CHAPITRE III
DU REGIME DE CHANGE
ARTICLE 110.- (1) Les Titulaires de Contrats
Pétroliers sont soumis au régime de change de la
République du Cameroun, sous réserve des dispositions du
présent chapitre applicables aux Opérations
Pétrolières.
(2) Pendant la durée de validité de leurs
Contrats Pétroliers et sous réserve du respect des obligations
qui leur incombent, notamment en matière de régime de change et
de législation fiscale, les Titulaires bénéficient des
garanties suivantes :
- le droit d'ouvrir en République du Cameroun et
à l'étranger des comptes en monnaie
locale et en devises et d'y effectuer des
opérations;
- le droit d'encaisser et de conserver librement à
l'étranger les fonds acquis ou
empruntés à l'étranger, y compris les
recettes provenant des ventes de leur quote-part de production, et d'en
disposer librement, dans la limite des montants excédant leurs
obligations fiscales et leurs besoins locaux pour les Opérations
Pétrolières sur le Territoire Camerounais;
- le droit de transférer et de conserver librement
à l'étranger les recettes des ventes
d'Hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature
des capitaux investis, ainsi que les produits de la liquidation ou de la
réalisation de leurs avoirs;
- le droit de payer directement à l'étranger
les fournisseurs nonrésidents de biens et de
services nécessaires à la conduite des
Opérations Pétrolières.
(3) Sont garantis au personnel expatrié
employé par le Titulaire résidant en République du
Cameroun, la libre conversion et le libre transfert dans leur pays d'origine de
tout ou partie des sommes qui leur sont dues, sous réserve d'avoir
acquitté les impôts et cotisations diverses qui leur sont
applicables, conformément à la réglementation en
vigueur.
(4) Le Contrat Pétrolier peut stipuler que les
sous-traitants de nationalité étrangère du Titulaire et
leurs employés expatriés sont bénéficiaires des
mêmes garanties.
(5) Le Titulaire est tenu de transmettre
périodiquement au gouvernement toutes les informations relatives aux
mouvements de fonds opérés entre la République du Cameroun
et l'étranger, aux encaissements et décaissements
effectués à partir des comptes ouverts à l'étranger
et liés aux Opérations Pétrolières que le
gouvernement estime nécessaires pour tenir à jour les comptes de
la nation en matière de balance commerciale et de balance de
paiement.
ARTICLE 111.- Le Ministre chargé des hydrocarbures
ou tout autre organisme public dûment mandaté à cet effet
dispose d'un droit d'audit sur la comptabilité du Titulaire, dans les
conditions et selon les modalités fixées au Contrat
Pétrolier.
ARTICLE 112.- Les modalités d'application du
présent Titre sont fixées, en tant que de besoin, par
décret.
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