Les droits de l'employeur cotisant dans ses relations avec l'URSSAF: opposabilité de la doctrine et application du rescrit en matière sociale( Télécharger le fichier original )par Fathi ALI MOHAMED Université de Nantes - Master 2 Droit social 2006 |
Section 2. La réponse de l'URSSAF: de nouvelles possibilités pour le cotisantSi le régime de la réponse de l'URSSAF ne présente pas de spécificité particulière ( § 1 ), la principale innovation tient aux possibilités offertes au cotisant dans le cas d'une réponse non satisfaisante ( § 2 ). § 1. Régime de la réponse de l'URSSAF A. Quatre mois pour répondre, pas plusL'article R. 243-43-2, III du Code de la sécurité sociale énonce que la décision de l'URSSAF doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète. De plus, le même article ajoute que la réponse doit être motivée et signée par le directeur de l'Urssaf ou par son délégataire. Dans la mesure où l'organisme de recouvrement est dans l'obligation de se prononcer sur la demande du cotisant, l'article L. 243-6-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas le cas d'une absence de réponse mais s'intéresse plutôt à l'hypothèse d'une réponse tardive, c'est à dire au delà du délai de quatre mois. Ainsi, passé ce délai, l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 4 donne une précision essentielle quant à la sécurité juridique dont peut bénéficier le cotisant en énonçant que « lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, il ne peut être procédé à un redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, au titre de la période comprise entre la date à laquelle le délai a expiré et la date de la notification de la réponse explicite ». Ainsi, par exemple, si une URSSAF reçoit une demande de rescrit le 1er mai, elle aura jusqu'au 1er septembre pour donner sa réponse. Si cette dernière répond plus tard, par exemple le 1er octobre, durant toute la période allant 1er septembre au 1er octobre le cotisant ne pourra être soumis à un redressement de cotisations ou de contributions sociales fondé sur la législation au regard de laquelle portait sa demande. Par contre, la même règle ne s'applique pas à la période de quatre mois ouverte par la réception de la demande du cotisant par l'URSSAF et durant laquelle le contrôle et le redressement ne sont soumis qu'au respect du droit commun en la matière. Enfin, il est important de souligner que le délai de quatre mois court à compter de la réception par l'URSSAF de la demande complète du cotisant et qu'en cas de réponse tardive de l'URSSAF, le délai durant lequel le cotisant est protégé contre un éventuel contrôle s'achève à la réception par celui-ci de la réponse de l'organisme de recouvrement. B. Portée de la réponse de l'URSSAF La réponse de l'URSSAF ne vaut que pour le demandeur et uniquement pour la situation qu'il a exposé dans sa demande112(*) . De plus, dans sa circulaire n° DSS/5C/2006/72 en date du 21 février 2006, reprenant les termes de l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 5 du Code de la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale insiste sur le fait qu'en cas de pluralité d'établissements relevant de la même URSSAF, le demandeur doit explicitement spécifier dans sa requête quels sont établissements concernés et fournir pour chacun d'eux les renseignements et documents nécessaires à l'examen de la demande. Précisant d'avantage le régime de la réponse de l'URSSAF, la circulaire énonce que la réponse lie l'URSSAF pour l'avenir et que la réponse n'est opposable qu'au seul organisme de recouvrement dont relève l'établissement visé par la demande sauf, conformément aux énonciations de l'article L. 243-6-3, 3° alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement du lieu d'exploitation. En effet dans ce dernier cas, l'article précité souligne qu' « un cotisant affilié auprès d'un nouvel organisme de recouvrement peut se prévaloir d'une décision explicite prise par l'organisme dont il relevait précédemment tant que la situation de fait exposée dans sa demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées » prenant ainsi le contre-pied de la jurisprudence qui considérait jusqu'alors que les décisions d'une URSSAF n'étaient pas opposables à une autre URSSAF dans la mesure où « constituant autant de personnes morales distinctes, la décision prise par l'une n'engage pas les autres »113(*). Cependant, malgré cette évolution législative, l'article L. 243-6-3, 3° alinéa dernier permettant à un organisme de recouvrement de modifier sa position, la nouvelle URSSAF garde tout de même la faculté de modifier la décision de la précédente. § 2. Nouvelles possibilités ouvertes au cotisant en cas de modification de sa position initiale par l'URSSAF * 112 CSS, art. L. 243-6-3, 3° al. 5 * 113 Cass. soc. 29 juin 1995, JCP G 1995, 11719 |
|