Paragraphe 2 : Des structures particulières de
gestion des mécanismes
Fiscaux et les
acteurs opérationnels
Le régime fiscal des sociétés
minières fait intervenir des structures particulières
appropriées (A), et les autres acteurs principaux et
opérationnels (B)
A/ Des structures de gestion des mécanismes
fiscaux miniers
Les mécanismes fiscaux sont régis par les textes
et mis en application par des structures administratives. En droit commun, ces
structures se résument aux services extérieurs de la Direction
Générale des Impôts et des Domaines ou des Douanes. que
l'on peut regrouper comme suit :
- la Direction Générale des Impôts et des
Domaines ;
- la Direction des Douanes et des Droits Indirects ;
- l'implication des organes et institutions internationales
respectivement appelées l'Initiative pour la Transparence de Industries
Extractives (ITIE) dans une certaines mesures le FMI et la Banque Mondiale. Le
BECDOR et le ministère en charge des mines.
a) Le ministère en charge des
mines
En matière des minerais, le ministère en charge
des mines, de hydraulique et de l'Energie assure la tutelle des questions
minières Centrafricaine. Les conventions d'établissement et
autres accords d'association sont surtout négociés et
paraphées sous la présidence de ce ministère. Plusieurs
organismes ont été créés en son sein, au fur et
à mesure que se dessinait une politique minière Centrafricaine.
Ces structures évoluent et se transforment. Elles constituent en quelque
sorte le noyau à partir duquel vont naître des organismes et des
Offices plus élaborés avec des missions précises. Leur
situation juridique (a) et leur rôle (b) sont quasi identiques.
a.1) La situation juridique de la Direction en charge
des mines
Au plan juridique, la direction s'analyse en termes des
services administratifs attachés à une grande unité
administrative. Elle est, comme toute direction du ministère, un service
de l'administration centrale, sans autonomie et sans personnalité
morale. Cette direction a pendant longtemps beaucoup mué, avec des
multiples changements intervenant à la tête de ce
ministère, créant ainsi une instabilité de gestion et
suivie d'une politique minière cohérente. Ces multiples mutations
les placent dans une situation juridique peu confortable à accomplir
leur mission et compte tenu également, de plusieurs facteurs. Le plus
important de ces facteurs est la complexité des problèmes
qu'arrivait difficilement à maîtriser un personnel peu
expérimenté. Il devenait dès lors difficile de
prévoir une organisation susceptible de répondre pendant
plusieurs années à des besoins du reste mal connus. Dès
lors, il apparaît ainsi que conçu à l'origine comme
l'instrument le plus important de l'élaboration de la politique du
gouvernement en matière minière, le rôle de la directions
en charge des mines, s'est progressivement amélioré au cours de
ces dernières années au fur et à mesure avec le
renforcement des législations minière.
a.2) son rôle
La direction en charge des mines est
généralement chargée de l'élaboration et de
l'application de toute politique gouvernementale en matière
minière. Elles a généralement pour mission de :
Définir et mettre en oeuvre, conformément aux
directives du gouvernement, la politique générale de
développement des ressources énergétiques du pays ;
Etudier, élaborer et appliquer toutes les mesures de
réglementation et d'organisation concernant ce secteur. Cette direction
est ainsi étroitement impliquée dans la mise en place du cadre
normatif dans lequel s'effectuent les opérations minières ainsi
que dans leur fiscalisation. Elles perçoivent certains droits dus par
les sociétés minières. Il en est ainsi des droits à
verser à l'institution, au renouvellement et à la mutation des
différentes autorisations et des permis.
Toutefois, les activités de ces directions se sont
réduites tacitement, avec la création de certains organes et
offices nationaux. En effet, ces organe et offices sont présents tant
sur le domaine minier que dans les conseils d'administration, et disposent
d'une souplesse et des moyens dont ne peuvent pas disposer les directions de
l'administration centrale.
b) La Direction Générale des
Impôts et des Domaines (DGID)
Après avoir présenté cet acteur fiscal
particulier avec ses missions (b.1), nous verrons ensuite son organisation
(b.2).
b.1) La présentation et les
missions
La direction chargée des impôts est un service de
l'administration centrale Centrafricaine du ministère en charge des
finances et du budget. Elle est ainsi chargée, entre autres de :
- l'élaboration des textes législatifs et
réglementaires en matière d'impôts directs et indirects, de
droits d'enregistrement, du timbre, de la curatelle, de redevances et taxes
diverses, notamment minière. En un mot, elle s'occupe de l'assiette, du
contrôle, de recouvrement et du contentieux des impôts.
b.2) L'organisation
La Direction Générale des Impôts et des
domaines en charge des impôts, est structurée en services centraux
et services extérieurs que constituent les Directions Régionales
des impôts. Les Impôts relevant des activités
minières exercées par des autres acteurs ci-dessous
énumérés sont gérés par les services
ordinaires du lieu de exercice de l'entreprise sauf quelques exceptions. En
revanche, certaines natures d'impôts limitativement
énumérés sont confiés aux services centraux en
fonction de leur importance.
c - La Direction
Générale des Douanes et des Droits Indirects
Son organisation (c.2) est définie par le code des
douanes, autant que ces missions (c.1).
