B - Les implications de cette propriété
minière
L'appartenance des mines à l'Etat à un certain
nombre d'implication. D'abord, nul ne peut prétendre entreprendre des
activités de recherches et d'exploitation sans l'autorisation de l'Etat
qui s'effectue par un acte administratif délivré par
l'Administration des Mines à une personne physique ou morale, lui
accordant des droits miniers non exclusifs, à savoir :
- l'autorisation de prospection ;
- permis de recherche;
- permis d'exploitation industrielle et
artisanale ;
- la concession minière.
Avec des principes de base des titres miniers dont leur
compréhension dans le cadre de la scission, la cession ou la mutation
ainsi que l'amodiation faciliterait les mécanismes d'impositions et du
contrôle de la taxation (a). C'est ainsi que sont institués les
autorisations de prospection (b). Il est à noter que la
législation minière Centrafricaine distingue différents
types de permis(c). Leur attribution, renouvellement ou mutation est soumise au
paiement de droits. Ensuite, en sa qualité de propriétaire,
l'Etat exige tant le paiement d'une redevance considérée comme un
loyer, que la perception d'une quote-part de la production. Cette quote-part
peut être libérée en nature ou en numéraire selon
les accords.
a) les principes de base
Un titre minier constitue une autorisation administrative
indispensable pour effectuer tous les travaux de recherches ou d'exploitation.
L'Etat Centrafricain fixe par voie législative ou réglementaire,
selon les cas, les conditions d'exercice du droit de mines ainsi que les
modalités d'octroi des titres miniers. Qu'il autorise une production, le
titre minier va permettre le transfert de propriété des produits
extraits, ce qui peut s'analyser comme une vente future. Cependant, l'exercice
des droits liés à la détention d'un titre minier va
dépendre de l'autorité administrative. En effet, l'attribution
d'un titre minier constitue un acte administratif qui, étant individuel,
relève quant à son interprétation de la seule
compétence des tribunaux administratifs. Ceci étant, à ce
titre minier peuvent être associés des éléments
contractuels particuliers ou non qui n'altèrent pas les
éléments majoritairement réglementaires auxquels se
rattachent les titres miniers ; il s'agira, selon les cas, de conventions
d'investissement, de conventions d'établissement ou encore, plus
simplement, de conventions minières.
.
L'élément fondamental établi en droit
civil concerne la nature mobilière ou immobilière des titres
miniers. Les biens sont meubles ou immeubles. La distinction entre les biens
meubles et les biens immeubles relève d'une distinction physique en ce
que les immeubles sont principalement des objets qui ne sont pas susceptibles
de se déplacer, tels le sol, le sous-sol ou encore des bâtiments.
Ils comprennent également les accessoires de ces immeubles pour lesquels
le critère physique est abandonné au profit d'une règle
qui veut que le principal suive l'accessoire ; bien que physiquement mobiles,
ces biens sont affectés à l'exploitation d'un bien immeuble, tels
des équipements d'extraction sur un site minier. Les droits réels
immobiliers sont créés expressément et de façon
limitative par le seul législateur ; c'est le cas des codes miniers. Les
biens meubles constituent une catégorie ouverte dans la mesure où
sont meubles tous les biens qui ne sont pas immeubles. La législation
minière nationale donne des réponses à la question de la
nature juridique des titres miniers. Leur compréhension facilite et
justifie les prélèvements fiscaux spécifiques des
opérations minières. Ces réponses sont limitées
à un titre minier particulier et ne pourraient pas, sans texte,
être étendues à d'autres. Elles peuvent être
synthétisée suivant qu'il s'agit du permis de recherche,
d'exploitation ou de concession minière.
Il convient en premier lieu de constater que certaines
législations minières n'apportent aucune précision quant
à la nature juridique des titres miniers. Il conviendra alors de se
rattacher aux principes généraux du droit en raisonnant par
rapprochement avec d'autres biens dont la nature juridique est, elle,
définie.
D'autres législations minières vont clarifier
cette question et se prononcer sans équivoque sur la nature juridique
des titres miniers qu'elles instituent. Les réponses qui sont alors
apportées vont être différentes d'un État à
l'autre et parfois même au sein de la législation d'un État
selon le titre minier concerné; ainsi, la législation
minière Centrafricaine nouvellement entrée en vigueur en 2009,
qui prévoit le permis de recherches, le permis d'exploitation et la
concession, reconnaît-elle aux deux premiers la qualité de biens
meubles et au troisième celle de bien immeuble.
