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La cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon

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par Anges-Maier LOCKO
Université du SAHEL de Dakar - Master II en Droit Public 2008
  

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Au lendemain de l'indépendance du Gabon1, la pratique de la justice constitutionnelle a été instituée par la Constitution du 21 février 1961. Cette loi fondamentale autorisait la création d'une Cour suprême composée de quatre chambres2 dont la justice constitutionnelle était assurée par la chambre constitutionnelle.

En effet la loi fondamentale de 1961 autorisait la création d'une chambre constitutionnelle, mais la juridiction ne verra son organisation, son fonctionnement et ses attributions déterminés qu'un an plus tard avec la loi du 20 novembre 1962. A cette période l'organisation, c'est-à-dire la composition de la chambre, était faite des anciens présidents de la République, du président de la Cour suprême qui en assurait la présidence, de quatre assesseurs nommés à parité pour deux ans par le président de la République et le président de l'Assemblée Nationale.

La fonctionnalité de la chambre constitutionnelle ne sera effective qu'à partir de 1978. Car bien avant la juridiction avait connu des difficultés dans la mise en oeuvre de ses différentes attributions. Au cours de l'année 1978, l'organisation de la chambre avait connu une nouvelle modification avec la loi qui instituera la composition de la chambre de la façon suivante : le président de la Cour Suprême, les présidents des chambres judiciaires, administratives et des comptes auxquels s'ajoutent trois conseillers titulaires et deux conseillers suppléants, tous nommés pour cinq ans par le président de la République.

Comme attribution la chambre constitutionnelle se chargeait d'assurer le contrôle de constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles. Ces compétences ont été élargies avec la création de la Cour constitutionnelle en 1991. Avant cette date la saisine en matière de contrôle de conformité était seulement réservée au président de la République et au président de l'Assemblée Nationale ; en matière électorale la saisine était restreinte uniquement aux candidats. Vu que c'est le monopartisme3 qui régnait, le travail de la chambre constitutionnelle dans la régularisation des élections n'était vraiment pas très important, étant donné qu'il s'agissait de remplir tout simplement certaines formalités. Il faut tout de même dire que le candidat était purement et simplement plébiscité. Ce qui sous-entend qu'il ne

1 17 aout 1960

2 Chambre administrative, chambre constitutionnelle, chambre des comptes et la chambre judiciaire.

1

3 Le parti unique était le parti démocratique gabonais, qui a régné seul dans l'arène politique gabonaise de 1967 à 1990.

constitutionnelle aux fins d'annuler sa propre élection.

résidentielles qui se tenaient durant le monopartisme ne donnaient pas vraiment du travail à la chambre constitutionnelle. L'euphorie du processus de démocratisation des années 90 n'a pas laissé le Gabon en reste dans l'initiative de l'implantation de la démocratie dans son système politique. Ceci se matérialisera avec l'organisation de la Conférence Nationale en mars et avril 19904 qui permettra l'entrée dans l'arène politique gabonaise de plusieurs partis politiques. C'est ainsi qu'au cours de cette conférence les acteurs politiques gabonais proposaient la création d'une véritable juridiction constitutionnelle susceptible de gérer le contentieux des élections politiques au Gabon et d'exercer un véritable contrôle de conformité.

Au sortir de la Conférence Nationale de 1990, le constituant gabonais avec l'élaboration de la nouvelle Constitution gabonaise du 26 mars 1991 créa en même temps une juridiction constitutionnelle digne de ce nom et opta la dénomination Cour constitutionnelle. Cette juridiction constitutionnelle est la plus Haute juridiction en matière constitutionnelle et statue en premier et dernier ressort pour toutes les affaires dont elle est compétente. C'est depuis cette date que la juridiction constitutionnelle gère les élections politiques auxquelles participent plusieurs partis politiques.

