II-3.2. L'entente
L'entente est l'acte par lequel des collectivités
territoriales burkinabé instituent entre elles des relations de
coopération sur des objets d'utilité publique locale compris dans
leur attribution et les intéressant conjointement. Les mêmes
relations peuvent être instituées entre une ou plusieurs
collectivités territoriales étrangères. Ces
collectivités peuvent passer des conventions à l'effet
d'entreprendre ou de conserver à frais communs, des ouvrages et des
institutions d'utilité publique (CGCT, article 123).
Le cadre de la coopération instituée par
l'entente est la conférence. Assimilable à une assemblée
générale, la conférence permet de décider des
actions à mener. Cependant, les décisions qui y sont prises ne
sont exécutoires qu'après délibération des conseils
des collectivités et approbation de l'autorité de tutelle.
II-3.3. Les groupements d'intérêt public
Des groupements d'intérêt public peuvent
être constitués par accord entre des collectivités
territoriales, l'Etat, des établissements publics ou privés ou
toute personne physique ou morale de droit public ou privé, en vue de la
réalisation d'une oeuvre ou d'un service présentant une
utilité pour chacune des parties (CGCT, article 126). Les
modalités de participation financière à des
réalisations sont fixées par actes constitutifs. Ce type de
coopération permet la mise en place d'infrastructures dont les services
couvrent un grand rayon.
II-3.4. La communauté des communes
C'est un établissement public chargé de la
gestion d'affaires d'intérêt intercommunal. Les lois et
règlements relatifs à l'administration communale lui sont
applicables en l'absence de dispositions expresses, contraires (CGCT, article
131). La communauté de communes est installée sur la base d'une
convention approuvée par délibération de chacun des
conseils municipaux concernés. Les adhésions, les retraits ainsi
que l'organisation et le fonctionnement de cet établissement sont
précisés par décret pris en conseil des ministres. Une
commune ne peut appartenir à plus d'une communauté de
communes.
II-3.5. Les structures de concertation et de
coopération
Les collectivités territoriales burkinabé
peuvent instituer entre elles et des personnes morales de droit public ou
privé, nationales ou internationales des structures de concertation et
de coopération sur des questions d'intérêt commun (CGCT,
article 135).
Les structures de concertation et de coopération font
l'objet d'une convention entre les parties prenantes. Les décisions qui
y sont prises ne sont exécutoires qu'après ratification des
instances délibérantes et approbation de l'autorité de
tutelle.
Les communes étudiées sont concernées par
le jumelage. L'entente, les groupements d'intérêt public, la
communauté de communes et les structures de concertation et de
coopération sont des formes de coopération
décentralisée qui ne sont pas encore développées au
Burkina Faso. Pourtant, vue la faiblesse des ressources dont disposent
certaines
collectivités, il serait intéressant de penser
à instituer ce genre de relation pour réduire les coûts de
réalisations qui seront peut être à frais communs. Ce sont
des types de coopération qui font appel à la mise en oeuvre
d'actions endogènes de développement. A cet effet, un accent doit
être porté sur cette vision pour inculquer aux exécutifs
communaux les mérites du partenariat Sud/Sud.
III. Les enjeux et les insuffisances de la
coopération décentralisée
Depuis la première rencontre franco-burkinabé en
1990 sur la coopération décentralisée, les jumelages sont
l'objet d'enjeux majeurs. Vu l'importance des ressources qu'elle
génère et les espoirs d'appui au développement qu'elle
suscite, la coopération décentralisée doit relever
aujourd'hui de nombreux défis.
|