c.1) Les missions
Les directions générales des douanes sont
chargées entre autres de :
l'élaboration et de l'application de la
législation et de la réglementation douanière en
matière d'importation et d'exportation, des régimes
économiques particuliers, de commerce et de change, des prohibitions
d'entrée ou de sortie, et d'autres restrictions ;
la mise en oeuvre et du suivi des législations
spécifiques ;
la détermination, de la liquidation et du recouvrement
des droits et taxes de douane ;
la surveillance des frontières terrestres, maritimes,
fluviales, ainsi que des gares routières et ferroviaires, des ports et
des aéroports ;
- la protection de l'espace économique national ;
l'étude et la mise en oeuvre, en liaison avec les
administrations et opérateurs impliqués, des mesures de
facilitation en vue de la réduction des délai de passage des
marchandises au regard des exigences de compétitivité de
l'économie Centrafricaine ;
- la coopération internationale avec l'Organisation
Mondiale des Douanes, l'Organisation Mondiale du Commerce et la Commission
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale dans le cadre du l'union
douanière.
c.2) L'organisation et le fonctionnement
Le Code des Douanes définit, dans ses
grandes lignes, l'organisation et le fonctionnement de l'administration des
douanes. En général, l'administration des douanes comprend des
services centraux et extérieurs. Ces derniers se subdivisent en secteurs
des douanes, bureaux des douanes, subdivision active des douanes, brigade
active des douanes et postes des douanes. Comme en matière
d'impôts, les droits et taxes douaniers sont gérés par les
services ordinaires de la douane. En général, ces services ne
sont sollicités dans l'activité minière non seulement
qu'à partir du moment où les sociétés
minières mettent en exploitation les gisements découverts, mais
aussi, effectuent des opération de contrôle et valides les
document d'importation des équipements d'exploration ou d'exploitation
minière pour s'assurer de la régularité des
exonération. En effet, dans la phase de prospection et de recherche
minière, tous les produits et matériels importés sont
admis en franchise de tous droits et taxes d'entrée. Dans ces phases,
les sociétés minières ont alors plus recours aux services
compétents de l'administration pour obtenir la délivrance des
attestations d'exonération correspondantes.
B/ Les autres acteurs opérationnels
principaux
Ce sont, à partir des ouvriers miniers aux
sociétés d'exploitation, de Commercialisation (Bureaux d'Achat
Import Export - BAIE) et de transformation (Bijouterie, Taillerie) en passant
par les exploitants artisans solitaires ou regroupés, les Collecteurs et
les Coxeurs intermédiaires). Ils doivent exercer leurs activités
conformément aux dispositions du Code minier en vigueur.
a) Les ouvriers miniers
Ce sont eux qui assurent la main d'oeuvre dans les mines
artisanales. Leurs prestations touchent le creusement et l'extraction des
roches stériles et des graviers, le transport et le traitement du
minerai, la construction des infrastructures d'exploitation à
l'échelle artisanale. Certains d'entre eux peuvent être
embauchés à des postes comme celui de secrétaire,
surveillant, qui sont liés à l'administration du chantier.
Suivant une demande, ils sont agréés par la délivrance
d'une carte officielle d'ouvrier minier disponible à la Brigade de
Contrôle Minier, Energétique et Hydraulique.
b) Bureau d'achat import-export
Société de droit centrafricain,
agréée et spécialisée dans les opérations
d'achat, d'importation et d'exportation des pierres et métaux
précieux ou semi-précieux.
Les gérants et les agents acheteurs
agréés des bureaux d'achat et centres d'achat (succursales) sont
autorisés à acheter aux artisans ou groupements d'artisans, aux
collecteurs et aux Sociétés Minières, l'or et les diamants
bruts, en vue de leur exportation. Ils sont organisés au sein du
COBADIOR, le Collectif des Bureaux d'Achat de Diamant et d'Or.
L'exportation de pierres et métaux précieux et
semi-précieux bruts sur les marchés
extérieurs est assurée par des
sociétés spécialisées dénommées
« Bureaux d'Achat ». Les Bureaux d'Achat import-export de
pierres et métaux précieux et semi-précieux bruts sont
agréés par Décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines. Cet agrément est assorti de
la signature d'un cahier des charges dont les modalités sont
prévues par le Décret d'application Code Minier. Seules les
sociétés de droit centrafricain peuvent être
agréées en qualité de Bureau d'Achat de pierres et
métaux précieux et semi-précieux bruts.
Pour son fonctionnement, le Bureau d'Achat import-export
dispose obligatoirement de centres secondaires d'achat dans les régions
dont les conditions sont fixées par le Décret d'application du
présent Code. Ne peuvent être
considérés comme Bureaux d'Achat que les personnes morales
remplissant les conditions suivantes : disposer d'un capital social
minimum de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA
entièrement libéré au moment de leur constitution ;
déposer au Trésor Public une somme de cinquante millions
(50 000 000) de francs CFA, L'inobservation des conditions
ci-dessus entraîne le retrait pur et simple de l'agrément
et le paiement d'une pénalité de 10 à 15% de la valeur
minimale d'investissement.
Certains manquement entraînent une
pénalité annuelle de cinq millions (5 000 000) de
francs CFA jusqu'à disposition du minimum prévu par la
présente Loi.
La caution n'est remboursable qu'après
réalisation de l'investissement immobilier en cas d'arrêt
définitif des activités d'un Bureau d'Achat. Toutefois, une
déduction est faite d'un abattement de cinq (5) millions de francs CFA
par an, toute année commencée comptant pour année pleine,
à compter de la date d'agrément.