Force est de constater qu'au sortir de chaque élection politique, les acteurs politiques gabonais remettent le plus souvent en cause les décisions de la Cour constitutionnelle et même le travail que la juridiction mène tout au long du processus du contentieux électoral. De tels comportements nous invitent aujourd'hui à réfléchir sur le rôle que joue la Cour constitutionnelle lors du processus électoral. D'où l'intérêt d'une étude sur « la Cour constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon ». Cette étude nous permettra de montrer comment la Cour constitutionnelle intervient dans la préparation et l'organisation des élections politiques et surtout son intervention lors d'un quelconque contentieux électoral. Contentieux par lequel la juridiction constitutionnelle finie toujours par prendre une décision tout en se conformant aux textes qui régissent son fonctionnement. L'étude d'un tel sujet exige au préalable que nous précédions à un éclairage sémantique.

Le lexique des termes juridiques5 défini la Cour constitutionnelle comme une juridiction en
charge du respect de la Constitution, en particulier contrôle la constitutionnalité des lois et

4 La convocation et la tenue des assises de la Conférence Nationale gabonaise se déroulèrent du 23 mars au 19 avril 1990.

5 Raymond Guillien et Jean Vincent, lexique des termes juridiques, 14e édition, Dalloz, Paris 2004

taux. Sa composition (désignation par le pouvoir exécutif

ux) et son mode de saisine (par voie d'action et /ou d'exception) varient selon les pays. Quant aux dictionnaires du vocabulaire juridique6 il reprend la fonction du contrôle de conformité déjà énoncé par la définition du lexique des termes juridiques mais ledit dictionnaire ajoute que c'est aussi une juridiction placée en dehors de la hiérarchie de l'ordre judiciaire ou administrative. De telles définitions peuvent sembler incomplètes étant donné qu'elles ne montrent pas toutes les facettes sur lesquelles la Cour constitutionnelle fait asseoir son fonctionnement. C'est pourquoi il nous semble judicieux d'ajouter l'approche définitionnelle qu'apporte la Constitution gabonaise sur cette institution judiciaire. C'est ainsi que l'article 84 de la Constitution stipule que « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics ». Au regard de cette définition le constituant gabonais à confié à la Cour un rôle ambitieux qui ne se limite pas uniquement à la préservation de la Constitution. Elle est aussi gardienne de la démocratie. Ainsi la Cour constitutionnelle est le juge de la conformité de la constitutionnalité des normes, le garant des droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du recensement général et l'arbitre des élections politiques7.

L'expression « contentieux électoral » est une alliance du nom « contentieux » et de l'adjectif « électoral ». Le contentieux est défini selon le lexique des termes juridiques sous deux s'approche, le premier est aborder sous l'angle substantif comme étant un ensemble de procès se rapportant au même objet : contentieux privé, pénal, administratif, fiscal, et constitutionnel, etc. Le second peut s'aborder par rapport au fait qu'il soit aussi un adjectif. Considéré comme adjectif, le contentieux fait l'objet d'un désaccord spécialement juridique. Parfois, synonyme de juridictionnel. Le petit Larousse illustré de 2007 défini le terme comme un ensemble des litiges ou des conflits nos résolus entre deux partie et susceptible d'être portés devant le juge.

Le terme « électoral » se rapporte aux élections. L'élection est selon le lexique des termes
juridique le choix par les citoyens de certains d'entre eux pour la conduite des affaires

6 Rémy Cabrillac, Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e édition, juris-classeur, Paris, 2004

3

7 Article 84 de la Constitution gabonaise

si aux électeurs de choisir directement une orientation

tions générales ou des élections partielles.

Ainsi le contentieux électoral est un litige portant sur les opérations électorales et porté devant la juridiction constitutionnelle par un électeur, un candidat, tout parti politique ou un délègue du Gouvernement et tendant à l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de l'inversion de ceux-ci.

L'intervention de la Cour constitutionnelle n'a été effective que depuis l'organisation de la première élection présidentielle de 1993 qui avait vu la participation de plusieurs partis politiques. Les élections sur lesquelles notre étude sera portée se référeront aux élections politiques dévolues à la juridiction constitutionnelle. Il s'agira alors des élections nationales9 et des élections locales10.

