CHAPITRE III
DE LA SURVEILLANCE TECHNIOUE ET DU CONTROLE FINANCIER
ARTICLE 84.- Les Opérations Pétrolières
sont soumises aux conditions de surveillance, de contrôle et de
sécurité prévues au présent Code et dans les textes
pris pour son application.
ARTICLE 85.- (1) Le Ministre chargé des
hydrocarbures veille à l'application des dispositions du présent
Code et des textes pris pour son application, ainsi qu'à
l'exécution de leurs obligations par les Titulaires de Contrats
Pétroliers. Il prend toutes mesures réglementaires
nécessaires et assure, en collaboration avec tout établissement
ou organisme public dûment mandaté à cet effet, la
surveillance administrative et technique, le suivi économique et
comptable, ainsi que le contrôle financier des Opérations
Pétrolières.
(2) Les modalités d'exercice de la surveillance
administrative et technique, ainsi que du suivi économique et comptable,
sont précisées par décret pris en application du
présent Code.
ARTICLE 86.- Il est interdit à tout fonctionnaire,
agent de l'Administration ou employé d'un organisme public et parapublic
d'avoir, dans les Sociétés Pétrolières ou
Opérations Pétrolières soumises à son
contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par
personne interposée, ou sous quelque dénomination que ce soit,
des intérêts de nature à compromettre ou à
restreindre son indépendance.
CHAPITRE IV
DES REGLES DE CONTROLE ET DES DECLARATIONS
ARTICLE 87.- Le Titulaire est tenu de fournir au Ministre
chargé des hydrocarbures ou à tout organisme public
mandaté â cet effet, les documents, informations,
échantillons et rapports périodiques provenant ou
résultant des Opérations Pétrolières,
conformément aux dispositions du décret d'application du
présent Code.
ARTICLE 88.- Tout travail entrepris en violation,
dûment constatée, des dispositions du titre V et des textes pris
pour l'application du présent Code, et susceptible de causer un
préjudice aux intérêts de l'Etat, doit être suspendu
sur décision du Ministre chargé des hydrocarbures. Le travail est
repris dès que les causes ayant entraîné la suspension sont
levées.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS FISCALES,
DOUANIERES ET DU REGIME DE CHANGE
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 89.- Les Titulaires de Contrats Pétroliers
ainsi que les entreprises qui leur sont associées dans le cadre des
protocoles ou accords visés aux articles 7 et 17 ci-dessus, sont
assujettis, en raison de leurs activités de Recherche et d'Exploitation
sur le Territoire Camerounais, au paiement des impôts, taxes et
redevances prévus au présent chapitre, notamment ceux
prévus au Code Général des Impôts, sous
réserve des dispositions dudit chapitre applicables aux
Opérations Pétrolières.
ARTICLE 90.- Les demandes d'attribution, de
renouvellement, de cession, de transmission ou de renonciation de Contrats
Pétroliers et des Autorisations en dérivant, sont soumises au
paiement de droits fixes dont les montants et modalités de
règlement sont précisés dans la loi de Finances annuelle
de la République du Cameroun applicable à la date d'entrée
en vigueur du Contrat Pétrolier. Il en est de même des demandes
d'attribution ou de renouvellement des Autorisations de Prospection.
ARTICLE 91.- Les Titulaires de Contrats Pétroliers et
d'Autorisations en dérivant sont soumis
à une redevance superficiaire annuelle dont les
montants et modalités de règlement sont précisés
dans la loi de Finances annuelle de la République du Cameroun applicable
à la date d'entrée en vigueur du Contrat
Pétrolier.
ARTICLE 92.- (1) Les Titulaires de Contrats de Concession
visés à l'article 14 du présent Code, s'acquittent
mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le taux
de cette redevance, ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement,
qui peuvent être différents pour les Hydrocarbures liquides et
pour les Hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le Contrat de
Concession.
(2) La redevance est réglée en nature ou en
espèces, conformément aux modalités fixées dans le
Contrat Pétrolier.
ARTICLE 93.- (1) Les Titulaires de Contrats
Pétroliers ou entreprises visées à l'article 89 sont
assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre,
à l'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices nets qu'ils retirent de l'ensemble de leurs
activités de Recherche et d'Exploitation sur le Territoire Camerounais,
qu'ils s'y livrent seuls ou en association avec d'autres entreprises.
(2) Chaque Titulaire de Contrat Pétrolier ou
entreprise, quelle que soit sa nationalité, tient, par année
fiscale, une comptabilité séparée de ses Opérations
Pétrolières. Cette comptabilité permet d'établir un
compte de production et de résultats, ainsi qu'un bilan faisant
ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les
éléments d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y
rattachent directement.