Les gérants et agents acheteurs des Bureaux d'Achat et
centres secondaires d'achat doivent être préalablement
agréés par Arrêté du Ministre chargé des
Mines avant d'exercer toute activité et être autorisés
à acheter les pierres et métaux précieux et
semi-précieux bruts aux collecteurs agréés, aux
coopératives d'artisans miniers et aux exploitants artisans
patentés. Ainsi, chaque lot acheté doit faire l'objet d'une
inscription sur un bordereau d'achat préalablement cacheté,
numéroté et enregistré dans les registres de
l'Administration des Mines. Les autres droits et obligations des Bureaux
d'Achat sont fixés par les textes d'application Code Minier.
c) Les exploitants artisans
Ils dirigent les unités de production où
travaillent les ouvriers miniers. Lorsqu'ils sont patentés (le montant
de la patente est fixé par la Loi des Finances), leur agrément
les autorise à détenir, transporter et vendre le diamant et l'or
bruts. Ces produits sont documentés dans le « Cahier de production
» élaboré. Ce registre comporte les informations sur le
lieu, la quantité et le nom du producteur et celui de l'acheteur des
produits. Les informations sur la qualité ne sont pas inscrites. Par
chantier, ils peuvent employer 3 à 4 ouvriers, y compris quelques
femmes, voire plus. Ils fonctionnent avec l'appui des Collecteurs qui les
pré financent. Ceux-ci jouissent du droit exclusif d'acheter l'or et les
diamants produits. Le montant de la patente d'un exploitant artisan est
fixé par la Loi des Finances.
De janvier à décembre de l'année 2006,
mille trois cent deux (1302) Exploitants Artisans patentés ont
été enregistrés au niveau de Bangui et dans deux
régions minières. L'artisan agréé est
autorisé à vendre ses produits à opérateur minier
agréé tel un Collecteur, un Bijoutier, un Agent acheteur de BAIE,
une Société minière ou une Taillerie. Ils ne sont
autorisés ni à exercer la collecte, ni à exporter. La
politique de la République Centrafricaine encourage les artisans
à se regrouper en coopératives qui doivent elles-mêmes
adhérer, pour leur meilleur encadrement à l'Union Nationale des
Coopératives Minières de Centrafrique (UNCMCA).
d) Les collecteurs
Ce sont les opérateurs qui, lorsqu'ils sont
agréés, assurent la collecte de l'or et des diamants bruts
auprès des artisans et d'autres collecteurs pour les revendre aux BAIE,
aux Sociétés Minières, à des Bijouteries ou encore
à des Tailleries. Leurs documents de travail sont la carte
d'identité de collecteur et le bordereau d'achat.
En 2006, deux cent quatre vingt et dix huit (298) collecteurs
ont été recensés, toutes nationalités confondues.
Comparativement à l'année 2005 dont le nombre de collecteurs
agréés était de trois cent quarante huit (348), nous
constatons une chute de l'effectif. Selon les réflexions internes de la
Direction Générale des Mines, cela se justifierait par :
- la faillite, pour certains collecteurs ; l'absence
d'assistance financière des Bureaux d'Achat auprès d'autres,
c'était déjà l'aurore de la crise financière
globale ; Les collecteurs ne sont autorisés ni à exploiter, ni
à exporter. Ils sont organisés dans un Syndicat National
appelé les COXERS. Ils doivent être agréés pour
être autorisés à uniquement faciliter les contacts
d'affaires à deux niveaux :
- entre les artisans et les collecteurs ou les agents
acheteurs de BAIE ;
- entre les collecteurs eux-mêmes ou entre eux et les
agents acheteurs de BAIE.
e) Les sociétés
minières
Ces compagnies doivent, successivement dans les zones
minières qui leur sont octroyées par le Ministère, mener
les activités de reconnaissance d'indices ou prospection, de recherche
de gisement économiquement exploitable et procéder
éventuellement aux travaux d'exploitation du gisement
découvert.
Paragraphe 3 : La spécificité
des sources juridiques de la fiscalité minière
L'étude de la fiscalité minière s'appuie
sur l'examen préalable de la nature et du régime juridique des
normes fiscales pour mieux déterminer la valeur et l'autorité de
la règle fiscale, les conditions de son insertion dans la
hiérarchie des normes, sa compatibilité avec les instruments
contractuels et en particulier, les conventions d'établissements, les
conventions de recherches et /ou d'exploitation ainsi que les modes de
contestation possibles.
Sans pourtant livrer une analyse exhaustive à ce sujet,
il convient d'évoquer quelque diversité des sources fiscales
applicables à la fiscalité minière Centrafricaine.
Il convient en effet, de tenir compte en permanence des
relations de la norme fiscale avec les législations et
réglementations non fiscales qui peuvent l'affecter en raison de leur
application aux entreprises minières (loi minière, code minier,
charte d'investissement réglementation sociale, réglementation de
l'environnement, droit foncier), de même qu'il importe d'analyser la
négociation des clauses fiscales des conventions d'établissement
ou les agréments d'investissement minier.
Bien que les règles fiscales applicables aux
entreprises minières résultent généralement et
exclusivement de la législation fiscale nationale (code
général des impôts), il faut parfois compter avec des
dispositions fiscales additionnelles, voire même complémentaires
dérogatoires, insérées dans la loi minière
nationale, ou dans la convention d'établissement quand l'investisseur
privé négocie un régime fiscal sur mesure pour son
activité.