Dans le souci de mieux appréhender notre travail, nous avons pris le Gabon comme cadre d'étude afin de pouvoir élucider comment se déroule le contentieux électoral dans un pays d'Afrique francophone. L'étude faite sur le Gabon nous permettra d'avoir aussi une idée de la façon dont se déroule un procès constitutionnel en matière électoral dans un pays africain francophone ou même dans les pays qui ont en commun la langue française, étant donné que la plupart des juridictions constitutionnelles des pays ayant en commun la langue française se regroupent sous une association11. Il serait alors intéressant d'avoir une idée sur le contexte de l'étude, c'est-à-dire de s'appesantir sur une présentation brève du Gabon.

La République gabonaise ou Gabon est un pays situé à l'ouest de l'Afrique centrale, sur l'équateur, faiblement peuplé. Voisin du Congo-Brazzaville à l'Est et au Sud, de la Guinée équatoriale et du Cameroun au Nord, puis de l'océan atlantique à l'Ouest ; c'est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées. La population gabonaise est estimé a environ un million cinq cents mille habitants qui sont repartis sur une superficie d'au moins 267 667 Kilomètres carrés. Composé de neuf provinces, le Gabon a pour capitale politique Libreville et sa capitale économique est Port-Gentil où l'exploitation de la première richesse gabonaise, a savoir le pétrole, est exploité par le Groupe Elf qui est l'actionnaire majoritaire et l'Etat gabonais ne possède que 25% des parts de la société. Anciennement

8 Lexique des termes juridiques op.cit

9 Elections présidentielles, élections des parlementaires et opération de référendum.

10 Elections des collectivités locales. Il s'agit précisément des communes et des départements

11 ACCPUF : Association des cours constitutionnelles ayant pour usage la langue française

laire, puis colonie française, le Gabon est indépendant ficielle est le français ; langue utilisée sur toute l'étendue du territoire afin de permettre à la diversité ethnique que regorge le Gabon de communiquer.

Le premier président de la République gabonaise fut Léon Mba, tributaire de la paternité de l'indépendance du Gabon. Il dirigea le pays jusqu'à son décès en 1967. Constitutionnellement il devait être remplacé par son directeur de cabinet qui a cette époque s'appelait Albert Bernard Bongo ; Après sa conversion à l'islam il changea de nom en El Hadj Omar Bongo. Constatant après de longues années l'absence du nom de son père dans son état civil, le feu président Bongo décida d'ajouter à son nom Ondimba. Il s'appelait désormais El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il fut le deuxième président du Gabon de 1967 à son décès le 8 juin 2009. L'intérim a été assuré par Rose Francine Rogombe du 10 juin 2009 au 16 octobre 2009 ; actuellement le président de la République gabonaise est Ali Ben Bongo Ombinba qui a été élu au cours des élections du 30 août 2009. Entre 1968 et 1990, le pouvoir s'appuyait sur le parti unique, le parti démocratique gabonais (PDG). Suite à l'agitation politique qui frappa une bonne partie du continent africain après la chute du Mur de Berlin, Omar Bongo dut se résoudre à autoriser le multipartisme dans son pays. Il s'est maintenu au pouvoir, élection après élection. Ses opposants contestaient régulièrement la régularité des scrutins organisés. Malgré ces contestations le parti qui régnait seul pendant le monopartisme se maintenait toujours à la gestion des affaires publiques du Gabon.

Sur le plan économique Le Gabon est un pays au sous-sol très riche. Il exporte du manganèse, du pétrole, du gaz, du fer, du bois et bien d'autres produits de son sol et son sous-sol depuis longtemps. L'exploitation des mines d'uranium de Mounana, situées à 90 km de Franceville, a été interrompue en 2001 du fait de l'arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents. La relance de l'exploitation de ses importants gisements d'uranium est aujourd'hui d'actualité. Le train de Franceville-Libreville12 exporte, depuis les années 1980, le minerai des mines de manganèses situés à Moanda. Les gisements ferreux de Bélinga au nord-est de Makokou ne sont pas encore exploités. Leur exploitation est prévue pour courant 2012.

