CHAPITRE 4
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS DE RECHERCHE
ET AUX AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
Article 38
Les droits et obligations au titre d'un contrat
pétrolier, ainsi que l'autorisation de recherche et les autorisations
d'exploitation d'hydrocarbures dérivant du contrat, sont cessibles
et transmissibles sous réserve de l'approbation préalable du
gouvernement et dans les conditions
prévues par la réglementation et le contrat
applicable, lequel peut fixer des conditions particulières en cas de
cession ou transfert à une société affiliée ou
entre co-titulaires.
Le titulaire du contrat pétrolier doit porter à
la connaissance du gouvernement, pour approbation, tout contrat ou accord, par
lequel il promet de confier, céder ou transmettre, ou par lequel il
confie, cède ou transmet, en tout ou partie, les droits et obligations
résultant du contrat pétrolier. Il en est de même pour
toutes opération ayant pour effet d'entraîner un changement du
contrôle de la société titulaire.
Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que
sous condition suspensive de cette approbation. Tout acte passé en
violation des dispositions du présent article est nul et de nul effet et
ne peut entraîner la résiliation du contrat pétrolier.
Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions fixées
par la présente loi, ses textes d'application et, le cas
échéant, le contrat pétrolier.
Lorsqu'un contrat pétrolier est conclu avec plusieurs
titulaires conjoints, le retrait d'un ou plusieurs d'entre eux n'entraîne
ni l'annulation des autorisations dérivant du contrat, ni la
résiliation du contrat, si le ou les autres titulaires reprennent
à leur compte les engagements qui avaient été souscrits
pour ledit contrat. Ce retrait est accepté par le gouvernement.
Article 39
La renonciation prévue aux articles 28 et 35 ci-dessus
ne peut intervenir qu'après le paiement s'il y a lieu des sommes dues
à l'Etat au titre du contrat pétrolier et l'exécution des
travaux prescrits par la réglementation et le contrat pétrolier
en matière de protection de l'environnement.
Le contrat pétrolier détermine
conformément à la réglementation les modalités
d'abandon des travaux et installations devant obligatoirement être
respectées par le titulaire à la fin d'une autorisation ou du
contrat pétrolier quelle qu'en soit la cause.
TITRE V
DE L'AUTORISATION DE TRANSPORT
D'HYDROCARBURES
PAR CANALISATION
Article 40
Les titulaires de contrats pétroliers, ou chacun de
leurs cotitulaires, ont le droit, pendant la validité du contrat et dans
les conditions fixées au présent titre, de transporter dans leurs
propres installations, à l'intérieur du territoire de la
République de Côte d'Ivoire, sa mer territoriale, sa zone
économique exclusive et son plateau continental, ou de faire transporter
tout en conservant la propriété, les produits résultant de
leurs activités d'exploitation ou leur par desdits produits vers les
points de collecte, de traitement, de stockage, de chargement ou de grosse
consommation.
Les droits visés à l'alinéa ci-dessus, y
compris l'autorisation prévue à l'article 43 ci-dessous, peuvent
être transférés individuellement ou conjointement par les
titulaires d'un contrat pétrolier dans les conditions fixées par
la réglementation et le contrat. Les transferts éventuels
à un tiers sont soumis à l'autorisation préalable, et
accordés par un acte du gouvernement.
Les bénéficiaires des transferts
susmentionnés doivent satisfaire aux conditions fixées par la
présente loi et ses textes d'application pour la construction et
l'exploitation des canalisations et installations concernées.
Article 41
Des titulaires de contrats pétroliers peuvent s'associer
entre eux pour assurer en commun le
transport des produits extraits de leurs exploitations. Ils
peuvent également s'associer avec des tiers qualifiés, y compris
avec l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme
public ou d'une société d'Etat, pour la réalisation et
l'exploitation des canalisations et installations.
Tous protocoles, accords ou contrats passés entre les
intéressés sont soumis à approbation préalable, et
accordés par un acte du gouvernement.
Article 42
Le tracé et les caractéristiques des
canalisations et installations doivent être établis de
manière à assurer la collecte, le transport et
l'évacuation des produits extraits des gisements d'hydrocarbures dans
les meilleures conditions techniques, écologiques et
économiques.
Pour l'établissement de ce tracé, l'auteur du
projet peut disposer du droit d'occupation temporaire dans les conditions
fixées au titre VI de la présente loi. En vue d'assurer le
respect des prescriptions du premier alinéa du présent article,
en cas de découverte, dans la même région
géographique, d'autres gisements exploitables par des tiers, le
gouvernement peut demander aux titulaires de contrats pétroliers ou aux
bénéficiaires des transferts visés à l'article 40
ci-dessus, de s'associer avec d'autres exploitants en vue de la
réalisation ou de l'utilisation commune des canalisations et
installations, pour l'évacuation de la totalité ou d'une partie
de la production de ces gisements.
Article 43
L'autorisation de transport d'hydrocarbures par canalisations
est accordée par décret. Elle comporte l'approbation du projet de
construction de canalisations et installations joint à la demande et
déclare le projet d'utilité publique.
L'occupation des terrains nécessaires aux canalisations
et installations est effectuée dans les conditions fixées au
titre VI de la présente loi.
L'autorisation de transport comporte également pour le
titulaire le droit d'établir des canalisations et installations sur des
terrains dont il n'aura pas la propriété.
Les possesseurs des terrains grevés de la servitude de
passage sont tenus de s'abstenir de tout acte susceptible de nuire au bon
fonctionnement des canalisations et installations. L'assujettissement à
la servitude donne droit, dans le cas de terrains privés, à une
indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par
l'autorité compétente pour la détermination de
l'indemnité d'expropriation.
Lorsque les canalisations ou installations mettent obstacle
à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en
fait la demande, le titulaire doit procéder à l'acquisition
desdits terrains. La valeur de ceux-ci est, à défaut d'accord
amiable, déterminée comme en matière d'expropriation.
Article 44
Sauf cas de force majeure, l'autorisation de transport
d'hydrocarbures devient caduque lorsque le titulaire du contrat
pétrolier ou les bénéficiaires des transferts visés
à l'article 40 ci-dessus n'auraient pas commencé ou fait
commencer les travaux prévus un an après l'approbation du
projet.
Article 45
L'entreprise assurant l'exploitation d'une canalisation de
transport d'hydrocarbures peut, à défaut d'accord amiable,
être tenue par un acte du gouvernement, d'accepter, dans la limite
et pour la durée de sa capacité de transport
excédentaire, le passage des produits provenant
d'autres exploitations que celles ayant motivé
l'approbation du projet.
Ces produits ne peuvent faire l'objet d'aucune discrimination
dans le tarif de transport, dans des conditions comparables de qualité,
de régularité et de débit.
Les conditions et modalités d'établissement des
tarifs de transport sont fixées dans les textes d'application à
la présente loi et les contrats pétroliers.
Article 46
Si le ou l'un des titulaires de l'autorisation de transport
d'hydrocarbures par canalisations contrevient aux dispositions de la
présente loi ou aux dispositions réglementaires ou contractuelles
prises pour leur application ou relatives à la sécurité
publique ou à la protection de l'environnement, le gouvernement lui
adresse, dans les conditions fixées dans l'autorisation de transport,
une mise en demeure d'avoir à se conformer à ces dispositions
dans un délai de trois mois au moins, sauf dans le cas où la
sécurité publique ou la défense nationale exigerait une
application immédiate desdites dispositions.
Si l'intéressé ne se conforme pas à ces
injonctions, l'Etat peut prononcer, le cas échéant, pour la seule
part de l'intéressé dans l'association, la mise en régie
de l'exploitation aux frais et risques de ce dernier. Si dans un délai
de trois mois après la mise en régie, l'intéressé
ne s'est pas conformé à ses obligations, le retrait de
l'autorisation de transport en ce qui le concerne est prononcé par
décret et les droits de l'intéressé sont
transférés à l'Etat.
Article 47
Les dispositions du présent titre en matière
d'autorisation de transport d'hydrocarbures par canalisations ne s'appliquent
pas aux canalisations et installations établies à
l'intérieur du périmètre d'une autorisation d'exploitation
pour les besoins dudit périmètre.
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