En effet, bien qu'ordinairement une loi minière, ses
décrets d'application et d'autres textes qui précisent le maximum
de dispositions spécifiques au secteur minier, les investisseurs et les
Etats négocient et concluent des conventions d'établissements
particulières ou du moins singulières. Les conventions
d'établissement ont pour fondement le code des investissements. Toute
entreprise agréée ou considérée comme prioritaire
dans le cadre du développement économique et social de l'Etat,
peut passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui
impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de
garantie. A certain égard, les lois minières ou leurs textes
d'application peuvent faciliter la mise en place d' modèle de convention
d'établissement pour aider le gouvernement dans ses négociations
avec les investisseurs privés. C'est dans ce cadre que le gouvernement
Centrafricain, pour répondre à la complexité des
négociations de conventions minières est parvenu à mettre
en place en 2009, un modèle de convention type.
.On relève ainsi, une présence remarquable de
l'Etat et des sources juridiques particulières de la fiscalité
minière. Dans tous les cas, l'Etats, impliqué dans ces
activités minières, met en place un cadre institutionnel et la
fiscalité minière, apparaît comme un instrument de base
employé par l'Etat pour réguler l'exploration et la production
minière en fonction des objectifs recherchés.
Les sources de cette fiscalité sont tantôt
légales (A), tantôt contractuelles (B).
A - L'étroitesse des sources
légales
Les sources légales de la fiscalité
minière Centrafricaine sont généralement de trois ordres
:
- le Code Général des Impôts (a) ;
- le Code des Douanes (b) ;
- les lois minières (c).
a) Le Code Général
des Impôts et des Domaines (CGID)
Le Code Général des Impôts (CGID)
présente de nombreuses limites, quant à son application aux
activités minière qu'il convient de le présenter
d'abord.
Le Code Général des Impôts Centrafricain
comme la plus part de Code Général des Impôts des pays
africains, est hérité du Code Général des
Impôts français, tel qu'il était applicable au moment des
indépendances. Après les indépendances, ces
différents codes ont été « nationalisés »
et parfois refondus. Les grandes réformes du Code Général
des Impôts Centrafricain, sont intervenues à partir de 1973. Ces
réformes font suite à l'acte 3/72-153- UDEAC du 22
décembre 1972, harmonisant l'impôt sur les sociétés
au sein de l'Union Douanière et Economique de L'Afrique Centrale
(l'UDEAC) devenue aujourd'hui la Communauté Economique Monétaire
de l'Afrique Centrale (CEMAC). Dès lors, le code présentait la
caractéristique d'aborder les mêmes sujets dans un agencement
d'articles différents. Toutefois, le code ainsi réformé,
faisait recours à de nombreux textes d'application qui variaient en
fonction des matières imposables et son adaptation au contexte national.
Le Code Général des Impôts Centrafricain,
est quasiment vide en ce qui concerne la fiscalité minière. Il se
contente d'évoquer simplement que les dispositions fiscales
minières sont consignées dans la décision d'attribution de
l'autorisation ou du titre ou dans la convention minière. Les
différentes lois minières stipulent dans certains cas
précis que, les conditions d'application des titres relatifs à la
fiscalité minière, sont fixées par les conventions
d'établissement signées entre l'Etat et les compagnies
minières. Néanmoins, il arrive que les sociétés
minières elles-mêmes recourent CGI lorsque certaines dispositions
de ce dernier leur sont favorables. C'est généralement le cas
échéant et en matière d'assiette de l'impôt sur les
sociétés, lorsqu'il n'est pas question des dérogations
limitativement énumérées dans les conventions
d'établissement.
b) Le Code des Douanes de la CEMAC
Avant de montrer le rôle (b.1) du Code des Douanes de
la CEMAC, voyons son cadre institutionnel (b.2).
b.1) Le cadre institutionnel
Le Code des Douanes de l'Union Douanière et Economique
de l'Afrique Centrale a fait l'objet de l'acte n° 8/65-UDEAC-37 du 14
décembre 1965 du conseil des chefs d'Etat de l'Union,
complété ou modifié par des multiples actes successifs
révisés et harmonisés, pour aboutir à l'acte
n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 et le règlement n°
5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001, pour la mise en conformité
avec la CEMAC. Il est aujourd'hui la base légale du Code des Douanes de
la CEMAC en vigueur.
La numérotation du Code, établie en nombre
simples, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'acte n°
8/65-UDEAC-37 du 14 décembre 1965 du conseil des chefs d'Etats de
I'UDEAC, comporte des discontinuités ménagées en
prévision d'éventuels remaniements. Ces dispositions sont
maintenues dans l'acte n° 19/86-CD-1297 du 15 décembre 1986 portant
révision du Code des Douanes de I'UDEAC et dans le règlement
n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 août 2001 portant révision du
Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale (CEMAC), applicable par la douane Centrafricaine.
b.2) Rôle
Le Code des Douanes régit les opérations
d'importation et d'exportation dans les Etats membres. Les importations ou
exportations effectuées par les Etats membres ou pour leur compte ne
font l'objet d'aucune immunité ou dérogation, sauf dans les cas
prévus par le Code lui-même. Les marchandises qui entrent sur le
territoire douanier sont passibles des droits d'importation inscrits au tarif
des douanes. Les marchandises qui sortent du territoire douanier sont passibles
des droits de sortie. Mais à l'exportation, la taxation relève de
la compétence de chaque Etat.
