Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
B: L'intérêt et la qualité pour agirL'intérêt et la qualité pour agir constituent deux conditions nécessaires pour qu'une demande en justice soit admise ou recevable. Ce sont des exigences procédurales qu'on retrouve tant en droit du contentieux de droit interne privé ou public, qu'en droit du contentieux communautaire. En droit communautaire, l'intérêt et la qualité sont prévus par l'article 13, alinéa 1 de l'Acte Additionnel portant règles de procédure devant la Cour de Justice de la CEMAC173(*). Il s'agit de deux exigences de recevabilité complémentaires et parfois confondables mais qui restent autonomes. 1: L'intérêt pour agirL'intérêt peut être perçu comme l'avantage qu'une personne a à exercer une action en justice. Pour éviter les encombrements des prétoires des juridictions, il est évident que « tout intérêt ne confère pas le droit d'agir »174(*). Pour conférer le droit d'agir en justice, l'intérêt doit être certain (a) et personnel (b). a: La certitude de l'intérêt pour agir On dit que l'intérêt est certain lorsqu'il n'existe pas de doutes quant à son existence. La certitude de l'intérêt se concrétise lorsque celui-ci est "né et actuel". L'intérêt est dit "né" lorsqu'il existe au moment où la demande en justice est formulée. Il en est ainsi du recours formé contre un acte pris par une autorité administrative communautaire compétente ou non qui cause un grief à un fonctionnaire par exemple, un licenciement abusif. On comprend à cet égard l'intérêt indéniable que le fonctionnaire ou l'agent a, à faire annuler cet acte par le juge comme l'a fait sieur MOKAMANEDE John Wilfrid, agent cadre de l'EIED de Bangui175(*). L'intérêt actuel ne signifie pas forcément que celui-ci soit instantané. En réalité, tant que l'action en justice n'est pas prescrite, l'intérêt est toujours d'actualité. Il est toutefois nécessaire de souligner que, l'intérêt certain n'exclut pas les actions engagées en prévision d'un dommage futur. L'essentiel réside dans le fait que le requérant prouve suffisamment que le préjudice sera réalisé dans un futur proche. b: L'intérêt doit être personnel au requérant Selon un principe commun de droit processuel, on ne plaide pas par procureur. Ce qui signifie que le requérant doit être directement et personnellement touché par le fait ou l'acte de l'administration attaqué. Les juges communautaires comme nationaux vérifieront chacun en ce qui le concerne, le rapport entre l'acte ou le fait attaqué et le requérant. L'exigence du caractère personnel de l'intérêt ne signifie pas que les personnes ayant droit ne puissent agir en justice pour défendre les intérêts de celles qui ont directement subi le préjudice et qui se trouvent dans l'incapacité de se présenter en personne devant le juge soit parce qu'elles sont devenues incapables ou même parce qu'elles n'existent plus. C'est ainsi qu'on verra les successeurs légitimes d'un fonctionnaire décédé revendiquer valablement les droits du de cujus. Il en est de même de la situation des organisations syndicales qui défendent les intérêts de leurs membres comme prévu en droit Camerounais du travail. On est là au bord de l'intérêt personnel ouvrant ainsi la porte à l'étude de la qualité pour agir. * 173 Acte additionnel n° 4 / 00 / CEMAC-041-CCE-CJ-02, précitée. * 174 KAMDEM (J-C) : « L'intérêt et la qualité dans la procédure administrative contentieuse », in Revue Camerounaise de Droit, 2e série, N°28, 1984, p.67. * 175 Aff. Mokamanede c/ EIED , précitée. |
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