Au lendemain de l'indépendance du
Gabon1, la pratique de la justice constitutionnelle a
été instituée par la Constitution du 21 février
1961. Cette loi fondamentale autorisait la création d'une Cour
suprême composée de quatre chambres2 dont la justice
constitutionnelle était assurée par la chambre
constitutionnelle.
En effet la loi fondamentale de 1961 autorisait la
création d'une chambre constitutionnelle, mais la juridiction ne verra
son organisation, son fonctionnement et ses attributions
déterminés qu'un an plus tard avec la loi du 20 novembre 1962. A
cette période l'organisation, c'est-à-dire la composition de la
chambre, était faite des anciens présidents de la
République, du président de la Cour suprême qui en assurait
la présidence, de quatre assesseurs nommés à parité
pour deux ans par le président de la République et le
président de l'Assemblée Nationale.
La fonctionnalité de la chambre
constitutionnelle ne sera effective qu'à partir de 1978. Car bien avant
la juridiction avait connu des difficultés dans la mise en oeuvre de ses
différentes attributions. Au cours de l'année 1978,
l'organisation de la chambre avait connu une nouvelle modification avec la loi
qui instituera la composition de la chambre de la façon suivante : le
président de la Cour Suprême, les présidents des chambres
judiciaires, administratives et des comptes auxquels s'ajoutent trois
conseillers titulaires et deux conseillers suppléants, tous
nommés pour cinq ans par le président de la
République.
Comme attribution la chambre constitutionnelle se
chargeait d'assurer le contrôle de constitutionnalité des lois et
de la régularité des élections présidentielles. Ces
compétences ont été élargies avec la
création de la Cour constitutionnelle en 1991. Avant cette date la
saisine en matière de contrôle de conformité était
seulement réservée au président de la République et
au président de l'Assemblée Nationale ; en matière
électorale la saisine était restreinte uniquement aux candidats.
Vu que c'est le monopartisme3 qui régnait, le travail de la
chambre constitutionnelle dans la régularisation des élections
n'était vraiment pas très important, étant donné
qu'il s'agissait de remplir tout simplement certaines formalités. Il
faut tout de même dire que le candidat était purement et
simplement plébiscité. Ce qui sous-entend qu'il ne
1 17 aout 1960
2 Chambre administrative,
chambre constitutionnelle, chambre des comptes et la chambre
judiciaire.
1
3 Le parti unique
était le parti démocratique gabonais, qui a régné
seul dans l'arène politique gabonaise de 1967 à 1990.
constitutionnelle aux fins d'annuler sa propre
élection.
résidentielles qui se tenaient durant le
monopartisme ne donnaient pas vraiment du travail à la chambre
constitutionnelle. L'euphorie du processus de démocratisation des
années 90 n'a pas laissé le Gabon en reste dans l'initiative de
l'implantation de la démocratie dans son système politique. Ceci
se matérialisera avec l'organisation de la Conférence Nationale
en mars et avril 19904 qui permettra l'entrée dans
l'arène politique gabonaise de plusieurs partis politiques. C'est ainsi
qu'au cours de cette conférence les acteurs politiques gabonais
proposaient la création d'une véritable juridiction
constitutionnelle susceptible de gérer le contentieux des
élections politiques au Gabon et d'exercer un véritable
contrôle de conformité.
Au sortir de la Conférence Nationale de 1990,
le constituant gabonais avec l'élaboration de la nouvelle Constitution
gabonaise du 26 mars 1991 créa en même temps une juridiction
constitutionnelle digne de ce nom et opta la dénomination Cour
constitutionnelle. Cette juridiction constitutionnelle est la plus Haute
juridiction en matière constitutionnelle et statue en premier et dernier
ressort pour toutes les affaires dont elle est compétente. C'est depuis
cette date que la juridiction constitutionnelle gère les
élections politiques auxquelles participent plusieurs partis
politiques.
Force est de constater qu'au sortir de chaque
élection politique, les acteurs politiques gabonais remettent le plus
souvent en cause les décisions de la Cour constitutionnelle et
même le travail que la juridiction mène tout au long du processus
du contentieux électoral. De tels comportements nous invitent
aujourd'hui à réfléchir sur le rôle que joue la Cour
constitutionnelle lors du processus électoral. D'où
l'intérêt d'une étude sur « la Cour
constitutionnelle et le contentieux électoral au Gabon ».