Toutefois, des actes du Comité de Direction de la
Communauté, accordent des franchises et exonérations des droits
de douanes pour certaines opérations. C'est ainsi que par
acte n° 2/98-UDEAC-1508- CD-61 portant modification de l'acte n°
2/92-UDEAC-556-CD-SE1 du 30 avril 1992 et son annexe, le Comité de
Direction de l'UDEAC a accordé l'admission en franchise des droits et
taxes, aux matériels et produits destinés à la recherche
minière. Cette franchise était déjà accordée
par l'acte 13/65-UDEAC-35 du 14 décembre 1965, repris par l'ensemble des
lois minières des Etats de la CEMAC. Cette harmonisation
douanière, est souvent perturbée par une politique de concurrence
fiscale et douanière interne des Etats destinée à la
compétitivité et l'attractivité de leurs territoires
miniers respectif.
c) Les lois minières et la charte
d'investissement
Comme on peut le voir ci-dessus, les modalités
d'assiette, de liquidation et de payement des différents impôts,
droits et taxes que les codes mettent à la charge des contribuables ne
sont pas toujours opposables aux sociétés minières. De
même, celles-ci s'acquittent de certains droits non prescrits par lesdits
codes. Ceci est le fait de la grande spécificité des
activités de recherche et d'exploitation minière, qui font
l'objet d'une législation spéciale constituée par une
série de lois. Ces lois concernent l'ensemble des dispositions
juridiques qui se rapportent aux droits miniers, aux conditions d'obtention des
permis de recherche, des permis d'exploitation ou des concessions, et aux
obligations fiscales auxquelles ces sociétés sont soumises, ainsi
qu'aux sanctions.
Les lois minières et leurs règlements
d'application, sont tirées de la charges d'investissement et comme
toutes les autres lois, les disposition fiscales minières, sont de droit
étroit : elles doivent être appliquées à la lettre
sans qu'il soit permis, sous prétexte d'interprétation et pour
des considérations d'analogie, d'en étendre la portée. Ce
sont par conséquent les lois minières qui précisent les
moyens financiers exigés pour l'octroi de titres miniers, ainsi que les
différents prélèvements à opérer sur les
sociétés minières. Elles sont donc à ce jour, un
fondement majeur de la fiscalité minière : Elles régissent
les activités minières, définissent les modalités
et le régime juridique et fiscal des activités d'exploration
production tel que le taux, l'assiette, la participation de l'Etat au capital
de la société, le mode de recouvrement de tous les droits et
taxes assis sur l'activité minière. Elles se trouvent aujourd'hui
codifier dans un document appelé Code Minier, lequel est
accompagné des textes d'applications.
En Centrafrique, la première loi minière est
entrée en vigueur et valable dans le cadre de la loi n° 61/208 du
11Avril 1961, portant création d'un code minier. Mais, elle sera
très rapidement rapportée en 1979, par l'ordonnance
impériale n°79.076 du 6 février 1979. Il s'en est suivie des
l'ordonnance n° 86.046 du 4 Août 1986 complétant et modifiant
l'ordonnance n°79.076 du 6 février 1979 ; de l'ordonnance
n°04.001 du 1er février 2004, portant Codes Miniers en
République Centrafricaine. Et enfin le récent Code Minier
promulguer en Avril 2009, Modifiant et complétant les dispositions de
l'ordonnance n°04.001 du 1er février 2004 portant Code
Miniers en Centrafrique. Ces, en dépit des nombreuses carences qu'elles
présentaient et des les insuffisances incontestablement relevées,
ont contraint à une évolution des lois minières
liée au développement de l'activité minière.
Cependant, les lois qui régissent la fiscalité disposent de plus
en plus que les conditions d'application de cette fiscalité sont
déterminées par les conventions d'établissement et
partant, les contrats d'association. Il en découle que, ce sont les
conventions d'établissement et les accords d'association qui
étayent le régime fiscal des sociétés
minières. C'est pourquoi on le dit essentiellement contractuel.
B/ La prépondérance des sources
contractuelles
Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, les sources
contractuelles de la fiscalité minière sont essentiellement les
conventions d'établissement (a) et les accords d'association (b). Il
convient de préciser que si les lois minières de la Centrafrique,
ont à un moment adopté ces modèles, on assiste aujourd'hui
à un léger aménagement consacré par le nouveaux
code minier adopté en 2009, lequel, englobe en son sein les
différents textes miniers pour en constituer un seul document unique
référentiel, comportant un modèle de convention type
rentré en vigueur en Avril 2009, mettant ainsi un terme au
système d'instabilité et des procédés
d'incohérence dans établissement des conventions minières.
a) Les conventions
d'établissement
Lors de la délivrance du titre minier, l'Etat conclut
obligatoirement avec le demandeur, une convention minière
définissant le régime spécifique des droits et obligations
des parties relatifs au titre minier et aux investissements à
réaliser.
Ce sont les conventions d'établissement qui contiennent
les grands principes fiscaux (a.1) que l'activité minière s'est
forgé, mais bien avant cela, l'étude de quelques
généralités (a.2) s'impose.
a.1) Généralités
Avec ou sans dérogation aux dispositions de la
législation, ou afin de les compléter dans la mesure où
celle-ci ne se prononcent pas de façon exhaustive, la convention
d'établissement comprend alors des mentions relatives à des
opérations d'un intérêt fiscal particulier pour
l'investissement ou pour l'Etat, telle que :
-Les modalités d'échanges des devises, la
répartition des bénéfices et des dividendes ;
- les modalités concernant les comptes fiduciaires, y
compris « off-shore » ;
- les dispositions relatives aux dépenses
antérieures d'exploitation, aux provisions pour la reconstitution du
gisement, les allocations pour le traitement, les taux d'intérêt
admissibles, les standards de procédures et règles
comptables ;
- l'emploi du personnel local et étranger, la
spécification et admissibilité des charges de gestion du
régime mère filiale et les taux d'amortissement des
investissements ;
- le programme de travail et les dépenses
minimales ainsi que les garanties et les assurances financières qui
devraient être fournies par l'investisseur ;
- les investissements les montages financiers prévus
pour la mise en valeur du gisement, les contenues et la portée des
études de faisabilité,de la commercialisation des
produits ;
- les modalités d'importation et d'exportation, la
détention, le transport et le stockage des matières brutes,
intermédiaires et finies ;
- les procédures de consultation et/ou d'indemnisation
des occupants des terrains affectées par le projet, la protection de
l'environnement, y compris les dispositions envisagées relatives aux
garanties financières pour la fermeture de la mine et la
réhabilitation du site.
