TITRE V
DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX OPERATIONS
PETROLIERES
CHAPITRE I
DE LA CONDUITE DES OPERATIONS PETROLIERES
ARTICLE 74- Le Titulaire doit conduire les Opérations
Pétrolières dont il a la charge avec diligence et suivant les
règles de l'art en usage dans l'industrie pétrolière
internationale.
ARTICLE 75.- (1) Le Titulaire peut, sous sa
responsabilité, sous-traiter à des entreprises qualifiées
les Opérations Pétrolières dont il a la charge.
(2) Pour les besoins et dans la limite des
Opérations Pétrolières qui leur sont confiées, les
sous-traitants du Titulaire se conforment aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur.
(3) Les contrats de sous-traitance dont la valeur
dépasse le montant plancher fixé au Contrat Pétrolier sont
communiqués au Ministre chargé des hydrocarbures ou à tout
établissement ou organisme public dûment mandaté à
cet effet.
ARTICLE 76.- Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants
accordent la préférence aux entreprises camerounaises pour les
contrats de construction, de fourniture et de prestations de services, à
conditions équivalentes de qualité, prix, quantités,
délais de livraison, conditions de paiement et service
après-vente.
ARTICLE 77.- Le Titulaire ainsi que ses sous-traitants
doivent employer par priorité du personnel de nationalité
camerounaise qualifié pour les besoins de leurs Opérations
Pétrolières.
A cette fin, dès le début des
Opérations Pétrolières, le Titulaire établit et
finance un programme de formation de personnel camerounais, de toutes
qualifications, dans les conditions fixées par le Contrat
Pétrolier.
ARTICLE 78.- (1) Le Titulaire et ses sous-traitants
appliquent les normes d'hygiène et de sécurité au cours
des Opérations Pétrolières, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi
qu'à la pratique en vigueur dans l'industrie pétrolière
internationale.
Il porte à la connaissance des autorités
administratives compétentes, dans tes plus brefs délais, tout
accident grave survenu pendant le déroulement des Opérations
Pétrolières.
(2) Le Titulaire se soumet aux mesures qui peuvent lui
être édictées par le Ministre chargé des
hydrocarbures, y compris l'installation, à ses frais,
d'équipements en vue de prévenir ou de faire disparaître
les causes de danger que ses Opérations Pétrolières
feraient courir à la sécurité publique, civile, à
son personnel, à l'hygiène, à l'environnement ou à
la conservation des sites et réserves classés, des sources ainsi
que des voies publiques, tel que le prévoit la législation et la
réglementation en vigueur.
(3) Toutefois, le Titulaire est consulté pour les
modalités d'exécution de ces travaux afin de préserver les
intérêts des différentes parties.
ARTICLE 79.- (1) En cas de production commerciale
d'Hydrocarbures et si le Ministre chargé des hydrocarbures en fait la
demande, le Titulaire affecte par priorité à la satisfaction des
besoins du marché intérieur camerounais, une part de la
production lui revenant.
Les conditions et modalités de cette obligation sont
précisées par décret.
(2) Lorsque les besoins du marché intérieur
camerounais sont satisfaits, le Titulaire dispose librement de la part de la
production d'Hydrocarbures qui lui revient.
(3 ) La conclusion d'un Contrat Pétrolier ne
confère en aucun cas le droit au raffinage ou à la transformation
des Hydrocarbures et/ou à la vente des produits qui en découlent,
sauf autorisation expresse accordée par l'Etat.
ARTICLE 80- Au cas où un gisement d'Hydrocarbures
s'étend sur plusieurs périmètres contractuels, soit qu'ils
aient été attribués à des Titulaires distincts,
soit -qu'ils procèdent de Contrats Pétroliers distincts
comprenant des stipulations différentes en matière de droit aux
Hydrocarbures, les Titulaires peuvent être tenus, s'il y a lieu, de
conclure un accord dit "d'unitisation" afin d'exploiter ce gisement dans les
meilleures conditions techniques et économiques possibles.
Cet accord, ainsi que le plan d'Exploitation commune,
doivent approuvés par le Ministre chargé des hydrocarbures, et le
cas échéant, par tout établissement ou organisme public
dûment mandaté d cet effet.
ARTICLE 81.- Si la nature et la durée de ses
travaux l'exigent, le Titulaire d'une Autorisation de Prospection
bénéficie des mêmes droits et assume les mêmes
obligations que le Titulaire du Contrat Pétrolier pour des travaux
similaires, tels qu'ils sont prévus au présent titre, ainsi
qu'aux titres VI et VII ci-après.
CHAPITRE Il
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 82.- Le Titulaire doit réaliser les
Opérations Pétrolières de telle manière que soit
assurée, en toutes circonstances, la conservation des ressources
naturelles, notamment celle des gisements d1Hydrocarbures et que soient
dûment protégées les caractéristiques essentielles
de l'environnement. A ce titre, il doit prendre toutes mesures destinées
à préserver la sécurité des personnes et des biens
et à protéger l'environnement, les milieux et
écosystèmes naturels.
ARTICLE 83.- (1) Le Titulaire dont les Opérations
Pétrolières sont susceptibles de porter atteinte à
l'environnement, en raison de leur dimension, de leur nature ou de leur
incidence sur le milieu naturel, est tenu de réaliser, à ses
frais, une étude d'impact environnemental.
Cette étude permet d'évaluer les incidences
directes ou indirectes des Opérations Pétrolières sur
l'équilibre écologique du périmètre contractuel et
de toute autre zone avoisinante, ainsi que sur le cadre et la qualité de
vie des populations et des incidences sur 1'environnement en
général.
(2) L'étude d'impact fait partie des dossiers soumis
à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est
prévue.
(3) Les modalités d'application des dispositions
du présent article, notamment la liste des Opérations
Pétrolières dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact, le contenu de celle-ci, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle est rendue publique, font l'objet d'un décret.
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