Cette étude nous permettra de montrer comment la Cour constitutionnelle
intervient dans la préparation et l'organisation des élections
politiques et surtout son intervention lors d'un quelconque contentieux
électoral. Contentieux par lequel la juridiction constitutionnelle finie
toujours par prendre une décision tout en se conformant aux textes qui
régissent son fonctionnement. L'étude d'un tel sujet exige au
préalable que nous précédions à un éclairage
sémantique.
Le lexique des termes juridiques5
défini la Cour constitutionnelle comme une juridiction en charge du
respect de la Constitution, en particulier contrôle la
constitutionnalité des lois et
4 La convocation et la tenue des assises de la
Conférence Nationale gabonaise se déroulèrent du 23 mars
au 19 avril 1990.
5 Raymond Guillien et Jean
Vincent, lexique des termes juridiques, 14e édition,
Dalloz, Paris 2004
taux. Sa composition (désignation par le pouvoir
exécutif
ux) et son mode de saisine (par voie d'action et /ou
d'exception) varient selon les pays. Quant aux dictionnaires du vocabulaire
juridique6 il reprend la fonction du contrôle de
conformité déjà énoncé par la
définition du lexique des termes juridiques mais ledit dictionnaire
ajoute que c'est aussi une juridiction placée en dehors de la
hiérarchie de l'ordre judiciaire ou administrative. De telles
définitions peuvent sembler incomplètes étant donné
qu'elles ne montrent pas toutes les facettes sur lesquelles la Cour
constitutionnelle fait asseoir son fonctionnement. C'est pourquoi il nous
semble judicieux d'ajouter l'approche définitionnelle qu'apporte la
Constitution gabonaise sur cette institution judiciaire. C'est ainsi que
l'article 84 de la Constitution stipule que « la Cour constitutionnelle
est la plus haute juridiction en matière constitutionnelle. Elle est
juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est
l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de
l'activité des pouvoirs publics ». Au regard de cette
définition le constituant gabonais à confié à la
Cour un rôle ambitieux qui ne se limite pas uniquement à la
préservation de la Constitution. Elle est aussi gardienne de la
démocratie. Ainsi la Cour constitutionnelle est le juge de la
conformité de la constitutionnalité des normes, le garant des
droits fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le
régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du
recensement général et l'arbitre des élections
politiques7.
L'expression « contentieux électoral
» est une alliance du nom « contentieux » et de l'adjectif
« électoral ». Le contentieux est défini selon le
lexique des termes juridiques sous deux s'approche, le premier est aborder sous
l'angle substantif comme étant un ensemble de procès se
rapportant au même objet : contentieux privé, pénal,
administratif, fiscal, et constitutionnel, etc. Le second peut s'aborder par
rapport au fait qu'il soit aussi un adjectif. Considéré comme
adjectif, le contentieux fait l'objet d'un désaccord spécialement
juridique. Parfois, synonyme de juridictionnel. Le petit Larousse
illustré de 2007 défini le terme comme un ensemble des litiges ou
des conflits nos résolus entre deux partie et susceptible d'être
portés devant le juge.
Le terme « électoral » se rapporte aux
élections. L'élection est selon le lexique des
termes juridique le choix par les citoyens de certains d'entre eux pour la
conduite des affaires
6 Rémy Cabrillac,
Dictionnaire du vocabulaire juridique, 2e édition,
juris-classeur, Paris, 2004
3
7 Article 84 de la Constitution
gabonaise
si aux électeurs de choisir directement une
orientation
tions générales ou des élections
partielles.
Ainsi le contentieux électoral est un litige
portant sur les opérations électorales et porté devant la
juridiction constitutionnelle par un électeur, un candidat, tout parti
politique ou un délègue du Gouvernement et tendant à
l'annulation des résultats de l'élection ou parfois de
l'inversion de ceux-ci.
L'intervention de la Cour constitutionnelle n'a
été effective que depuis l'organisation de la première
élection présidentielle de 1993 qui avait vu la participation de
plusieurs partis politiques. Les élections sur lesquelles notre
étude sera portée se référeront aux
élections politiques dévolues à la juridiction
constitutionnelle. Il s'agira alors des élections nationales9
et des élections locales10.
Dans le souci de mieux appréhender notre
travail, nous avons pris le Gabon comme cadre d'étude afin de pouvoir
élucider comment se déroule le contentieux électoral dans
un pays d'Afrique francophone. L'étude faite sur le Gabon nous permettra
d'avoir aussi une idée de la façon dont se déroule un
procès constitutionnel en matière électoral dans un pays
africain francophone ou même dans les pays qui ont en commun la langue
française, étant donné que la plupart des juridictions
constitutionnelles des pays ayant en commun la langue française se
regroupent sous une association11. Il serait alors
intéressant d'avoir une idée sur le contexte de l'étude,
c'est-à-dire de s'appesantir sur une présentation brève du
Gabon.
La République gabonaise ou Gabon est un pays
situé à l'ouest de l'Afrique centrale, sur l'équateur,
faiblement peuplé. Voisin du Congo-Brazzaville à l'Est
et au Sud, de la Guinée équatoriale et du
Cameroun au Nord, puis de l'océan atlantique à
l'Ouest ; c'est un pays forestier où la faune et la flore sont encore
bien conservées. La population gabonaise est estimé a environ un
million cinq cents mille habitants qui sont repartis sur une superficie d'au
moins 267 667 Kilomètres carrés. Composé de neuf
provinces, le Gabon a pour capitale politique Libreville et sa capitale
économique est Port-Gentil où l'exploitation de la
première richesse gabonaise, a savoir le pétrole, est
exploité par le Groupe Elf qui est l'actionnaire majoritaire et l'Etat
gabonais ne possède que 25% des parts de la société.
Anciennement
8 Lexique des termes
juridiques op.cit
9 Elections
présidentielles, élections des parlementaires et opération
de référendum.
10 Elections des
collectivités locales. Il s'agit précisément des communes
et des départements
11 ACCPUF : Association des
cours constitutionnelles ayant pour usage la langue
française
laire, puis colonie française, le Gabon est
indépendant ficielle est le français ; langue utilisée sur
toute l'étendue du territoire afin de permettre à la
diversité ethnique que regorge le Gabon de communiquer.
Le premier président de la République
gabonaise fut Léon Mba, tributaire de la paternité de
l'indépendance du Gabon. Il dirigea le pays jusqu'à son
décès en 1967. Constitutionnellement il devait être
remplacé par son directeur de cabinet qui a cette époque
s'appelait Albert Bernard Bongo ; Après sa conversion à l'islam
il changea de nom en El Hadj Omar Bongo. Constatant après de longues
années l'absence du nom de son père dans son état civil,
le feu président Bongo décida d'ajouter à son nom Ondimba.
Il s'appelait désormais El Hadj Omar Bongo Ondimba. Il fut le
deuxième président du Gabon de 1967 à son
décès le 8 juin 2009. L'intérim a été
assuré par Rose Francine Rogombe du 10 juin 2009 au 16 octobre 2009 ;
actuellement le président de la République gabonaise est Ali Ben
Bongo Ombinba qui a été élu au cours des élections
du 30 août 2009. Entre 1968 et 1990, le pouvoir s'appuyait sur le parti
unique, le parti démocratique gabonais (PDG). Suite à l'agitation
politique qui frappa une bonne partie du continent africain après la
chute du Mur de Berlin, Omar Bongo dut se résoudre à autoriser le
multipartisme dans son pays. Il s'est maintenu au pouvoir, élection
après élection. Ses opposants contestaient
régulièrement la régularité des scrutins
organisés. Malgré ces contestations le parti qui régnait
seul pendant le monopartisme se maintenait toujours à la gestion des
affaires publiques du Gabon.
Sur le plan économique Le Gabon est un pays au
sous-sol très riche. Il exporte du manganèse, du pétrole,
du gaz, du fer, du bois et bien d'autres produits de son sol et son sous-sol
depuis longtemps. L'exploitation des mines d'uranium de Mounana, situées
à 90 km de Franceville, a été interrompue en 2001 du fait
de l'arrivée sur le marché mondial de nouveaux concurrents. La
relance de l'exploitation de ses importants gisements d'uranium est aujourd'hui
d'actualité. Le train de Franceville-Libreville12 exporte,
depuis les années 1980, le minerai des mines de manganèses
situés à Moanda. Les gisements ferreux de Bélinga au
nord-est de Makokou ne sont pas encore exploités. Leur exploitation est
prévue pour courant 2012.
Les revenus pétroliers, devenus importants
à partir des années 1970, n'ont que très partiellement
servi à moderniser le pays et à diversifier l'économie
gabonaise. En fait, la
5
12 Le tronçon du train
s'étend sur plus de 800 km. Mais il ne couvre que cinq provinces sur
neuf que compte le Gabon.
richesses du Gabon, si bien que le niveau de vie de en en
dépit d'un PIB par habitant relativement
élevé.
Le sujet soumis à notre analyse nous permet de
montrer les différentes attributions de la Cour constitutionnelle au
cours du processus électoral. Nous ferons alors une étude
approfondie sur le rôle de la juridiction constitutionnelle au cours
d'une élection politique, c'est-à-dire montrer l'intervention
manifeste de la Cour constitutionnelle durant la phase pré
électorale, pendant l'élection et en phase post électoral.