Ce caractère indivisible du titre minier n'est pas un
élément surprenant dans les systèmes miniers de droit
civil contrairement aux régimes miniers issus de pays dits de «
common law » dans lesquels il est possible de morceler la
propriété d'un titre minier.
En réalité, et contrairement à une
idée communément développée à tort, ce n'est
pas le système de droit auquel se rattache la législation
minière (droit civil ou common law) qui va constituer le fondement
juridique de la différence mais clairement les règles
minières de droit concernant les modes d'attribution des titres miniers
et de la propriété des substances minières extraites.
En effet, certains États, essentiellement aujourd'hui
les États-Unis, reconnaissent que la propriété du sol
entraîne celle du sous-sol y compris les ressources qui en proviennent.
Le propriétaire foncier exerce son droit de mines dans le cadre de la
législation générale de l'État et peut le
céder d'une façon purement contractuelle selon des conditions
librement négociées entre les parties.
Or,Dans la législation minière
Centrafricaine,lorsque le titre minier porte sur une phase de production,cette
qualification juridique évolue de meuble vers immeuble, avec une
répartition de la législation au niveau des permis d'exploration,
d'exploitation et de concession et qui soulève bien évidemment la
question de l'apport en garantie des titres miniers qui ont en effet, des
incidences fiscales considérables dont la maîtrise de se
paramètre s'avère difficile pour les Etat lorsque l'entreprise
minière bénéficiaire de titre minier est cotée sur
le marché international et sur la valeur du titre minier.
L'apport en garantie des titres miniers dépend, d'une
part, des principes généraux du droit de chaque État, de
leur législation minière et, d'autre part, des textes OHADA
applicables, qui peuvent être complétés
par les lois de chaque État détenteur de ressources
minière.
En Centrafrique, les principes généraux de droit
civil : les sûretés réelles
organisées reposent sur deux critères : la nature
mobilière ou immobilière du bien donné en garantie et la
cessibilité des titres miniers. Les biens mobiliers ne sont susceptibles
que de gage ou de nantissement et les biens immobiliers que
d'hypothèque.
Le complément des principes de droit civil par l'Acte
uniforme portant organisation des sûretés : à
l'instar des principes généraux de droit civil, l'Acte uniforme
portant organisation des sûretés reprend, parmi les
sûretés réelles, la division civiliste classique entre les
sûretés mobilières et les sûretés
immobilières et les différentes sûretés
mobilières, notamment le gage et le nantissement sans
dépossession .
Alors que le gage paraît fort difficile à mettre
en application en matière de titres miniers dans la mesure où il
ne peut concerner qu'un bien meuble corporel ou une créance de somme
d'argent, il en est différemment pour le nantissement.
semble énoncer une liste limitative de
possibilités de nantissement : «Peuvent être nantis,
sans dépossession du débiteur, les droits d'associés et
valeurs mobilières, le fonds de commerce, les véhicules
automobiles, les stocks de matières premières et de
marchandises».
Cette liste ne comprend manifestement pas les titres miniers.
Cependant, il apparaît de l'esprit même du Traité, qui
prévoit.
b) L'autorisation de prospection
L'autorisation de prospection est attribuée par le
Directeur Général des Mines à toute
personne physique de nationalité centrafricaine qui en
fait la demande pour prospecter les substances minérales de façon
artisanale sur l'ensemble du territoire national. L'autorisation de prospection
est valable pour une durée d'un (1) an. Elle est renouvelable une seule
fois. La prospection est interdite dans les zones
classées comme zones interdites ou de protection. Il en est de
même pour celles faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation
d'exploitation artisanale.
Les modalités de la demande ainsi que les conditions de
délivrance, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'autorisation
de prospection sont fixées par voie réglementaire. L'autorisation
de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de
procéder à des opérations de prospection ; elle donne
droit à l'obtention subséquente d'une autorisation d'exploitation
artisanale ; elle n'est ni cessible ni transmissible.Tout titulaire d'une
autorisation de prospection doit communiquer à l'Administration des
Mines les résultats de ses investigations.