Les conventions d'établissement ont pour fondement le
code des investissements.
Toute entreprise agréée ou
considérée comme prioritaire dans le cadre du
développement économique et social de l'Etat Centrafricain, peut
passer avec le gouvernement une convention d'établissement qui lui
impose un certain nombre d'engagements et lui offre un certain nombre de
garanties. La convention d'établissement est autorisé par la loi
et doit être ratifiée par une loi. Même lorsqu'elle n'est
pas ratifiée, le gouvernement doit être habilité à
signer la convention. Ceci lui donne force de loi. Une convention dite
convention d'établissement est souscrite par l'Etat et par la ou les
sociétés requérantes : la durée de cette convention
d'établissement porte sur celle de l'ensemble des travaux de recherche
et d'exploitation effectués sur le ou les titres miniers en
découlant.
La durée de la convention minière résulte
de l'accord des parties. Toutefois, la convention minière est valable
pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle
peut être renouvelée par période de dix (10)
ans. Son extension à d'autres permis se fait sur
décision du gouvernement. La convention d'établissement ne peut
comporter de la part de l'Etat des engagements ayant pour effet de
décharger l'entreprise de pertes, charges ou manque à gagner dus
à l'évolution des techniques ou de la conjoncture
économique ou à des facteurs propres à l'entreprise. Les
conventions d'établissement fixent entre autres les conditions
générales de la recherche et de l'exploitation et les
modalités d'application du régime fiscal.
Avec le nouveau Code Minier adopté en 2009, un
modèle de convention type est mis en place pour servir de base de
négociation avec les sociétés minières.
Ce document est un modèle de Convention Minière
destiné à faire apparaître un rapport transparent entre la
République Centrafricaine et les sociétés désirent
investir pour des fins de développement minier. Les deux parties
à cette Convention sont libres de proposer des articles additionnels
afin de clarifier des aspects des opérations de recherche et
d'exploitation proposées et qu'il convient d'y ajuster en fonction des
élément en cause, ou afin de limiter ou étendre les
dispositions de la loi minière pour des raisons
opérationnelles.
Aucune des dispositions de cette Convention Minière ne
pourra contredire une provision de la Loi Minière ou
généralement la législation centrafricaine. Ce qui permet
de rompre avec la multiplicité des conventions sur mesures qui ont
produit un désiquilibre d'intérêt entre les parties.
a.2) Les grands principes fiscaux contenus dans les
conventions minières
Il s'agit notamment de la stabilité du régime
fiscal (a.2.1) et la non discrimination entre les compagnies (a.2.2).
a.2.1) La stabilité du régime
fiscal
La loi minière fixant l'assiette, les taux et mode de
recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières, dispose que
pour les entreprises détentrices de titres miniers de recherches et
d'exploitation et pour celles qui leur sont associés, les dispositions
de la présente loi ne pourront être aggravées pendant la
durée du permis de recherche et d'exploitation considéré,
et pendant une période qui ne peut être déterminée
dans une convention entre les parties à compter de la date
d'entrée en vigueur des concessions dérivant de cette
dernière, sans qu'une remise en cause soit entreprise pendant la
durée totale de la garantie.
L'Etat Centrafricain par une clause de son modèle de
convention type et découlant du Code Minier, garantit à la
Société et à ses sous-traitants, la stabilité des
conditions générales, juridiques, administratives,
douanières, économiques, financières et fiscales. Pendant
toute la durée de la convention et de toute prorogation de celle-ci, les
taux et autres avantages tels que spécifiés dans la convention et
les règles régissant la détermination de l'assiette
fiscale et la perception des impôts et taxes demeureront tels qu'ils
existaient à la date de la signature de ladite convention à moins
qu'entre temps des modifications plus favorables à la
Sociétés et ses sous-traitants aient été
apportées à ces taux, avantages et règles, soit dans le
cadre d'une politique généralement appliquées, soit dans
le cadre d'autres types d'opérations minières en
République centrafricaine et seront étendus de plein droit
à l'investisseur, la Société et ses sous-traitants.
Il demeure entendu que la Société pourra
négocier, avec une société spécialisée, la
commercialisation et la vente des produits. Ainsi, pendant toute la
durée de validité de cette convention, les taux et règles
d'assiette des impôts, droits et taxes seront stabilisés au niveau
où ils se trouvaient à la date d'entrée en vigueur.
Cependant, toute disposition plus favorable d'un nouveau
régime fiscal et douanier de droit commun sera étendue à
la Société, si elle en fait la demande. De même, l'Etat
confirme qu'il n'est pas dans son intention de nationaliser les
intérêts de la Société. Toutefois, dans le cas
où l'Etat estime que des circonstances exceptionnelles exige une telle
mesure, il reconnaît être dans l'obligation de verser, dans les
meilleurs délais, une juste indemnité à la
Société.