Cette étude nous aidera à connaitre davantage tous les moyens
utilisés par ladite juridiction afin d'accomplir toutes les missions qui
lui sont assignés en matière électorale. Dans cette
perspective nous ferons aussi une analyse de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle gabonaise, ce qui nous permettra d'avoir une idée
précise sur l'évolution de la justice constitutionnelle en
matière électorale.
L'étude d'un tel sujet suscite vraiment des
interrogations, qui nous permettrons de mieux cerner le sujet dans une approche
plus spécifique. Ainsi le problème majeur qui se dégage
est le suivant : quelles sont les attributions de la Cour constitutionnelle au
cours du processus électoral ? Quels sont les acteurs susceptibles de
saisir le juge électoral ? Quel est le cheminement à suivre
auprès de la juridiction constitutionnelle en cas de recours contentieux
en matière électorale ? En jugeant une affaire en matière
électorale la Cour constitutionnelle est souvent amener à prendre
des décisions ; quels sont alors les différents jugements
prononcés par le juge électoral lorsqu'il est saisi par un
éventuel recours contentieux ? Les décisions de la Cour
constitutionnelle sont elles souvent acceptées de tous ? Telles sont les
interrogations auxquelles nous tenterons de répondre dans notre
étude.
Reconnue comme une juridiction qui veille au respect
de la Constitution, la Cour constitutionnelle s'est vue dotée par le
constituant gabonais une multiplicité des missions parmi lesquelles nous
pouvons noter la constitutionnalité des normes, le garant des droits
fondamentaux, l'interprète authentique de la Constitution, le
régulateur du fonctionnement des institutions, le surveillant du
recensement général et l'arbitre des élections
politiques13. Notre étude sera essentiellement axée
sur la dernière attribution citée, celle relative à la
régulation des élections politiques. Il convient de
préciser que les élections politiques auxquelles fait allusions
le constituant gabonais sont les élections
présidentielles,
13 Article 84 de la
Constitution gabonaise.
éférendum et des collectivités
locales. De ce fait nous
s attributions de la Cour constitutionnelle.
L'exercice du contentieux électoral par la Cour
constitutionnelle ne s'étend pas sur tous les domaines. En
matière de contentieux de l'inscription sur les listes
électorales, la juridiction constitutionnelle n'a pas compétence
de statuer sur ce domaine. Car la loi organique14 sur la Cour
constitutionnelle stipule en son article 91 que « le contentieux relatif
à l'inscription sur les listes électorales relève de la
compétence des juridictions administratives. Les règles de
procédures applicables sont celles prévues par le code
électoral et celles suivies devant les juridictions administratives
». Ainsi dans le cadre de notre étude relative à la place de
la Cour constitutionnelle dans le contentieux électoral au Gabon, nous
n'aborderons pas l'aspect qui se rapporte au contentieux de l'inscription sur
les listes électorales étant donné que la Cour
constitutionnelle n'a pas des compétences sur ce domaine. Ceci
émane du fait que notre étude est essentiellement axée sur
les compétences de la juridiction constitutionnelle en matière
électorale. C'est pourquoi nous ferons fi dudit contentieux tout au long
de notre étude. Nous nous appuierons sur les compétences
dévolues à ladite juridiction dans le processus du contentieux
électoral au Gabon.
Les plaintes fréquentes des acteurs politiques
gabonais sur les décisions de la juridiction constitutionnelle en
matière électorale font en sorte que nous puissions nous
interroger sur l'intervention de la Cour constitutionnelle dans le
règlement des litiges électoraux. La remise en cause du mode de
désignation des membres de la Cour nécessite que l'on puisse
apporte une certaine clarté quand au choix des juges électoraux.
De plus nous remarquons dans la pratique que beaucoup des recours sont souvent
rejetés par la Cour constitutionnelle pour méconnaissance des
règles de procédures et surtout que les requérants ne sont
pas parfois en phase avec l'objet de la saisine. Une telle étude semble
importante dans le sens où elle permettra d'avoir des amples
informations sur la pratique du contentieux électorale par la Cour
constitutionnelle au Gabon. La nécessité de cette étude
est aussi mise en relief à travers le fait que cela nous aidera à
mieux connaitre le rôle et les compétences de la juridiction
constitutionnelle en matière électorale. De plus elle
éclairera la manière selon laquelle le juge électoral
gabonais prend ses différentes décisions. Tout ceci permettra de
faire dissiper toutes les critiques néfastes que la plus haute
juridiction en matière constitutionnelle subie le plus
souvent.
