Paragraphe 2 : Les caractéristiques du droit
minier et du régime d'imposition
A la suite d'une résolution des Nations Unies,
reconnaissant la souveraineté permanente des peuples sur leurs richesses
et leurs ressources naturelles, la quasi-totalité des lois
minières ont établi l'appartenance des mines à l'Etat (A).
En vue d'obtenir une juste rémunération de l'exploitation de ces
mines, l'Etat Centrafricain a mis en place de structure particulière de
(B), chargée de la mise en application des mécanismes fiscaux.
A/ Une présence remarquable de l'Etat
a) brève classification des substances
minérales
Les gîtes naturels de substances minérales sont
classés en mines et carrières. Sont considérées
comme carrières, les gîtes de matériaux de
construction,d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la
culture des terres ainsi que les substances servant à l'industrie
céramique et autres substances analogues, à l'exception des
phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les
mêmes gisements et les tourbières. Les carrières sont
réputées ne pas être séparées du sol ;
elles suivent le régime de la propriété du sol. Les
gîtes naturels de substances minérales qui ne sont pas
classés comme carrières sont considérés comme
mines. Les mines constituent une propriété distincte de la
propriété du sol. Sont classés en mines,
les gîtes ou gisements de substances minérales non classées
en carrières, autres que les hydrocarbures solides, liquides et
gazeuses. Les installations et facilités annexes sont soumises au
même régime juridique que les gîtes naturels de substances
auxquelles elles se rapportent. Sont considérées comme annexes,
les installations de toute nature, nécessaires à l'exploitation.
Les substances minérales ou fossiles quel que soit leur état
physique sont classées dans les catégories
ci-après :
catégorie 1 : Substances
énergétiques fossiles telles que les hydrocarbures liquides
ou gazeuses, les bitumes, la houille, la lignite ou d'autres combustibles
fossiles, la tourbe exceptée ;
catégorie 2 : Substances
énergétiques radioactives telles que le radium, le thorium,
l'uranium ou autres éléments radioactifs ;
catégorie 3 : Substances
métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le
manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l'aluminium, le vanadium, le
titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le
plomb, le zinc, l'étain, le mercure, les terres rares ;
catégorie 4 : Substances non
métalliques telles que les sels de potassium, de sodium
et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais
azotés, le graphite ;
catégorie 5 : Substances
précieuses et semi-précieuses telles que
l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le diamant,
l'émeraude, le rubis, le saphir, l'amazonite, l'aventurine, le
béryl, la dioptase, la cordiérite, le quartz, la tourmaline et
la turquoise ;
catégorie 6 : Eaux minérales et
thermales telles que eaux souterraines, rarement
superficielles, riches en oligoéléments et gaz, possédant
des propriétés physico-chimiques déterminées et
ayant une influence physiologique particulière sur l'organisme de
l'homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température atteint
37- 42° C ;
Catégorie 7 : Géo-matériaux
de constructions, les matériaux pour la céramique et les autres
industries ainsi que les matériaux d'amendement des sols à
l'exclusion des engrais, des minéraux naturels azotés,
phosphatés et potassiques.
Certains gîtes naturels de substances minérales
peuvent être classés comme substances de carrières ou
comme substances minières suivant l'usage auquel les dites substances
sont destinées.
Les gîtes de substances minérales de
catégorie 7 peuvent être classées comme mines par
Arrêté du Ministre chargé des Mines lorsque la
carrière est destinée à approvisionner un
établissement industriel d'importance nationale et lorsque les
réserves démontrées sur le site de la carrière sont
suffisantes pour satisfaire les besoins dudit établissement.