La stabilité du régime fiscal et douanier est
garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de
validité des titres miniers et autorisations. Pendant la période
de validité des titres miniers, les assiettes et les taux des
impôts et taxes demeureront tels qu'ils existaient à la date de
délivrance desdits titres et aucune nouvelle taxe ou imposition de
quelque nature que ce soit ne sera applicable au titulaire ou
bénéficiaire pendant cette période. Il reste entendu qu'en
cas de diminution des charges fiscales et douanières ou leur
remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les
titulaires de titres miniers pourront opter pour ce régime plus
favorable à condition qu'ils adoptent celui-ci dans son
intégralité.
Les droits, taxes et redevances miniers ainsi que ceux qui
pourraient être édictés par les organisations
communautaires d'intégration sont exclus de la stabilité du
régime fiscal.
De même ne pourront être appliquées aux
sociétés minières sans leur accord préalable, les
modifications qui, pendant la durée de la convention, seraient
apportées aux dispositions de la législation et de la
réglementation minière en vigueur à la date
d'entrée en application de la convention d'établissement. Ainsi
que Les dispositions législatives, réglementaires ou
individuelles qui iraient à l'encontre des dispositions de la convention
d'établissement en cause.
Lorsque la société minière, estime
à l'occasion d'une mesure d'application qui lui aura été
notifiée, qu'une des modifications énoncées ci-dessus va
à l'encontre des dispositions de la convention, elle est fondée
à demander que l'application en soit suspendue en ce qui la concerne. A
cet effet, elle doit adresser au Ministre chargé des Mines, une
requête exposant les motifs sur lesquels elle fonde son opinion.
L'introduction de cette procédure entraîne la suspension de la
mesure jusqu'à la décision ou à défaut
jusqu'à la clôture du délai fixé par la convention.
Néanmoins, les parties peuvent faire appel, d'un commun accord, à
des règles internationales conventionnelles, notamment à une
procédure de règlement amiable. Si les différends
persistent, à un recours à l'arbitrage.
a.2.2) La non discrimination entre les
compagnies
Le principe, repris dans toutes les conventions, postule un
traitement égalitaire de toutes les compagnies intervenant dans un
même Etat. Par ce principe, lorsqu'une société estime plus
avantageuse telle clause dans la convention d'une autre compagnie, elle est
fondée à en demander le bénéfice à la faveur
d'une modification de la sienne. Mais cette clause ne s'applique pas sur toute
l'étendue du territoire d'un Etat. D'autres principes fondamentaux
existent et sont traités dans les contrats d'association.
b) Les conventions
d'association
Ce sont les contrats d'association qui précisent les
principes définis par les lois et les conventions
d'établissement. Ils énoncent la confidentialité des
informations (b.1) et les principes fiscaux complémentaires (b.2).
b.1) Informations et
confidentialité
Avant de traiter du caractère confidentiel des contrats
d'association, insistons quelque peu sur leur rôle.
b.1.1) Le rôle du contrat
En général, les contrat
d'association précise les détails du cadre juridique et fiscal
énoncé par les conventions d'établissement. Ce contrat
matérialise la volonté des Etats de participer à
l'activité minière. Il fixe les conditions dans lesquelles les
parties entendent conduire leurs activités de recherche, d'exploitation
minière sur lesquels la société minière a ou aura
des droits, étant entendu que, Ies droits et obligations
découlant de ce contrat profitent et incombent aux parties en proportion
de leur participation respective dans chacun de ces titres miniers. Il fixe
également les conditions de financement des investissements, le mode et
les mécanismes de récupération des coûts
d'investissement, les modalités de partage de la production, celles de
la conduite des opérations et celles d'application du régime
fiscal. C'est dans ce sens que des clauses contractuelles consacrent un
certain nombre de principes qui imprègnent le régime fiscal des
sociétés minières. Il s'agit notamment de la rente
minière et du plafond de remboursement. Toutes ces clauses
revêtent un caractère confidentiel.
b.1.2) Leur caractère
confidentiel
Le contrat d'association est soumis
à une obligation de confidentialité. C'est ainsi que le contrat,
ainsi que toutes les informations se rapportant à son exécution
seront considérées comme confidentiels par les parties.
Toutefois, cet obligation n'est pas stricte si ces informations ont
été rendues publiques par une source non liée, directement
ou indirectement, par une obligation de confidentialité avec le
Contractant ou avec l'Etat. Par ailleurs, le devoir de confidentialité
n'est pas applicable à tout élément d'information qui doit
être divulgué conformément à des dispositions
législatives ou réglementaires, ou à une décision
d'un tribunal compétent. Enfin, les parties peuvent
révéler toute information qui peut être nécessaire
à leurs filiales, à des tiers prestataires, aux sous-traitants ou
fournisseurs de services y compris des institutions de prêt qui
participeraient au financement des opérations minières pour
autant que lesdits tiers soient prêts à se considérer comme
obligés par le devoir de confidentialité.
b.2) Les principes fiscaux des contrats
d'association
Les principes fiscaux énoncés dans le contrat
d'association concernent le plafond de remboursement, les modalités de
partage de la production, la rente minière, les modalités de
conduite des opérations.
b.2.1) Le plafond de remboursement et la rente
minière
Les parties contribuent à toutes les dépenses
d'exploration, de développement et d'exploitation, frais
généraux compris, en proportion de leur participation dans les
dépenses. En ce qui concerne les dépenses de recherche, la
société consent à l'Etat des avances pour un montant
identique aux dépenses incombant à l'Etat aux termes du contrat
les liant, à moins que l'Etat ne décide de financer sa part. Or
il est difficile pour les Etats d'engranger des revenus substantiels permettant
d'honorer ce type de dépenses. S'agissant des dépenses
d'appréciation, de développement et d'exploitation faites sur un
permis de recherche donné et les titres d'exploitation en
dérivant, la compagnie consent à l'Etat des avances pour un
montant identique aux dépenses lui incombant, avances que la compagnie
financera par des emprunts auprès des banques et organismes de
crédits. Les parties s'engagent à supporter les charges de ces
emprunts et, éventuellement, à donner les garanties
demandées selon leur pourcentage de participation dans les
dépenses.
