CHAPITRE PREMIER
DES DIFFERENTS TYPES D'AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
Article 20
L'autorisation attachée à un contrat
pétrolier est constituée, en ce qui concerne respectivement
la recherche et l'exploitation des hydrocarbures :
a) de l'autorisation de recherche d'hydrocarbure, qui peut
être soit un permis de recherche d'hydrocarbures, s'il s'agit d'un
contrat de concession, soit une autorisation exclusive d'exploration ou, en cas
de découverte, une autorisation exclusive d'évaluation, s'il
s'agit notamment d'un contrat de partage de production ;
b) de l'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures, qui peut
être soit une concession d'exploitation s'il s'agit d'un contrat de
concession, soit une autorisation exclusive d'exploitation s'il s'agit
notamment d'un contrat de partage de production.
CHAPITRE 2
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE
D'HYDROCARBURES
Article 21
L'autorisation de recherche d'hydrocarbures confère
à son titulaire le doit exclusif d'exécuter, à ses risques
et dépens, dans les limites du périmètres qui en et
l'objet et indéfiniment en profondeur sauf exclusion, tous travaux de
reconnaissance et de recherche d'hydrocarbures. L'autorisation de recherche est
accordée par un acte du gouvernement, pour une durée initiale de
validité de trois ans au plus, renouvelable conformément aux
dispositions de l'article 22 ci-dessous, aux conditions du contrat
pétrolier, qui aura été préalablement conclu avec
l'Etat. Toutefois, en cas de contrat de partage de production ou de contrats de
services à risques, la signature du contrat vaut octroi de
l'autorisation exclusive d'exploration.
Article 22
La validité de l'autorisation de recherche
d'hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les
formes régulières avant l'expiration de la période de
validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte
du gouvernement, pour la durée prévue au contrat
pétrolier, à condition toutefois que le titulaire ait rempli ses
obligations pour la période de validité alors en cours. La
durée initiale de l'autorisation de recherche augmentée de la
durée des deux renouvellements ne peut excéder sept ans, ou de
neuf ans en zones marines profondes non compris la durée de la
prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du
présent article.
A la date de chaque renouvellement, la superficie de
l'autorisation et réduite conformément au contrat
pétrolier.
La période de validité de l'autorisation peut
être prorogée dans les conditions fixées au contrat, par un
acte du gouvernement, en cas de nécessité aux fins de permettre
l'achèvement de forages de recherche en cours ou l'évaluation et
la délimitation d'une découverte d'hydrocarbures, notamment en
cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une
découverte située en zones marines profondes.
Article 23
Le contrat pétrolier fixe le programme minimum de
travaux de recherche que le titulaire de l'autorisation de recherche s'engage
à réaliser au cours de la période initiale de
validité de l'autorisation ainsi qu'au cours de chaque période de
renouvellement. Si le titulaire ne satisfait pas à ses obligations de
travaux dans les délais impartis, il doit verser à l'Etat une
indemnité dans les conditions fixées au contrat
pétrolier.
Article 24
Toute découverte d'hydrocarbures doit être
notifiée dès que possible au gouvernement par le titulaire de
l'autorisation de recherche. Si cette découverte permet de
présumer l'existence
d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire est
tenu d'effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires
à l'évaluation et à la délimitation d'un tel
gisement. A l'issue de ces travaux, le titulaire doit établir le
caractère commercial ou non de la découverte. Le contrat
pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en
vertu d'une autorisation d'évaluation d'hydrocarbures relative au
périmètre présumé de la découverte à
l'intérieur du périmètre de recherche. L'octroi d'une
autorisation d'évaluation, par un acte du gouvernement, laisse subsister
l'autorisation de recherche à l'intérieur du
périmètre d'évaluation.
Article 25
L'autorisation de recherche d'hydrocarbures confère
à son titulaire le droit de disposer de sa part des hydrocarbures qui
pourraient être éventuellement extraits à l'occasion des
travaux de recherche et de essais de production, sous réserve de
déclaration préalable au gouvernement. Les droits et obligations
du titulaire sont alors ceux d'un exploitant en ce qui concerne la production
ainsi obtenue, conformément au contrat pétrolier.
Article 26
Dès que l'existence d'un gisement d'hydrocarbures
commercialement exploitable est établie, le titulaire de l'autorisation
de recherche est tenu de demander l'octroi d'une autorisation d'exploitation et
d'entreprendre les activités de développement et d'exploitation.
L'octroi d'une autorisation d'exploitation entraîne l'annulation de
l'autorisation de recherche à l'intérieur du
périmètre d'exploitation, mais la laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre jusqu'à sa date
d'expiration, sans modifier le programme minimum de travaux de recherche
souscrit par le titulaire.
Article 27
Si une autorisation de recherche d'hydrocarbures vient
normalement à renouvellement ou à expiration définitive
avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement ou de
prorogation ou d'autorisation d'exploitation, régulièrement
introduites et si le titulaire a rempli ses engagements et satisfait aux
obligations résultant de la présente loi, des textes pris pour
son application et du contrat pétrolier, la validité de
l'autorisation de recherche sur la zone visée par cette demande sera
prorogée, par le gouvernement, jusqu'à intervention d'une
décision.
Article 28
Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures
peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de
cette autorisation, sous réserve d'un préavis de deux mois au
moins. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été
acceptée par un acte du gouvernement. Elle entraîne l'annulation
de l'autorisation dans l'étendue sur laquelle elle porte. Une
renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du
titulaire, sauf stipulation contraires du contrat pétrolier.
Une renonciation totale entraîne la caducité du
contrat pétrolier ; elle n'est acceptée que si le titulaire a
rempli l'ensemble de se obligations contractuelles pour la période de
validité alors en cours ou versée l'indemnité
définie au contrat.
Article 29
A l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de
recherche d'hydrocarbures, soit au terme de chaque période de
validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le
titulaire doit effectuer, à sa charge, les opérations
d'abandon prescrites par la réglementation et le
contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni
à l'Etat toutes les informations et données
pétrolières en sa possession concernant la zone
abandonnée.
Article 30
Pendant la validité d'une autorisation de recherche
d'hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé
par un acte du gouvernement, à exploiter à titre provisoire les
puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle
il sera tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du
gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 24
ci-dessus.
Cette autorisation peut être retirée dans les
mêmes formes en cas d'inobservation des dispositions de l'article 23.
Elle devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche pour
quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée
dans les formes régulières une demande recevable d'autorisation
d'exploitation.
La procédure d'instruction de la demande d'autorisation
provisoire d'exploiter, d'extension de cette autorisation à de nouveaux
puits et de retrait de l'autorisation fixée par décret.
CHAPITRE 3
DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
D'HYDROCARBURES
Article 31
L'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures confère
à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à ses risques et
dépens, dans les limites du périmètre qui en est l'objet,
toutes les opérations d'exploitation d'un gisement commercialement
exploitable, et le cas échéant, de recherche, ainsi que de
disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures,
conformément aux stipulations du contrat pétrolier qui lie le
titulaire à l'Etat.
L'autorisation d'exploitation ne peut être attribuée
qu'à une société pétrolière justifiant de
capacités techniques, financières et juridiques, et ayant
dûment fait la preuve d'une expérience passée satisfaisante
en tant qu'opérateur dans des zones et conditions similaires.
L'autorisation d'exploitation est accordée par décret.
L'institution d'une autorisation d'exploitation ne
confère en aucun cas la propriété des gisements ; elle
crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible
d'hypothèque, distinct de la propriété de surface,
cessible et transmissible dans les conditions prévues par la
présente loi.
Article 32
La durée de l'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures
ne peut dépasser vingtcinq ans. L'autorisation d'exploitation peut
être renouvelée une fois, dans les formes prévues à
l'article 31 ci-dessus pour son octroi, pour une durée de dix ans au
plus, si le titulaire a rempli ses obligations et démontre la
possibilité du maintien d'une production commerciale d'hydrocarbures
au-delà de la période de validité en cours.
Article 33
L'étendue d'une autorisation d'exploitation est
déterminée par l'acte institutif de l'autorisation. Elle est
limitée par la surface engendrée par les verticales s'appuyant
sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations
contraires du contrat pétrolier.
Article 34
Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures
qui aura fourni la preuve, par des travaux de recherche, d'évaluation
et de délimitation conduits conformément à la
présente loi, de l'existence à l'intérieur de son
périmètre d'un gisement d'hydrocarbures commercialement
exploitable aura le droit, en cas de demande dans les formes
régulières présentée avant l'expiration de la
validité de son autorisation de recherche prorogée le cas
échéant, dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article 22
ci-dessus, d'obtenir une autorisation d'exploitation relative à ce
gisement. Une telle demande est accompagnée du projet de plan de
développement et de production du gisement soumis au gouvernement, qui
doit notamment indiquer les informations concernant les réserves
récupérables d'hydrocarbures, le profil estimé de
production, le schéma et le calendrier de développement du
gisement, le plan d'abandon, l'étude justifiant le caractère
commercial du gisement.
La demande doit également désigner la
société pétrolière agissant en qualité
d'opérateur qui est tenue de justifier de capacités techniques,
financières et juridiques et qui aura dûment fait la preuve d'une
expérience passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans
des zones et conditions similaires.
Le titulaire doit s'engager à effectuer avec toute la
diligence possible les travaux de développement du gisement commercial,
conformément au plan de développement et de ses modifications
éventuelles.
Pendant la validité d'une autorisation de recherche
d'hydrocarbures, seul son titulaire peut obtenir une autorisation
d'exploitation à l'intérieur du périmètre de
l'autorisation de recherche.
Article 35
Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer
totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d'un
préavis d'un an au moins et à condition d'avoir rempli ses
obligations.
La renonciation ne prend effet qu'après avoir
été acceptée par décret. Ce décret
définit, le cas échéant, le périmètre
conservé par le titulaire. La renonciation à l'ensemble du
périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la
caducité de celui-ci.
Article 36
Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de
l'autorisation d'exploitation est resté inexploité depuis six
mois, le retrait de l'autorisation peut en être prononcé, par
décret, après mise en demeure de reprendre l'exploitation dans un
délai qui ne pourra être inférieur à six mois et si,
ce délai écoulé, la mise en demeure n'a pas
été suivie d'effet.
Article 37
A l'expiration de l'autorisation d'exploitation, soit à
son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dit,
sauf accord contraire du gouvernement, entreprendre à sa charge, les
opérations d'abandon de l'exploitation du gisement prescrites par la
réglementation et le contrat pétrolier. Les installation,
matériels et terrains relatifs à l'autorisation, qui sont
nécessaires à la poursuite de l'exploitation, sont, à la
demande du gouvernement, transférés à l'Etat, sans
indemnisation du titulaire.
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