a) «contrat de concession», le
contrat pétrolier attaché à un permis de recherche
d'hydrocarbures et, s'il y a lieu, à une ou des concessions
d'exploitation, ainsi qu'il est précisé à l'article 14 de
la présente loi ;
b) «contrat de partage de
production», le contrat pétrolier par lequel le titulaire
reçoit une rémunération en nature en disposant d'une part
de la production, ainsi qu'il est précisé à l'article 15
de la présente loi ;
c) «Contrat pétrolier», tout contrat conclu
par l'Etat avec une ou des sociétés pétrolières
pour effectuer à titre exclusif la recherche et l'exploitation des
hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre
défini; un contrat pétrolier peut être un contrat de
concession, un contrat de partage de production ou tout autre type de contrat
autorisé par la présente loi;
d) «exploitation», les
activités destinées à extraire les hydrocarbures à
des fins commerciales, notamment les activités de développement,
de production et d'abandon des gisements d'hydrocarbures ;
e) «hydrocarbures», tous les
hydrocarbures liquides ou gazeux existant à l'état naturel,
autrement dénommés pétrole brut ou gaz naturel selon le
cas, ainsi que tous les produits de substances connexes extraits en association
avec lesdits hydrocarbures, et les hydrocarbures solides, y compris les
schistes bitumineux ;
f) «opérations pétrolières»,
toutes les activités de reconnaissance, de recherche, d'exploitation, de
transport et de commercialisation d'hydrocarbures, y compris leur stockage et
traitement, notamment le traitement du gaz naturel, mais à l'exclusion
des activités de raffinage et de distribution des produits
pétroliers ;
g) «recherche», également
dénommée «exploration», les
activités de reconnaissance détaillée ainsi que les
forages de recherche destinés à découvrir des gisements
d'hydrocarbures économiquement exploitables, y compris les
activités d'évaluation et de délimitation d'une
découverte d'hydrocarbures présumée commerciale ;
h) «reconnaissance», les
activités préliminaires de reconnaissance et de détection
d'indices d'existence d'hydrocarbures, notamment par l'utilisation de
méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques,
à l'exclusion des forages dépassant une profondeur de trois cents
mètres sauf dispositions contraires de l'autorisation de reconnaissance
;
i) «société
pétrolière», toute person ne morale justifiant des
capacités techniques, financières et juridiques
nécessaires pour mener à bien les opérations
pétrolières ;
j) «titre minier d'hydrocarbures», le
permis de recherche ou la concession d'exploitation d'hydrocarbures
attachés à un contrat de concession ;
k) «transport», les
activités de transport par canalisations des hydrocarbures extraits
jusqu'aux points de chargement, ou de grosse consommation en République
de Côte d'Ivoire, hormis les réseaux de collecte et de desserte
sur les gisements ; l'utilisation d'autres moyens de transport peut être
prévue dans les textes d'application de la présente loi;