CHAPITRE 2
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Tous les gisements ou accumulations naturelles d'hydrocarbures
dans le sol ou le sous-sol du territoire de la République, sa mer
territoriale, sa zone économique exclusive et son plateau continental,
découverts ou non découverts, sont et demeurent la
propriété exclusive de l'Etat. Article 3
Toutes les opérations pétrolières sur le
territoire de la République de la Cote d'Ivoire, sa mer territoriale, sa
zone économique exclusive et son plateau continental ainsi que le
régime fiscal de ces activités sont soumis aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d'application. Article
4
L'Etat exerce sur l'ensemble du territoire de la
République de Côte d'Ivoire, sa mer territoriale, sa zone
économique exclusive et son plateau continental des droits souverains
aux fins des opérations pétrolières. Nul ne peut
entreprendre des opérations, même le propriétaire de la
surface, s'il n'y a pas été préalablement autorisé
conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 5
L'Etat peut entreprendre directement des opérations
pétrolières, soit en les réalisant lui-même, soit en
les faisant réaliser pour son compte par des personnes morales
ivoiriennes de droit public.
L'Etat peut également autoriser des personnes morales
de nationalité ivoirienne ou de nationalité
étrangère à réaliser des opérations
pétrolières en exécution d'un contrat pétrolier
conclu par ces personnes avec l'Etat, conformément aux dispositions de
la présente loi. S'il y a lieu, l'Etat peut également accorder
des autorisations de reconnaissance d'hydrocarbures dont les fins sont
uniquement d'information technique.
Article 6
L'Etat se réserve le droit de prendre directement ou de
faire prendre par une société d'Etat mandatée à cet
effet une participation sous quelque forme juridique que ce soit dans les
opérations pétrolières objet d'un contrat
pétrolier, selon les conditions et modalités prévues dans
ledit contrat pétrolier.
Article 7
Sous réserve des droits acquis, le gouvernement
décide des zones ouvertes à la reconnaissance, à la
recherche à l'exploitation, qui seront découpées en
«blocs», sur lesquels peuvent être conclus des contrats
pétroliers ou, le cas échéant, octroyées des
autorisations de reconnaissance. Le gouvernement juge
discrétionnairement des demandes ou offres de contrats pétroliers
et d'autorisations. Le refus total ou partiel n'ouvre au demandeur aucun droit
de recours ou à une quelconque indemnité de la part de l'Etat.
En cas de demandes ou offres concurrentes, sous
réserve, le cas échéant, des droits antérieurs,
aucune priorité ne peut être invoquée. Les informations que
doivent contenir les demandes de contrats pétroliers et d'autorisations
ainsi que leurs modalités d'attribution, de renouvellement, de cession
ou de transmission sont établies par décret.
Article 8
Un contrat pétrolier et les autorisations et, s'il y a
lieu, les titres miniers d'hydrocarbures en dérivant, ainsi qu'une
autorisation de reconnaissance, ne peuvent être attribués
qu'à une société commerciale ou, conjointement, à
plusieurs sociétés commerciales, de droit ivoirien ou
étranger. Ces sociétés, lorsqu'elles sont de droit
étranger, doivent justifier pendant toute
la durée du contrat pétrolier d'un
établissement stable en République de Côte d'Ivoire inscrit
au registre du commerce, qui peut être une société de droit
ivoirien ou une succursale.
Nul ne peut être titulaire d'un contrat
pétrolier, des autorisations ou des titres miniers d'hydrocarbures y
afférents, ni d'une autorisation de reconnaissance, s'il ne justifie des
capacités techniques, financières et juridiques
nécessaires pour mener à bien les opérations
pétrolières pour lesquelles il demande à être
autorisé.
Plusieurs sociétés pétrolières
peuvent s'associer en vue de la conclusion et de l'exécution d'un
contrat pétrolier ainsi que la détention des autorisations ou
titres miniers y afférents , à titre exceptionnel, une
société pétrolière peut également s'associer
à une société non pétrolière dans les
conditions fixées par décret.
Tous protocoles, contrats ou conventions relatifs à
l'association, y compris à la désignation de la
société pétrolière agissant en qualité
d'opérateur chargé de la conduite des opérations
pétrolières qui est tenue de justifier d'une expérience
passée satisfaisante en tant qu'opérateur dans des zones et
conditions similaires, doivent être déclarés au
gouvernement et sont soumis à approbation préalable dans les
conditions fixées aux articles 31, 34, et 38 ci-dessous.
Une même société pétrolière
peut être titulaire de plusieurs contrats pétroliers ou
autorisations de reconnaissance. Les activités de reconnaissance, de
recherche, d'exploitation et de transport d'hydrocarbures sont
considérées comme des actes de commerce.
Article 9
Aucun fonctionnaire de l'Etat ne peut détenir un
intérêt direct ou indirect dans les opérations
pétrolières, ni être titulaire ou
bénéficiaire d'un contrat pétrolier ou autorisation.
Article 10
La validité d'un contrat pétrolier sur un
périmètre donné n'interdit pas l'octroi à une autre
personne, en vertu du code minier, sur tout ou partie de ce
périmètre de titres miniers pour la recherche et l'exploitation
de substances minérales autres que les hydrocarbures.
De même, la validité tels titres miniers pour des
substances minérales autres que les hydrocarbures ne fait pas obstacle
à la conclusion d'un contrat pétrolier ou d'une autorisation de
reconnaissance sur tout ou partie du périmètre
concerné.
Dans de tels cas de superposition de droits sur une même
surface pour des substances minérales différentes,
l'activité du titulaire de droits les plus récents devra
être conduite de manière à ne pas causer de
préjudice à l'activité du titulaire le plus ancien.
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