7
14 Loi organique
n°2/2003 du 2 juin modifiant et complétant le loi organique
n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle, modifiée
par la loi organique n°13/94 du 17 septembre 1994.
l est encadré par une multiplicité des
procédures qu'il est
ant de les maitriser. C'est pourquoi lors du
contentieux électoral la Cour constitutionnelle rejette souvent beaucoup
des recours. Il convient de préciser que la culture d'un
véritable contentieux électoral est récente dans notre
pays. Ceci est din au fait que notre démocratie n'a à peine que
vingt ans d'existence, comme pour dire que l'organisation des élections
avec la participation de plusieurs partis politiques n'a commencée
qu'à partir de 199315. Ainsi avec l'avènement de la
démocratie les partis politiques et les candidats en course dans une
élection pouvaient contester la validité d'une élection.
Mais pour contesté une élection il faut connaitre tous les
rouages qui permettent d'ouvrir un recours auprès de la juridiction
compétente. Les acteurs politiques et les citoyens gabonais ne semblent
pas encore être en phase avec l'objet de la saisine du juge
électoral.
De ce fait l'objet de l'étude du contentieux
électoral exercé par la Cour constitutionnelle vise la
procuration aux hommes politiques gabonais un maximum d'informations en rapport
avec les règles et les procédures à suivre dans le cadre
d'un contentieux électoral. Une telle étude semble très
indispensable parce qu'à travers elle nous pourrons découvrir les
réalités de la gestion du contentieux électoral par la
haute juridiction en matière constitutionnelle.
Dans l'arène politique gabonaise la gestion du
contentieux électoral par la Cour constitutionnelle a été
toujours décriée. Parfois rien qu'à travers la
personnalité des juges électoraux, ce qui remet en cause
l'impartialité des juges dans la prise des décisions. Ainsi
à travers cette étude nous dégagerons toutes les
informations relatives à la nomination des membres de la Cour et de
toutes les obligations auxquelles ils sont assujettis.
En effet étudier le contentieux électoral
nous permettrait de connaitre davantage l'institution judiciaire chargée
de gérer le contentieux électoral au Gabon
Le fait que certains hommes politiques pensent que la
Cour constitutionnelle est une juridiction qui se veut plus ou moins politique
dans le règlement des différents litiges électoraux
amène les gens aujourd'hui à avoir une facette acerbe de
l'institution constitutionnelle. L'étude relative au contentieux
électoral permettra à la classe politique gabonaise et aux
différentes personnes qui s'intéressent aux questions
électorales d'avoir les
15 Election
présidentielle du 5 décembre 1993. Elle avait pour vainqueur le
parti au pouvoir qui était le parti démocratique gabonais
(PGG).mais cette victoire a été contesté par les opposant
qui c'étaient réunis sous le haut conseil de la république
(HCR), mais leur revendication restèrent vaines puisque le PDG
était toujours au pouvoir.
lesses auxquelles le juge électoral fait face.
De plus une et du fonctionnement des institutions qui gèrent le
contentieux électoral sera mise en relief, mais plus
précisément de l'institution qui cadre avec notre étude
à savoir la Cour constitutionnelle.
L'ouverture d'un contentieux est souvent l'auvre de la
mauvaise gestion du déroulement des scrutins électoraux, ceci est
relatif au dépouillement des bulletins, à la falsification des
résultats et de toutes autres irrégularités susceptible
d'altérer les résultats du scrutin.
Il est devenu redondant, voire ennuyeux, qu'au
lendemain des élections, chaque acteur politique revendique la
victoire16 et n'hésite pas à se plaindre de la
défectuosité de l'organisation des élections, comme si
l'élection ne devait faire que de gagnants. De ce qui
précède, nombreux sont les analystes qui font des critiques
très vives sinon virulentes, instruisant des procès auprès
des institutions chargées de gérer le contentieux
électoral des élections politiques.
Ce constat traduit la remise en cause du principe de
l'existence d'élections qui permettraient de satisfaire aux exigences de
la Démocratie et de la participation populaire. Atstute Agboli observe
pour sa part que « les élections pluralistes seraient à leur
tour devenues un instrument de renforcement de pouvoir autoritaire et
même de domination inventé par les impérialistes pour
retarder l'Afrique »17. La plupart des Responsables de
l'opposition soutiennent que leurs adversaires utilisent des stratagèmes
afin de se maintenir au pouvoir après les élections perdues,
truquées par une administration très partisane, maître
d'auvre du processus électoral18.
