CONCLUSION GENERALE
L'immensité des ressources minières
Centrafricaines, diverses et variées, sources de développement
durable, un atout par excellence de lutte contre la pauvreté, à
été pendant longtemps et restent d'ailleurs sous
valorisées. Ceci, en absence non seulement des capitaux
nécessaires et d'une instabilité politique, mais aussi, d'une
incohérence de politique publique de la mise en valeur desdites
ressources. Car en effet, les industries minières sont des industries
aléatoires, très capitalistique dont la décision
d'investir des capitaux font appel à des multiples facteurs. Du coup,
l'enclavement et l'absence des nombre important des infrastructures
appropriées de la RCA est un handicape majeur. Fruit de toutes les
convoitises micro et macro économique, les ressources minières
Centrafricaine font l'objet de tous les enjeux : politique,
géo-stratégique etc. Le développement de la production de
diamant et de l'or ainsi que, de l'intéressement des
sociétés minières ces dernières années aux
minerais Centrafricains sont la conséquence logique de la remise en
cause des lois et conventions minières. Elles ont provoqué de
légères mutations socio-économiques et des bouleversements
sur le plan des relations tant personnelles qu'internationales (tendance
d'équilibrage des rapports de force, conflits divers, antagonismes entre
Etats riches et pauvres, un lent développement technologique, etc). Tout
ceci est la résultante d'un interventionnisme poussé de l'Etat
dans les diverses étapes de l'activité minière.
Cet interventionnisme s'est caractérisé par une
fiscalisation particulière et sur mesure de l'activité
minière, dérogatoire au droit commun.
La fiscalité minière Centrafricaine,
déroge au droit commun à plusieurs points de vue. D'abord au
niveau de l'exercice de l'activité minière, les entreprises ne
fixent pas librement leur objet social comme dans toute activité
industrielle et commerciale. Les minerais appartiennent à l'Etat qui,
à ce titre, doit préalablement délivrer des autorisations
à toute personne désirant exercer dans ce domaine. Ces
autorisations revêtent plusieurs formes suivant la phase de
l'activité où l'on se situe : autorisation de prospection, permis
de recherche, permis d'exploitation, concession d'exploitation, contrat de
partage de production.
Ensuite au niveau des structures chargées de la gestion
des mécanismes fiscaux, on distingue couramment deux interlocuteurs
fiscaux selon qu'on se trouve à la porte ou à
l'intérieur.
A la porte, ce sont les Bureaux Principaux des Douanes qui
sont chargés de gérer les impôts et taxes du cordon
douanier. Une fois franchis le cordon douanier, la gestion des impôts et
taxes relève de la compétence des centres divisionnaires des
impôts sous l'autorité de la Direction Régionale des
impôts au niveau de la structure décentralisée. Au niveau
de l'administration fiscale centrale de la Direction de la fiscalité des
Grandes Entreprises selon le cas. Or dans l'activité minière, on
retrouve des interlocuteurs d'un autre genre. Cette compétence est en
outre partagée avec les Ministères en charge des mines et celui
de finances.
Par ailleurs, au niveau des sources juridiques de la
fiscalité minière, nous avons montré l'étroitesse
des sources légales que sont le Code Général des
impôts, le Code des Douanes, certaines dispositions des lois
minières, dont les premières étaient
héritées de la colonisation. Face à cela, est apparue la
prépondérance des sources contractuelles, les conventions
d'établissement et les contrats d'association. Ce sont ces conventions
et accords qui étayent en définitive le régime fiscal des
sociétés minières. L'exploitation était
dominée par le régime de la concession primitive, telle qu'elle a
découlé du Code Napoléon et avec l'introduction en des
termes vague dans le nouveau Code Minier Centrafricain de la notion du partage
de la production.
Enfin au niveau des éléments d'imposition, la
fiscalité est caractérisée par l'existence de
prélèvements spécifiques à l'activité
minière. Il s'agit :
- des droits fixes rattachés à l'attribution, au
renouvellement ou à la mutation des autorisations de prospection et des
permis de recherche ;
- des bonus liés à la signature du
contrat ;
- de la redevance superficiaire, une sorte de loyer du domaine
en fonction de la superficie du permis ;
- de la redevance minière proportionnelle ou
Royalty, une indemnité compensatrice pour l'épuisement
des réserves disponibles du fait de leur exploitation : elle est assise
sur la production et due quel que soit le résultat de l'entreprise.
Des impositions issues du droit commun les côtoient avec
cependant une application particulière. Au niveau de la fiscalité
de porte, les opérations sont soumises à des régimes
particuliers ou suspensifs : admission en franchise, admission aux taux
réduit, admission temporaire, etc. Au niveau de la fiscalité
interne, la plus importante imposition est l'impôt sur les
bénéfices applicable à ce jour aux bureaux d'achats d'or
et diamant et à la bijouterie. En revanche, les industries
minières sont exonérées d'IS en phase d'exploration.
Néanmoins, ce régime du droit commun ne serait régir
l'imposition du résultat de l'entreprise minière dont la
détermination fiscale du résultat comptable imposable suit des
mécanismes particuliers, notamment en ce qui concerne le chiffre
d'affaires : Certaines exigences de droit commun sont exemptes, en cette
matière le déplafonnement des frais de siège, la non
limitation des dépenses locative, déductibilité
intégrale des charges financières, en gros, la gestion des
dépenses fiscales.
Le taux de l'Impôt sur les Sociétés
à l'Etat actuel du droit commun est préjudiciable à
l'Etat. Les autres impôts internes sont d'application restreinte ;
c'est le cas du prélèvement spécial ou libératoire,
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, etc.
Pendant longtemps, la fiscalité minière
présentait un cadre qui ne semblait pas satisfaire les exigences
d'attractivité des sociétés minières d'une part, et
d'autre part, ne permettait pas à l'Etat de se procurer les ressources
nécessaires pour financer son développement. Un processus
d'aménagement a alors été engagé à travers
des générations de Code minier. Ces aménagements sont
allés des incitations à la recherche et à la production
par la mise en oeuvre des mécanismes d'intervention fiscale avec des
effets déficitaires sur le budget national, pour un relèvement
du niveau de prélèvement financier obligatoire fixé par le
récent Code Minier. Ainsi, il est établi des tendances communes
à la définition d'une fiscalité minière
spécifique. Cependant on a noté la persistance des lacunes et
omissions.
Il persiste également de nombreuses lacunes et
omissions dans la réglementation fiscale des opérations
minière. Les omissions les plus notables concernent le traitement des
dépenses fiscales et la prise en compte des contributions pour la remise
à l'état des sites le régime fiscal des collecteurs
agréés et artisans miniers. Il est important que ces omissions
soient fermement intégrées dans les lois. Les lacunes
constatées, peuvent être corrigées. Ainsi notamment, la
grande flexibilité de la législation doit être revue. C'est
également le cas de la primauté des conventions sur le droit
national. A ce niveau, le problème est résolu par une
stabilisation limitée du régime fiscal et l'adoption d'un
modèle de convention type dont certains contenus restent discutables. La
correction des autres lacunes a également été
abordée.
C'est le cas du traitement partial de certaines charges, de la
formalisation explicite des méthodes de détermination du prix de
transfert pratiqué par les sociétés minières, de la
nécessité de cohérence et de la transparence des diverses
contradictions et imprécisions. Le traitement partial des charges et
particulièrement de la Provision pour Investissements Diversifiés
peut être rectifié par le nouveau système de partage de la
production. Des pratiques dites internationales doivent quant à elles
être résolues par l'introduction de toute disposition utile dans
les lois et règlements nationaux. Enfin s'agissant des contradictions et
imprécisions, elles sont résolues de manière
générale dans le Code Minier, mais, doivent faire l'objet d'un
traitement par le Code Général des Impôts qui englobe
l'ensemble des dispositions fiscales minière au cas par cas dans
à travers la propriété des immobilisations et ses
implications, les modalités de tenue de la comptabilité, et la
révision de la durée de détention des titres et contrats
miniers, etc.
Les régimes d'incitation et d'exonération qui
avaient pour objectif de stimuler l'activité minière ont connu un
grand développement en Centrafrique. Il s'agissait de compenser le recul
apparent de cette activité et de soustraire les sociétés
minières aux effets d'une fiscalité qu'elles estiment toujours
excessive. Ces régimes d'incitation et d'exonération ont
occasionné des pertes de recettes à l'Etats, qui le contraint
aujourd'hui à relever au même titre que les pays détenteurs
de ressources minières, les fiscalités internes de droit commun.
L'analyse du rapport des recettes fiscales en annexe, montre jusqu'en 2006, le
niveau du rendement reste médiocre en dépit de l'intervention de
plusieurs acteurs.
Par conséquent, à défaut
d'élimination total des incitations, nous pensons qu'une rationalisation
des avantages fiscaux doit être envisagé en profondeur, dans le
cadre de concertation avec tous les acteurs concernés. Et ceci, dans un
souci d'une plus grande transparence et de recherche d'adhésion d'une
part et d'autre part, dans une nécessité de combiner la
sécurisation des recettes fiscales et la promotion des
investissements.
Dans cette optique,une harmonisation de la fiscalité
minière entre les Etats membres de la CEMAC s'avère indispensable
et surtout au niveaux des Etats du continent africain riches en ressources
minières constituera un véritable force qui transcendera les
préjugés et les contraintes liées aux capitaux
d'investissement( la constitution au sein de l'union d'un fonds propre
d'investissement), au transfert de technologie, au rapport de force et
d'intérêt dans les négociations des conventions et du prix
sur le marché international et d'éliminer la concurrence fiscale
déloyale à ce sujet. Cette concurrence fiscale, qui aboutit
à des mesures à caractère de « dépenses
fiscales » doit rencontrer l'obstacle du droit communautaire, de
sorte que la politique économique par la dépenses fiscale soit
réglementée à défaut de céder la place
à une politique fiscale « normative ». Les politiques fiscales
par la norme échappent à beaucoup de restriction et connaissent
en Europe un succès croissant.
Ainsi, nous n'avions pas la prétention de
présenter une vision impérialiste de la fiscalité
minière Centrafricaine, mais davantage d'apporter une analyse
pragmatique de celle-ci, que du reste ne saurait rester figée. Sa mise
en oeuvre, requiert une équipe pluridisciplinaire rompue aux questions
minières : ingénieurs, économistes, juristes, comptables
et fiscalistes. La fiscalité minière Centrafricaine y retournera
sans conteste, en étant toutefois passée cette fois-ci par le
moule de la loi. D'autres ressources minières et
énergétiques du pays, pourraient être concernées par
les problèmes que nous avons traités à travers la
fiscalité minière de la République Centrafricaine.
Celles-ci mériteraient à leur tour une analyse spécifique
en vue de leur rationalisation.
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