Les revenus provenant du Transport sont imposés
séparément conformément aux dispositions de l'article 103
ci-dessous.
(3) Le résultat net imposable visé au
premier paragraphe est constitué par la différence entre les
valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de
l'exercice, diminuée des suppléments d'apports et
augmentée des prélèvements effectués au cours de
cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de
l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par
les créances des tiers, les amortissements et les provisions
autorisés ou justifiés.
(4) Le montant non apuré du déficit que le
Titulaire ou l'entreprise justifie avoir subi au titre des Opérations
Pétrolières, est admis en déduction du
bénéfice imposable, conformément aux dispositions
relatives au délai de report prévu au Code Général
des Impôts.
Toutefois, le Contrat Pétrolier peut prévoir un
délai de report plus étendu pour tenir compte des circonstances
particulières susceptibles d'affecter les coûts
d'Exploitation.
ARTICLE 94.- Doivent être portés au
crédit du compte de production et de résultats visé
à l'article 93 ci-dessus
- la valeur de la production commercialisée par le
Titulaire, qui doit être conforme au
prix courant du marché international établi
suivant les stipulations des Contrats Pétroliers applicables ;
- la valeur de la quote-part de la production versée
en nature à l'Etat au titre de la
redevance proportionnelle à la production en ce qui
concerne les Contrats de Concession, le cas échéant, en
application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;
- les revenus provenant du stockage, du traitement et du
Transport des Hydrocarbures,
ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a
lieu;
- les plus-values provenant de la cession ou du transfert
d'éléments quelconques de
l'actif;
- tous autres revenus ou produits se rapportant aux
Opérations Pétrolières ou connexes
à celles-ci.
ARTICLE 95.- Le bénéfice net est établi
après déduction de toutes les charges supportées pour les
besoins des Opérations Pétrolières. Celles-ci comprenent
notamment:
a) les frais généraux de toute nature, les
dépenses de personnel et les charges y afférentes, les loyers des
immeubles, les coûts des fournitures, les coûts des prestations de
services fournies aux Titulaires.
Toutefois, pour ces dépenses :
- les coûts du personnel, des fournitures et des
prestations de services fournis par des
sociétés affiliées aux Titulaires ne
doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans
des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur
indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires.
Seul est déductible, le montant justifiable des
rémunérations versées au personnel employé à
l'étranger par le Titulaire ou l'une quelconque de ses
sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel
est affecté aux Opérations Pétrolières conduites
par le Titulaire sur le Territoire Camerounais ;
- est également déductible, la fraction
raisonnable des dépenses administratives du siège social du
Titulaire à l'étranger pouvant être imputée aux
Opérations Pétrolières sur le Territoire Camerounais,
conformément au Contrat Pétrolier;
b) les amortissements portés en comptabilité
par le Titulaire, dans la limite des taux définis au Contrat
Pétrolier, y compris les amortissements qui lui auraient
été différés au cours d'exercices antérieurs
déficitaires. L'amortissement commence à la date d'utilisation
des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient
amortis;
c) les intérêts des capitaux mis par des
tiers à la disposition du Titulaire pour les besoins des
Opérations Pétrolières de développement de
gisements et de Transport des Hydrocarbures, dans la mesure où ils
n'excèdent pas 1es taux normaux en usage sur les marchés
financiers internationaux pour des prêts de nature similaire..
Sont également concernés, les
intérêts servis aux associés ou à des
sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils
mettent à la disposition du Titulaire en sus de leur part de capital,
à condition que ces sommes soient affectées à la
couverture d'une quote-part raisonnable des investissements de
développement de gisements d'Hydrocarbures et de Transport de leur
production sur le Territoire Camerounais, et que les taux
d'intérêt n'excèdent pas ceux mentionnés au
paragraphe précédent.
En outre, lorsque les emprunts auprès des tiers sont
effectués à l'étranger, ils doivent être
préalablement déclarés au Ministère chargé
des finances;
d) les pertes de matériels ou de biens
résultant de destructions ou d'avaries, les biens auxquels il est
renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d'année, les
créances irrécouvrables et les indemnités versées
aux tiers à titre de dommages;
e) le montant total de la redevance sur la production
acquittée à l'Etat en espèces ou en nature, le cas
échéant, en ce qui concerne les Contrats de Concession, en
application des dispositions de l'article 92 ci-dessus;
f) les provisions justifiables constituées pour
faire face à des pertes ou charges et que des événements
en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des
gisements, constituée conformément à la
réglementation en vigueur et au Contrat Pétrolier;
g) sous réserve de stipulations contractuelles
contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux
Opérations Pétrolières, à l'exception du montant de
l'impôt sur les sociétés visé à l'article 93
ci-dessus.
ARTICLE 96.- (1) Le taux de l'impôt sur les
sociétés applicable aux revenus tirés des
Opérations de Recherche et d'Exploitation est fixé par le Contrat
Pétrolier. Ce taux doit être compris entre le taux de droit commun
prévu au Code Général des Impôts et cinquante pour
cent (50 %).
(2) Les règles d'assiette et de recouvrement de
l'impôt sur les sociétés sont celles que prévoient,
en matière d'impôts sur les sociétés, la
législation fiscale en vigueur en République du Cameroun, sous
réserve des dispositions contraires du présent Code et du Code
Général des Impôts.
(3) Le Titulaire d'un Contrat Pétrolier qui
effectue des Opérations Pétrolières sur le Territoire
Camerounais est autorisé à tenir sa comptabilité en
dollars américains et à libeller son capital social en cette
monnaie. Les modalités de cette tenue sont précisées au
Contrat Pétrolier.
(4) Le Contrat Pétrolier peut prévoir les
règles comptables spécifiques aux Opérations
Pétrolières, en particulier les modalités de recouvrement
de l'impôt sur les sociétés.
ARTICLE 97.- Le Contrat Pétrolier peut
prévoir une prime dénommée "bonus de signature" que son
Titulaire s'oblige à verser à l'Etat pour la conclusion de son
Contrat Pétrolier, ainsi qu'une prime dénommée "bonus de
production" que le Titulaire a l'obligation de verser à l'Etat en
fonction des quantités d'Hydrocarbures produites.
ARTICLE 98.- Le Titulaire du Contrat de Concession
visé à l'article 14 ci-dessus, peut être assujetti à
un prélèvement pétrolier additionnel calculé sur
les bénéfices tirés des Opérations
Pétrolières, dont les modalités sont fixées, le cas
échéant, dans le Contrat.
ARTICLE 99.- (1) A l'exception de l'impôt sur les
sociétés visé à l'article 93 ci-dessus et, le cas
échéant, de la redevance à la production, du
prélèvement pétrolier additionnel et des autres taxes
mentionnés aux articles 90, 91, 92, 97 et 98 ci-dessus, le Titulaire du
Contrat Pétrolier est exonéré:
- de tout impôt ou taxe après impôt sur
les bénéfices et les dividendes versés aux
actionnaires du Titulaire;
- de tout impôt direct frappant les résultats de
ses Opérations Pétrolières au profit de
l'Etat, des collectivités territoriales
décentralisées et de toute personne morale de droit public
à raison de ses activités visées à l'article 93
ci-dessus
- de tous droits et taxes à l'exportation à
raison de ses activités visées à l'article 93
ci-dessus.
(2) Les fournitures de biens et les prestations de
services de toutes espèces, y compris les études, qui se
rapportent directement à l'exécution des Opérations
Pétrolières, sont exonérées de taxes sur le chiffre
d'affaires, sur la valeur ajoutée et de toutes taxes
assimilées.
(3) Une liste des fournitures de biens et de prestations
de services pouvant bénéficier de ces exonérations est
établie par le Ministre chargé des finances, après avis du
Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet d'une
révision périodique pour tenir compte de l'évolution de la
technologie, et ce en accord avec les institutions et organismes publics
compétents.
(4) Pour la conduite des Opérations
Pétrolières de Recherche et de développement, les
Titulaires et leurs sous-traitants sont exonérés du paiement de
la taxe spéciale sur les revenus instituée par la loi n079/0 1 du
29 juin 1979 portant loi de finances de la République Unie du Cameroun
pour l'exercice 197911980 et ses modificatifs subséquents.
Cette exonération porte sur l'assistance, la
location d'équipement, du matériel et sur toutes prestations de
services rendues à un Titulaire par ses sous traitants au titre des
Opérations Pétrolières, à condition que ces
derniers:
- ne disposent pas d'un établissement stable au
Cameroun;
- fournissent à prix coûtant, pour le compte
des Titulaires, des prestations de services
ou des biens au titre des Opérations
Pétrolières ;
(5) Pour toute Autorisation d'Exploitation, les Titulaires
perdent l'exonération sus - visée à compter de la fin de
la phase de développement.
(6) Le Titulaire est redevable, dans les conditions de
droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre, de péage, de
publicité foncière et de la taxe sur les véhicules
à moteur, à l'exception des droits d'enregistrement relatifs aux
prêts, cautionnements et contrats liés directement aux
Opérations Pétrolières.