16 Cas des dernières élections
présidentielles au Gabon qui ont eu lieu le 30 aout 2009 où les
trois candidats favoris, André Mba Obame, Pierre Mamboundou et Ali Ben
Bongo Ondimba, se sont autoproclamés vainqueur de l'élection
avant le dépouillement totale des résultats. Situation qui a
causée des confusions à la population gabonaise. Ce qui a eu pour
conséquence la contestation de la victoire du candidat Ali Bongo avec
les émeutes qui se sont déroulées dans la capitale
économique (Port - Gentil) du 3 au 6 septembre. Emeute qui s'est
soldée avec trois morts officiels.
17 Atstute cité par Koffogoh, le
processus démocratique en Afrique et l'observation des
élections, Libreville, AIPLF, 1999, P.67
9
18 Après l'avènement du
multipartisme, la plupart des élections organisées par
l'administration se sont traduites par des scores spectaculaires
(élections présidentielles au Burkina Faso, au Gabon, en
Côte d'Ivoire par exemple). En revanche, on a pu relever que dans les
pays où l'organisation des élections relève de Commission
nationale indépendante (Botswana, Bénin, Cap vert, Ghana, etc.)
que les scores et les termes même du scrutin sont moins sujets à
des attitudes de méfiances des populations et acteurs politiques dans la
mesure où la confiance existe vis-à-vis de la fonction de
vérification indépendante et non partisane assurée par les
commissions de supervision et de contrôle des
élections.
bservées en Afrique lors des élections
sont tributaires de
ections pluralistes et disputées s'est
engagé dans les pays où la culture du parti unique et des
régimes militaires à longtemps prévalu, l'insuffisante
préparation des acteurs, des conditions socioculturelles difficiles, des
mentalités parfois réfractaires au changement, et une assistance
ou une coopération internationale qui ne s'est adaptée que
progressivement aux exigences de la démocratie.
Ainsi, quelles que soient les difficultés
rencontrées dans l'organisation des élections, et par ricochet,
la gestion de son contentieux, on est tenté de dire à la suite de
René Otayek que « les dysfonctionnements des élections
africaines participent à l'enracinement de la modernité
politique»19.Dès lors, ces
dysfonctionnements participent à l'affirmation de l'Etat
démocratique en construction ou en gestation.
L'étude d'un tel sujet nécessite des
recherches approfondie afin de pouvoir acquérir des informations
indispensables à la rédaction de notre travail. Ainsi au cours de
nos recherches nous avons exploité des documents. Ces documents
émanent de la recherche bibliographique faite dans les villes de
Libreville (Gabon) et de Dakar (Sénégal). A Libreville nous avons
procédé à des recherches à la bibliothèque
de la Cour constitutionnelle, à la bibliothèque de
l'université Omar Bongo de Libreville et à la bibliothèque
nationale. S'agissant de Dakar elles ont eu lieu à la
bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop, à celle de
la faculté des sciences juridique et politiques de l'université
de Dakar, au Conseil constitutionnel et aux archives nationales.
Au cours des recherches bibliographiques faites dans
les deux villes. Nous avons recueillis un maximum d'information à
travers les documents qui ont été à notre disposition. Il
faut tout de même noter que malgré le fait que nous avons
recueilli des informations très importantes, l'usage de certains
documents dans les institutions judiciaires que nous avons
fréquentés n'est pas le plus souvent à la disposition du
public. C'est le cas par exemple de la jurisprudence récente de la
dernière élection locale du Gabon qui a eu lieu en avril 2008.
Seules les informations générales du contentieux de cette
élection ont été obtenues. Il faut aussi souligner la
rareté des textes législatifs dans les bibliothèques des
juridictions constitutionnelles.
10
19 Otayek R. : « les
élections en Afrique sont elles un objet scientifique pertinent ?
» In Politiques africaines n° 69 mars 1998, P.01
deux grandes parties, La première partie sera
relative à s La deuxième partie nous traiterons du cheminement
de
la procédure en matière
électorale.
Première partie
12
Une procédure juridictionnelle
28
ation fonctionnelle de la juridiction
constitutionnelle
La cour constitutionnelle est une juridiction, mais
elle est aussi considérée comme un corps constitué de
l'Etat. Son administration ou encore son fonctionnement se fait par un
personnel qui est recruté selon des critères bien précis
et est soumis à certaines conditions fixées par la loi organique
relative à la Cour constitutionnelle. Ainsi, la Cour constitutionnelle
est selon l'article 8320 de la Constitution « la plus Haute
juridiction de l'Etat en matière constitutionnelle », c'est
à dire qu'elle veille au respect de la Constitution qui se trouve au
sommet de la hiérarchie des normes21.
