B/ Les motifs
Un recours dépourvu de prétentions n'est
pas recevable. La contestation d'une élection doit convaincre le juge
électoral du bien fondé de la demande. L'irrecevabilité
sanctionne le défaut de motivation. L'argumentation doit être
suffisamment précise.
En France en 1965 lors des élections
présidentielles, François Mitterrand101 avait
introduit un recours en annulation des résultats de l'élection
sans pourtant motivé sa requête. Le Conseil constitutionnel
français jugea que la réclamation « qui n'est pas
motivé, ne peut être accueilie
>>102.
En effet le système électoral gabonais se
retrouve dans ce sillage jurisprudentiel. Il résulte de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle que le requérant doit dans la
rédaction de sa
produites au soutien des moyens. Le Conseil peut lui
accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie des
pièces >>
100 Jean Louis Debré, président du conseil
constitutionnel français, discours à l'occasion de la visite des
juges de la Cour Suprême des Etats-Unis le 16 juin 2007.
101 François MITTERAND ( 1916 - 1996) : homme
politique français. Il a été Président de la
République de 1988 à 1995
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102 CC 22/12/1965, Mitterand.rec.47
ns d'annulation d'une élection. Le recours qui ne
répond
juge électoral comme celui qui ne contient
aucun fait ou grief susceptibles de constituer un moyen d'annulation. Le juge
électoral gabonais considère que le développement d'une
argumentation juridique ne saurait signifier qu'il est en présence d'un
moyen, donc d'une requête motivée. Plusieurs décisions de
rejet ont été prononcées par un manque de clarté et
de précisions dans les requêtes103.
La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
gabonaise fait savoir que les requêtes qui ne répondent pas aux
critères de motivation déterminés par l'article 72 de la
loi organique sur la Cour constitutionnelle sont des requêtes qui
mentionnent simplement l'existence d'irrégularités flagrantes,
qui invoquent de façon générale la survenance des
fraudes.
De ce fait, les moyens invoqués doivent tendre
à l'annulation d'une opération électoral et non se borner
sur l'évocation des moyens qui n'ont aucun rapport avec
l'élection. La rigueur utilisé par la Cour constitutionnelle dans
l'exercice de ses fonctions de juge électoral à travers le
formalisme imposé dans la rédaction des requêtes incitent
les requérants de demander les services des conseiller, alors que la
procédure devant la Cour est gratuite et les requérants peuvent
présenter les requêtes eux-mêmes ou par un conseiller
juridique, cette dernière possibilité n'est pas obligatoire. Le
requérant en le faisant seul n'arrive pas souvent à faire
ressortir toutes les obligations imposés par la forme de la
requête, d'où la nécessité de recourir à un
avocat, afin qu'il puisse aider le requérant à remplir toutes les
conditions de recevabilités d'un recours électoral et de voir
l'affaire statuer sur le fond par la Cour constitutionnelle.
La motivation doit normalement se focaliser sur un
commencement de preuve. Le requérant, en rédigeant, doit
s'appuyer sur les faits et des motifs qui ont altérés les
résultats du scrutin. C'est alors tout au long du déroulement du
scrutin que le requérant doit trouver les preuves qui ont eu à
altérer les résultats des élections. Après avoir
rédigé sa requête, le requérant la dépose
auprès de la Cour constitutionnelle à travers le service du
greffe104. Le dépôt de la requête marque le
déclenchement de la procédure contentieuse par le juge
électoral.
103 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 «
sieur Engohang Obiang »
104 Article 71 de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle.
u contentieux
Saisie d'une requête, la Cour constitutionnelle
doit statuer sur celle-ci afin de faire respecter le droit de contestation des
requérants. Une fois que la juridiction est saisie, l'enchainement de la
procédure ne fait que suivre son cadre normatif qui est
déterminé par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Une
procédure à suivre est mise en place par cette loi organique, il
revient alors à la Cour constitutionnelle de l'appliquer. Après
la rédaction de sa réclamation le requérant
s'attèle à déposer sa contestation auprès de la
Cour constitutionnelle à travers son greffe. Le greffe de la Cour se
chargera d'informer la Cour constitutionnelle de la requête dont elle est
saisie (§1). C'est ainsi que la procédure est
déclenchée, mais au cours de la procédure il peut arriver
des incidents, c'est-à-dire que le requérant d'une contestation
peut rédiger un recours en désistement auprès de la Cour
constitutionnelle pour écourter la procédure qu'il a
entamé (§2).
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