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A study of the legal problems of state contracts


par Odilon Evrard NGOUNDOU
Institute of International Law of Wuhan University
Traductions: Original: fr Source:

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TITRE IV

DES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL CHAPITRE I

DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AUX OPERATIONS PETROLIERES

ARTICLE 53.- Aux fins d'attribution en jouissance des terrains visés à l'article 4 du présent Code, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités administratives compétentes, un dossier d'enquête foncière dont le contenu est précisé par décret.

Cette enquête foncière a pour objet:

a) d'identifier les statuts des parcelles couvertes par l'Autorisation ou le Contrat Pétrolier;

b) de recenser les titulaires de droits et les propriétaires de biens sur les parcelles concernées;

c) d'informer les personnes visées au paragraphe b) ci-dessus des modalités d'indemnisation pour la perte de leurs droits;

d) de sensibiliser les populations aux Opérations Pétrolières.

ARTICLE 54.- (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soumet aux autorités compétentes, les demandes d'autorisations d'occupation qui sont requises, conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, ainsi que du décret d'application du présent Code.

(2) Les autorisations d'occupation sont accordées Si elles sont nécessaires au demandeur pour la bonne conduite de ses Opérations Pétrolières et si ce dernier a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans les autres cas, les autorisations d'occupation peuvent lui être refusées.

(3) Les autorisations d'occupation sont accordées par décret lorsqu'elles portent sur des parcelles du domaine national, du domaine privé de l'Etat ou du domaine public, suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

(4) Lorsque l'occupation concerne le domaine privé des particuliers, personnes physiques ou morales, le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines d'une demande d'expropriation aux fins d'acquisition du terrain concerné par l'Etat et de sa mise à disposition du Titulaire suivant les modalités prévues par la législation foncière et domaniale en vigueur.

ARTICLE 55.- (1) Le Ministre chargé des hydrocarbures peut saisir le Ministre chargé des domaines à l'effet d'obtenir, selon la nature juridique des terrains concernés, le classement au domaine public, l'incorporation au domaine privé de l'Etat ou, l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles destinées, selon le cas :

a) soit à constituer l'emprise foncière nécessaire pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures;

b) soit à constituer les terrains d'assiette des périmètres de protection préalablement définis par le Ministre chargé des hydrocarbures et à l'intérieur desquels les Opérations Pétrolières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier ne puisse demander indemnisation. La constitution des périmètres de protection vise à protéger les édifices et agglomérations,

sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, ainsi que tous autres points où ces périmètres seraient jugés nécessaires dans l'intérêt général.

(2) Les coûts de libération et de mise à disposition des terrains visé à l'article 54 ci-dessus et à l'alinéa (1) du présent article, sont à la charge du Titulaire, qui en acquiert l'usage.

ARTICLE 56.- Le décret prévu à l'article 54 alinéa (3) ci-dessus peut autoriser le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier :

- à couper, à l'intérieur de l'emprise foncière, moyennant paiement des droits, taxes et

redevances prévus par la législation en vigueur, le bois nécessaire à ses Opérations Pétrolières, à utiliser les chutes d'eau et sources non exploitées ni réservées et à les aménager pour les besoins desdites Opérations, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

- à exécuter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre couvert par son Autorisation

u par le Contrat Pétrolier, les travaux nécessaires à ses Opérations Pétrolières ainsi que ceux s'y rattachant mentionnés à'article 57 ci-dessous.

ARTICLE 57.- Outre les travaux constituant les Opérations Pétrolieres proprement dites, les activités et travaux suivants y sont assimilés:

- l'établissement et l'exploitation des centrales, postes et lignes électriques;

- les systèmes de télécommunication;

- les ouvrages de secours ;

- le stockage et la mise en dépôt des matériaux, équipements, produits et déchets,

ainsi que les installations destinées au ballastage et à l'élimination de la pollution;

- les constructions destinées au logement, aux loisirs, à l'hygiène, aux soins et à

l'instruction du personnel;

- l'établissement ou l'amélioration de toutes voies de communication et notamment les

routes, ponts, chemins de fer, rigoles, canaux, ports fluviaux ou maritimes, terrains d'atterrissage;

- l'établissement de bornes repères et de bornes de délimitation de l'emprise foncière.

ARTICLE 58.- Les projets d'installation visés aux articles 56 et 57 ci-dessus peuvent, s'il y a lieu, être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par les textes applicables en la matière, sans que le titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier soit dispensé des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient lui être imposées.

ARTICLE 59.- Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier supporte les frais, indemnités et, d'une manière générale, toutes les charges résultant de l'application des articles 53 à 58 ci-dessus.

ARTICLE 60.- (1) Les installations de télécommunication, les lignes électriques, les adductions d'eau et les infrastructures médicales, scolaires, sportives et récréatives créées par le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier peuvent, s'il n'en résulte aucun obstacle pour l'installation et moyennant juste indemnisation, être utilisées pour les besoins des établissements voisins qui en font la demande. Elles peuvent être ouvertes à l'usage du public.

Les conditions générales d'utilisation et le montant de l'indemnisation sont déterminés par le Ministre chargé des hydrocarbures avec l'accord du Titulaire.

Le coût d'usage tient notamment compte du coût des capitaux investis par le Titulaire, qu'il s'agisse de fonds propres ou de fonds d'emprunt.

Dès lors que le Titulaire ouvre à des tiers l'usage des installations visées au présent article, ceux-ci se voient imposer en contre-partie l'obligation d'en payer l'usage

ARTICLE 61. - Le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier est tenu de réparer tous dommages que ses Opérations Pétrolières pourraient occasionner à l'emprise foncière; il est redevable, dans ce cas, d'une indemnité correspondant au préjudice causé, laquelle est fixée d'accord parties ou, à défaut d'accord, par les tribunaux compétents.

La demande d'indemnité doit être présentée au plus tard un (1) an à compter de la date de cessation des faits constitutifs du dommage.

ARTICLE 62.- (1) Sans préjudice des sanctions applicables en matière pénale, est civilement responsable, sans qu'il soit besoin d'établir une faute, le Titulaire d'une Autorisation ou d'un Contrat Pétrolier qui a, de son son fait ou de celui de ses sous-traitants, causé un dommage corporel, matériel ou environnemental se rattachant directement ou indirectement à l'exercice des Opérations Pétrolières, aux activités connexes ou aux installations situées à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre contractuel. A défaut de réparation, l'indemnité doit correspondre au montant du dommage cause.

(2) Lorsqu'il n'est pas Titulaire, l'Etat ne peut encourir aucune responsabilité, directe ou indirecte, à l'égard des tiers pour tous dommages résultant de la réalisation des Opérations Pétrolières effectuées par le Titulaire.

(3) Le Contrat Pétrolier prévoit les conditions et les modalités des garanties et assurances que le Titulaire a l'obligation de souscrire au bénéfice de l'Etat, des tiers, du public et de l'environnement, afin d'assurer l'application des dispositions du présent article.

CHAPITRE Il

DE L'OCCUPATION DES TERRAINS DESTINES AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

ARTICLE 63.- (1) Au vu des résultats de l'enquête foncière visée à l'article 53 ci-dessus, l'Etat peut décider de prélever des parcelles à destiner à l'emprise foncière pour les besoins de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures.

A ces fins et conformément aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur, l'Etat peut, selon les statuts respectifs des parcelles de terrain concernées, procéder soit à l'incorporation de ces parcelles dans son domaine privé, soit à leur classement au domaine public, soit à leur expropriation pour cause d'utilité publique.

(2) Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur est notifié des actes pris à cet effet par l'Etat et tient compte des emprises ainsi réservées dans la conduite de ses Opérations Pétrolières.

ARTICLE 64.- (1) Le décret accordant l'emprise foncière affecte provisoirement celle-ci à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures et confère au Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur les droits fonciers visés à l'article 65 ci-dessous. Ce décret précise les délais dans lesquels le titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur est tenu de communiquer au Ministre chargé des hydrocarbures les coordonnées des terrains constituant l'emprise du système de Transport des Hydrocarbures.

(2) Pour la constitution de l'emprise du système de Transport des Hydrocarbures, le décret visé à l'alinéa (I) ci-dessus peut être modifié pour maintenir l'affectation de ces terrains à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur.

Ce décret restreint les droits du Titulaire de l'Autorisation de Transport lntérieur sur la partie de l'emprise foncière qui n'est pas incluse dans l'emprise du système de transport des Hydrocarbures et la grève de servitudes d'utilisation au profit des travaux d'entretien entraînant une excavation.

(3) Les terrains constituant l'emprise foncière sont et demeurent la propriété privée de l'Etat. Ils ne peuvent en aucun cas être aliénés pendant la durée du Contrat Pétrolier, ni devenir la propriété du Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

Toutefois, lorsque les canalisations et installations visées à l'article 46 ci-dessus font obstacle à l'utilisation normale des terrains et que le propriétaire en fait la demande, l'Etat procède, aux frais du Titulaire, à l'expropriation des terrains concernés et à leur attribution par bail audit Titulaire, conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.

(4) A l'issue des travaux de construction du système de Transport des Hydrocarbures, les terrains situés à l'intérieur de l'emprise foncière peuvent être affectés à d'autres usages, sous réserve des périmètres de protection visés à l'article 55 alinéa (1) b) ci-dessus, à condition toutefois que cette utilisation n'entrave ni ne constitue un obstacle au bon fonctionnement et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures.

ARTICLE 65.- (1) Le décret visé à l'alinéa (2) de l'article 64 ci-dessus, confère au titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur:

a) le droit d'occuper des sols;

b) le droit de jouissance des sols conformément à l'objet et à la destination de l'Autorisation de Transport Intérieur;

c) le droit de libre accès aux installations du système de Transport des Hydrocarbures;

d) le droit d'utilisation desdites installations.

(2) Les canalisations et installations annexes du système deTransport des Hydrocarbures sont et demeurent la propriété du Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

ARTICLE 66.- (1) Les frais et indemnités d'établissement des servitudes, d'incorporation, d'affectation et de libération des terrains destinés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, sont déterminés selon la procédure en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

(2) L'indemnité due en raison de l'utilisation des servitudes mentionnées au paragraphe précédent correspond à la destruction des mises en valeur réalisées par des tiers, conformément aux dispositions de l'article 67 ci-dessous.

ARTICLE 67. - Les propriétaires des terrains privés ou leurs ayants droit, les usagers du domaine public, les concessionnaires de services publics ou les occupants du domaine national, ne sont pas autorisés à entreprendre des actes ou travaux susceptibles de nuire aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien du système de Transport des Hydrocarbures réalisés conformément aux dispositions du présent Code.

ARTICLE 68.- (1) Le Titulaire de I 'Autorisation de Transport Intérieur peut, lorsque sa demande est jugée fondée, être autorisé, moyennant juste et préalable rémunération, à occuper temporairement les terrains privés nécessaires à la construction, l'exploitation ou l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures à l'extérieur de l'emprise foncière.

(2) L'autorisation d'occupation temporaire constate le bien-fondé de la demande, désigne les terrains nécessaires et en autorise l'occupation temporaire, conformément à la législation domaniale et foncière en vigueur.

ARTICLE 69.- (1) Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur peut, contre juste et préalable indemnisation du propriétaire des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, pour les besoins de la construction, de l'exploitation, de l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures et des industries qui s'y rattachent, disposer des substances non concessibles dont les travaux nécessitent l'abattage.

(2) Le propriétaire des terrains privés conserve, sans indemnité, la disposition des substances non concessibles qui ne sont pas utilisées par le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur.

ARTICLE 70.- Lorsque le système de Transport des Hydrocarbures fait définitivement obstacle à l'utilisation des terrains situés à l'extérieur de l'emprise foncière, le propriétaire des terrains privés peut exiger une expropriation.

ARTICLE 71.- (I) Le Titulaire de I 'Autorisation de Transport Intérieur peut, conformément à la législation foncière et domaniale en vigueur', à l'extérieur de l'emprise foncière, occuper temporairement le domaine national, le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales décentralisées.

Cette occupation est autorisée par le Ministre chargé des domaines, après avis conforme des collectivités territoriales décentralisées ou des services publics affectataires, pour ce qui est de leurs domaines privés respectifs ou des portions du domaine public dont ils ont respectivement la charge.

(2) L'autorisation d'occupation ne confère cependant pas au Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur la propriété des sols des terrains concernes.

ARTICLE 72.- Dans le cas de l'utilisation du domaine public et sauf cas prévus par la loi, aucun recours ne peut être exercé contre l'Etat, les services publics ou les collectivités territoriales décentralisées par le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur:

- soit à raison des dommages que l'utilisation du domaine public pourrait occasionner

à ses installations;

- soit à raison des travaux exécutés sur le domaine public dans I 'intérêt national ou de

la sécurité publique.

ARTICLE 73.- Le Titulaire de l'Autorisation de Transport Intérieur reste soumis:

- en ce qui concerne les terrains et ouvrages nécessaires à la construction, à

l'exploitation et à l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, aux dispositions de la législation foncière et domaniale en vigueur;

- en ce qui concerne les carrières nécessaires à la construction, à l'exploitation et à

l'entretien du système de Transport des Hydrocarbures, aux dispositions de la législation minière en vigueur.

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