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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE II

DE L'AUTORISATION DE RECONNAISSANCE

D'HYDROCARBURES

Article 11

Une autorisation de reconnaissance d'hydrocarbures portant sur des surfaces non couvertes par un contrat pétrolier peut être accordée par un acte du gouvernement qui en énonce les conditions.

L'autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée d'un an au plus et peut être

renouvelée une seule fois pour une durée d'un an au plus. Elle ne constitue pas un titre minier et n'est ni cessible, ni transmissible.

Les conditions d'obtention et de renouvellement de l'autorisation de reconnaissance d'hydrocarbures sont fixées par décret.

Article 12

L'autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit non exclusif d'exécuter des travaux de reconnaissance d'hydrocarbures. Elle ne confère à son titulaire aucun droit à la conclusion d'un contrat pétrolier, sous réserve le cas échéant de l'avantage particulier prévu au dernier alinéa du présent article, ou à la disposition des produits extraits en cas de découverte d'hydrocarbures à l'occasion des travaux de reconnaissance.

Les résultats des travaux de reconnaissance sont communiqués au gouvernement, dans les conditions énoncées par la décision.

L'Etat peut à tout moment conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre objet d'une autorisation de reconnaissance, laquelle devient caduque de plein droit pour la surface concernée, sans que ceci ouvre à son titulaire le droit à aucune indemnité.

Toutefois, si des circonstances exceptionnelles le justifient, notamment pour les zones marines profondes, l'autorisation de reconnaissance peut prévoir, pendant sa durée de validité, en faveur de son titulaire, soit un droit de préférence, à conditions équivalentes, en cas de conclusion éventuelle d'un contrat pétrolier sur tout ou partie du même périmètre, soit une exclusivité de durée limitée pour conclure un contrat pétrolier sur tout ou partie du périmètre. TITRE III

DU CONTRAT PETROLIER DE RECHERCHE ET

D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

CHAPITRE PREMIER

DES DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS PETROLIERS

Article 13

L'Etat peut conclure des contrats pétroliers pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures qui peuvent être :

a) des contrats de concession attachés à l'octroi de titres miniers d'hydrocarbures constitués par des permis de recherche et les concessions d'exploitation ;

b) des contrats de partage de production ;

c) ou d'autres types de contrats s'il y a lieu, notamment les contrats de services risques. Article 14

Le contrat de concession est conclu préalablement à l'octroi d'un permis de recherche d'hydrocarbures ; il fixe les droits et obligations de l'Etat et du titulaire pendant la période de validité du permis de recherche et, en cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, pendant la période de validité de la concession d'exploitation. Le titulaire du contrat de concession assume à ses propres risques le financement des opérations pétrolières et dispose, conformément au contrat, des hydrocarbures extraits pendant la période de validité du contrat.

Article 15

Le contrat de partage de production est celui par lequel l'Etat contracte les services d'une
société pétrolière en vue d'effectuer pour son compte et de façon exclusive, à l'intérieur d'un

périmètre défini, les activités de recherche, et en cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable, d'exploitation. Le titulaire assume, en outre, à ses propres risques, le financement de ces opérations.

Les opérations pétrolières d'un contrat de partage de production, selon leur nature, font l'objet d'une autorisation exclusive soit d'exploration, (et, en cas de découverte, d'évaluation), soit d'exploitation couvrant l'exploitation d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable.

En cas de production d'hydrocarbures, celle-ci est partagée entre l'Etat et le titulaire conformément au contrat de partage de production, le titulaire recevant ainsi une part de production aux fins de le rembourser de ses coûts et de le rémunérer en nature selon les modalités suivantes :

a) une part de la production totale d'hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le titulaire au titre du contrat pour la réalisation des opérations pétrolières.

Cette part de production, couramment appelée dans l'industrie « cost oil », ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le contrat, lequel définit les coûts pétroliers récupérables ainsi que les conditions et modalités de leur récupération par prélèvement sur la production ;

b) le solde de la production total d'hydrocarbures, après déduction de la part prélevée au titre de l'alinéa a) ci-dessus, couramment appelé dans l'industrie « profit oil », est partagé entre l'Etat et le titulaire, selon modalités de partage fixées dans le contrat, lequel précise si le partage est effectué avant ou après impôt sur les bénéfices industriel et commerciaux. Le contrat pétrolier est dénommé « contrat de services à risques » lorsqu'il prévoit que le remboursement des coûts pétroliers et le versement de la rémunération du titulaire sont effectués en espèces.

Article 16

Les règles de partage de la production visées aux alinéas a) et b) de l'article 15 ci-dessus peuvent être différentes pour les hydrocarbures liquides et les hydrocarbures gazeux, en vue de promouvoir l'exploitation des gisements de gaz naturel notamment non associé.

En outre, pour encourager les opérations pétrolières dans les zones marines profondes, le contrat de partage de production prévoir des règles de remboursement des coûts pétroliers et de rémunération du titulaire qui prendront en compte, directement ou indirectement, l'incidence de la profondeur d'eau des gisements concernés.

Il peut également prévoir pour ces zones marines profondes la possibilité d'inclure dans les coûts pétroliers récupérables au titre de l'alinéa a) de l'article 15 ci-dessus un montant supplémentaire égal à une fraction des investissements de développement appelé « crédit d'investissement en mer profonde », qui est défini dans le contrat.

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