CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONTRATS
PETROLIERS
Article 17
Un contrat pétrolier est négocié, sous
l'autorité du Président de la République, pour le compte
de l'Etat, par le gouvernement. Il est signé par le Président de
la République ou ses représentants, mandatés par
décret. A défaut de stipulation contraire, le contrat
pétrolier entre en vigueur dès sa signature par les parties.
Article 18
Le contrat pétrolier doit notamment fixer :
a) Le périmètre de l'autorisation, de recherche
;
b) La durée du contrat et des différentes
périodes de validité de l'autorisation de recherche, des
autorisations d'évaluation, et des autorisations d'exploitation, ainsi
que les conditions de leur renouvellement et prorogation, y compris en
matière de rendus de surface;
c) Les engagements de travaux ou d'investissement pour chacune
des périodes de validité de l'autorisation de recherche ;
d) Les conditions d'établissement des programmes de
travaux et budgets, le contrôle de leur exécution, la fourniture
au ministère chargé des hydrocarbures des rapports,
données et informations relatifs aux opérations
pétrolières ;
e) Les droits et obligations réciproques des parties
contractantes ;
f) Les obligations concernant une découverte
commerciale et le développement d'un gisement commercial ainsi que les
modalités d'octroi d'une autorisation d'exploitation, le régime
des biens, meubles et immeubles, nécessaires à la
réalisation des opérations pétrolières, y compris
les conditions de leur dévolution à l'Etat à la fin du
contrat ;
g) Les droits et obligations du titulaire en matière
de transport d'hydrocarbures extraits ;
h) Les règles de propriété de la production
et de sa répartition entre les parties contractantes ainsi que les
modalités de détermination du prix des hydrocarbures extraits
;
i) Le cas échéant, les modalités de la
participation de l'Etat ou d'une société d'Etat, ainsi que les
règles de l'association avec le titulaire ;
j) Les clauses fiscales, douanières et
financières, ainsi que les règles comptables spécifiques
des opérations pétrolières, y compris de tenue
éventuelle des livres et registres en devises étrangères
;
k) Les conditions de résiliation du contrat et de retrait
ou d'annulation des autorisations dans les diverses éventualités
;
i) Les obligations à remplir en matière d'emploi et
de formation du personnel ivoirien ;
m) Les conditions juridiques concernant la loi applicable, la
stabilité des conditions, les cas de force majeure et le
règlement des différends ;
n) Les conditions de cession et de transfert du contrat et des
autorisations en dérivant. Lorsque les circonstances le justifient,
l'objet d'un contrat pétrolier peut être limité à
l'exploitation d'un ou de plusieurs gisements d'hydrocarbures
déjà découverts et délimités, sans
être lié à l'octroi d'une autorisation recherche.
Article 19
Les cessions ou transferts, en tout ou en partie, d'un contrat
pétrolier à toute société pétrolière
sont soumis à approbation préalable, dans les conditions
prévues à l'article 38 ci-dessous. TITRE IV
DE L'AUTORISATION DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION
D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
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