Elle confère à son titulaire, concurremment avec
les autres titulaires d'autorisations de prospection simultanément
valables pour les mêmes substances et dans la même région
sous réserve des droits acquis, le droit de prospecter tel qu'il est
spécifié ci-dessus. Le refus, la restriction ou le retrait de
l'autorisation de prospection n'ouvre droit à aucune indemnisation ou
à dédommagement. Le refus, la restriction et l'expiration de
validité de l'autorisation de prospecter sont sans effet sur les permis
et concessions accordées. La forme de l'autorisation, sa durée et
ses modalités de renouvellement son en effet, variables suivant
l'importance des gisements et les ambitions de l'entreprise minière.
c) Les différents types de permis
On note trois formes de permis à savoir : le
permis de recherche, de d'exploitation industrielle et celui d'exploitation
artisanale.
c.1) permis de recherche
Il est attribué au choix de la puissance publique, sans
que ce choix puisse ouvrir aucun droit à indemnité au
bénéfice du demandeur débouté totalement ou
partiellement. Il est tenu compte de l'engagement du demandeur d'assurer la
transformation sur place. Le permis de recherche confère, dans les
limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le
droit exclusif de prospection et de recherche des minerais. Il est
délivré sous réserve des droits antérieurs. Sa
superficie est déterminée compte tenu des capacités
techniques et financières du demandeur d'une part, de la
difficulté d'exploitation et du volume des travaux indispensables pour
une recherche effective sur toute la superficie du permis sollicité
d'autre part.
Il est accordé sur rapport du Ministre chargé
des Mines, à toute personne morale de droit centrafricain, disposant
d'un capital social minimum de dix (10) millions de francs CFA, qui en fait la
demande et satisfait à toutes les conditions prévues par la
réglementation minière. La demande d'un permis de recherche doit
être accompagnée d'un programme de travaux que le requérant
se propose d'exécuter pendant la première année de
validité du permis ainsi que le budget correspondant. Ce programme
proposé doit être approuvé par le Ministre chargé
des Mines. Le permis de recherche confère à son titulaire, dans
les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le
droit exclusif de recherche des substances minérales demandées
ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de
recherche dans les conditions prévues par le Code Minier.
Le titulaire du permis de recherche peut demander et obtenir
une extension du permis de recherche à d'autres substances
minérales dans les limites de son périmètre.
A l'exception des taxes superficiaire, toute extension d'un
permis de recherche à une autre substance est soumise aux droits et
obligations liés à la délivrance d'un permis de
même type.
Le permis de recherche confère également
à son titulaire, le droit exclusif de demander à tout moment,
pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation en
cas de découverte d'un ou plusieurs gisements à
l'intérieur du permis de recherche, s'il a exécuté les
obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier.
Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois couvrir
partiellement le périmètre de plusieurs permis de recherche
appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe
certaines parties du périmètre de ces permis.
L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'une
autorisation relative aux substances de carrières sur le même
périmètre, à condition que les travaux de carrières
ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord du titulaire du
permis de recherche ait été obtenu au préalable.
Le permis de recherche est valable pour trois (3) ans,
à compter de la date du Décret d'attribution. Il est
renouvelable de droit, deux fois par période consécutive de
trois (3) ans, sous réserve de l'acquittement des droits et obligations
prévus par la réglementation minière.
La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche
est accordé est de cinq cent (500) kilomètres carrés. Il
ne peut être délivré que cinq (5) permis de recherche au
maximum au même titulaire.
Lors du premier renouvellement, la superficie du permis de
recherche est réduite de moitié.
Lors du deuxième renouvellement, la superficie du
permis de recherche est réduite du quart, la superficie restante
étant toujours définie par le titulaire.
Lorsqu'un périmètre de recherche a
été réduit à moins de 62 kilomètres
carrés, le titulaire n'est plus tenu à d'autres
réductions.
La superficie rendue devra comprendre une zone unique dont la
forme sera précisée par la réglementation
minière.
Le titulaire d'un permis de recherche doit exécuter le
programme de recherche qu'il a produit au début de chaque année
auprès de l'Administration des Mines et dépenser pour ces travaux
le montant minimum au kilomètre carré prévu par la
réglementation minière. Toute dérogation au programme de
recherche soumis doit faire l'objet d'une déclaration auprès de
l'Administration des Mines.
Le titulaire d'un permis de recherche doit commencer les
travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du
permis dans un délai maximum de six (6) mois à
compter de sa date d'attribution et les poursuivre avec diligence.
Le titulaire d'un permis de recherche a droit à la
libre utilisation des produits extraits à l'occasion de la recherche et
des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de
recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d'exploitation
et sous réserve qu'il en fasse la déclaration préalable
à l'Administration des Mines. Toute commercialisation de ces produits
est soumise à la réglementation minière.
Le permis de recherche constitue un droit mobilier,
indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.
A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit
transmettre au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par
lequel il confie, cède ou transmet les droits et obligations
résultant du permis de recherche.
La cession ou la transmission d'un permis de recherche se fait
dans les mêmes conditions qui prévalent en matière
d'attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à
l'Administration des Mines, un rapport sur les travaux exécutés
conformément au Code Minier.
La cession ou la transmission ne prend effet qu'au moment de
l'entrée en vigueur du Décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines.
La demande de cession ou de transmission doit être faite
par le cessionnaire ou l'héritier dans les trente (30) jours suivant la
signature de l'acte de cession ou de l'acte par lequel les héritiers
sont désignés. Dans tous les cas, l'acte de cession ou de
transmission doit avoir été passé sous condition
suspensive de l'accord du Ministre chargé des Mines. Les
modalités de cession et de transmission sont précisées par
voie réglementaire.
Le permis de recherche prend fin soit par expiration de sa
durée de validité, soit par renonciation de son titulaire, soit
par annulation par un Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport
du Ministre chargé des Mines pour non respect des obligations
auxquelles est soumis le titulaire du permis.
Tout titulaire d'un permis de recherche peut renoncer en
totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu'il en informe
le Ministre chargé des Mines et qu'il a fait connaître les mesures
qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver la
sécurité et la salubrité publiques, respecter les
caractéristiques essentielles du milieu environnant, conformément
à la législation en vigueur en la matière, et d'une
façon générale pour faire cesser les nuisances de toute
nature générées par ses activités.
Pour obtenir un permis de recherche, le requérant doit
apporter la preuve de sa capacité financière minimum. Cette
capacité financière minimale requise, est égale à
dix fois le montant total des droits superficiaire annuels payables pour la
dernière période de validité du permis de recherches
sollicité.
Le demandeur est tenu de prouver qu'il dispose, pour mener
à bien son programme de recherches minières, des fonds propres,
des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de
couvrir les périmètres tant des anciens que des nouveaux permis
de recherche sollicités.
Avant de procéder à la recherche active des
substances minérales autres que celles pour lesquelles son permis de
recherche a été établi, le titulaire doit obtenir
l'extension de son permis à ces autres substances. Une telle demande
d'extension est de droit si le permis de recherche est en cours de
validité et si le titulaire décrit l'information qui lui
fait croire à l'existence des substances minérales pour
lesquelles l'extension du permis est demandée.
c.2) permis d'exploitation industrielle
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite
mine est accordé par décret pris en Conseil des Ministres sur
rapport du Ministre chargé des Mines, après avis des Ministres
chargés de l'Environnement, du Travail, de
l'Administration de territoire, du Commerce et des Finances. Il est
délivré au titulaire du permis du recherche ayant respecté
les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et
qui a présenté une demande conforme à la
réglementation en vigueur, au moins trois (3) mois avant l'expiration de
la période de validité du permis de recherche en vertu duquel
elle est formulée.
Lorsque l'intérêt public
l'exige, le Ministre chargé des Mines peut, après accord du
Conseil des Ministres, soumettre exceptionnellement à un appel d'offres,
ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur un
gisement considéré comme un actif d'une valeur importante,
étudié, documenté ou éventuellement
travaillé par les services de l'Etat ou qui ont été
échus à l'Etat par suite de renonciation ou de retrait. L'appel
d'offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la
date et l'adresse auxquels les offres devront être
déposées, est publié au Journal Officiel, dans les
journaux locaux et internationaux spécialisés.
Les offres déposées conformément aux
termes et conditions de l'appel d'offres sont examinées par une
Commission Technique Interministérielle (CTI) présidée par
un représentant de la direction générale des
marchés publics.
Les membres de la Commission Technique
Interministérielle (CTI) sont convoqués par le Ministre
chargé des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la
base des éléments suivants :
- le programme des opérations proposées y
compris le plan de préservation de l'environnement et les engagements de
dépenses financières y afférentes;
- les ressources financières et techniques disponibles
de l'offrant et l'expérience antérieure de l'offrant dans la
conduite des opérations proposées ainsi que, les divers autres
avantages socioéconomiques pour l'Etat, la province et la
communauté locale.
