Paragraphe1 / Les jugements de rejet et de
reformulation des résultats
La loi organique sur la Cour constitutionnelle
reconnait à la Haute juridiction en matière constitutionnelle la
compétence de pouvoir réguler les différentes
contestations en ce qui concerne les élections politiques114.
Lors du règlement de ces contestations électorales, la Cour
constitutionnelle se prononce de différentes façons. Ceci selon
la procédure et le formalisme posé par ladite loi
organique115.
Le pouvoir décisionnel de la Cour est mis en
oeuvre au cours des audiences publiques présidée par le
président de la juridiction constitutionnelle. Durant ces audiences la
Cour à travers son juge électoral peut rejeter une contestation
électorale (A), c'est-à-dire rejeter une requête qui a
été introduite par une personne titulaire du droit de saisine en
matière électorale. Hormis cette capacité à rejeter
une requête, dans le cas ou elle ne remplie pas les conditions où
les résultats
114 Article 66 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle
60
115 La loi organique sur la Cour
constitutionnelle
avec les procès verbaux que la Cour
possède, le juge ent reformuler les résultats de
l'élection (B).
A/ Le rejet
La prononciation de la décision de rejet par le
juge électoral est un jugement qui remet en cause le contenu de la
contestation électorale qui a été introduite par le
requérant. A travers cette décision le juge électoral
montre comment le requérant n'a pas pu invoquer des raisons suffisantes
et valable pour remettre en cause la validité de l'élection
contestée.
Normalement la contestation des opérations
électorales a pour objectif l'annulation d'une quelconque
élection politique. Le requérant en rédigeant sa
requête doit suivre le formalisme d'un éventuel contentieux
électoral. Il doit également motiver sa requête,
c'est-à-dire qu'il doit s'appuyer sur des fondements susceptibles
d'altérer les résultats de l'élection. Ce qui mène
la plupart du temps à l'annulation.
Lorsque l'affaire est soumise au juge constitutionnel
électoral, il vérifie d'abord toutes les formalités
imposées pour le règlement des contestations électorales.
En effet si aucune condition ou même certaines conditions ne sont pas
remplies, le juge électoral rejette la requête. Le jugement de
rejet a pour effet le renvoie de la requête étant donné que
les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Après rejet de la requête le requérant ne peut plus
introduire un autre recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette
incapacité réside dans le fait que les délais de saisine
du juge électoral sont très brefs et qu'au moment où la
décision de rejet est prononcée, le délai prescrit pour
saisir le juge électoral est déjà
passé.
En ce qui concerne les élections nationales le
juge électoral doit être saisi dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et pour
élections locales le délai est de vingt jours après la
proclamation des résultats définitifs par la Haute juridiction en
matière constitutionnelle. L'affaire étant déjà
soumise au procès, le requérant en introduisant son recours doit
veiller à ce que sa requête soit bien écrite afin
d'éviter la décision de rejet qui peut être
prononcée par le juge électoral. Etant donné qu'il ne
disposera plus de la capacité de pouvoir saisir la Cour pour le simple
fait que le délai de saisine sera forclos.
régissent les élections politiques au Gabon
est aussi à
ns de rejets prononcés par la Cour
constitutionnelle. Le contentieux des locales d'avril 2008 au Gabon s'est
soldé par un fort taux des décisions de rejet. Avec soixante
treize recours introduits, le juge constitutionnel électoral a
rejeté soixante sept recours pour des raisons qui sont invoqués
ci-dessus.
Le rejet d'une contestation électorale vise
à valider voire légitimer les opérations
électorales, c'est-à-dire qu'à travers le jugement de
rejet le juge électoral confirme que les résultats qui ont
été proclamés ne sont entachés d'aucune
irrégularité ou bien que les irrégularités
constatés ne peuvent altérer les résultats du scrutin.
Ainsi le candidat élu peut continuer à exercer ses fonctions. Il
convient de préciser que l'ouverture de la contestation
électorale auprès de la Cour constitutionnelle n'a pas d'effet
suspensif116, comme pour dire qu'après la proclamation des
résultats officiels par la Cour constitutionnelle le candidat élu
exerce les fonctions de son poste électif jusqu'au jugement de
l'affaire117. En effet le candidat élu n'est pas
inquiété par un éventuel recours contentieux. Il ne le
sera que si la décision du juge n'est pas en sa faveur. Les
décisions de rejet sont favorables aux personnes dont l'élection
est contestée.
Il peut arriver que la confusion puisse apparaitre
entre le jugement d'irrecevabilité et celui de rejet.
L'irrecevabilité consiste à ne pas étudier le fond de la
requête introduite. Ici le juge électoral se fie aux conditions de
formes qui caractérisent la requête en matière
électorale. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies le juge
électoral prononce l'irrecevabilité de la requête sans
pourtant statuer sur le fond de la requête. Alors que dans le cas du
rejet la requête est jugée recevable, donc le juge statue sur le
fond. Mais il rejette la requête pour insuffisance des motifs
invoqués, c'est-à-dire que la motivation du requérant est
infondée et ne peut altérer les résultats du
scrutin.
Hormis le fait que le juge électoral puisse
valider les opérations électorales par le jugement de rejet, au
cours de l'audience il peut également reformuler les résultats
s'il constate que la proclamation des résultats a été mal
faite.
116
Art 70 de la loi organique sur la Cour « le recours
n'a pas d'effet suspensif. Les candidats proclamés élus demeurent
en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué
sur les réclamations »
117
62
Tel est le cas en ce qui concerne les élections
parlementaire et des membres des collectivités locales. S'agissant des
élections présidentielles étant donné que le
président doit prêter serment avant d'exercer ses fonctions, le
candidat élu doit attendre que le contentieux soit vidé afin de
prétendre à l'exercice de ses fonctions ; ceci dans le cas si le
candidat élu n'est pas celui qui exerçait les fonctions
présidentielles avant l'opération électorale ? mais s'il
s'agit de l'élection du candidat qui était président avant
l'élection, ce dernier continuer d'exercer ses fonction jusqu'à
ce que la Cour constitutionnelle se prononce
tats : un effet correctif
Après la proclamation des élections la
Cour peut être saisie par une personne titulaire du droit de saisine en
matière électorale. Si la requête est recevable la Cour
statue sur le fond. Au sortir de cette analyse, le juge constitutionnel
électoral peut soit valider l'élection, soit annuler ou
reformuler la proclamation des résultats.
La dernière décision qui peut être
prise par la Cour est comme une décision qui incarne des effets
correctifs, c'est-à-dire qu'ici la Cour étudie et analyse les
procès verbaux afin de voir si l'élection contestée n'a
pas été mal proclamée et que la personne élue n'est
pas véritablement celle qui doit l'être. La Cour en prenant la
décision de réformer la proclamation faite valide partiellement
les résultats de l'élection, mais elle estime que les premiers
résultats ont été fait sur la base des faux procès
verbaux et que lors de l'instruction qui a été diligenté
par un rapporteur qu'elle a nommée, elle a pu se munir des
véritables procès verbaux qui justifient la falsification des
premiers résultats. C'est ainsi que dans sa compétence de
régulation des élections politiques, elle reforme la proclamation
faite.
Le jugement de reformulation des résultats a
pour effet l'élection d'un autre candidat. Il consiste à
dévoiler les vrais résultats. Dans la pratique la mise en oeuvre
de cette décision est très rare car le juge constitutionnel
électoral doit vraiment chercher à bien savoir que la
proclamation ne concorde pas avec les données qu'elle possède.
C'est pourquoi pour éviter tout mal entendu la Cour
préfère souvent annuler l'élection afin de permettre le
déroulement d'un nouveau scrutin dans lequel tous les candidats qui ne
pas sont pas frappés d'inéligibilités par la Cour pourront
participer une nouvelle fois.
Les décisions du juge électoral ne se
focalisent pas seulement sur les jugements de rejet et de reformulation des
résultats. Il faut préciser que l'objectif poursuivi par le
requérant lorsqu'il introduit une contestation électorale
auprès de la Cour constitutionnelle est l'invalidation de
l'élection. C'est ainsi que le juge constitutionnel électoral
peut être amené à prendre un jugement d'invalidation. Cette
invalidation électorale renvoie à la décision d'annulation
prononcée par le juge électoral.
d'invalidation : l'annulation
L'objet d'une contestation électorale est
l'annulation d'une opération électorale. Qu'il s'agisse des
élections nationales ou des élections locales, l'annulation du
scrutin est l'objectif à atteindre pour le requérant qui
introduit une requête auprès de la Cour
constitutionnelle.
La décision est prise par la Cour en audience
publique après que l'affaire ait été rapportée
devant elle. La Cour en annulant l'élection contestée invite les
acteurs politiques à un nouveau scrutin. Il en résulte que
l'effet produit par le jugement d'annulation d'une élection est la
reprise du scrutin. Mais il peut arriver que la Cour puisse annuler
l'élection de façon partielle ou totale.
En ce qui concerne l'annulation partielle, la Cour
valide une partie des opérations électorales et annule les
résultats des circonscriptions ou des bureaux où les
irrégularités sont manifestes118.
Ici l'élection n'est reprise que dans les
circonscriptions (élection présidentielle) et les bureaux de vote
(élections législatives, sénatoriale et locales) où
les résultats ont été altérés.
L'annulation totale quant à elle renvoie
à l'invalidation d'une opération électorale soit sur toute
l'étendue du territoire ou dans les circonscriptions. Il s'agit de
procéder à un nouveau scrutin. Par exemple si l'annulation totale
concerne une élection présidentielle, l'élection sera
reprise sur l'étendue du territoire national. Dans la jurisprudence de
la Cour constitutionnelle relative à l'élection
présidentielle, l'annulation totale n'a pas encore fait l'objet d'une
décision du juge constitutionnel électoral gabonais. Cependant
les élections législatives et les élections locales sont
les élections sur lesquelles reposent la plus grande partie de la
jurisprudence gabonaise en matière électorale. Au cours du
contentieux électorale de ces élections beaucoup d'affaires sont
souvent jugées par la Cour et la manifestation des décisions
d'invalidation des opérations électorales sont toujours à
l'ordre du jour.
Depuis sa création en 1991119 la Cour
constitutionnelle n'a cessée d'enrichir sa jurisprudence surtout avec
les élections politiques qui se sont échelonnées entre
1991 et 2009.
Une fois que le jugement d'annulation est
prononcé, la Cour se charge de le notifier aux parties, au
ministère de l'intérieur et aux pouvoirs publics120.
L'annonce faite au ministre de
118 Décision n°070/CC du 23
mars 2007 de la Cour Constitutionnelle gabonaise
64
119 Cette création a été
instituée par la loi organique du 26 septembre 1991 relative à la
Cour constitutionnelle
parer l'organisation du nouveau scrutin qu'il administre
ectorale nationale autonome et permanente (CENAP).
Étant donné que le recours auprès
de la Cour n'a pas d'effet suspensif, la personne dont l'élection est
contestée reste en fonction. Mais dès que le jugement
d'annulation est prononcé par la Cour, le candidat déchu reste
éligible à l'élection partielle organisée s'il
n'est pas frappé d'inéligibilité au cours de l'audience
qui s'est soldé par la décision d'annulation totale de
l'élection122.
Il convient de préciser qu'en ce qui concerne
les élections locales, l'organisation d'une élection partielle
doit se tenir dans les quinze jours qui suivent la décision de la Cour
constitutionnelle. Ce délai peut être prorogé, durant ce
temps la Cour demande qu'une délégation spéciale puisse
s'occuper des affaires courantes de la collectivité locale.
Les décisions du juge constitutionnel
électoral ont chacune des effets différents, ce qui fait la
particularité de chaque type de décision, mais toutes ces
décisions sont dotées de l'autorité absolue de la chose
jugée qui est la portée essentielle de ces
décisions.
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