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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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CHAPITRE PREMIER

DES DIFFERENTS TYPES D'AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

Article 20

L'autorisation attachée à un contrat pétrolier est constituée, en ce qui concerne respectivement

la recherche et l'exploitation des hydrocarbures :

a) de l'autorisation de recherche d'hydrocarbure, qui peut être soit un permis de recherche d'hydrocarbures, s'il s'agit d'un contrat de concession, soit une autorisation exclusive d'exploration ou, en cas de découverte, une autorisation exclusive d'évaluation, s'il s'agit notamment d'un contrat de partage de production ;

b) de l'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures, qui peut être soit une concession d'exploitation s'il s'agit d'un contrat de concession, soit une autorisation exclusive d'exploitation s'il s'agit notamment d'un contrat de partage de production.

CHAPITRE 2

DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE D'HYDROCARBURES

Article 21

L'autorisation de recherche d'hydrocarbures confère à son titulaire le doit exclusif d'exécuter, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètres qui en et l'objet et indéfiniment en profondeur sauf exclusion, tous travaux de reconnaissance et de recherche d'hydrocarbures. L'autorisation de recherche est accordée par un acte du gouvernement, pour une durée initiale de validité de trois ans au plus, renouvelable conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessous, aux conditions du contrat pétrolier, qui aura été préalablement conclu avec l'Etat. Toutefois, en cas de contrat de partage de production ou de contrats de services à risques, la signature du contrat vaut octroi de l'autorisation exclusive d'exploration.

Article 22

La validité de l'autorisation de recherche d'hydrocarbures est, sur demande du titulaire présentée dans les formes régulières avant l'expiration de la période de validité en cours, renouvelée à deux reprises, par un acte du gouvernement, pour la durée prévue au contrat pétrolier, à condition toutefois que le titulaire ait rempli ses obligations pour la période de validité alors en cours. La durée initiale de l'autorisation de recherche augmentée de la durée des deux renouvellements ne peut excéder sept ans, ou de neuf ans en zones marines profondes non compris la durée de la prorogation éventuelle visée au dernier alinéa du présent article.

A la date de chaque renouvellement, la superficie de l'autorisation et réduite conformément au contrat pétrolier.

La période de validité de l'autorisation peut être prorogée dans les conditions fixées au contrat, par un acte du gouvernement, en cas de nécessité aux fins de permettre l'achèvement de forages de recherche en cours ou l'évaluation et la délimitation d'une découverte d'hydrocarbures, notamment en cas d'une découverte de gaz naturel non associé ou d'une découverte située en zones marines profondes.

Article 23

Le contrat pétrolier fixe le programme minimum de travaux de recherche que le titulaire de l'autorisation de recherche s'engage à réaliser au cours de la période initiale de validité de l'autorisation ainsi qu'au cours de chaque période de renouvellement. Si le titulaire ne satisfait pas à ses obligations de travaux dans les délais impartis, il doit verser à l'Etat une indemnité dans les conditions fixées au contrat pétrolier.

Article 24

Toute découverte d'hydrocarbures doit être notifiée dès que possible au gouvernement par le
titulaire de l'autorisation de recherche. Si cette découverte permet de présumer l'existence

d'un gisement commercialement exploitable, le titulaire est tenu d'effectuer avec le maximum de diligence les travaux nécessaires à l'évaluation et à la délimitation d'un tel gisement. A l'issue de ces travaux, le titulaire doit établir le caractère commercial ou non de la découverte. Le contrat pétrolier peut prévoir que ces travaux sont à conduire en vertu d'une autorisation d'évaluation d'hydrocarbures relative au périmètre présumé de la découverte à l'intérieur du périmètre de recherche. L'octroi d'une autorisation d'évaluation, par un acte du gouvernement, laisse subsister l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'évaluation.

Article 25

L'autorisation de recherche d'hydrocarbures confère à son titulaire le droit de disposer de sa part des hydrocarbures qui pourraient être éventuellement extraits à l'occasion des travaux de recherche et de essais de production, sous réserve de déclaration préalable au gouvernement. Les droits et obligations du titulaire sont alors ceux d'un exploitant en ce qui concerne la production ainsi obtenue, conformément au contrat pétrolier.

Article 26

Dès que l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable est établie, le titulaire de l'autorisation de recherche est tenu de demander l'octroi d'une autorisation d'exploitation et d'entreprendre les activités de développement et d'exploitation. L'octroi d'une autorisation d'exploitation entraîne l'annulation de l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre jusqu'à sa date d'expiration, sans modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.

Article 27

Si une autorisation de recherche d'hydrocarbures vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu'il ne soit statué sur une demande de renouvellement ou de prorogation ou d'autorisation d'exploitation, régulièrement introduites et si le titulaire a rempli ses engagements et satisfait aux obligations résultant de la présente loi, des textes pris pour son application et du contrat pétrolier, la validité de l'autorisation de recherche sur la zone visée par cette demande sera prorogée, par le gouvernement, jusqu'à intervention d'une décision.

Article 28

Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l'objet de cette autorisation, sous réserve d'un préavis de deux mois au moins. La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par un acte du gouvernement. Elle entraîne l'annulation de l'autorisation dans l'étendue sur laquelle elle porte. Une renonciation partielle ne réduit pas les obligations contractuelles du titulaire, sauf stipulation contraires du contrat pétrolier.

Une renonciation totale entraîne la caducité du contrat pétrolier ; elle n'est acceptée que si le titulaire a rempli l'ensemble de se obligations contractuelles pour la période de validité alors en cours ou versée l'indemnité définie au contrat.

Article 29

A l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, soit au
terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d'annulation, le titulaire
doit effectuer, à sa charge, les opérations d'abandon prescrites par la réglementation et le

contrat pétrolier. Il devra également avoir fourni à l'Etat toutes les informations et données pétrolières en sa possession concernant la zone abandonnée.

Article 30

Pendant la validité d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, son titulaire peut, sur sa demande, être autorisé par un acte du gouvernement, à exploiter à titre provisoire les puits productifs, pour une période maximale de deux ans pendant laquelle il sera tenu de poursuivre l'évaluation et la délimitation du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.

Cette autorisation peut être retirée dans les mêmes formes en cas d'inobservation des dispositions de l'article 23. Elle devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche pour quelque cause que ce soit, à moins que ne soit déposée dans les formes régulières une demande recevable d'autorisation d'exploitation.

La procédure d'instruction de la demande d'autorisation provisoire d'exploiter, d'extension de cette autorisation à de nouveaux puits et de retrait de l'autorisation fixée par décret. CHAPITRE 3

DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

Article 31

L'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l'objet, toutes les opérations d'exploitation d'un gisement commercialement exploitable, et le cas échéant, de recherche, ainsi que de disposer de tout ou partie de la production des hydrocarbures, conformément aux stipulations du contrat pétrolier qui lie le titulaire à l'Etat.

L'autorisation d'exploitation ne peut être attribuée qu'à une société pétrolière justifiant de capacités techniques, financières et juridiques, et ayant dûment fait la preuve d'une expérience passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans des zones et conditions similaires. L'autorisation d'exploitation est accordée par décret.

L'institution d'une autorisation d'exploitation ne confère en aucun cas la propriété des gisements ; elle crée un droit de durée limitée qui n'est pas susceptible d'hypothèque, distinct de la propriété de surface, cessible et transmissible dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 32

La durée de l'autorisation d'exploitation d'hydrocarbures ne peut dépasser vingtcinq ans. L'autorisation d'exploitation peut être renouvelée une fois, dans les formes prévues à l'article 31 ci-dessus pour son octroi, pour une durée de dix ans au plus, si le titulaire a rempli ses obligations et démontre la possibilité du maintien d'une production commerciale d'hydrocarbures au-delà de la période de validité en cours.

Article 33

L'étendue d'une autorisation d'exploitation est déterminée par l'acte institutif de l'autorisation. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales s'appuyant sur le périmètre défini en surface, sauf stipulations contraires du contrat pétrolier.

Article 34

Le titulaire d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures qui aura fourni la preuve, par des
travaux de recherche, d'évaluation et de délimitation conduits conformément à la présente loi,
de l'existence à l'intérieur de son périmètre d'un gisement d'hydrocarbures commercialement

exploitable aura le droit, en cas de demande dans les formes régulières présentée avant l'expiration de la validité de son autorisation de recherche prorogée le cas échéant, dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article 22 ci-dessus, d'obtenir une autorisation d'exploitation relative à ce gisement. Une telle demande est accompagnée du projet de plan de développement et de production du gisement soumis au gouvernement, qui doit notamment indiquer les informations concernant les réserves récupérables d'hydrocarbures, le profil estimé de production, le schéma et le calendrier de développement du gisement, le plan d'abandon, l'étude justifiant le caractère commercial du gisement.

La demande doit également désigner la société pétrolière agissant en qualité d'opérateur qui est tenue de justifier de capacités techniques, financières et juridiques et qui aura dûment fait la preuve d'une expérience passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans des zones et conditions similaires.

Le titulaire doit s'engager à effectuer avec toute la diligence possible les travaux de développement du gisement commercial, conformément au plan de développement et de ses modifications éventuelles.

Pendant la validité d'une autorisation de recherche d'hydrocarbures, seul son titulaire peut obtenir une autorisation d'exploitation à l'intérieur du périmètre de l'autorisation de recherche.

Article 35

Le titulaire d'une autorisation d'exploitation peut renoncer totalement ou partiellement à celle-ci, sous réserve d'un préavis d'un an au moins et à condition d'avoir rempli ses obligations.

La renonciation ne prend effet qu'après avoir été acceptée par décret. Ce décret définit, le cas échéant, le périmètre conservé par le titulaire. La renonciation à l'ensemble du périmètre objet du contrat pétrolier entraîne la caducité de celui-ci.

Article 36

Sauf cas de force majeure, lorsque le gisement objet de l'autorisation d'exploitation est resté inexploité depuis six mois, le retrait de l'autorisation peut en être prononcé, par décret, après mise en demeure de reprendre l'exploitation dans un délai qui ne pourra être inférieur à six mois et si, ce délai écoulé, la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Article 37

A l'expiration de l'autorisation d'exploitation, soit à son terme normal, soit en cas de renonciation ou de retrait, le titulaire dit, sauf accord contraire du gouvernement, entreprendre à sa charge, les opérations d'abandon de l'exploitation du gisement prescrites par la réglementation et le contrat pétrolier. Les installation, matériels et terrains relatifs à l'autorisation, qui sont nécessaires à la poursuite de l'exploitation, sont, à la demande du gouvernement, transférés à l'Etat, sans indemnisation du titulaire.

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