Si au cours d'une année civile les coûts miniers
afférents aux travaux de recherche, de développement et
d'exploitation non encore récupérés par la compagnie
dépassent le plafond de remboursement des permis, le surplus ne pouvant
être récupéré dans l'année civile
considérée sera reporté sur les années civiles
suivantes jusqu'à récupération totale ou jusqu'à
expiration du contrat. Quel que soit le mode de remboursement retenu, les
recettes perçues par la compagnie s'imputent selon l'ordre de
priorité suivant :
Paiement des charges d'exploitation, ou encore coûts des
travaux d'exploitation, y compris les sommes allouées à un projet
d'aide au développement. On entend par charges ou frais d'exploitation
les prix de revient des opérations de production, de traitement, de
transport, de stockage et d'évacuation des mines.
Service des emprunts conjoints, notamment ceux
afférents aux coûts des travaux de développement. Par ces
coûts, il faut entendre les prix de revient d'acquisition en
propriété conjointe des immobilisations, matériels
nécessaires à l'exploitation et, plus particulièrement,
des investissements en moyen de production, de traitement, de transport, de
stockage et d'évacuation des minerais, diminués de
l'amortissement des équipements et moyens conjoints utilisés.
Remboursement des avances consenties par la compagnie,
notamment celles couvrant le coût des travaux de recherche. Par
coût des travaux de recherche ou frais de recherche, il convient
d'entendre les prix de revient d'acquisition en propriété
conjointe des immobilisations, matériels et matières consommables
nécessaires aux opérations de recherche (géologie,
géophysique, forage). Ces prix de revient sont diminués de
l'amortissement des équipements en moyens conjoints utilisés qui
fera l'objet d'une analyse dans le deuxième paragraphe du chapitre
2ème de cette partie.
b.2.2) La rente minière
Elle se détermine sur un permis de recherche
donné. Elle est la différence constatée au cours d'un
exercice social entre le chiffre d'affaires de l'activité
minière pour ce permis d'une part, et le coût technique
afférent à ce permis d'autre part. La rente minière est
ainsi le résultat de l'exploitation minière sur un permis de
recherche donné. Compte tenu de l'importance des coûts
engagés dans cette activité et afin d'éviter que les
sociétés minières ne s'en tirent avec des pertes, l'Etat
peut leur garantir, pour l'ensemble des titres d'exploitation dérivant
d'un permis qu'elles disposeront chaque année, après paiement de
la redevance minière proportionnelle et soit avant soit après
paiement de l'impôt sur les société, d'une part de la rente
minière de ce permis. On parle alors de rente minière
garantie. Si cette valeur n'est pas atteinte, le taux de la redevance
minière que la société doit acquitter au titre de
l'exercice considéré sera revu en conséquent, afin que la
société reçoive le revenu prévu par le contrat.
Le concept de l'accord de partage de la production a pris
forme, pour la première fois, au début des années 1960 en
Indonésie où il était initialement appliqué, dans
le domaine agricole. Il a été transposé à
l'industrie minière, d'abord en Indonésie puis dans plusieurs
autres pays comme l'Egypte, la Libye, le Guatemala, les philippines, le
Pérou, la Malaisie et certains pays d'Afrique noire. Du moment qu'il
s'agit de partage, cela implique l'existence de deux partenaires : la
société étrangère et le pays hôte, ce dernier
étant représenté par sa société nationale. A
première vue, ce type d'accord suppose, contrairement aux anciennes
concessions, un rôle actif et direct du pays hôte dans la mise en
valeur de ses ressources. Mais la réalité est plus nuancée
dans la mesure où le partenaire étranger assure parfois à
lui seul toutes les opérations et échappe dans une très
large mesure au contrôle du partenaire national.
La structure générale des contrats de partage de
la production comprend trois éléments essentiels :
- Le recouvrement des coûts : Le partenaire
étranger assume seul le risque de l'exploration. En cas de
découverte commerciale et de production, une partie de cette
dernière est enlevée par le partenaire étranger qui la
commercialise pour recouvrer ses coûts. Il y a lieu de remarquer ici que,
dans un marché qui se caractérise de plus en plus par la
difficulté d'accès aux produits miniers, cette disposition
devient un avantage majeur pour le partenaire étranger.
Le partage de la production : après déduction
des coûts, le reste de la production, , est partagé entre
les partenaires national et étranger selon les pourcentages qui varient
considérablement. Ainsi, la part du gouvernement Centrafricain
prévue dans le Code Minier et le modèle de convention type est de
15%. Dans l'introduction de la notion de partage de production En revanche, les
modalités de partage de la production ne sont pas définies dans
les dispositifs en vigueur. Il fau noter que, les bases de partage
diffèrent d'un accord à l'autre ou, pour le même accord,
selon qu'il s'agit d'un gisement onshore ou offshore, ou
selon l'évolution de la production. Ce qui fait la variabilité de
la fiscalité minière. De la fiscalité traditionnelle de
droit commun, il faut y ajouter la fiscalité spécifique
liée à la nature de la matière imposable.
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