La composition, les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Commission Technique Interministérielle (CTI)
ainsi que celles de la sélection des offres et de la notification des
résultats sont précisées par voie réglementaire.
La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou
de petite mine doit être accompagnée d'un dossier
comprenant : une étude de faisabilité ; une
étude d'impact environnemental et social ; une étude de
rentabilité accompagnée d'un modèle financier
décrivant les hypothèses de base le tout certifié par un
cabinet local réputé ; une estimation
certifiée des réserves prouvées ainsi que la durée
de vie du projet ; un certificat de conformité
environnementale ; un certificat de conformité sociale ; un
Plan d'Atténuation et de Réhabilitation ; un Plan de Gestion
environnementale et sociale du projet y compris un Plan d'Action
budgétisé pour le déplacement et relocalisation des
populations ; un programme de formation et recrutement progressif des
nationaux ; un programme de développement communautaire ; un
plan de développement et d'exploitation du gisement comprenant entre
autres, une étude d'impact sur l'environnement, assortie des
résultats de l'enquête publique, d'un plan d'atténuation
des impacts négatifs et de renforcement des impacts positifs et d'un
plan de suivi environnemental et, une preuve de demande d'ouverture d'un compte
dans une banque locale agréée par le Ministre pour verser les
deux taxes semi annuelles de contribution au développement minier,
social et communautaire.
L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de
grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche
à l'intérieur du périmètre du permis
d'exploitation. Toutefois, le permis de recherche demeure valable après
attribution du permis d'exploitation pour tout le reste de la superficie du
permis de recherche non comprise dans le permis d'exploitation.
L'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de
petite mine donne lieu à l'attribution à l'Etat d'au moins
15% du capital social de la société d'exploitation, libres
de toutes charges. Cette participation de l'Etat ne saurait connaître de
dilution en cas d'augmentation de capital social.
Le permis d'exploitation industrielle confère à
son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et
indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche et
d'exploitation des gisements des substances minérales qui s'y trouvent
et pour lesquelles le permis est octroyé dans les conditions
prévues par le Code Minier.
Le permis d'exploitation industrielle donne le droit, sous
réserve de la réglementation en vigueur de :
posséder, détenir, transporter ou faire
transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés
ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui
sont produits jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;
de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et
extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés et
de les exporter. Le permis d'exploitation industrielle comporte
également l'autorisation d'établir en République
Centrafricaine, des installations d'extraction et de conditionnement, de
traitement, de raffinage, d'affinage et de transformation de substances
minérales. Il constitue un droit réel
immobilier, susceptible d'hypothèque ou de nantissement, à
la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés
pour les activités d'exploitation. Sous réserve des dispositions
des lois minières. La législation en vigueur sur la
propriété foncière est applicable au permis
d'exploitation, notamment en ce qui concerne la publication du titre.
Le permis d'exploitation industrielle est valable pour une
durée de vingt cinq (25) ans à compter de la date du
Décret d'attribution. Il est renouvelable, par période
consécutive de cinq (5) ans jusqu'à épuisement du
gisement.
La superficie pour laquelle le permis d'exploitation
industrielle est accordé est fonction du gisement dont l'exploitation
est envisagée, incluant les gisements associés satellites, tel
qu'il est défini dans l'étude de faisabilité
préparée par le titulaire du permis de recherche.
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit
procéder au bornage du périmètre décrit dans le
permis par l'établissement de bornes et repères
conformément à la réglementation minière et aux
pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n'a pas
été effectué, il y est procédé d'office par
l'Administration des Mines aux frais du bénéficiaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit
commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du
gisement dans un délai de deux (2) ans maximum, à compter de la
date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence,
conformément aux engagements pris. Une dispense de commencer les travaux
de développement et de mise en exploitation ou de continuer
l'exploitation du gisement peut être obtenue par Arrêté du
Ministre chargé des Mines. Elle est valable sous réserve de
l'acquittement des droits fixés par la réglementation
minière, pour deux (2) ans et renouvelable pour deux (2) autres
périodes de deux (2) ans. Elle est toujours accordée lorsque le
motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des
produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que
démontrée par une étude économique ou du retard
motivé et constaté dans la construction de la mine. Après
six (6) ans de dispense, l'autorité qui a émis le permis peut le
retirer. Il peut être convenu entre l'Administration des Mines et le
bénéficiaire de la dispense, un programme de dispense
comprenant, notamment : le maintien des relations avec les
propriétaires de la zone objet du permis de recherche ; le maintien
des bâtiments et services établis au cours de la phase de
recherche sur la zone objet de la demande ; une évaluation
annuelle de la faisabilité du démarrage de l'exploitation ;
la réalisation de travaux de recherche complémentaires. Le
titulaire d'un permis d'exploitation industrielle doit exploiter le gisement en
se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de
développement et d'exploitation du gisement produits
préalablement auprès de l'Administration des Mines ainsi qu'au
Plan de gestion environnemental et social et autres plans et programmes y
relatifs et approuvés par les services compétents. Toute
modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
l'Administration des Mines.
c.3) Le permis d'exploitation artisanale
Les artisans miniers, sont des personnes physiques de
nationalité centrafricaine d'origine, habilitée à faire de
l'exploitation minière artisanale ou plus ou moins
mécanisée pour son propre compte.
Le permis d'exploitation artisanal semi
mécanisée est accordé, par un arrêté du
ministre en charge des mines après une enquête publique et
consultation des autorités administratives compétentes et des
communautés locales concernées.
La réglementation minière précise les
conditions dans lesquelles les activités de production doivent y
être conduites.
Le permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée donne à son titulaire, dans les limites de son
périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif
d'exploitation des substances minérales qui s'y trouvent dans les
conditions prévues par la réglementation minière. Il donne
également le droit à son titulaire, sous réserve de la
réglementation en vigueur de : posséder,
détenir, transporter ou faire transporter les substances
minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés
primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent
jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ; disposer de
ces produits conformément à la réglementation en
vigueur.
Il constitue un droit réel immobilier susceptible
d'hypothèque ou de nantissement, à la condition que les fonds
empruntés et garantis soient utilisés pour les activités
d'exploitation.
Sous réserve des dispositions des lois minières,
la législation en vigueur sur la propriété foncière
est applicable aux permis d'exploitation, notamment en ce qui concerne la
publication du titre. Le permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée est valable pour trois (3) ans à compter de la
date d'attribution. Il est renouvelable par période de trois (3) ans
chacune, par Arrêté de l'autorité qui l'a émise et
dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations
qui lui incombent et présenté une demande conforme à la
réglementation minière.
La superficie maximale pour laquelle le permis d'exploitation
artisanale semi mécanisée est accordé est d'un (1)
kilomètre carré. Le titulaire d'un permis d'exploitation
artisanal semi mécanisée doit en faire borner le
périmètre par une commission de bornage conformément
à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.
Si après une mise en demeure, la délimitation n'est pas
effectuée, l'Administration des Mines en assure d'office
l'exécution aux frais du bénéficiaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi
mécanisée doit exploiter les substances minérales de
façon rationnelle, en respectant les normes de santé publique et
de sécurité au travail, de préservation de l'environnement
et de commercialisation des produits conformément à la
réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions en la matière, le
titulaire d'un permis d'exploitation artisanale semi mécanisée ne
peut, sauf entente à l'amiable avec les exploitants, se livrer à
des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation
normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les
préjudices subis par les exploitants agricoles.
Le titulaire d'un permis d'exploitation artisanale
semi-mécanisée doit exploiter le gîte en se conformant
à l'évaluation sommaire et au plan d'exploitation du gîte,
fournis préalablement à l'Administration des Mines. Toute
modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de
l'Administration des Mines.
c.4) Du permis d'exploitation des haldes et
terrils et des résidus
d'exploitation de
carrières
L'exploitation minière des masses constituées
par les haldes et terrils et par les résidus d'exploitation de
carrières, est soumise à l'obtention d'un titre minier
lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un
permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation
d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.
