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Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC

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par Zulandice ZANKIA
Université de Dschang - Cameroun - Diplôme d'études approfondies (DEA) 2008
  

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B: Les interprétations en faveur de la Communauté

Contrairement aux interprétations étudiées ci-dessus, où le juge communautaire s'est montré plus soucieux des intérêts des agents de la communauté, il s'est plutôt montré réticent quant à l'octroi de certains privilèges aux agents de celle-ci. On comprend à cet égard que le juge a été plus soucieux de la protection des deniers communautaires comme le montre l'interprétation du sens du mot « parenté » et du terme « établissement scolaire » prévu dans le Statut du personnel de l'ISSEA.

1: Une interprétation restrictive du terme "parenté"

Par avis n°004/2003 du 7 juillet 2003, la Cour de Justice de la CEMAC s'est prononcée sur le sens du mot "parenté" utilisé par l'article 21 point e de l'annexe II du Statut de l'ISSEA fixant le régime des prestations familiales. A la base, un agent de l'ISSEA voulait faire bénéficier à un de ses parents par alliance, les prestations familiales prévues par l'article 21 point e précité. Ce que refusa le Directeur Général de l'école qui sollicita aussitôt l'intervention de la Cour de Justice communautaire. Saisie par lettre n°0088-03/ISSEA/DI/SAF du 21 avril 2003, la Cour donnera trois sens au mot parenté à savoir: la parenté par le sang fondée sur le rapport direct entre personnes ayant un ascendant commun; ensuite, la parenté par alliance fondée sur le lien du mariage et enfin la parenté clanique fondée sur l'appartenance à un même clan sans rapport direct consacré. Contrairement au sens africain de la famille, auquel on se serait attendu, et dont voulait bénéficier l'agent de l'ISSEA, la Cour a plutôt opté pour une interprétation restrictive du mot "parenté" par l'exigence d'un lien de sang basé sur « l'existence d'un lien direct entre l'agent et l'enfant du chef duquel l'allocation est demandée ». Pour dire que l'allocation familiale prévue à l'article 21 point e de l'annexe II du statut de l'ISSEA ne peut être accordée qu'aux enfants de l'agent: solution propre à éviter des abus.

2: L'interprétation restrictive du mot "établissement scolaire"

Dans le même sens, que le cas précédent, la Cour de Justice par avis a donné un sens précis au terme "établissement scolaire" utilisé par l'article 72 du Statut du personnel de l'ISSEA. En effet, un agent de l'ISSEA voulait faire bénéficier à un de ses enfants les allocations relatives aux études. Ce que contesta le Directeur Général de l'ISSEA qui porta l'affaire devant la Cour. Le juge fut appelé à déterminer si la notion d'établissement scolaire utilisée par l'article 72 dudit statut devait inclure ou non, les établissements de formation de l'enseignement supérieur. Face à ce problème, la Cour opta pour une interprétation systématique en déclarant que « la notion d'établissement scolaire employée à l'article 72 du Statut du personnel de l'ISSEA doit être interprétée dans le sens de l'article 73 du statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif comme visant les établissements du premier et du second degré à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur »92(*).

Comme nous le constatons, les diverses interprétations issues du contentieux de la fonction publique communautaire sont d'une part protectrices des agents et d'autre part protectrices de la communauté. Une protection de la communauté que nous jugeons tout à fait soutenable, car la CEMAC est une jeune communauté dont les sources de financement de son budget bien que connues ne sont pas régulières. L'une des causes de l'échec de l'UDEAC ayant été le refus de paiement des contributions par les Etats tel que souligné par plusieurs auteurs93(*).

CONCLUSION DU CHAPITRE

Le contrôle de la légalité communautaire est un contrôle très important dans le respect des textes régissant la condition des agents de la Communauté. Il existe à cet effet plusieurs recours en appréciation de la légalité communautaire dont les principaux sont le recours en annulation pour excès de pouvoir et le recours en interprétation devant le juge compétent. Une autre voie de recours possible pour assurer le respect de la légalité communautaire est l'action en carence. Il s'agit de l'action qui est fondée sur l'inaction administrative et qui vise à pousser l'autorité administrative communautaire à prendre une décision dans un sens déterminé par les Statuts en terme de résolutions ou de directives, voire de mesures d'application. Le contentieux de la légalité, quoique, un contentieux objectif peut aboutir à un contentieux subjectif en se transformant en contentieux de pleine juridiction. Ce qui permettra au requérant de mettre en cause la responsabilité de l'administration communautaire.

* 92 Extrait de l'Avis de la CJ.CEMAC cité par DJEUYA TCHOUPOU (J.) : mémoire de DEA, précité, p. 49.

* 93 MOUELLE KOMBI (N.) : « l'intégration régionale en Afrique Centrale : entre inter Etatisme et supra Etatisme », in Intégration Régionale en Afrique Centrale : bilan et perspectives, Karthala, 2003, p. 214.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand