TITRE II
DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE
D'HYDROCARBURES
Article 11
Une autorisation de reconnaissance d'hydrocarbures portant sur
des surfaces non couvertes par un contrat pétrolier peut être
accordée par un acte du gouvernement qui en énonce les
conditions.
L'autorisation de reconnaissance est accordée pour une
durée d'un an au plus et peut être
renouvelée une seule fois pour une durée d'un an au
plus. Elle ne constitue pas un titre minier et n'est ni cessible, ni
transmissible.
Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'autorisation
de reconnaissance d'hydrocarbures sont fixées par décret.
Article 12
L'autorisation de reconnaissance confère à son
titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non
exclusif d'exécuter des travaux de reconnaissance d'hydrocarbures. Elle
ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion
d'un contrat pétrolier, sous réserve le cas échéant
de l'avantage particulier prévu au dernier alinéa du
présent article, ou à la disposition des produits extraits en cas
de découverte d'hydrocarbures à l'occasion des travaux de
reconnaissance.
Les résultats des travaux de reconnaissance sont
communiqués au gouvernement, dans les conditions énoncées
par la décision.
L'Etat peut à tout moment conclure un contrat
pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une
autorisation de reconnaissance, laquelle devient caduque de plein droit pour la
surface concernée, sans que ceci ouvre à son titulaire le droit
à aucune indemnité.
Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient,
notamment pour les zones marines profondes, l'autorisation de reconnaissance
peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de
son titulaire, soit un droit de préférence, à conditions
équivalentes, en cas de conclusion éventuelle d'un contrat
pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit
une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat
pétrolier sur tout ou partie du périmètre. TITRE
III
DU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ET
D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES
CHAPITRE PREMIER
DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PETROLIERS
Article 13
L'Etat peut conclure des contrats pétroliers pour la
recherche et l'exploitation d'hydrocarbures qui peuvent être :
a) des contrats de concession attachés
à l'octroi de titres miniers d'hydrocarbures constitués par des
permis de recherche et les concessions d'exploitation ;
b) des contrats de partage de production ;
c) ou d'autres types de contrats s'il y a lieu, notamment les
contrats de services risques. Article 14
Le contrat de concession est conclu
préalablement à l'octroi d'un permis de recherche d'hydrocarbures
; il fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire pendant la
période de validité du permis de recherche et, en cas de
découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable,
pendant la période de validité de la concession d'exploitation.
Le titulaire du contrat de concession assume à ses propres risques le
financement des opérations pétrolières et dispose,
conformément au contrat, des hydrocarbures extraits pendant la
période de validité du contrat.
Article 15
Le contrat de partage de production est celui
par lequel l'Etat contracte les services d'une société
pétrolière en vue d'effectuer pour son compte et de façon
exclusive, à l'intérieur d'un
périmètre défini, les activités de
recherche, et en cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures
commercialement exploitable, d'exploitation. Le titulaire assume, en outre,
à ses propres risques, le financement de ces opérations.
Les opérations pétrolières d'un contrat
de partage de production, selon leur nature, font l'objet d'une autorisation
exclusive soit d'exploration, (et, en cas de découverte,
d'évaluation), soit d'exploitation couvrant l'exploitation d'un gisement
d'hydrocarbures commercialement exploitable.
En cas de production d'hydrocarbures, celle-ci est
partagée entre l'Etat et le titulaire conformément au contrat de
partage de production, le titulaire recevant ainsi une part de production aux
fins de le rembourser de ses coûts et de le rémunérer en
nature selon les modalités suivantes :
a) une part de la production totale d'hydrocarbures est
affectée au remboursement des coûts pétroliers
effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat pour la
réalisation des opérations pétrolières.
Cette part de production, couramment appelée dans
l'industrie « cost oil », ne peut être supérieure au
pourcentage de la production fixé dans le contrat, lequel définit
les coûts pétroliers récupérables ainsi que les
conditions et modalités de leur récupération par
prélèvement sur la production ;
b) le solde de la production total d'hydrocarbures, après
déduction de la part prélevée au titre de l'alinéa
a) ci-dessus, couramment appelé dans l'industrie « profit oil
», est partagé entre l'Etat et le titulaire, selon modalités
de partage fixées dans le contrat, lequel précise si le partage
est effectué avant ou après impôt sur les
bénéfices industriel et commerciaux. Le contrat pétrolier
est dénommé « contrat de services à risques »
lorsqu'il prévoit que le remboursement des coûts pétroliers
et le versement de la rémunération du titulaire sont
effectués en espèces.
Article 16
Les règles de partage de la production visées
aux alinéas a) et b) de l'article 15 ci-dessus peuvent être
différentes pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux,
en vue de promouvoir l'exploitation des gisements de gaz naturel notamment non
associé.
En outre, pour encourager les opérations
pétrolières dans les zones marines profondes, le contrat de
partage de production prévoir des règles de remboursement des
coûts pétroliers et de rémunération du titulaire qui
prendront en compte, directement ou indirectement, l'incidence de la profondeur
d'eau des gisements concernés.
Il peut également prévoir pour ces zones marines
profondes la possibilité d'inclure dans les coûts
pétroliers récupérables au titre de l'alinéa a) de
l'article 15 ci-dessus un montant supplémentaire égal à
une fraction des investissements de développement appelé «
crédit d'investissement en mer profonde », qui est défini
dans le contrat.
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