Les dispositions traitant de l'exploitation artisanale
semi-mécanisée, s'appliquent à ce genre d'exploitation.
d/ La concession minière
Avant de présenter la concession minière en
Centrafrique, nous établirons d'abord, sa genèse, puis son
principe et sa caractéristique.
d.1) La genèse de la concession
Le régime de la concession est le plus ancien
pratiqué dans l'industrie minière. Les termes de ces premiers
contrats de concession résultent de l'interférence entre la
« concession », telle qu'elle est présentée
dans son principe par le « code napoléon », et la
« concession générale » du droit musulman. Le
système de la concession qui est le système français,
dérive du code Napoléon, reconnaissant en principe que la
propriété du sol entraîne celle du sous-sol, la loi de 1810
a fait exception pour un certain nombre de substance d'intérêt
national. Pour ce qui est du droit musulman, il est établi que : «
Pour rechercher des mines cachées dans le sous-sol et les exploiter,
l'intervention du souverain est nécessaire. Il en concède le
droit à titre exceptionnel et exclusif sous forme d'une grâce.
C'est un don du souverain dénommé Concession
Générale.
d.2) Le principe et les caractéristiques de la
Concession
Dans son principe de base, un Etat concède à une
société le droit d'entreprendre tout genre d'opérations
minières (exploration, production, transport, commercialisation...) dans
une zone et au cours d'une période déterminée. En cas de
découverte, le concessionnaire a le droit exclusif d'extraire les
produits et d'en disposer, sous réserve de remplir certaines obligations
techniques, financières et économiques. Les obligations
financières consistent en général au paiement à
l'Etat d'une redevance et d'un impôt sur le revenu. Le mot concession
prête lui-même à confusion. Dans les pays occidentaux, la
concession implique un contrôle extrêmement strict par l'Etat
concédant sur la société concessionnaire qui est
généralement de la nationalité de l'Etat concédant
et qui est chargée de la gestion d'un service public. Il n'en a pas
été de même en Centrafrique et les autres pays du continent
Africain. Là-bas, des Etats encore faibles ont accordé des
concessions à des sociétés multinationales soutenues par
les grandes puissances coloniales. Les caractéristiques des concessions
octroyées par les Etats miniers au sociétés
minières depuis plusieurs années se résumaient comme suit
:
Les concessions couvraient une très large superficie,
et couraient sur une très longue période, le recours à des
mécanismes particuliers d'amortissement des immobilisations
(amortissement accéléré), en absence de toute
fiabilité de contrôle permettant aux investisseurs la
récupération rapide des dépenses. La royalty,
l'impôt sur les sociétés et dans une moindre mesure
les primes de signature et les dividendes, constituaient la base
financière principale des contrats de concession, la royalty
étant versée en fonction des volumes produits ; les
sociétés concessionnaires étaient peu nombreuses ; les
termes des concessions, sur cette période de près d'un demi
siècle, sont restés pratiquement inchangés.
Les sociétés minières ont de ce fait
constitué de véritables Etats dans l'Etat. C'est ainsi que le
régime de la concession a été transformé ou
relativement abandonné dans de nombreux pays miniers. Il confinait en
effet l'Etat hôte dans le rôle de simple percepteur d'impôts,
tout en accordant de très grands pouvoirs à la compagnie.
Les concessions primitives décrites ci-dessus ont
été développées dans plusieurs Etats
sous-développés. C'est également ce régime que
avait prévalu dans les textes miniers en République
Centrafricaine. Les concessions sont accordées par l'Etat après
publicité, au titulaire d'un permis de recherche ou d'exploitation
minière si ce dernier a, pendant la durée du permis de recherche,
fourni la preuve par des travaux de recherches régulièrement
poursuivis, de l'existence d'un gisement exploitable à
l'intérieur du périmètre sollicité. La concession
est limitée par un périmètre de forme rectangulaire, de
côtés orientés nord-sud et est-ouest vrais et
entièrement situés à l'intérieur du
périmètre du permis de recherche ou du permis d'exploitation dont
elle découle. La forme du périmètre peut être
modifiée dans les mêmes cas que ceux du permis d'exploitation.
Exceptionnellement, une concession peut être
constituée par plusieurs périmètres non jointifs. Elle
peut, dans des cas exceptionnels lorsque le gisement reconnu se trouve en
limite de plusieurs permis, chevaucher des permis différents appartenant
au même titulaire et valables pour les mêmes substances. Telle que
présentée ci-dessus, une concession peut contenir plusieurs
champs miniers. Nous verrons plus loin comment la notion d'enclos fiscal ou
Ring Fence s'applique à la concession. Les autres
caractéristiques de la concession se résument comme par le fait
que, ce régime de concession ne prévoyait pas la participation de
l'Etat ni au capital, ni au partage de la production. Ce qui ne permettait pas
à l'Etat de mieux déterminer la fiscalité applicable,
moins encore les mécanismes de contrôle des engagements des
bénéficiaires des concessions.
Depuis les années 70 et 80 l'Etat tente de sortir
progressivement de cette conception classique en apportant des ajustements au
régime des concessions. Depuis 2004, La conception du gouvernement
Centrafricain a sensiblement évoluée sur cette question. Ainsi,
des conventions minières se caractérisent par une participation
de l'Etat Centrafricain au capital des sociétés en fonction d'un
niveau de pourcentage et de la variation du niveau de la production. Cette
participation de l'Etat au capital de la société sans apport
réel, mais en fonction de sa qualité de propriétaire
minier, lui donne le droit de disposer de postes d'administrateurs au conseil
des sociétés et de percevoir des distributions de profit. Par ces
mesures, l'Etat Centrafricain, pense partir de sa situation de détenteur
de portefeuilles financier pour pouvoir, avoir la possibilité
d'acquérir de l'expérience dans les opérations
d'exploitation, et contrôler efficacement les dépenses et les
composantes du coût de revient des investissements en vue de limiter le
volume de dépenses fiscales accordées par l'Etat Centrafricain
aux entreprises minières qui constituent en terme de recettes des
manques à gagnées énormes. Cet objectif, est encore loin
d'être atteint. La participation au capital des sociétés
exploitantes n'a en effet d'intérêt que dans la répartition
des bénéfices. Par cette opération, les actionnaires
perçoivent alors un dividende variante en fonction du pourcentage de
leur participation.
Pendant longtemps, l'Etat Centrafricain accordait une
durée longue à la concession minière On peut remarquer,
à la lecture de l'évolution des lois minière, que la
durée des concessions est extrêmement longue. Elle a donné
lieu à des discussions d'une sévère âpreté
qui a abouties à une remise en cause, consacrant un principe de
durée limitée et éventuellement renouvelable suivant le
respect par le concessionnaire de certaines conditions. Il convient de rappeler
à ce sujet qu'en France, le droit du concessionnaire était au
départ un droit de propriété, c'est-à-dire
perpétuel", qui rendait la mine disponible et transmissible comme tout
autre bien. La loi du 9 septembre 1919 est venue poser un principe nouveau.
Elle dispose en son article 1er, que toutes les concessions seront
désormais accordées pour une durée limitée.
L'instauration de la précarité des concessions répondait
au souci de ne pas remettre définitivement entre les mains de
particuliers des richesses appartenant à la communauté
nationale.
Les partisans de ce nouveau système arguaient aussi du
fait qu'il était nécessaire de réserver la
possibilité pour l'Etat de recouvrer périodiquement les
occupations des mines, ce qui permettait d'imposer le renouvellement et
l'adaptation des méthodes d'exploitation, en fonction du progrès
technique, de l'évolution des idées et de la conjoncture
socio-économique. Il s'agissait en outre, de stimuler l'activité
minière en fixant à l'avance un terme à l'exploitation. La
vigueur des oppositions rencontrées par ce système fut à
la mesure de la nouveauté et de l'importance du changement qu'il
apportait. Les adversaires dénonçaient le désastre
économique vers lequel on s'acheminait : les initiatives des exploitants
seraient découragées ; ils préféreront
désormais se livrer à une exploitation abusive et
désordonnée pour pouvoir amortir le plus rapidement possible
leurs investissements ; on aboutira à un gaspillage des richesses du
sous-sol par la pratique de « l'écrémage » des
mines.
On adopta finalement une solution médiane, consistant
à octroyer des concessions relativement longues et aisément
renouvelables. La loi du 9 septembre 1919 prévoyait en son article 2
pour la houille et le lignite, des concessions de 99 ans, et pour les autres
gisements des concessions dont la durée variait entre 50 ans et 99 ans.
La plupart des pays francophones ont adopté des solutions similaires. Le
Gabon a repris les solutions en vigueur sous le décret de 1954. Le
Tchad, le Congo et la RCA par la loi n°61/208 du 11 Avril 1961,
portant création d'un code minier, qui sera abrogée très
tôt en 1979 par l'ordonnance impériale n° 79/016 du 6
février 1979.
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