Les revenus pétroliers, devenus importants à partir des années 1970, n'ont que très
partiellement servi à moderniser le pays et à diversifier l'économie gabonaise. En fait, la

5

12 Le tronçon du train s'étend sur plus de 800 km. Mais il ne couvre que cinq provinces sur neuf que compte le Gabon.

richesses du Gabon, si bien que le niveau de vie de en en dépit d'un PIB par habitant relativement élevé.

Le sujet soumis à notre analyse nous permet de montrer les différentes attributions de la Cour constitutionnelle au cours du processus électoral. Nous ferons alors une étude approfondie sur le rôle de la juridiction constitutionnelle au cours d'une élection politique, c'est-à-dire montrer l'intervention manifeste de la Cour constitutionnelle durant la phase pré électorale, pendant l'élection et en phase post électoral. Cette étude nous aidera à connaitre davantage tous les moyens utilisés par ladite juridiction afin d'accomplir toutes les missions qui lui sont assignés en matière électorale. Dans cette perspective nous ferons aussi une analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle gabonaise, ce qui nous permettra d'avoir une idée précise sur l'évolution de la justice constitutionnelle en matière électorale.

L'étude d'un tel sujet suscite vraiment des interrogations, qui nous permettrons de mieux cerner le sujet dans une approche plus spécifique. Ainsi le problème majeur qui se dégage est le suivant : quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle au cours du processus électoral ? Quels sont les acteurs susceptibles de saisir le juge électoral ? Quel est le cheminement à suivre auprès de la juridiction constitutionnelle en cas de recours contentieux en matière électorale ? En jugeant une affaire en matière électorale la Cour constitutionnelle est souvent amener à prendre des décisions ; quels sont alors les différents jugements prononcés par le juge électoral lorsqu'il est saisi par un éventuel recours contentieux ? Les décisions de la Cour constitutionnelle sont elles souvent acceptées de tous ? Telles sont les interrogations auxquelles nous tenterons de répondre dans notre étude.

Reconnue comme une juridiction qui veille au respect de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est vue dotée par le constituant gabonais une multiplicité des missions parmi lesquelles nous pouvons noter la constitutionnalité des normes, le garant des droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du recensement général et l'arbitre des élections politiques13. Notre étude sera essentiellement axée sur la dernière attribution citée, celle relative à la régulation des élections politiques. Il convient de préciser que les élections politiques auxquelles fait allusions le constituant gabonais sont les élections présidentielles,

13 Article 84 de la Constitution gabonaise.

éférendum et des collectivités locales. De ce fait nous

s attributions de la Cour constitutionnelle.

L'exercice du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle ne s'étend pas sur tous les domaines. En matière de contentieux de l'inscription sur les listes électorales, la juridiction constitutionnelle n'a pas compétence de statuer sur ce domaine. Car la loi organique14 sur la Cour constitutionnelle stipule en son article 91 que « le contentieux relatif à l'inscription sur les listes électorales relève de la compétence des juridictions administratives. Les règles de procédures applicables sont celles prévues par le code électoral et celles suivies devant les juridictions administratives ». Ainsi dans le cadre de notre étude relative à la place de la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral au Gabon, nous n'aborderons pas l'aspect qui se rapporte au contentieux de l'inscription sur les listes électorales étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas des compétences sur ce domaine. Ceci émane du fait que notre étude est essentiellement axée sur les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière électorale. C'est pourquoi nous ferons fi dudit contentieux tout au long de notre étude. Nous nous appuierons sur les compétences dévolues à ladite juridiction dans le processus du contentieux électoral au Gabon.

