Section II/ La portée des décisions du
juge électoral
La Cour en statuant sur une affaire soumise à
son étude va seulement connaitre de la contestation dont elle est
saisie123. Son jugement doit s'appuyer uniquement sur les questions
relatives à la requête introduite. En effet en statuant sur une
affaire elle peut soit valider, soit annuler soit reformuler la proclamation
faite (cf. Section1 chap1 2e partie). Le jugement prononcé
par le juge électoral est doté d'une certaine portée
étant donné qu'il vient pour restaurer une situation
électorale douteuse.
Les décisions de la Cour revêtent une
particularité qui les distingue des jugements des tribunaux
ordinaire. La Cour constitutionnelle est compétente en premier et
dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue des
recours juridictionnels, alors que les juridictions
120
Représente ici le Président de la
République, le Gouvernement et le Parlement.
121
Article 84 al.1 de la loi organique de sur la Cour
constitutionnelle « la décision est notifiée aux parties et
au ministre chargé de l'intérieur, en cas d'annulation, pour le
renouvellement des opérations électorales »
122
Al.2 article 84 de la loi organique sur la Cour « la
personne élue, dont l'élection est annulée, reste
éligible à l'élection partielle qui est organisée
en conséquence »
123
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon131.png)
Article 85 al.1 « pour le jugement des affaires qui
lui sont soumises, la Cour constitutionnelle a compétence pour connaitre
de toute question et exception posée à l'occasion de la
requête »
une stratification, qui fait du dernier degré de
ces onstitutionnelle.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon132.png)
Ainsi les décisions du juge constitutionnel en
matière électorale ont alors une autorité absolue de la
chose jugée, la décision prise doit être
exécutée et s'impose à tous (§1) car la Cour
constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière
constitutionnelle125. Bien qu'elle soit la plus Haute juridiction en
matière constitutionnelle, il convient de préciser que c'est la
seule juridiction constitutionnelle qui existe au Gabon c'est pourquoi elle
intervient en premier et dernier ressort. La portée incarnée par
l'autorité de la chose jugée des décisions du juge
constitutionnel électoral voudrait que ces dernières soient
insusceptibles des recours dans leur application. Or de telles décisions
sont parfois remises en cause par l'utilisation des recours exceptionnels
contre les décisions du juge électoral (§2).
Paragraphe 1/ L'exécution de l'autorité
de la chose jugée
Qu'ils s'agissent des décisions
électorales ou des décisions de constitutionnalité
l'autorité revêtue par ces décisions est la même,
c'est à dire que les décisions de la Cour constitutionnelle ont
une force obligatoire que leur application ou leur mise en oeuvre se fait de
façon immédiate. En matière électorale les
décisions de la Cour s'imposent aux partis au procès et aux
pouvoirs publics. Après avoir pris sa décision le juge
électoral informe dans les plus brefs délais les parties au
procès et les pouvoirs publics. La notification faite par le greffe de
la Cour a pour objectif de faire savoir la décision qui a
été prise par la Cour et de rendre exécutoire ladite
décision. Pour le professeur Henry Roussillon l'autorité de la
chose jugée « s'attache non seulement au dispositif mais aussi
au motif qui sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement
même »126. Henry Roussillon montre a quel point et
sous quelle forme la chose jugée est caractérisée, car
c'est à travers les motifs et les dispositifs évoqués par
le juge électoral que la décision incarne son caractère
obligatoire. C'est pourquoi qu'une fois que le juge ait donnée sa
décision, elle est immédiatement exécutoire surtout
à partir de sa notification auprès des parties au procès
et des pouvoirs publics.
124 Il s'agit du Conseil d'Etat en matière
administrative et de la Cour de cassation en matière civile
125 Art.83 de la Constitution gabonaise
66
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon133.png)
126 H. ROUSSILLON, Le Conseil constitutionnel, 4
éd, Dalloz, Paris, 2001, p 46
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon134.png)
dre par pouvoir public le Président de la
République, les
res, le Premier ministre et le ministre de
l'intérieur. Ces autorités doivent appliqués les
décisions de la Cour constitutionnelle, de même que les parties au
procès.
La force obligatoire détenue par les
décisions du juge électoral a un caractère
exécutoire absolu. Car dès que le jugement est prononcé
par le juge électoral, l'exécution se fait immédiatement.
L'application immédiate des décisions de la Cour
constitutionnelle montre à quel point la Haute juridiction en
matière constitutionnelle est une institution judicaire de grande
importance dans ce domaine étant donné que c'est elle qui statue
en premier et dernier ressort.
En cas de jugement d'annulation d'une élection,
le candidat dont l'élection a été annulée est
immédiatement déchu de ses fonctions. Dans cette situation le
juge électoral invite les différents acteurs politiques à
la reprise des opérations électorales. L'autorité de la
chose jugée du jugement d'annulation se caractérise alors par le
fait que la Cour constitutionnelle ordonne l'organisation d'une nouvelle
élection étant donné que la première était
entachée d'irrégularités.
