hésitera probablement pas à déplacer ceux-ci et organiser ainsi son insolvabilité dans le but de les faire échapper à la saisie. Mais pour pertinente qu'elle soit cette objection, le commandement a été maintenu par le législateur africain. Cf. KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., n° 72, p.75 ; COUCHEZ (G), Voies d'exécution, 2e éd., Sirey, 1989, n°51 et s., p.39. * 147 Art.92-1 * 148 Art.254-1. * 149 Nom donné respectivement au commandement en matière de saisie-vente, de saisie-appréhension ou de saisie immobilière. * 150 Sur le contenu intégral du commandement, cf. art.92 et 93, 219 et 254 de l'Acte uniforme. * 151 COUCHEZ (G), op. cit., n°51, p.39. * 152 C'est ce que l'on peut déduire à la lumière des articles 254, 259 et 262 de l'Acte uniforme. * 153 La doctrine emploie indifféremment l'une ou l'autre expression. * 154 Lorsqu'il agit d'une saisie conservatoire. Art.69. * 155 Cf. art. 65 al.2 et 3, 101, 102 et 232. * 156 Sur la notion de tiers, ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°73 et s., pp.48 et s. ; NGNINTEDEM NOBO (C.L), Le tiers dans les procédures civiles d'exécution, Mémoire de DEA, FSJP, Université de Dschang, 2001. * 157 Art. 67, 77, 85, 110 al.1 et 2, 157, 183, 214, 232 al.1 et 3, 236 et 237. * 158 Dans le cas des saisies conservatoires. Cf. art. 69, 82 et 89. * 159 Art. 224 * 160 Cf. art. 67 al.2, 79, 86, 160, 224, 232 et 238. * 161Il faut néanmoins préciser que cette dénonciation est dans quelques rares cas, faites par simple lettre ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. C'est le cas respectivement en matière de procédure simplifiée pour les créances d'aliments et de saisie-appréhension. Cf. notamment les articles 214 et 224 AUVE. * 162 C'est l'hypothèse où la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur lui-même. * 163 Les mentions 6) et 7) concernent respectivement les règles sur l'indisponibilité des biens et le délai de la vente amiable. * 164Pour les saisies où cette formalité est prévue. * 165 TPI Bafoussam, ord. n°5 du 11 janvier 2008, affaire ETS Tagne Elie c/ Fotso Jean, BICEC, SCB Cameroun, CBC, SGBC, Afriland First Bank, SABC, COFINEST, CO MECI, First Trust, Amity Bank, www.ohada.com/Ohadata J-08-154. * 166 Cour d'appel de Bouaké, n°11 du 2 février 2000, Société NORESCO c/ Diby Ngoran le Crou Abidjan, juriscope.org ; Cour d'appel du Centre, arrêt n°332/civ du 16 juin 2000, affaire ONADEF c/ Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt n°17/2003 du 9 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA, www.ohada.com/Ohadata J-04-120. * 167 TPI Bafoussam, ord. de référé n°63 du 16 avril 2004, Talla Demgueu Basile Jules Barthélémy c/ Mbang Idrissa, www.ohada.com/Ohadata J-05-05 . * 168 Daloa, arrêt n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ la Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO, juriscope.org * 169 Il résultait grosso modo de l'article 602 du code de procédure civile et commerciale que lorsque la formalité omise était prescrite à peine de nullité, celle-ci devait être prononcée. Dans le cas contraire, il appartenait au juge d'apprécier souverainement s'il y avait lieu ou non de la retenir. Cet article, qui consacrait en la matière un système mixte de nullité, dispose en effet : « Sauf dans les cas où les lois et les décrets disposent autrement, les nullités d'exploits ou actes de procédure sont facultatives pour le juge qui peut toujours les accueillir ou les rejeter ». Cf. KUATE TAMEGHE (S), op. cit., n°221 et s., pp.191 et s. * 170 Sur l'ensemble de la question, IPANDA (F), Le régime des nullités des actes de procédure dans l'Acte uniforme n°6, RCDA n°6, 2001, pp.33 et s., www.ohada.com/ohadata D-02-01. * 171 IPANDA (F), op. cit. * 172 Avis n°0011/99/JN, RCDA n°10, 2002, pp.97 et s., Obs. ISSA-SAYEGH. * 173 Ce n'est que très exceptionnellement et exclusivement en matière immobilière que la loi autorise la reprise des poursuites à partir du dernier acte valable en cas de nullité. Cf. art. 311. * 174 IPANDA cité par KUATE TAMEGHE (S), op. cit., n°232, p.198. * 175 ASSI-ESSO (A.-M), DIOUF (N), op. cit., n°542, p.229 ; VERON (M), NICOD (B), Voies d'exécution et procédures de distribution, 2e éd., Armand Colin, p.193. * 176 Cf. infra. * 177 Art. 33. * 178 Art. 32. V. infra Titre II, Chapitre I. * 179 Art.141 et 142. * 180 Lorsqu'elle est intentée par le débiteur, il s'agit de l'action en nullité. On parlera d'action en distraction ou en revendication lorsqu'elle est exercée par le tiers avant ou après la vente des biens. Art.140, 141 et 142 AUVE. * 181 En ce sens, KUATE TAMEGHE, op.cit., n° 207, p.179 * 182 Cf. infra, Titre II, Chapitre 2 * 183 La contestation peut aussi être soulevée par l'huissier ou l'agent d'exécution. Art. 143. * 184 Art. 139. * 185 TPI Nkongsamba, ord. de référé n° 16/REF du 25 avril 2001, société des Etablissements Nyamédio c/ Ngoumela Martin ; Abidjan, arrêt n°39 du 11 janvier 2005, La Société d'Exploitation des Fermes Avicoles Sidibé dite SEFAS c/ Sidibé Idrissa et Ahvi Kacou Bernard, juriscope.org cités par DIOUF (N), Commentaire de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution in OHADA.Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3e éd., Juriscope, 2008. p 799. * 186 Section du tribunal de Sassandra, jugement n° 42 du 20 février 2003, www.ohada.com/Ohadata J-04-307. Ibid. * 187 PTPI Douala, ordonnance de contentieux de l'exécution n° 801 du 17 juillet 2003, Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) c/ Société La Papeterie du Nil, Equideco et BEAC cité par POUGOUE (P-G), TEPPI KOLLOKO (F), op.cit, p.56 (En l'espèce, il s'agissait de l'omission de la forme des sociétés La Papeterie du Nil et Equideco) ; Cour d'appel de Bouaké, n°11 du 2 février 2000, Société NORESCO c/ Diby N'goran le Crou Abidjan ; Cour d'appel du Centre, arrêt n°332/Civ du 16 juin 2000, affaire ONADEF c/ Bélibi Rupert ; CCJA, arrêt n°17/2003 du 9 octobre 2003, Société Ivoirienne de Banques dite SIB c/ Complexe Industriel d'Elevage et de Nutrition Animale dite CIENA préc. * 188 TPI Bafoussam, ord. n°5 du 11 janvier 2008 préc. * 189 .CCJA, arrêt n°008 du 2 février 2004, Société Banque Commerciale du Niger c/ Hamadi Ben Damma, juriscope.org, cité par DIOUF (N), op. cit., commentaire sous l'article 160, p.820. * 190 Daloa, arrêt n°13 du 15 Janvier 2003, l'Association des villes et communes de l'Ouest Montagneux de Côte d'Ivoire dite AVICOM- CI c/ La Compagnie Ivoirienne de Transport et de Transit de l'Afrique de l'Ouest dite CITTAO. Dans le même sens, Abidjan, arrêt n° 241 du 22 février 2005, La Coopérative des Pharmaciens de Côte d'Ivoire c/ La Société Pharmivoire Liquidation cités par DIOUF (N), op.cit., commentaire sous l'article 160, p.819 et 821 * 191 Daloa, arrêt n° 13 du 15 Janvier 2003, préc. * 192 Abidjan, ch. civ. et com, arrêt n° 194 du 3 février 2004, la Société Internationale de Commerce de Produits Tropicaux dite SICPRO c/ La Société Ivoirienne de Transport Maritime et Aérien dite GITMA, juriscope.org ; Cour d'appel de l'Ouest, arrêt n°100/Civ du 24 mars 1999, COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du Cameroun, Juridis Périodique n°50, 2002, p.47, obs. TIMTCHUENG. * 193 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003, cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p.60. * 194 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°1364 du 05 septembre 2002, Compagnie Industrielle Pharmaceutique (CINPHARM) c/ La société Commercial Bank of Cameroon SA (CBC) cité par POUGOUE (P.-G), TEPPI KOLLOKO (F), op. cit., p.60. * 195 CEDH, 23 octobre 1993, D.1995, obs. RENUCCI. * 196 Art. 92, 219, 237. * 197 Il a déjà été relevé qu'en matière immobilière, le commandement valait saisie dès son inscription, à défaut de paiement. Art. 254-3 et 262 a) * 198 Cf. art.65, 102, 110, 232 de l'Acte uniforme. * 199 Art 79, 86, 160, 238. * 200 Art 224. * 201 Art 67al 3, 111 et 232 al. 2. * 202 Cf. art. 64, 99, 107, 156 al.2, 231. * 203 Art. 224-2. * 204 Art. 237-6. * 205 Art. 184-4. * 206 cf. art. 65 al.3, 102, 110 al.2 et 232 al.3. * 207 art.161. * 208 Nous pensons ici à la saisie conservatoire des meubles corporels, la saisie des récoltes sur pied et la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières * 209 BATOUM (F.M.P), La saisie-vente dans la législation OHADA ou le sacre de l'insolvabilité ? Juridis Périodique n° 74, 2008, n° 57, p.79. * 210 Il s'agit du saisi et de créanciers inscrits. Art. 269. * 211 Cf. art. 269 et 270-1. * 212 Cette approximation est très éloignée de la réalité car ne prenant pas en compte par exemple la durée de l'audience éventuelle, l'attitude des autorités tenues par la loi de prêter leur concours etc... * 213 Cf. supra. * 214 Il s'agira, selon les cas, soit de la juridiction présidentielle du domicile ou du lieu où demeure le débiteur saisi ou le tiers saisi, le cas échéant, soit la juridiction du lieu de la saisie. * 215 Art. 143 al.2 * 216 Art 170 al. 1er, 238-2. * 217 Art. 104 al.2. * 218 Art. 313. * 219 Il a été relevé en d'autres circonstances que cette juridiction est le TG1. V. supra. * 220 Terme général pour désigner toute décision de justice. * 221 V. art. 49 al.2 et 172 al.1de l'AUVE. * 222 Cf. art. 3 al.5 de cette loi. * 223 Il s'agit de la sanction qui frappe le tiers qui dans certaines hypothèses fait une déclaration tardive. * 224 GUILLIEN (R), VINCENT (J), Lexiques de termes Juridiques, (Sous la direction), 13e éd, Dalloz, 2001, p.80, v. caducité. * 225 Pour une application, Cf. CA de l'Ouest, arrêt n°100/Civ du 24 mars 1999, affaire COOPROVINOUN c/ Société Agroindustrielle du Cameroun ; Abidjan, ch. civ. et com, arrêt n° 194 du 3 février 2004, SICPRO c/ GITMA, juriscope.org, préc. * 226 PTPI Douala-Bonanjo, ord. du contentieux d'exécution n°31 du 30 octobre 2003 préc. * 227 V. supra. * 228 TPI Yaoundé, ord. n°438/C du 25 mars 2004, Engola Oyap Jeannot c/ Engola née Mintounou Marie-Louise, Me Biwole Jean René, SCB-CL Cameroun, Crédit Foncier du Cameroun, MINFI (Direction du Trésor), www.ohada.com/ohadata J-04-420 ; TPI Nkongsamba, ord. n°10/REF du 6 mars 2002, Tangue Jean c/ Mani Rose, www.ohada.com/ohadata J-05-154 ; CA d'Abidjan, arrêt n°402 du 05 avril 2005, Société MCCANN ERIKSON c/ Alberic Niavas, juriscope.org. * 229 Daloa, arrêt n°129 du 21 mai 2003, Yao Adama c/ Kansou Mohamed, juriscope.org ; CCJA, 1ère ch, arrêt n° 13 du 29 Juin 2006, Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi, dite AGETIPE- Mali c/ Société Smeets et Zonen, www.ohada.com/ohadata J-02-07. * 230 Cass. 2e civ., 28 mai 1984, Gaz. Pal. 1984 ; 28 novembre 1979, JCP 1980, II, 19471, note Martin. * 231 VERON (M), NICOD (B), op. cit., p.164. * 232 Cass. 2e civ., 29 juin 1994, Gaz. Pal. 1995, somm. 321. Ibid. * 233 Cass. 2e civ., 10 novembre 1982, Gaz. Pal. 1983, panor. 