Les plaintes fréquentes des acteurs politiques gabonais sur les décisions de la juridiction constitutionnelle en matière électorale font en sorte que nous puissions nous interroger sur l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le règlement des litiges électoraux. La remise en cause du mode de désignation des membres de la Cour nécessite que l'on puisse apporte une certaine clarté quand au choix des juges électoraux. De plus nous remarquons dans la pratique que beaucoup des recours sont souvent rejetés par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance des règles de procédures et surtout que les requérants ne sont pas parfois en phase avec l'objet de la saisine. Une telle étude semble importante dans le sens où elle permettra d'avoir des amples informations sur la pratique du contentieux électorale par la Cour constitutionnelle au Gabon. La nécessité de cette étude est aussi mise en relief à travers le fait que cela nous aidera à mieux connaitre le rôle et les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière électorale. De plus elle éclairera la manière selon laquelle le juge électoral gabonais prend ses différentes décisions. Tout ceci permettra de faire dissiper toutes les critiques néfastes que la plus haute juridiction en matière constitutionnelle subie le plus souvent.

7

14 Loi organique n°2/2003 du 2 juin modifiant et complétant le loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi organique n°13/94 du 17 septembre 1994.

l est encadré par une multiplicité des procédures qu'il est

ant de les maitriser. C'est pourquoi lors du contentieux électoral la Cour constitutionnelle rejette souvent beaucoup des recours. Il convient de préciser que la culture d'un véritable contentieux électoral est récente dans notre pays. Ceci est din au fait que notre démocratie n'a à peine que vingt ans d'existence, comme pour dire que l'organisation des élections avec la participation de plusieurs partis politiques n'a commencée qu'à partir de 199315. Ainsi avec l'avènement de la démocratie les partis politiques et les candidats en course dans une élection pouvaient contester la validité d'une élection. Mais pour contesté une élection il faut connaitre tous les rouages qui permettent d'ouvrir un recours auprès de la juridiction compétente. Les acteurs politiques et les citoyens gabonais ne semblent pas encore être en phase avec l'objet de la saisine du juge électoral.

De ce fait l'objet de l'étude du contentieux électoral exercé par la Cour constitutionnelle vise la procuration aux hommes politiques gabonais un maximum d'informations en rapport avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre d'un contentieux électoral. Une telle étude semble très indispensable parce qu'à travers elle nous pourrons découvrir les réalités de la gestion du contentieux électoral par la haute juridiction en matière constitutionnelle.

Dans l'arène politique gabonaise la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle a été toujours décriée. Parfois rien qu'à travers la personnalité des juges électoraux, ce qui remet en cause l'impartialité des juges dans la prise des décisions. Ainsi à travers cette étude nous dégagerons toutes les informations relatives à la nomination des membres de la Cour et de toutes les obligations auxquelles ils sont assujettis.

En effet étudier le contentieux électoral nous permettrait de connaitre davantage l'institution judiciaire chargée de gérer le contentieux électoral au Gabon

Le fait que certains hommes politiques pensent que la Cour constitutionnelle est une juridiction qui se veut plus ou moins politique dans le règlement des différents litiges électoraux amène les gens aujourd'hui à avoir une facette acerbe de l'institution constitutionnelle. L'étude relative au contentieux électoral permettra à la classe politique gabonaise et aux différentes personnes qui s'intéressent aux questions électorales d'avoir les

15 Election présidentielle du 5 décembre 1993. Elle avait pour vainqueur le parti au pouvoir qui était le parti démocratique gabonais (PGG).mais cette victoire a été contesté par les opposant qui c'étaient réunis sous le haut conseil de la république (HCR), mais leur revendication restèrent vaines puisque le PDG était toujours au pouvoir.

lesses auxquelles le juge électoral fait face. De plus une et du fonctionnement des institutions qui gèrent le contentieux électoral sera mise en relief, mais plus précisément de l'institution qui cadre avec notre étude à savoir la Cour constitutionnelle.

L'ouverture d'un contentieux est souvent l'auvre de la mauvaise gestion du déroulement des scrutins électoraux, ceci est relatif au dépouillement des bulletins, à la falsification des résultats et de toutes autres irrégularités susceptible d'altérer les résultats du scrutin.

Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la victoire16 et n'hésite pas à se plaindre de la défectuosité de l'organisation des élections, comme si l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques très vives sinon virulentes, instruisant des procès auprès des institutions chargées de gérer le contentieux électoral des élections politiques.

Ce constat traduit la remise en cause du principe de l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe pour sa part que « les élections pluralistes seraient à leur tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et même de domination inventé par les impérialistes pour retarder l'Afrique »17. La plupart des Responsables de l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues, truquées par une administration très partisane, maître d'auvre du processus électoral18.

16 Cas des dernières élections présidentielles au Gabon qui ont eu lieu le 30 aout 2009 où les trois candidats favoris, André Mba Obame, Pierre Mamboundou et Ali Ben Bongo Ondimba, se sont autoproclamés vainqueur de l'élection avant le dépouillement totale des résultats. Situation qui a causée des confusions à la population gabonaise. Ce qui a eu pour conséquence la contestation de la victoire du candidat Ali Bongo avec les émeutes qui se sont déroulées dans la capitale économique (Port - Gentil) du 3 au 6 septembre. Emeute qui s'est soldée avec trois morts officiels.

17 Atstute cité par Koffogoh, le processus démocratique en Afrique et l'observation des élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67

9

18 Après l'avènement du multipartisme, la plupart des élections organisées par l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires (élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en Côte d'Ivoire par exemple). En revanche, on a pu relever que dans les pays où l'organisation des élections relève de Commission nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.) que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de vérification indépendante et non partisane assurée par les commissions de supervision et de contrôle des élections.

bservées en Afrique lors des élections sont tributaires de

ections pluralistes et disputées s'est engagé dans les pays où la culture du parti unique et des régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que progressivement aux exigences de la démocratie.

Ainsi, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet, la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de René Otayek que « les dysfonctionnements des élections africaines participent à l'enracinement de la modernité politique»19.Dès lors, ces dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat démocratique en construction ou en gestation.

L'étude d'un tel sujet nécessite des recherches approfondie afin de pouvoir acquérir des informations indispensables à la rédaction de notre travail. Ainsi au cours de nos recherches nous avons exploité des documents. Ces documents émanent de la recherche bibliographique faite dans les villes de Libreville (Gabon) et de Dakar (Sénégal). A Libreville nous avons procédé à des recherches à la bibliothèque de la Cour constitutionnelle, à la bibliothèque de l'université Omar Bongo de Libreville et à la bibliothèque nationale. S'agissant de Dakar elles ont eu lieu à la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop, à celle de la faculté des sciences juridique et politiques de l'université de Dakar, au Conseil constitutionnel et aux archives nationales.

Au cours des recherches bibliographiques faites dans les deux villes. Nous avons recueillis un maximum d'information à travers les documents qui ont été à notre disposition. Il faut tout de même noter que malgré le fait que nous avons recueilli des informations très importantes, l'usage de certains documents dans les institutions judiciaires que nous avons fréquentés n'est pas le plus souvent à la disposition du public. C'est le cas par exemple de la jurisprudence récente de la dernière élection locale du Gabon qui a eu lieu en avril 2008. Seules les informations générales du contentieux de cette élection ont été obtenues. Il faut aussi souligner la rareté des textes législatifs dans les bibliothèques des juridictions constitutionnelles.

10

19 Otayek R. : « les élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ? » In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01

deux grandes parties, La première partie sera relative à
s La deuxième partie nous traiterons du cheminement de

la procédure en matière électorale.

Première partie

12

Une procédure juridictionnelle

28

ation fonctionnelle de la juridiction constitutionnelle

La cour constitutionnelle est une juridiction, mais elle est aussi considérée comme un corps constitué de l'Etat. Son administration ou encore son fonctionnement se fait par un personnel qui est recruté selon des critères bien précis et est soumis à certaines conditions fixées par la loi organique relative à la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour constitutionnelle est selon l'article 8320 de la Constitution « la plus Haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle », c'est à dire qu'elle veille au respect de la Constitution qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes21.