L'exécution des autres décisions de la
Cour constitutionnelle en matières électorale se fait aussi selon
le principe de la chose jugée, sauf que leurs effets sont
différents. En ce qui concerne le jugement de reformulation, la chose
jugée se matérialise par le fait que c'est une décision
à effet correctif. Ici le juge vient proclamer élu le candidat
qui l'a été véritablement.
En effet l'exécution d'une telle
décision vient rétablir les véritables résultats
des opérations électorales. Ce qui permet à un candidat
qui a été victime des malversations électorales de
bénéficier de la « vérité des urnes
».
Les parties au procès constitutionnel d'une
affaire électorale respectent la chose jugée d'une
décision de rejet à travers le fait que le candidat dont
l'élection a été contestée reste en
fonction.
|
des recours exceptionnels contre les
décisions
|
70
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon136.png)
Le principe de l'interdiction de recours contre les
décisions de la Cour constitutionnelle est institué par l'article
92127 de la Constitution gabonaise. Insusceptible de recours, les
décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pourtant pas à
l'abri des contestations.
Après que le juge électoral ait pris sa
décision, si elle est entachée d'erreur matérielle, le
requérant peut introduire un recours en rectification d'erreur
matérielle auprès de la Cour constitutionnelle afin qu'elle
puisse revoir l'erreur matérielle qu'elle a commise. Ici il ne s'agit
pas d'un nouveau procès mais de faire savoir à la Cour que la
décision qu'elle a prise ne concorde pas avec le raisonnement
annoncé.
Jusqu'en 1987 le Conseil constitutionnel
français était fidèle au principe romain « lata
sentencia, judex deservit esse judex : la sentence prononcée, le juge
cesse d'être juge »128. Cet adage démontre
que le juge ne commet jamais d'erreur. Après 1987 le Conseil
constitutionnel français admettais qu'il est constitué des hommes
et que l'homme à l'origine peut parfois commettre des erreurs. Telles
sont les motivations que le législateur gabonais a aussi
évoqués afin de justifier la remise en cause de la chose
jugée des décisions du juge constitutionnel
électoral.
Le recours en rectification d'erreur matérielle
ouvre une véritable voie de droit nouvelle en ce sens que le
requérant ne demande pas au juge une nouvelle décision mais la
correction d'une erreur matérielle contenue dans une décision.
L'alinéa 1er de l'article 86 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle dispose que « lorsqu'une décision de la Cour est
entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir
exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie
intéressé a le droit d'introduire, devant cette juridiction, un
recours en rectification ».
Il n'appartient pas seulement à la partie
intéressé d'introduire un recours, la Cour peut d'office
corriger l'erreur si elle la constate. Cela s'est produit en 2006 lors de la
proclamation
127 Art.92 « les décisions de
la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent
aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles et à toutes les personnes physique et morales
»
128
68
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon137.png)
Pascal JAN, le procès constitutionnel,
LGDJ, Paris, 2001, p.198
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon138.png)
période c'est la Cour qui de sa propre initiative
avait
atérielles (cf. Annexe 5). La loi organique sur
la Cour constitutionnelle en son article 86 al.3130 apporte plus de
précisions sur le recours en rectification.
En dehors où le juge électoral rectifie
d'office l'erreur, le délai de recevabilité du recours en
rectification est fixé à 15 jours à partir de la
notification de la décision. L'article 86 al.2 de la loi organique
dispose que << le recours en rectification est introduit dans les
mêmes formes que la requête introductive d'instance, et ce, dans un
délai de quinze jours qui court de la notification de la décision
dont la rectification est demandée ».En effet c'est à la
partie intéressé de former la demande, ce qui vise à
l'évidence les destinataires de la décision.
L'irrecevabilité de la requête en
rectification se caractérise par le fait que l'auteur conteste l'analyse
de la Cour jugeant insuffisamment précisés ou infondés les
moyens lors de sa demande initiale.
La Cour constitutionnelle gabonaise et le Conseil
constitutionnel français prévoit le recours en
rectification131 comme recours exceptionnel contre ses
décision. La législation gabonaise a quant à elle une
petite avancée dans l'initiative des recours exceptionnels contre les
décisions constitutionnelles en matière électorale. Elle
autorise au requérant de pouvoir introduire un recours en
révision de la décision, même si dans la pratique
jurisprudentielle gabonaise ledit recours semble très rare,
prononcée par le juge électoral.
L'ouverture du recours en révision est
conditionnée par des situations bien précises. La loi organique
sur la Cour constitutionnelle énumère les situations dans
lesquelles le recours en révision de la décision
constitutionnelle en matière électorale peut être possible.
Elle prévoit les cas suivants :
- S'il y a eu fraude de l'une des parties de nature
à avoir déterminé la conviction de la Cour ;
- S'il y a eu faux témoignage reconnu par une
décision de justice ;
- Si la décision considérée a
été rendue sur des pièces fausses ;
- Si depuis la décision il a été
recouvré des pièces décisives détenues par
l'adversaire.
129 Décision n°051/CC du 28 décembre
2006 relative à une erreur matérielle affectant la
décision n°050 portant proclamation des résultats de
l'élection des députés à l'Assemblée
nationale des 17 et 24 décembre 2006.
130 Al.3 article 86 << la Cour peut opérer
de sa propre initiative toutes les rectifications d'erreur matérielle et
procéder à des redressements »
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon139.png)
131 Article 86 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle gabonaise
e délai du recours en révision est de
quinze (15) jours. n de la décision contestée.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon140.png)
Les recours exceptionnels contre la chose jugée
de la décision du juge électoral obéissent à un
régime de recevabilité très restrictif. Le
requérant dispose d'un laps de temps très réduit pout
exercer son droit de saisine. C'est peut être ce qui explique la
rareté des recours exceptionnels dans le contentieux des
élections politiques.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon141.png)
La gestion du contentieux électoral fait
souvent l'objet d'une attention particulière de la part des acteurs
politiques et même des citoyens. Cette attention minutieuse émane
du fait de vouloir inciter les institutions judiciaire africaines, souvent
très critiquées en cette période, de respecter
scrupuleusement le droit. Malgré cela les décisions de ces
juridictions sont toujours remises en cause, ceci à travers des juges
électoraux qui sont considérés comme les partisans du
pouvoir en place étant donné que le grand nombre des
décisions rendues sont au bénéfice des partis au pouvoir.
Ainsi le règlement des litiges électoraux supposés mal
jugé entraine des contestations qui peuvent le plus souvent se
transformer en émeute dans ces pays, ce qui parfois retarde l'Afrique
dans l'évolution du processus démocratique.
L'élection a pour objet la désignation
d'une autorité aux affaires publiques. Lorsque l'élection a
été entachée de certaines irrégularités,
cela ouvre la possibilité aux candidats malheureux et aux
électeurs de saisir la juridiction en charge de gérer le
contentieux électoral. Le requérant en contestant
l'élection vise l'annulation de celle -- ci. Une fois saisie la
juridiction constitutionnelle doit se prononcer sur les différents
recours. L'exercice du contentieux électoral met en relief
l'effectivité de la pratique de l'Etat de droit. Mais avec les
faiblesses rencontrées dans la mise en oeuvre de dudit contentieux, on
est tenté de dire que l'implantation de l'Etat de droit en Afrique est
une problématique qui perdure encore. Cette situation serait elle due au
fait qu'il y a seulement deux décennies132 que le Etats
africains comme le Gabon ont connu l'avènement de la démocratie ?
Les institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle qui ont
été créées après la Conférence
nationale de 1990 n'ont pas la confiance totale de tous les acteurs politiques
surtout en matière de contentieux électoral. Lorsque son travail
est remis en cause surtout en ce qui concerne la question électorale, on
se demande si la notion de démocratie tant clamés par nos
dirigeants pourrait trouver des fondements solides afin de s'implanter dans
l'arène politique gabonaise. Notion qui est le socle directeur d'une
bonne gestion des affaires politiques, la démocratie au Gabon semble
encore être en gestation au regard de nombreux dysfonctionnement
constatés dans ce système politique.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon142.png)
132 L,effectivité de la démocratie au
Gabon s'est matérialisé au sortir de la Conférence
Nationale de 1990, avec la mise en place du multipartisme et des institutions
répondants aux critères démocratiques.
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon143.png)
ral en Afrique et plus particulièrement au Gabon
fait
miques après chaque type d'élections. Il
seraient alors judicieux que les acteurs politiques s'accordent tous sur un
même système électoral afin de faire dissiper toutes les
suspicions néfastes relatives au règlement du contentieux
électoral qui semble souvent d'après les opposants être en
faveur du pouvoir en place. Cela est du au fait qu'ils sont sceptiques face
à l'impartialité des juges électoraux. Encore faudrait il
que les animateurs de ce système l'applique correctement une fois qu'ils
accordent tous.
Cependant la loi fondamentale gabonaise donne aux
autorités en place le pouvoir de nommer les membres de la Cour
constitutionnelle133, qui sont aussi d'office des juges
électoraux. Ce qui amène les opposants à être
dubitatifs face aux décisions rendues par la juridiction
constitutionnelle. Alors il est difficile d'avoir des juges électoraux
qui ne seraient issus de la chapelle politiques du pouvoir en
place.
72
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon144.png)
133 Article 89 de la Constitution gabonaise
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon146.png)
74
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon147.png)
![](La-cour-constitutionnelle-et-le-contentieux-electoral-au-Gabon148.png)
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