Par « organisation fonctionnelle », il faut
comprendre les différentes caractéristiques organiques relatives
au fonctionnement de la Cour. Vue sous cet angle, l'analyse du présent
chapitre nous permettra de montrer comment et par qui la Cour constitutionnelle
est administrée.
De ce fait, une approche organisationnelle de la Cour
constitutionnelle sera mise en relief (Section I), ce qui nous
permettra de dégager les attributions de la Cour en matière
du
contentieux électoral (Section
II)
20 Article 83 « la
Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité
des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les
libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics
»
21 Classement des
règles juridiques selon l'autorité attachée à leur
nature. Chaque norme étant considérée comme
supérieure à celle qui la suit, une norme inférieure ne
peut ni abroger une norme supérieure ni lui apporter des
dérogations.
La paternité de cette expression est
attribuée à l'éminent juriste suisse Hans KELSEN. La
hiérarchie des normes se caractérisent par : Constitution ; Loi ;
Règlement ; Jurisprudence et la Coutume.
la Cour constitutionnelle
La nomination d'une personne au sein de la juridiction
constitutionnelle obéit à des conditions posées par la loi
organique sur la Cour constitutionnelle et par l'article 89 de la Constitution
gabonaise. Le personnel de l'institution est soumis à des obligations
qui leur permettent de bien exercer leur fonction, c'est-à-dire qu'il
dispose d'une qualité ou bien d'un statut propre à leur fonction
de membre de la Cour constitutionnelle (§2) ; mais avant de
bénéficier de tous les avantages qui ont attrait à cette
fonction, les membres de la Cour font l'objet d'un choix, qui se
caractérise par un mode de désignation bien précis
(§1).
Paragraphe 1 / Le mode de désignation des
membres
Le choix des membres de la Cour constitutionnelle
dépend des législations de chaque pays, car les pays eux
mêmes déterminent les modalités et les critères du
choix des membres de leur institution constitutionnelle. C'est ainsi qu'au
Gabon cela semble un peu similaire à la nomination française mais
plus ou moins différente de la nomination sénégalaise. La
comparaison à ces deux législations interviendra quelque fois
tout au long de notre travail. Il convient de préciser que la Gabon
comme le Sénégal s'inspirent de la législation
française pour faire asseoir leur fondement juridique. Cette
hypothèse a été aussi développée par le
professeur Joseph John NAMBO22 dans son ouvrage : Quelques
héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique
à travers le fait qu'il affirme que : « les Etats africains
contemporains sortis de la colonisation française,
s'ils n'ont pas ressuscité
l'ancienne justice traditionnelle ou recopié
intégralement la justice européenne se sont essentiellement
fondés sur les principes élaborés en Europe et pour
l'Europe »23
A travers la problématique de la
désignation des membres de la Cour constitutionnelle, il faudrait
entendre par là, la composition de l'organe juridictionnel (A),
c'est-à-dire du nombre des membres qui composent la juridiction
constitutionnelle. Le choix de ces membres est
22 Professeur de l'histoire
du droit et des institutions politiques à l'université de
Libreville, actuellement professeur à l'université Paris I
Panthéon. Sorbonne ou il enseigne l'histoire des droits africains au XXe
siècle. Ses recherches actuellement portent sur la construction de
l'Etat au Gabon. Parmi ses publications : « jalons pour une histoire de
l'Etat au Gabon. Les épisodiques, 199 ; « le contrat de vente
immobilière entre citoyens français et indigènes en
Afrique noire coloniale (Sénégal, Gabon, Cameroun) »,
Penant, 829, 1999 ; 832, 2000 ; « Comprendre le métissage au Gabon
»Penant, 821, 1996.
14
23 Joseph John NAMBO «
quelques héritages de la justice coloniale dans les Etats de l'Afrique
» p.326
|
ncerne le Gabon et le Sénégal ; mais «
aucune condition embres du Conseil Constitutionnel français
»24 (B).
|
A/ La composition
Le Gabon comme le Sénégal et la France
ont sensiblement un mode de désignation similaire. Car tous ces pays
utilisent la nomination pour choisir les membres de la Cour constitutionnelle
pour le Gabon et le Conseil constitutionnel pour les deux autres pays. Les deux
juridictions signifient la même chose.
