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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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B/ Les motifs

Un recours dépourvu de prétentions n'est pas recevable. La contestation d'une élection doit convaincre le juge électoral du bien fondé de la demande. L'irrecevabilité sanctionne le défaut de motivation. L'argumentation doit être suffisamment précise.

En France en 1965 lors des élections présidentielles, François Mitterrand101 avait introduit un recours en annulation des résultats de l'élection sans pourtant motivé sa requête. Le Conseil constitutionnel français jugea que la réclamation « qui n'est pas motivé, ne peut être accueilie >>102.

En effet le système électoral gabonais se retrouve dans ce sillage jurisprudentiel. Il résulte de
la loi organique sur la Cour constitutionnelle que le requérant doit dans la rédaction de sa

produites au soutien des moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie des pièces >>

100 Jean Louis Debré, président du conseil constitutionnel français, discours à l'occasion de la visite des juges de la Cour Suprême des Etats-Unis le 16 juin 2007.

101 François MITTERAND ( 1916 - 1996) : homme politique français. Il a été Président de la République de 1988 à 1995

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102 CC 22/12/1965, Mitterand.rec.47

ns d'annulation d'une élection. Le recours qui ne répond

juge électoral comme celui qui ne contient aucun fait ou grief susceptibles de constituer un moyen d'annulation. Le juge électoral gabonais considère que le développement d'une argumentation juridique ne saurait signifier qu'il est en présence d'un moyen, donc d'une requête motivée. Plusieurs décisions de rejet ont été prononcées par un manque de clarté et de précisions dans les requêtes103.

La jurisprudence de la Cour constitutionnelle gabonaise fait savoir que les requêtes qui ne répondent pas aux critères de motivation déterminés par l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle sont des requêtes qui mentionnent simplement l'existence d'irrégularités flagrantes, qui invoquent de façon générale la survenance des fraudes.

De ce fait, les moyens invoqués doivent tendre à l'annulation d'une opération électoral et non se borner sur l'évocation des moyens qui n'ont aucun rapport avec l'élection. La rigueur utilisé par la Cour constitutionnelle dans l'exercice de ses fonctions de juge électoral à travers le formalisme imposé dans la rédaction des requêtes incitent les requérants de demander les services des conseiller, alors que la procédure devant la Cour est gratuite et les requérants peuvent présenter les requêtes eux-mêmes ou par un conseiller juridique, cette dernière possibilité n'est pas obligatoire. Le requérant en le faisant seul n'arrive pas souvent à faire ressortir toutes les obligations imposés par la forme de la requête, d'où la nécessité de recourir à un avocat, afin qu'il puisse aider le requérant à remplir toutes les conditions de recevabilités d'un recours électoral et de voir l'affaire statuer sur le fond par la Cour constitutionnelle.

La motivation doit normalement se focaliser sur un commencement de preuve. Le requérant, en rédigeant, doit s'appuyer sur les faits et des motifs qui ont altérés les résultats du scrutin. C'est alors tout au long du déroulement du scrutin que le requérant doit trouver les preuves qui ont eu à altérer les résultats des élections. Après avoir rédigé sa requête, le requérant la dépose auprès de la Cour constitutionnelle à travers le service du greffe104. Le dépôt de la requête marque le déclenchement de la procédure contentieuse par le juge électoral.

103 Décision n°8/97/CC du 8 mars 1997 « sieur Engohang Obiang »

104 Article 71 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.

u contentieux

Saisie d'une requête, la Cour constitutionnelle doit statuer sur celle-ci afin de faire respecter le droit de contestation des requérants. Une fois que la juridiction est saisie, l'enchainement de la procédure ne fait que suivre son cadre normatif qui est déterminé par la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Une procédure à suivre est mise en place par cette loi organique, il revient alors à la Cour constitutionnelle de l'appliquer. Après la rédaction de sa réclamation le requérant s'attèle à déposer sa contestation auprès de la Cour constitutionnelle à travers son greffe. Le greffe de la Cour se chargera d'informer la Cour constitutionnelle de la requête dont elle est saisie (§1). C'est ainsi que la procédure est déclenchée, mais au cours de la procédure il peut arriver des incidents, c'est-à-dire que le requérant d'une contestation peut rédiger un recours en désistement auprès de la Cour constitutionnelle pour écourter la procédure qu'il a entamé (§2).

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault