TITRE IV
DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE
I
DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS
PETROLIERES
ARTICLE 53.- Aux fins d'attribution en jouissance des
terrains visés à l'article 4 du présent Code, le Titulaire
d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités
administratives compétentes, un dossier d'enquête foncière
dont le contenu est précisé par décret.
Cette enquête foncière a pour objet:
a) d'identifier les statuts des parcelles couvertes par
l'Autorisation ou le Contrat Pétrolier;
b) de recenser les titulaires de droits et les
propriétaires de biens sur les parcelles concernées;
c) d'informer les personnes visées au paragraphe b)
ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs
droits;
d) de sensibiliser les populations aux Opérations
Pétrolières.
ARTICLE 54.- (1) Au vu des résultats de
l'enquête foncière, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un
Contrat Pétrolier soumet aux autorités compétentes, les
demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément
aux dispositions de la législation foncière et domaniale en
vigueur, ainsi que du décret d'application du présent
Code.
(2) Les autorisations d'occupation sont accordées
Si elles sont nécessaires au demandeur pour la bonne conduite de ses
Opérations Pétrolières et si ce dernier a rempli les
obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations
d'occupation peuvent lui être refusées.
(3) Les autorisations d'occupation sont accordées
par décret lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national,
du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les
modalités prévues par la législation foncière et
domaniale en vigueur.
(4) Lorsque l'occupation concerne le domaine privé
des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des
hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines d'une demande
d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et
de sa mise à disposition du Titulaire suivant les modalités
prévues par la législation foncière et domaniale en
vigueur.
ARTICLE 55.- (1) Le Ministre chargé des
hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines à
l'effet d'obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le
classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l'Etat
ou, l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles
destinées, selon le cas :
a) soit à constituer l'emprise foncière
nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et
d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures;
b) soit à constituer les terrains d'assiette des
périmètres de protection préalablement définis par
le Ministre chargé des hydrocarbures et à l'intérieur
desquels les Opérations Pétrolières peuvent être
soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le Titulaire
d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier ne puisse demander
indemnisation. La constitution des périmètres de protection vise
à protéger les édifices et agglomérations,
sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux
d'utilité publique, ainsi que tous autres points où ces
périmètres seraient jugés nécessaires dans
l'intérêt général.
(2) Les coûts de libération et de mise à
disposition des terrains visé à l'article 54 ci-dessus et
à l'alinéa (1) du présent article, sont à la charge
du Titulaire, qui en acquiert l'usage.
ARTICLE 56.- Le décret prévu à l'article
54 alinéa (3) ci-dessus peut autoriser le Titulaire d'une Autorisation
ou d'un Contrat Pétrolier :
- à couper, à l'intérieur de l'emprise
foncière, moyennant paiement des droits, taxes et
redevances prévus par la législation en
vigueur, le bois nécessaire à ses Opérations
Pétrolières, à utiliser les chutes d'eau et sources non
exploitées ni réservées et à les aménager
pour les besoins desdites Opérations, sous réserve des
dispositions législatives et réglementaires applicables ;
- à exécuter, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son
Autorisation
u par le Contrat Pétrolier, les travaux
nécessaires à ses Opérations Pétrolières
ainsi que ceux s'y rattachant mentionnés à'article 57
ci-dessous.
ARTICLE 57.- Outre les travaux constituant les
Opérations Pétrolieres proprement dites, les activités et
travaux suivants y sont assimilés:
- l'établissement et l'exploitation des centrales,
postes et lignes électriques;
- les systèmes de
télécommunication;
- les ouvrages de secours ;
- le stockage et la mise en dépôt des
matériaux, équipements, produits et déchets,
ainsi que les installations destinées au ballastage et
à l'élimination de la pollution;
- les constructions destinées au logement, aux
loisirs, à l'hygiène, aux soins et à
l'instruction du personnel;
- l'établissement ou l'amélioration de toutes
voies de communication et notamment les
routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports
fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage;
- l'établissement de bornes repères et de
bornes de délimitation de l'emprise foncière.
ARTICLE 58.- Les projets d'installation visés aux
articles 56 et 57 ci-dessus peuvent, s'il y a lieu, être
déclarés d'utilité publique dans les conditions
prévues par les textes applicables en la matière, sans que le
titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soit
dispensé des obligations particulières ou complémentaires
qui pourraient lui être imposées.
ARTICLE 59.- Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un
Contrat Pétrolier supporte les frais, indemnités et, d'une
manière générale, toutes les charges résultant de
l'application des articles 53 à 58 ci-dessus.
ARTICLE 60.- (1) Les installations de
télécommunication, les lignes électriques, les adductions
d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et
récréatives créées par le Titulaire d'une
Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier peuvent, s'il n'en résulte
aucun obstacle pour l'installation et moyennant juste indemnisation, être
utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font
la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du
public.
Les conditions générales d'utilisation et le
montant de l'indemnisation sont déterminés par le Ministre
chargé des hydrocarbures avec l'accord du Titulaire.
Le coût d'usage tient notamment compte du coût
des capitaux investis par le Titulaire, qu'il s'agisse de fonds propres ou de
fonds d'emprunt.
Dès lors que le Titulaire ouvre à des tiers
l'usage des installations visées au présent article, ceux-ci se
voient imposer en contre-partie l'obligation d'en payer l'usage
ARTICLE 61. - Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un
Contrat Pétrolier est tenu de réparer tous dommages que ses
Opérations Pétrolières pourraient occasionner à
l'emprise foncière; il est redevable, dans ce cas, d'une
indemnité correspondant au préjudice causé, laquelle est
fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les
tribunaux compétents.
La demande d'indemnité doit être
présentée au plus tard un (1) an à compter de la date de
cessation des faits constitutifs du dommage.
ARTICLE 62.- (1) Sans préjudice des sanctions
applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans
qu'il soit besoin d'établir une faute, le Titulaire d'une Autorisation
ou d'un Contrat Pétrolier qui a, de son son fait ou de celui de ses
sous-traitants, causé un dommage corporel, matériel ou
environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice
des Opérations Pétrolières, aux activités connexes
ou aux installations situées à l'intérieur ou à
l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de
réparation, l'indemnité doit correspondre au montant du dommage
cause.
(2) Lorsqu'il n'est pas Titulaire, l'Etat ne peut
encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à
l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la
réalisation des Opérations Pétrolières
effectuées par le Titulaire.
(3) Le Contrat Pétrolier prévoit les
conditions et les modalités des garanties et assurances que le Titulaire
a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du
public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des dispositions du
présent article.
CHAPITRE Il
DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AU TRANSPORT DES
HYDROCARBURES
ARTICLE 63.- (1) Au vu des résultats de
l'enquête foncière visée à l'article 53 ci-dessus,
l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner
à l'emprise foncière pour les besoins de construction,
d'exploitation et d'entretien du système de Transport des
Hydrocarbures.
A ces fins et conformément aux dispositions de la
législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon
les statuts respectifs des parcelles de terrain concernées,
procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine
privé, soit à leur classement au domaine public, soit à
leur expropriation pour cause d'utilité publique.
(2) Le Titulaire de l'Autorisation de Transport
Intérieur est notifié des actes pris à cet effet par
l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la
conduite de ses Opérations Pétrolières.
ARTICLE 64.- (1) Le décret accordant l'emprise
foncière affecte provisoirement celle-ci à la construction,
à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport
des Hydrocarbures et confère au Titulaire de l'Autorisation de Transport
Intérieur les droits fonciers visés à l'article 65
ci-dessous. Ce décret précise les délais dans lesquels le
titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur est tenu de
communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées
des terrains constituant l'emprise du système de Transport des
Hydrocarbures.
(2) Pour la constitution de l'emprise du système de
Transport des Hydrocarbures, le décret visé à
l'alinéa (I) ci-dessus peut être modifié pour maintenir
l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien
du système de Transport des Hydrocarbures, conformément à
la législation foncière et domaniale en vigueur.
Ce décret restreint les droits du Titulaire de
l'Autorisation de Transport lntérieur sur la partie de l'emprise
foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de
transport des Hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au
profit des travaux d'entretien entraînant une excavation.
(3) Les terrains constituant l'emprise foncière
sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne
peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée
du Contrat Pétrolier, ni devenir la propriété du Titulaire
de l'Autorisation de Transport Intérieur.
Toutefois, lorsque les canalisations et installations
visées à l'article 46 ci-dessus font obstacle à
l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la
demande, l'Etat procède, aux frais du Titulaire, à
l'expropriation des terrains concernés et à leur attribution par
bail audit Titulaire, conformément à la législation
domaniale et foncière en vigueur.
(4) A l'issue des travaux de construction du
système de Transport des Hydrocarbures, les terrains situés
à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être
affectés à d'autres usages, sous réserve des
périmètres de protection visés à l'article 55
alinéa (1) b) ci-dessus, à condition toutefois que cette
utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et
à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures.
ARTICLE 65.- (1) Le décret visé à
l'alinéa (2) de l'article 64 ci-dessus, confère au titulaire de
l'Autorisation de Transport Intérieur:
a) le droit d'occuper des sols;
b) le droit de jouissance des sols conformément
à l'objet et à la destination de l'Autorisation de Transport
Intérieur;
c) le droit de libre accès aux installations du
système de Transport des Hydrocarbures;
d) le droit d'utilisation desdites installations.
(2) Les canalisations et installations annexes du
système deTransport des Hydrocarbures sont et demeurent la
propriété du Titulaire de l'Autorisation de Transport
Intérieur.
ARTICLE 66.- (1) Les frais et indemnités
d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de
libération des terrains destinés à la construction,
à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport
des Hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en
vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des
servitudes mentionnées au paragraphe précédent correspond
à la destruction des mises en valeur réalisées par des
tiers, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-dessous.
ARTICLE 67. - Les propriétaires des terrains
privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les
concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne
sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux
susceptibles de nuire aux travaux de construction, d'exploitation et
d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures
réalisés conformément aux dispositions du présent
Code.
ARTICLE 68.- (1) Le Titulaire de I 'Autorisation de
Transport Intérieur peut, lorsque sa demande est jugée
fondée, être autorisé, moyennant juste et préalable
rémunération, à occuper temporairement les terrains
privés nécessaires à la construction, l'exploitation ou
l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures à
l'extérieur de l'emprise foncière.
(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le
bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires
et en autorise l'occupation temporaire, conformément à la
législation domaniale et foncière en vigueur.
ARTICLE 69.- (1) Le Titulaire de l'Autorisation de
Transport Intérieur peut, contre juste et préalable indemnisation
du propriétaire des terrains situés à l'extérieur
de l'emprise foncière, pour les besoins de la construction, de
l'exploitation, de l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures
et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles
dont les travaux nécessitent l'abattage.
(2) Le propriétaire des terrains privés
conserve, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles
qui ne sont pas utilisées par le Titulaire de l'Autorisation de
Transport Intérieur.
ARTICLE 70.- Lorsque le système de Transport des
Hydrocarbures fait définitivement obstacle à l'utilisation des
terrains situés à l'extérieur de l'emprise
foncière, le propriétaire des terrains privés peut exiger
une expropriation.
ARTICLE 71.- (I) Le Titulaire de I 'Autorisation de
Transport Intérieur peut, conformément à la
législation foncière et domaniale en vigueur', à
l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le
domaine national, le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des
collectivités territoriales décentralisées.
Cette occupation est autorisée par le Ministre
chargé des domaines, après avis conforme des collectivités
territoriales décentralisées ou des services publics
affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou
des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.
(2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant
pas au Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur la
propriété des sols des terrains concernes.
ARTICLE 72.- Dans le cas de l'utilisation du domaine
public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être
exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités
territoriales décentralisées par le Titulaire de l'Autorisation
de Transport Intérieur:
- soit à raison des dommages que l'utilisation du
domaine public pourrait occasionner
à ses installations;
- soit à raison des travaux exécutés sur
le domaine public dans I 'intérêt national ou de
la sécurité publique.
ARTICLE 73.- Le Titulaire de l'Autorisation de Transport
Intérieur reste soumis:
- en ce qui concerne les terrains et ouvrages
nécessaires à la construction, à
l'exploitation et à l'entretien du système de
Transport des Hydrocarbures, aux dispositions de la législation
foncière et domaniale en vigueur;
- en ce qui concerne les carrières nécessaires
à la construction, à l'exploitation et à
l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures,
aux dispositions de la législation minière en vigueur.
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