Par « organisation fonctionnelle », il faut comprendre les différentes caractéristiques organiques relatives au fonctionnement de la Cour. Vue sous cet angle, l'analyse du présent chapitre nous permettra de montrer comment et par qui la Cour constitutionnelle est administrée.

De ce fait, une approche organisationnelle de la Cour constitutionnelle sera mise en relief
(Section I), ce qui nous permettra de dégager les attributions de la Cour en matière du

contentieux électoral (Section II)

20 Article 83 « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics »

21 Classement des règles juridiques selon l'autorité attachée à leur nature. Chaque norme étant considérée comme supérieure à celle qui la suit, une norme inférieure ne peut ni abroger une norme supérieure ni lui apporter des dérogations.

La paternité de cette expression est attribuée à l'éminent juriste suisse Hans KELSEN. La hiérarchie des normes se caractérisent par : Constitution ; Loi ; Règlement ; Jurisprudence et la Coutume.

la Cour constitutionnelle

La nomination d'une personne au sein de la juridiction constitutionnelle obéit à des conditions posées par la loi organique sur la Cour constitutionnelle et par l'article 89 de la Constitution gabonaise. Le personnel de l'institution est soumis à des obligations qui leur permettent de bien exercer leur fonction, c'est-à-dire qu'il dispose d'une qualité ou bien d'un statut propre à leur fonction de membre de la Cour constitutionnelle (§2) ; mais avant de bénéficier de tous les avantages qui ont attrait à cette fonction, les membres de la Cour font l'objet d'un choix, qui se caractérise par un mode de désignation bien précis (§1).

Paragraphe 1 / Le mode de désignation des membres

Le choix des membres de la Cour constitutionnelle dépend des législations de chaque pays, car les pays eux mêmes déterminent les modalités et les critères du choix des membres de leur institution constitutionnelle. C'est ainsi qu'au Gabon cela semble un peu similaire à la nomination française mais plus ou moins différente de la nomination sénégalaise. La comparaison à ces deux législations interviendra quelque fois tout au long de notre travail. Il convient de préciser que la Gabon comme le Sénégal s'inspirent de la législation française pour faire asseoir leur fondement juridique. Cette hypothèse a été aussi développée par le professeur Joseph John NAMBO22 dans son ouvrage : Quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique à travers le fait qu'il affirme que : « les Etats africains contemporains sortis de la colonisation française, s'ils n'ont pas ressuscité l'ancienne justice traditionnelle ou recopié intégralement la justice européenne se sont essentiellement fondés sur les principes élaborés en Europe et pour l'Europe »23

A travers la problématique de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, il
faudrait entendre par là, la composition de l'organe juridictionnel (A), c'est-à-dire du nombre
des membres qui composent la juridiction constitutionnelle. Le choix de ces membres est

22 Professeur de l'histoire du droit et des institutions politiques à l'université de Libreville, actuellement professeur à l'université Paris I Panthéon. Sorbonne ou il enseigne l'histoire des droits africains au XXe siècle. Ses recherches actuellement portent sur la construction de l'Etat au Gabon. Parmi ses publications : « jalons pour une histoire de l'Etat au Gabon. Les épisodiques, 199 ; « le contrat de vente immobilière entre citoyens français et indigènes en Afrique noire coloniale (Sénégal, Gabon, Cameroun) », Penant, 829, 1999 ; 832, 2000 ; « Comprendre le métissage au Gabon »Penant, 821, 1996.

14

23 Joseph John NAMBO « quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique » p.326

 

ncerne le Gabon et le Sénégal ; mais « aucune condition embres du Conseil Constitutionnel français »24 (B).

A/ La composition

Le Gabon comme le Sénégal et la France ont sensiblement un mode de désignation similaire. Car tous ces pays utilisent la nomination pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle pour le Gabon et le Conseil constitutionnel pour les deux autres pays. Les deux juridictions signifient la même chose.