Lorsqu'en cours d'exploitation les réserves deviennent
insuffisantes, les gîtes des substances ci-dessus cités sont de
nouveau classés comme carrières. Nonobstant la classification
ci-dessus, le Président de la République peut à son
initiative propre ou sur rapport du Ministre chargé des Mines
après avis du Directeur Général des Mines, s'il y a
opportunité, décider de classer, de déclasser ou de
reclasser une substance des mines en produit de carrières et
inversement.
b) L'appartenance des mines à l'Etat
Les gîtes naturels de substances minérales
contenus dans le sol et le sous-sol de la République Centrafricaine
sont, de plein droit, propriété exclusive, inaliénable et
imprescriptible de l'Etat, qui peut en assurer la mise en valeur ou en faisant
appel à l'initiative privée. Toutefois, les titulaires de droit
minier ou de carrières d'exploitation acquièrent la
propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La
propriété des gîtes des substances minérales, y
compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques constitue
un droit immobilier distinct et séparé des droits
découlant d'une concession foncière. En aucune manière, le
concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour
revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes
géothermiques que renfermerait sa concession.
L'Etat a la responsabilité de développer et de
renforcer la connaissance géologique et minière de la
République Centrafricaine et de veiller, par ses activités de
suivi et de contrôle, à une emprise du patrimoine minier par les
personnes physiques et morales au regard du Code Minier et des textes
assimilés, ainsi qu'aux règles d'une bonne pratique
minière.
Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur
nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité
régie par le Code Minier sur les terres du domaine public ou
privé en République Centrafricaine. Toutefois, les personnes
physiques ou morales désirant exercer cette activité doivent, au
préalable, obtenir soit un titre minier, soit une autorisation
délivrée dans les conditions prévues par le Code
Minier.
L'Etat, en association avec des tiers, peut se livrer à
une activité régie par le Code Minier. L'entité issue de
cette association demeure toutefois assujettie aux mêmes droits et
obligations que les privés, titulaires de titres miniers ou
bénéficiaires d'autorisations émis en vertu du Code
Minier. De même, l'Etat peut, par Décret pris en Conseil des
Ministres, sur rapport du Ministre chargé des Mines, entreprendre seul
l'exploitation d'un gisement. Dans ce cas, il demeure seul assujetti aux
mêmes droits et obligations que les personnes morales de droit
privé, titulaires de titres miniers ou bénéficiaires
d'autorisations délivrées en vertu du Code Minier.
L'Etat peut se livrer seul, aux activités de recherche
à travers l'Administration des Mines, dans le but d'améliorer la
connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne
requièrent pas l'obtention d'un titre minier. C'est à ce sujet
qu'il a créé un organisme autonome chargé
d'améliorer la connaissance géologique du pays et de promouvoir
la mise en valeur des ressources géologiques et minières en
République Centrafricaine dénommé Office de Recherches
Géologiques et d'Exploitation Minière en
abrégé « O.R.G. E.M. ».
La recherche et l'exploitation de substances minérales
sont autorisées en vertu d'un titre minier, à l'exception
toutefois, de l'exploitation artisanale, de la recherche et de l'exploitation
de substances de carrières, de l'exploitation autre que minière
des haldes et terrils, et de résidus d'exploitation de carrières,
qui font l'objet d'une simple autorisation administrative. La prospection, le
traitement, le transport et la transformation de substances minérales
sont également soumis à une autorisation administrative. Les
autorisations ne donnent pas droit à un titre minier. Plusieurs titres
miniers ou autorisations peuvent être détenus par une même
personne. Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne
sont pas nécessairement contiguës.
Les modalités d'attribution, de maintien, de
renouvellement, de cession, de transmission, de transformation ou de retrait de
titres miniers et des autorisations ainsi que les informations que doivent
contenir les demandes ou procédures s'y rapportant et la
publicité dont ils doivent faire l'objet par l'Administration des Mines,
sont établies par la réglementation minière. Les
installations minières ou de carrières et les substances
extraites ne peuvent être réquisitionnées ou
expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité
publique prévu par la Loi et moyennant une juste indemnisation
fixée par un tribunal arbitral indépendant.
sous réserve des dispositions des lois minières,
les titres miniers et autorisations ne sont superposables, en partie ou en
totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier
préexistant ou de l'autorisation préexistante, dans les
conditions précisées par la réglementation
minière.
Les titres miniers ou autorisations du même type peuvent
être consolidés en un ou plusieurs autorisations ou titres miniers
de ce type. Les modalités de la demande de consolidation sont les
mêmes que celles prévues pour l'attribution ou le
renouvellement.
L'Etat favorise par voie réglementaire,
l'évolution de l'exploitation artisanale vers la petite mine.
L'exploitation artisanale, sous réserve des droits notamment coutumiers
antérieurs, est réservée aux personnes physiques
centrafricaines, aux coopératives minières à participation
exclusivement centrafricaine et aux entreprises et sociétés de
droit centrafricain dont le capital est exclusivement centrafricain. C'est dire
combien, les mines sont au coeur des appartiennent à l'Etat.
La nature juridique des titres miniers constitue un sujet
sensible dans les systèmes de droit relevant des législations
minières distinctes. Dans la législation minière
Centrafricaine, la propriété des ressources minières
contenues dans le sous-sol est réputée être celle de l'Etat
centrafricain. Cette propriété pouvant être
transférée de façon temporaire et ne pouvant porter que
sur les produits extraits aux titulaires de titres miniers d'exploitation.
L'idée de l'appartenance des mines à l'Etat pose
le problème fondamental de la propriété des mines lequel
tranché, engendre un certain nombre d'implication
L'évolution historique de La
propriété des mines en Centrafrique
La question de la souveraineté sur les ressources
naturelles a préoccupé les esprits depuis des décennies.
Déjà Mirabeau affirmait devant l'assemblée constituante
française en 1789 que la Nation a le droit de disposer des ressources
naturelles de son territoire. La souveraineté politique exercée
sur un territoire donné emporte la souveraineté sur les richesses
naturelles de ce territoire. Plus récemment, l'ONU s'est penchée
sur la question dès les premières années de sa
création. Elle fut soulevée pour la première fois en 1952,
à l'occasion des travaux menés par la commission des droits de
l'homme. C'est sur la proposition du Chili que la commission décida
d'inclure dans les projets de pactes internationaux qui devaient conduire
à l'adoption d'une déclaration universelle des Droits de l'Homme,
une disposition selon laquelle « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes comprend en outre un droit de souveraineté
permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles ».
A sa séance du 12 février 1952,
l'Assemblée Générale des Nations unies a adopté une
résolution reconnaissant pour la première fois ce principe et
l'appliquant plus particulièrement au cas des pays
sous-développés. Cette résolution stipule en effet
que « les pays insuffisamment développés ont le
droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ; ils doivent
les utiliser de manière à se mettre dans une position plus
favorable pour faire progresser davantage l'exécution de leurs plans de
développement économique conformément à leurs
intérêts nationaux, et pour encourager le développement de
l'économie mondiale ».
Quelques mois plus tard, l'Assemblée
Générale adoptait, le 12 décembre 1952, une autre
résolution qui complétait la première en interdisant
à tout Etat de porter atteinte directement ou indirectement à
l'exercice par un autre Etat de sa souveraineté sur ses richesses
naturelles. Ces proclamations soulevaient des problèmes complexes qu'il
convenait d'éclaircir. Certains membres de l'ONU obtinrent la mise sur
pied d'une commission temporaire de neuf membres, spécialement
chargée de procéder à une enquête sur la question de
la souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources naturelles et
de formuler les recommandations qui s'imposent. Les travaux de recherche de la
commission ont débouché sur une résolution A/AC97/10 du 14
décembre 1962 et un rapport analysant les mesures concernant les droits
des étrangers dans l'exploitation des ressources naturelles,
l'encouragement et le contrôle des capitaux étrangers investis
dans cette activité et l'organisation même des entreprises
étrangères.
La prise de conscience du problème de la
souveraineté des nations sur leurs ressources naturelles au sein des
instances internationales s'est opérée essentiellement sous la
poussée des pays sous-développés. Cela n'a rien
d'étonnant, étant donné que ce sont eux les principaux
intéressés. De nos jours, les droits aux ressources contenues
dans le sous-sol appartiennent normalement à l'Etat. Ce principe est
repris dans tous les textes tenant lieu de code minier en Centrafrique. Ainsi,
le propriétaire d'une parcelle de terrain ne peut disposer des minerais
existants ou extraits de son sol. Ceux-ci appartiennent exclusivement à
l'Etat, bien que l'individu détienne un titre de propriété
sur le domaine
|