ARTICLE 100.- Le Titulaire demeure soumis à toutes
les obligations d'assiette et de paiement relatives aux impôts et taxes
prélevés à la source pour le compte du Trésor
Public, notamment en matière d'impôts sur les salaires, les
bénéfices, les revenus, et d'impôts fonciers, à
l'exception de tous impôt et taxe sur les intérêts
payés à des prêteurs non résidents pour les fonds
concernant les investissements de développement.
ARTICLE 101.- Le Titulaire dépose auprès du
Ministre chargé des finances tous les documents et déclarations
prévus par la réglementation de droit commun, même Si
ceux-ci sont afférents à des opérations
exonérées de tous droits ou taxes en application du
présent Code.
ARTICLE 102.- Le Titulaire demeure assujetti aux taxes ou
redevances perçues en contrepartie de services rendus, et d'une
manière générale, à tous prélèvements
autres que ceux à caractère fiscal.
ARTICLE 103.- Le régime fiscal applicable aux
activités de Transport des Hydrocarbures fait l'objet d'un texte
particulier.
CHAPITRE Il
DES DISPOSITIONS DOUANIERES
ARTICLE 104.- Sous réserve des dispositions
particulières des articles 105 à 109 ci-dessous applicables aux
Opérations Pétrolières, les Titulaires et leurs
sous-traitants sont soumis aux dispositions du Code des Douanes.
ARTICLE 105.- (1) Les Titulaires et leurs sous-traitants
peuvent importer en République du Cameroun, sous réserve des
dispositions de l'article 76 ci-dessus, les matériels, matériaux,
machines et équipements nécessaires à la
réalisation des Opérations Pétrolières.
(2) Sont admis en franchise de tous droits et taxes
d'entrée, y compris tout impôt sur le chiffre d'affaire et la
redevance informatique, les produits et matériels destinés
:
a) aux Opérations Pétrolières de
Prospection et de Recherche mentionnés en annexe de l'Acte
2/92-UDEAC-556-CD-SEl du 30Avril 1992 et ses textes modificatifs
subséquents notamment, l'Acte 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet
1998
b) aux Opérations Pétrolières qui
interviennent dans des Zones d'Opérations Pétrolières
Particulières, notamment pour I'exploitation du gaz naturel.
ARTICLE 106.- (1) Les produits et matériels
directement liés aux Opérations Pétrolières autres
que celles visées à l'article 105 ci-dessus,
bénéficient d'un taux préférentiel des droits et
taxes égal à 5% pendant les cinq (5) premières
années qui suivent l'octroi d'une Autorisation d'Exploitation ou le
renouvellement de celle-ci.
Ce régime préférentiel qui
s'étend aux parties et pièces détachées
destinées aux machines et équipements nécessaires aux
Opérations Pétrolières, s'applique également
pendant les deux (2) années que dure l'Autorisation Provisoire
d'Exploiter.
Au-delà de la période de cinq (5) ans
visée au premier paragraphe du présent alinéa, les
importations des produits et matériels relatives aux Opérations
Pétrolières sont soumises au régime de droit
commun.
Pour l'application de cette disposition, une liste de
matériels, matériaux, machines et équipements pouvant
bénéficier du régime préférentiel est
établi par le Ministre chargé des finances, après avis du
Ministre chargé des hydrocarbures. Cette liste fait l'objet dune
révision périodique pour tenir compte de l'évolution
technique.
(2) Les autres catégories de produits et
matériels importés qui ne sont pas directement liés aux
Opérations Pétrolières supportent les droits et taxes de
douanes inscrits au tarif extérieur commun.
ARTICLE 107.- Les importations et exportations sont
assujetties à toutes les formalités requises par l'Administration
des Douanes. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, en tant
que de besoin et après consultation des intéressés,
prendre certaines mesures
particulières tendant à accélérer
les procédures de leur dédouane ment.
ARTICLE 108.- (1) Les Titulaires des Contrats
Pétroliers sont soumis au paiement de la redevance informatique lors de
leurs importations, au taux de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %), sous
réserve, le cas échéant, des exceptions prévues au
présent chapitre.
(2 Les sous-traitants bénéficient des avantages
énumérés au présent article, sous réserve du
visa de leurs importations par le Titulaire.
ARTICLE 109.- Les Titulaires peuvent exporter en
exonération de tous droits et taxes de sortie, la fraction des
Hydrocarbures leur revenant au titre de leurs Contrats
Pétroliers.
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