Avant la révision constitutionnelle de 1994, le mode de désignation était différent de celui de la France. Car les membres étaient choisis par le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de l'Assemblée Nationale. Mais avec cette révision qui a donnée naissance au Sénat, la similitude Gabon-France à travers les autorités de nomination existe.

Les autorités de nomination désignent chacune trois membres. Il résulte de ce mode de choix que la Cour constitutionnelle gabonaise est composée de neuf membres (Annexe 1), que l'on appelle aussi Conseillers25, qui sont désignés par le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée Nationale. Telle est l'approche semblable au système français. S'agissant du Sénégal, le législateur n'a prévu qu'une seule autorité de nomination à savoir le président de la République. Il désigne discrétionnairement les cinq membres du Conseil Constitutionnel26.

Les membres de la CC27 gabonaise sont nommés pour sept ans renouvelables une fois. Cette nouvelle donne a été l'auvre de la révision constitutionnelle de 2003, révision qui a entrainé par ricochet la modification de la loi organique sur la CC le 2 juin 2003. Bien avant cette révision, les membres de la CC étaient désignés pour cinq (5) ans renouvelables une fois.

Nommés pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois, les conseillers cessent leur fonction,
outre l'expiration normale du mandat, en cas de décès, de démission, d'incapacité physique

24 Dmitri Georges LAVROFF, Le droit constitutionnel de la Ve République, Dalloz, Paris, 1995, p.133

25 Titre officiel des membres de la Cour

26 Article 93 alinéa 3 de la Constitution du Sénégal « les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République »

27 Abréviation usuelle de la Cour Constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel.

s membres de la Cour siégeant en formation disciplinaire obligations (cf. section1 §2).

En outre la désignation des neufs membres de la CC par les autorités habilités fait ressortir d'eux : le président, qui serait à la tête de l'administration de la juridiction. Au départ avec la loi organique de 1992 relative à la création de la CC, le président était élu parmi ses pairs. Mais la révision constitutionnelle du 22 avril 1997 a permis au président de la République de choisir, parmi les membres qu'il désigne, le président de la CC. Les systèmes français et sénégalais attribuent aussi au président de la République cette compétence.

En ce qui concerne le mandat des conseillers en France il est de neuf ans non renouvelable, et de six ans non renouvelable au Sénégal28.

En dehors des membres nommés, la CC a aussi des membres de droit. Selon l'article 7 de la loi organique sur la CC « les anciens présidents de la République sont membres de droit de la Cour constitutionnelle. A ce titre, ils ont voix délibérative. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment conformément à l'article 1129 ». C'est ainsi qu'un ancien Président de la République peut être membre de droit à la CC. Jusqu'alors le Gabon a connu que trois président de la République30, les deux premiers présidents n'étant plus en vie alors la CC n'a aucun membre de droit en son sein.

De plus, la modification de la loi organique du 2 juin 2003 a initié une nouvelle catégorie des membres de la Cour. La nouvelle disposition 15b énonce que : « les anciens membres de la Cour, ayant accompli au moins un mandat et dont la notoriété est reconnue, sont membres honoraires de la Cour constitutionnelle ».

Composés de neufs membres désignés par les autorités de nomination, la CC est constituée
des conseillers qui sont choisis selon un profil. Bien que la désignation des membres de la
Cour soit faite de façon discrétionnaire par les autorités habilitées, leur pouvoir d'appréciation

28 Article 3 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel sénégalais « le Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont le président et le vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à raisons de deux membres au plus »

29 Article 11 « Avant d'entée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment, au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République, devant le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes réunis. Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national : `' je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat `'. Acte est dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour ».

16

30 Feu président Léon MBA, Feu Omar BONGO ONDIMBA et actuellement Ali BONGO ONDIMBA

bres n'est pas absolu ; ils les nomment selon les critères anique sur la CC.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle