Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Zulandice ZANKIA Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008 |
B: Les poursuites pénales contre les agents de la communautéLes fautes commises par les fonctionnaires communautaires encore appelées "forfaitures" exposent ceux-ci à des poursuites disciplinaires. Cependant, selon un principe général de droit commun à la quasi totalité des Etats membres, l'exercice de l'action disciplinaire n'exclut pas les poursuites civiles et pénales à l'encontre du fonctionnaire mis en cause155(*). Il y a lieu de procéder aux poursuites pénales lorsque l'agent a commis une faute susceptible d'être qualifiée de délit ou de crime contre les intérêts de la communauté. Il en sera ainsi en cas de malversation financière où la prise de sanctions administratives ou pécuniaires peut être accompagnée des poursuites pénales dont le but est de faire subir une peine d'emprisonnement qu'elle soit afflictive, infâmante ou non à l'agent fautif. Comme la communauté est une personne morale de droit public distincte des Etats-membres, des poursuites contre l'agent délinquant se feront à l'initiative des autorités communautaires compétentes, à savoir les chefs des institutions communautaires. Le contentieux de la responsabilité présente un intérêt distinct suivant la personne mise en cause. Lorsque l'action est dirigée contre la communauté, cela permet à l'agent poursuivant de reprendre son service avec courage et de se sentir considéré dans la communauté. Ce qui peut être un motif d'augmentation de son gain de productivité. Lorsque l'action en responsabilité est dirigée contre l'agent, celle-ci permet à la communauté de sanctionner les agents véreux, et d'empêcher les autres d'agir de la même façon et de protéger ainsi, de la plus belle manière, l'intérêt général de la communauté. Pour qu'il en soit ainsi, les agents disposent du droit de mettre en oeuvre la responsabilité de la Communauté pour réparer le préjudice subi. De même, lorsque toutes les conditions sont réunies, la Communauté peut aussi mettre en oeuvre la responsabilité de ses agents. CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIELes sources du contentieux de la fonction publique communautaire sont multiples et variées. Il n'est pas possible de les énumérer, à moins qu'on ne procède par le regroupement par catégories. Les litiges de la fonction publique communautaire trouvent leur origine dès l'entrée en fonction publique de l'agent et peuvent continuer, même lorsque le fonctionnaire a pris sa retraite. C'est un contentieux complexe. On distingue ainsi le contentieux de recrutement tel que les cas de licenciement pour stage non concluant156(*), le contentieux de la promotion de carrière157(*), le contentieux disciplinaire, le contentieux de traitement et le contentieux de sortie de la fonction qui engendre le plus souvent celui de la liquidation158(*) des droits de l'agent mis à la retraite ou qui, pour d'autres raisons ne travaille plus. Quelque soit le fait ou la cause du contentieux, celui-ci vise une double finalité. Il peut s'agir du contentieux de l'annulation d'un acte pour excès de pouvoir, de l'interprétation ou de la réparation d'un préjudice subi par les agents de la communauté, ou la communauté elle-même du fait de ses agents. Lorsque la communauté poursuit ses agents, elle le fait généralement dans le cadre du contentieux des comptes pour sanctionner la mauvaise gestion financière qui peut d'ailleurs se transformer en poursuite pénale en cas d'infraction. Lorsque l'administration a régulièrement réparé le préjudice subi du fait de son agent, celle-ci est aussi fondée à exercer des recours récursoires contre l'agent. Contrairement à ce qui se passe dans les autres communautés, où les litiges entre la communauté et ses agents relèvent de la compétence exclusive de la Cour de Justice Communautaire159(*), le droit communautaire CEMAC innove en opérant un partage de compétences entre le juge national et le juge communautaire tel que nous le verrons en étudiant le déroulement du contentieux de la fonction publique CEMAC. * 155 V. art. 96 du Statut Général de la Fonction Publique du Cameroun * 156 CJ.UEMOA :aff. Dieng Aboubakar c/ Commission de l'UEMOA, Arrêt du 29 Mai 1998 ; aff. Loubhouet Serge c/ Commission de l'UEMOA, aff. Sacko Abdourahmane c/ commission de l'UEMOA, du 29 mai 1998. * 157 TAOIT : jugement n° 2004, considérant 20, OMS, du 31 janvier 2001. * 158 Aff. Galbert Abessolo Etoua ; aff. Gozzo Samuel Aaron, précitées. * 159 V. système de l'UEMOA, de l'UE, et des Nations Unies. |
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