Avant la révision constitutionnelle de 1994, le
mode de désignation était différent de celui de la France.
Car les membres étaient choisis par le président de la
République, le Conseil supérieur de la magistrature et le
président de l'Assemblée Nationale. Mais avec cette
révision qui a donnée naissance au Sénat, la similitude
Gabon-France à travers les autorités de nomination
existe.
Les autorités de nomination désignent
chacune trois membres. Il résulte de ce mode de choix que la Cour
constitutionnelle gabonaise est composée de neuf membres (Annexe 1), que
l'on appelle aussi Conseillers25, qui sont désignés
par le président de la République, le président du
Sénat et le président de l'Assemblée Nationale. Telle est
l'approche semblable au système français. S'agissant du
Sénégal, le législateur n'a prévu qu'une seule
autorité de nomination à savoir le président de la
République. Il désigne discrétionnairement les cinq
membres du Conseil Constitutionnel26.
Les membres de la CC27 gabonaise sont
nommés pour sept ans renouvelables une fois. Cette nouvelle donne a
été l'auvre de la révision constitutionnelle de 2003,
révision qui a entrainé par ricochet la modification de la loi
organique sur la CC le 2 juin 2003. Bien avant cette révision, les
membres de la CC étaient désignés pour cinq (5) ans
renouvelables une fois.
Nommés pour un mandat de 7 ans renouvelable une
fois, les conseillers cessent leur fonction, outre l'expiration normale du
mandat, en cas de décès, de démission, d'incapacité
physique
24 Dmitri Georges LAVROFF, Le
droit constitutionnel de la Ve République, Dalloz, Paris, 1995,
p.133
25 Titre officiel des membres
de la Cour
26 Article 93 alinéa 3
de la Constitution du Sénégal « les membres du Conseil
constitutionnel sont nommés par le Président de la
République »
27 Abréviation usuelle de la Cour
Constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel.
s membres de la Cour siégeant en formation
disciplinaire obligations (cf. section1 §2).
En outre la désignation des neufs membres de la
CC par les autorités habilités fait ressortir d'eux : le
président, qui serait à la tête de l'administration de la
juridiction. Au départ avec la loi organique de 1992 relative à
la création de la CC, le président était élu parmi
ses pairs. Mais la révision constitutionnelle du 22 avril 1997 a permis
au président de la République de choisir, parmi les membres qu'il
désigne, le président de la CC. Les systèmes
français et sénégalais attribuent aussi au
président de la République cette compétence.
En ce qui concerne le mandat des conseillers en France il
est de neuf ans non renouvelable, et de six ans non renouvelable au
Sénégal28.
En dehors des membres nommés, la CC a aussi des
membres de droit. Selon l'article 7 de la loi organique sur la CC « les
anciens présidents de la République sont membres de droit de la
Cour constitutionnelle. A ce titre, ils ont voix délibérative.
Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment
conformément à l'article 1129 ». C'est ainsi
qu'un ancien Président de la République peut être membre de
droit à la CC. Jusqu'alors le Gabon a connu que trois président
de la République30, les deux premiers présidents
n'étant plus en vie alors la CC n'a aucun membre de droit en son
sein.
De plus, la modification de la loi organique du 2 juin
2003 a initié une nouvelle catégorie des membres de la Cour. La
nouvelle disposition 15b énonce que : « les anciens
membres de la Cour, ayant accompli au moins un mandat et dont la
notoriété est reconnue, sont membres honoraires de la Cour
constitutionnelle ».
Composés de neufs membres désignés
par les autorités de nomination, la CC est constituée des
conseillers qui sont choisis selon un profil. Bien que la désignation
des membres de la Cour soit faite de façon discrétionnaire par
les autorités habilitées, leur pouvoir
d'appréciation
28 Article 3 de la loi
organique sur le Conseil constitutionnel sénégalais « le
Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret
pour six ans non renouvelables, dont le président et le
vice-président. Il est renouvelé tous les deux ans à
raisons de deux membres au plus »
29 Article 11 « Avant
d'entée en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle
prêtent serment, au cours d'une cérémonie solennelle
présidée par le président de la République, devant
le Parlement, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des comptes
réunis. Ils prêtent le serment suivant, la main gauche
posée sur la Constitution et la main droite levée devant le
drapeau national : `' je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de
réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat `'. Acte est
dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour
».
16
30 Feu président
Léon MBA, Feu Omar BONGO ONDIMBA et actuellement Ali BONGO
ONDIMBA
bres n'est pas absolu ; ils les nomment selon les
critères anique sur la CC.
|