108. Ibid. * 234 cf. infra, Titre II, Chapitre II. * 235 Art. 175. * 236 Sur l'ensemble de la question, SOH (M), La situation des créanciers du salarié dans les procédures d'exécution de l'OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en présence, Juridis Périodique n°49, 2002, p.103. * 237 Art.167. * 238 Cette portion est conforme au ¼ sur la fraction de salaire prévue par le décret n°94/197/PM du 9 mai 1994 pour le salaire compris entre 37500 et 75000 francs par mois. * 239 Cf. art.36 al.1, 64-6, 100-6, 103 et 109-7 de l'Acte uniforme. * 240 BATOUM (F.M.P), op. cit., n°86, p.82. * 241 Ibid. * 242 Par le passé, les décisions étaient rendues avant leur rédaction. Elles pouvaient même rester longtemps non rédigées par le jeu des affectations. Mais aujourd'hui, bien que l'article 6 al. 4 de la loi n° 2006/015 portant organisation judiciaire prévoit que toute décision est rédigée avant son prononcé, dans la pratique, certaines décisions continuent d'être rendues avant leur rédaction. * 243 A l'exception de la saisie des rémunérations effectuée par le greffier. * 244 Art. 61 CPCC. * 245 A la vérité, la formule exécutoire, en vertu de l'article 29 de l'Acte uniforme, vaut déjà par elle seule réquisition directe de la force publique. Mais une pratique bien ancrée révèle que les huissiers continuent de passer par le recours auprès du procureur de la République ou l'un de ses substituts pour obtenir l'assistance de la force publique. * 246 TGI Yaoundé, jugement n°471 du 27 juillet 1972 cité par SOCKENG (R), op. cit., p.185. * 247 C.S., ord. n°38/OSE/PCA/CS96-97 du 27 juin 1997, affaire Djanbou Maurice c/ SOCADIC, Juridis Périodique n° 31, 1997, p.30, note TCHAKOUA cité par KUATE TAMEGHE (S.S), op. cit., note de bas de page n°659, p.169. * 248 Cf. art. 39 de la loi française du 9 juillet 1991préc. * 249 V. Supra. * 250 Jugement est un terme générique parfois utilisé pour désigner toute décision de justice. * 251 VINCENT (J), GUINCHARD (S), Procédure civile, 26e éd., Précis Dalloz, 2001, n° 1283, p. 876. * 252 CEDH, 19 Mars 1997, Hornsby c/ Grèce. Deux ans plus tôt dans un arrêt Scollo du 28 septembre 1995, la même Cour avait déjà estimé qu'au delà de l'article 6 de la convention européenne existait nécessairement un droit à l'exécution parce que sinon le procès perdait son sens. Egalement, CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c/ Italie ; Zappia c/ Italie. Depuis, la solution de l'arrêt Hornsby a été plusieurs fois confirmée. V. CEDH, 11.01.2000, PM/Lunari/Tanganelli c/ Italie (3arrêts) ; 28 Mars 2001, Georgiadis c/ Grèce ; 20.12.2001, FL c/ Italie. * 253 Strasbourg est le lieu du siège de la Cour européenne des droits de l'homme. * 254 En ce sens VINCENT (J), GUINCHARD (S), op. cit., n° 1283, p. 876. * 255 L'un des objectifs de la réforme OHADA est de favoriser la sécurité juridique et judiciaire dont l'un des passages obligés est l'exécution des décisions de justice et autres titres exécutoires. * 256 L'expression est de Michel AURILLAC cité par MAIDAGI (M), Le défi de l'exécution des décisions de justice, Penant, n°855, 2006, p.176, www.ohada.com/ohadata D-06-51. |
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